Demolombe, t. XIV, — Chabot, art
intéressés, les uns demandaient que la renonciation faite par le délinquant, fut annulée, tandis que les autres demanderaient qu’elle fût maintenue, ont décidé que l'héritier ne saurait être considéré comme acceptant à l'égard des uns et renonçant à l'égard des autres. Ils font alors triompher la prétention de ceux qui prétendent que la renonciation doit être considérée comme non avenue, car telle est, disentils, la disposition même de la loi qu’ils invoquent. Cette opinion est erronée. Dans le Code même on trouve, en effet, des dispositions décidant que Phéritier peut être à la fois acceptant et renonçant. C’est ainsi que, dans l'interprétation de l’article 800 qui a triomphé, on admet que l'héritier déclaré héritier pur et simple à l’égard de certains créanciers, conserve le droit d'accepter bénéficiairement à l’égard des autres. En outre, si on part de la prétendue règle d’après laquelle l'héritier doît être, vis-à-vis de tous, acceptant ou renonçant, on ne voit pas pourquoi on doit le déclarer renonçant plutôt qu'acceptant. Il peut, sans doute, paraître ridicule d'appliquer ainsi une peine par fractions, mais ce n’est là qu’une conséquence de l’autorité relative de la chose jugée.
Cependant, quand la demande en déchéance est faite accessoirement à la demande en partage, on décide généralement que tous les héritiers figurant
nécessairement à l'instance profitent tous de la restitution (1).
Et dans ce cas, la restitution est garantie par le privilège du copartageant, tandis qu’il en est autrement dans le cas où la restitution se fait en dehors du partage,
$ 6. — Extinction de l’action née du recel
1° L'action née du recel s’éteint par la prescription.
a) Quelle est la durée de cette prescription ?
Le recel constituant simplement un délit civil et les pénalités prononcées par la loi à ce sujet ayant un caractère purement civil, parce qu’elles ont pour objet plutôt la réparation d’un fait dommageable que la réparation d’un véritable délit, il en résulte que l’action en recel ne s'éteint point par la prescriplion de trois ans, comme les actions résultant d'un délit en malière pénale. Elle dure trente ans, conformément au principe général posé part l’article 226.
Lorsque le recel présente les caractères d’un délit correctionnel, en même temps que ceux d’un délit civil, la prescription applicable est celle de trois ans en vertu des articles 2 et 638 du Code d'instruction criminelle. MM. Baudry et Wahl admettent cepen-
1, Baudry et Wahl, t. II, 1804.
dant qu’il n’y a pas lieu d'appliquer la prescription triennale, même quand les circonstances d’un délit pénal sont réunies, parce que l’action fondée sur l’article 792, disent-ils n’est pas, comme l’action civile que l’article 3 du Code d'instruction criminelle déclare prescriptible par trois ans, une action en dommages-intérêts. Il semble que ces auteurs se contredisent, car un peu plus haut ils ont déclaré que les pénalités du Code civil constituaient la fixation à forfait des dommages-intérêts dus à la victime. Du moment que l’on admet que l’action née du recel n'est qu'une action en dommages-intérêts, qu'elle . peut se cumuler avec l’action pénale du vol, il faut aussi admettre que la prescription triennale de celleci sera applicable à la première.
b) Quel est maintenant le point de départ de cette prescription ?
Certains auteurs (1) soutiennent que l’action née du recel ne devient prescriptible que du jour où la victime en a eu connaissance, c’est-à-dire du jour où la possession du receleur n’est plus entachée de vices (art. 2:29), du jour où sa possession a été totalement purgée du vice de clandestinité. Ils ajoutent que c’est là un délit civil qui se continue et se répète en quelque sorte chaque jour, aussi long-