Paris, 26 avril 1867, Reo. not., 1867, art
des renseignements. Toutefois, s’ils sont de bonne foi, ils se verront protégés soit par la prescription décennale (art. 2265), soit par l’article 2279 ; ils le seront également, même dans le cas où l’action en revendication pourrait être dirigée contre eux, si les victimes préfèrent intenter une action personnelle contre l’auteur du recel.
Quand le détournement ne porte pas sur un objet matériel,c’est une somme égale au montant du détournement qui doit être restituée. Ainsi en cas de dissimulation d'une donation rapportable, c'est le montant total du rapport ; en cas de donation réductible, c'est ce qui excède la quotité disponible (1); en cas de supposition d'une dette c'est une somme égale à la prétendue dette (2).
L'héritier coupable de divertissement ou de recélé doit restituer non seulement les objets divertis ou recelés eux-mêmes, mais encore les fruits et revenus qu'ils ont produits ou dû produire. C’est la conséquence de la règle posée par l’article 549, et d’après laquelle le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. L'héritier qui a recelé un objet de la succession étant un possesseur de mauvaise foi,
1. Douai, 8 juillet 1897. Rec. Douai, 97.242. 2. Bordeaux, 24 mars 1874, Journ. arr. Bordeaux, 1894,
est tenu, par là même, de restituer les fruits à la condition toutefois qu’il en produise. S'il a recelé une somme d'argent, un capital, il doit restituer cette somme, ce capital, augmenté des intérêts qu'il a pu produire. Et ces intérêts commenceront à courir de plein droit du jour du recel à raison de la mauvaise foi du coupable par analogie avec l’article 1378, sans que la partie demanderesse ait besoin de les réclamer. Il ne faut pas appliquer ici la règle de larticle 1153, d’après laquelle les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer. Malgré quelques arrêts en sens contraire, la majorité de la jurisprudence le décide ainsi (1).
Il peut arriver que l'héritier qui doit restituer ait perdu l’objet détourné. On ne pourra pas l’obliger, évidemment, à le restiluer in specie puisqu'il y a impossibilité matérielle. Mais devra-t-on, dans tous les cas, le contraindre à en restituer la valeur, que la perte soit son fait, ou qu’elle ait eu lieu par cas fortuit ou force majeure ? Si l’objet diverti a péri par la faute du receleur, nulle doute, il doit en restituer la valeur. Mais quand il a péri par cas fortuit, la quesüon est controversée. La jurisprudence n’a pas eu souvent l’occasion de se prononcer dans de pareilles
1. Cass., 5 août 1868. D. 68. 1.467. — Seine, 20 juin 1894. Gaz. Pat.,8 septembre 1894.—Cass., 14 avril 1897. Gaz. Pal., 99. 277. — Contra: 12 juin 1882. D. 82. 1. 349 ; S. 82. 1.361.
hypothèses. Il a été cependant décidé que, dans le cas de perte par cas fortuit, le dommage qui en résulte se répartit entre tous les cohéritiers proportionnellement à leurs droits, le receleur étant dans ce cas libéré de la restilution comme tout débiteur. C’est la solution la plus conforme aux textes, car on ne peut assimiler le receleur à un voleuret lui appliquer l’article 1302 qui met à la charge du voleur la perte par cas fortuit, sauf, bien entendu, dans le cas où les circonstances du recel seraient constitutives d’un véritable vol. Toutefois, il est permis de remarquer que cette solution paraît quelque peu singulière. La perte fortuite ne justifie pas le recel, ne l’excuse pas, et elle ne se serait peut-être pas produite si le recel n’avait pas été accompli ; il paraît donc injuste qu’elle retombe sur les cohéritiers. On peut ajouter que cette solution qui consiste à faire supporter le cas fortait par les cohéritiers est singulièrement encourageante pour les simulations de pertes : le receleur peut cacher un objet et prétendre ensuite l'avoir perdu.
. b) Quelles sont les personnes qui sont tenues de cette restitution ?
C'est évidemment à l'héritier coupable de recel à restituer l’objet détourné ou sa valeur. S'il est seul coupable, c’est sur lui seul que retombe cette charge. Mais il peut aussi se faire que plusieurs héritiers aient participé au recel. Dans quelle proportion