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graves, précises et concordantes, art. (1353). A titre d'exemples de présomptions judiciaires, on peut citer : le fait que la fortune du défunt dépassait de beaucoup l'actif constaté; le fait qu'une valeur détournée était connue de l'héritier et que ce dernier se trouvait près du äéfunt lors de sa mort; une condamnation pour vols des objets disparus ; le fait que le successible est dans une condition sociale ne permettant pas d'admettre qu’il soit propriétaire des valeurs qui sont entre ses mains ; le fait que le défunt avait touché, très peu de temps avant son décès, des sommes importantes, que ses enfants, accusés de recel, l’approchaient seuls et qu'ils n'avaient témoigné aucun étonnement de la disparition de ces sommes au moment de l'inventaire (1). Comme on le voit, la jurisprudence se montre très large pour la preuve du recel.
Mais une preuve positive et précise est cependant nécessaire. Le tribunal reste toujours libre de ne pas accepter les présomptions les plus graves, notamment celles résultant d’une condamnation obligeant
l'héritier à remettre dans la masse les biens qu'il
déclarait lui avoir été donnés.
1. Bordeaux, 14 juin 1887. Pand., 88. 2. 192. — Cass., 10 mai 1892. D. 93. 1.430. — Amiens, 3x juillet 1890. Rec. d'Amiens, 90, p. 238. — Amiens, 10 mars 1892. Rec. d'Amiens, 92, p.192.— Amiens, 15 mai 1895. Rec.d'Amiens,
L'héritier accusé de recel, et il est évident que l’on doit en dire autant de l’époux receleur, peut naturellement administrer la preuve contraire; mais il ne lui suflira pas, pour établir qu’il se serait acquitté par versements successifs d’invoquer les mentions inscrites sur ses livres, il devra fournir une preuve contraire véritable (1). Le défendeur, détenteur d’un objet mobilier corporel, ne peut pas se prévaloir de l’article 2279 pour écarter l’action de son adversaire. Il n’y a que le possesseur de bonne foi, en effet, qui puisse invoquer cette maxime, ce qui n’est pas le cas du receleur qui a voulu frauder ses cohéritiers.
d) À propos de la preuve du détournement, s’est posée la question de savoir si le mari est passible des peines portées par l’article 1477, lorsqu'’à la dissolution de la communauté, il se trouve dans l’impossibilité de justifier de l’empl. i utile de sommes ou valeurs quiy étaient entrées peu de temps auparavant, et qui ne s’y trouvent plus alors. La question est controversée.
D’après une première opinion (2), la femme ou ses héritiers ont le droit de demander compte deces