Baudry et Wahl, n
2. Guillouard, t. II, n° 1354. — Cass., 27 novembre 1861. S. 62. 1. 489 ; D. 62. 1. 794. — Cass., 13 août 1673. S:194. 1. 49 ; D. 74. 1. 4a5.
sommes au mari, et si le mari refuse de répondre sur l'emploi de ces valeurs, les tribunaux peuvent, d’après les circonstances, déclarer qu’il a diverti ces valeurs et lui appliquer l’article 1497. « En effet, dit Guillouard, la preuve du recel peut résulter de présomhtions : or l'importance des valeu:s disparues, les circonstances dans lesquelles le mariles a fait disparaître, le peu de temps qui s’est écoulé enire l’époque de leur disparition et l’époque de la dissolution de la communauté peuvent être, suivant les cas de présomptions assez graves et assez convaincantes, pour que les tribunaux jugent qu'il y a recelé ».
Suivant une autre opinion (1), au contraire, la femme doit faire preuve complète que le mari a détourné les sommes en question, pour qu’on puisse lui appliquer l’article 1477 ; le défaut de justification de l’emploi des sommes qu’il a reçues pour le compte de la communauté ne peut, à lui seul, être considéré comme la preuve du recel. Ce n’est là qu’une simple présomption que la femme peut bien invoquer comme telle, mais que le juge appréciera souverainement.
Nous pensons qu’en principe, c’est à la femme qui allègue le détournement à le prouver, suivant la
1. Laurent, t. XXIII, n°28. — Bourges, 18 février 1840. D. 42. 1.338. — Lyon, 18 décembre 1863. D. 68 1. 81. — Paris, 19 mai 1870. D. 71. 2. 40.
règle générale onus probandi incumbit actori. Mais cette preuve elle pourra la faire par tous les moyens, même par de simples présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes (art. 1453). Ce sera une question de fait abandonnée à l’appréciation des tribunaux. Nous adoptons l'opinion de M. Houpin qui donne à notre question une solution très satisfaisante.
« La question dont il s’agit, dit-il (1), nous parait devoir êlre résolue par une distinction, En principe, le mari ne saurait être tenu de justifier, à la dissolution de la communauté, de l’emploi qu'il a fait des sommes et valeurs existantes au cours de cette communauté. Il a le droit de disposer des biens communs, et, lors de la dissolution de ia communauté, il n’est tenu de rendre compte que des biens existant à cette époque. Si la femme (ou ses héritiers) prétend qu'il existe d’autres biens communs, elle doit en fournir la preuve. Mais le mari ne saurait être rendu responsable des valeurs existantes au cours de la communauté, surtout à une époque éloignée de sa dissolution, par ce seul fait qu’il ne justifierait pas du sort de ces valeurs. Ce serait porter atteinte à ses pouvoirs d'administration et de disposition, et réduire son rôle à celui d’un simple mandataire. La femme
1. Houpin, note. S. 06. 1.233. — Cass., 6 février rg9o1. S. 1902. 1. 446.
est donc tenue de faire la preuve de l'existence des valeurs communes à l’époque de la dissolution de la communauté. Toutefois, si la femme impute à son mari des agissements frauduleux, elle pourra être
recevable, suivant les circonstances, à établir par tous les moyens de preuve, même par de simples présomptions, la consistance des biens existant à la dissolution de la communauté. Si, par exemple, la femme prouve qu'il existait, peu de temps avant la dissolution de la communauté, des valeurs importantes non représentées par son mari, sans qu'il fasse connaître ce qu'elles sont devenues, s’il n’y a aucune circonstance indiquant l'emploi qui a pu en être fait, le tribunal pourra admettre qu'elles ont été dissimulées par le mari, ou que celui-ci les a employées à son profit personnel, et décider, par suite, qu’elles seront comprises dans l'actif à partager. Mais en l’absence de toute imputation frauduleuse et de circonstance particulière, le mari ne peut être déclaré responsable de valeurs existantes au cours de la communauté, parce qu'il ne justifie pas à sa femme de lusage qu'il en a fait ».
$ 5. — Z'estilution et attribution des biens divertis
a) Lorsqu'un jugement est rendu, condamnant le receleur à restituer à ses victimes les objets divertis,
que doit-il au juste leur remettre ? La question se présente identiquement en matière de succession et de communauté, et doit être résolue de la même manière. Nous allons, dans nos explications, raisonner principalement sur l'hypothèse d’une restitution dans une succession.
L’héritier coupable doit d’abord restituer à ses cohéritiers l’objet même qu'il a diverti. C'est la réparation la plus juste et la, plus équitable qu’on puisse exiger du receleur. C’est ainsi qu’il a été jugé à bon droit que l'héritier qui a recelé des sommes d'argent et qui les a placées doit en rapporter le montant et non pas seulement les titres de créance, ce qui n’est que justice, car les débiteurs pourraient se trouver insolvables (1). De même, il a été jugé qu’en cas de vente simulée d’un fonds de commerce, c'est le fonds de commerce lui-même, détourné par l’un des époux, et non le prix à provenir de la vente qui en serait faite (2) Sans doute, les tiers acquéreurs vont ainsi être sacrifiés car ils perdent l’objet acheté et de plus leur recours en garantie contre le receleur risque d’être inefficace si celui-ci est insolvable ; mais on peut dire qu'ils sont victimes de leur imprudence, car avant de traiter ils auraient dû prendre
1. Poitiers, 30 novembre 1830. D. Rep. Succ.;, n° 341. — Baudry et Wahl, t. II, n° 1798.