Tours, 27 juillet 1872 précité
Che. 1 PE en
enfants légitimes ; les droits de l'enfant naturel sur le bien recelé se calculent comme s’il se trouvait en face d’un seul enfant légitime, c’est-à-dire qu’il aura droit au quart de la succession (art. 758). On pourrait objecter que, d’après l’article 908, l’enfant naturel ne peut recevoir au delà d’une certaine limite. Mais cet article 908 ne saurait être invoqué ici, car il défend seulement aux père et mère d’avantager leur enfant naturel par des dispositions à titre gratuit, tandis qu'ici il tient son droit de la loi elle-même. De plus, la quotité des droits de l’enfant naturel reste, même pour l’objet détourné, fixée par l’article 558 ; seulement, en ce qui concerne le partage de cet objet, un hérilier disparait.
Si l’enfant naturel succède concurremment avec un seul héritier légitime, l’objet recelé par ce dernier est dévolu tout entier à l’enfant naturel. Un raisonnement analogue peut être fait en ce qui concerne les droits du conjoint survivant ; s’il succède en concours avec un seul héritier légitime, l’objet recelé par ce dernier appartient au conjoint pour la pleine propriété, quoique le conjoint n’ait droit qu'à l’usufruit des biens héréditaires conformément à la loi du Q mars 1891 (1).
Raisonnons maintenant sur le recel commis dans
1. Cass., 13 août 1893. D. 74. 1. 425. — Baudry et Wahl, t. II, n° 18035.
une communauté. Les objets divertis ou recelés doivent être attribués à l'époux au préjudice duquel ils ont été divertis ou à ses héritiers. En cas de dissolution de la communauté par la mort de l’un des époux, si le détournement est le fait d’un seul des héritiers de celui-ci, c’est l’autre conjoint victime du recel ou ses héritiers el non les cohcritiers du coupable qui profitent de sa part (2). En effet, si c'était l'époux prédécédé qui avait commis le recel, c’est bien à son conjoint qu’aurail été attribuée sa part dans les biens divertis. Il doit en être de même quand le recel est commis par un des héritiers du prédécédé. En second lieu, nous trouvons dans l’article 1475 la même solution pour un cas analogue : ce texte décide qne lorsque la femme prédécédée laisse plusieurs héritiers, s’ils ne s'entendent pas au sujet du parti à prendre sur la communauté, la part de ceux qui renoncent va au mari et non pas aux autres cohéritiers. Enfin, comme on l’a fait justement remarquer, les cohéritiers de l’auteur du recel ne peuvent invoquer à leur profit le droit d’accroissement, car cela conduirait à leur faire tirer profit du détournement commis par leur cohéritier au préjudice de l’autre branche.
1. Guillouard, t. II, n° 1365.— Baudry, Le Courtois et Surville, t. IT n° 1190. — Aubry et Rau, V, $ 519, texte et note
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D'autre part, si le recel est commis par le conjoint survivant sur la communauté dissoute, et si un seul des héritiers du prédécédé au préjudice desquels a eu lieu le détournement s’en plaint et fait condamner l’auteur du détournement, cette condamnation ne peut porter que sur la part revenant dans les biens recelés à l'héritier qui a agi. Quant à la part revenant aux héritiers qui n’ont pas agi, elle continuera à appartenir au coupable tant qu'ils ne la réclameront pas. Autrement dit, chaque victimene peut réclamer que la part qui doit lui revenir dans l’objet recelé et le tribunal ne peut adjuger que ce qui est demandé. C’est l'application pure et simple de l’article 1351 sur l'autorité relative de la chose jugée.
Il faut admettre la même solution en matière de successions et décider que chaque héritier ne peut demander que sa part dans l’objet recelé. Cependant quelques auteurs ont soutenu que si un seul des intéressés réclame la déchéance (1), la déchéance est absolue. Ces auteurs n’ont pas étudié la difficulté à propos de la privation de part mais à propos de la déchéance de la faculté de renoncer. Comme la réponse doit être la même dans les deux cas nous pouvons examiner iciles arguments qu'ils invoquent. Ces auteurs, prévoyant sans douteles complications et les difficultés qui pourraient surgir si, parmi les