A. EU
chacun sera-t-il tenu de la restitution dans cette hypothèse ?
En matière de délit civil, la jurisprudence admet que toutes les personnes qui y ont concouru sont solidairement obligées de réparer le dommage qui en résulle, bien qu’il n’y ait pas dans le Code civil de texte semblable à l’article 55 du Code pénal qui établit la solidarité entre co-auteurs d’un même crime ou délit. Or, comme le recel est toujours pour le moins un délit civil, on doit également décider que: tous les héritiers convaincus de divertissement d'objets héréditaires, doivent être solidairement condamnés à la restitution de ces objets qu'ils ont détournés. en commun, alors surtout, comme l’admet la jurisprudence, qu’il n’est pas possible de déterminer la part de chacun dans le fait commis. C’est là, en effet, la tendance de la jurisprudence récente qui revient ainsi, en matière de délit civil, au principe romain de la simple condamnation in solidum.
La jurisprudence admet que cette solidarité doit être étendue aux tiers qui ont participé au détournement, du moins s'ils en connaissaient le caractère frauduleux (1). Les tiers sont condamnés solidairement avec le receleur à la restitution des biens divertis. Mais, de même qu’il ne saurait être question de
1. Cass., 24 avril 1865. D. 65.1.291. — Amiens, 2 juin 1869. D. 69.2.181.
priver le tiers complice de sa part dans les objets détournés, ce qui serait absurde, puisque n’étant pas héritier il n’a droit à aucune part, de même lobligation de payer les dettes de la succession ultra vires ne peut peser sur lui comme cela pèse sur l'héritier receleur. La charge de payer les dettes ultra oires,en effet, est une conséquence de l’acceptation et ne peut être imposée qu'aux successibles. Or, relativement au complice,il ne peut s’agir d’une question d’immixtion, ni d'acceptation tacite, ni de contribution aux dettes vu qu'il n’est pas héritier. ILa seulement causé un dommage aux créanciers de ia succession dont il sera tenu solidairement avec l’héritier,conformément aux articles 1149 et 1150,c’est-à-dire jusqu'à concurrence de la perte qu'ils leur ont fait éprouver (1).
c) À qui sont attribués ces biens ainsi restitués ? Dans quelles proportions l’objet recelé doit-il être restitué aux héritiers ?
L'objet recelé est attribué aux autres héritiers en proportion de leurs droits héréditaires. Si, par exemple, la succession était dévolue à deux enfants légitimes, l’enfant non coupable prendra la totalité du bien recelé (2). La situation se complique, si Ja succession était échue à deux enfants légitimes et à un enfant naturel, et si le recel a été commis par un des