CHAPITRE PREMIER
Des faits constitutifs du Recel
$ 1. — Quels sont les faits qui peuvent constituer un recel ? — Triomphe de l'interprétation large donnée au mot recel.
Cette question est vivement controversée tant dans la doctrine que dans la jurisprudence. Mais, il faut le dire, c’est en grande partie la faute du législateur qui n’a donné aucune définition du recel, qui n’a, en aucune façon, précisé les actes qu'il entendait réprimer. En effet, si nous consultons le Code civil nous voyons qu’il n’est pas très explicite ; il se sert d'expressions vagues et génériques : « Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession; celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté... » L’arlicle 8or ilest vrai, vise un fait délerminé : l’omission frauduleuse dans l'inventaire d’objets appartenant à la succession, mais, en somme, tout cela est peu significatif. Alors naturellement s’est présentée la question, que nous posions plus haut, de savoir
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quels étaient au juste les faits visés par le législateur, ce que comprenaient exactement les termes de la loi.
Suivant une première opinion, les faits frauduleux que la loi entend réprimer dans notre matière, doivent présenter un caractère délictueux, d’après les termes de la loi pénale, c’est-à-dire qu'ils doivent constituer soit des vols proprement dits (art. 379. C. pén.) soit des complicités de vols par recel. (Art, 62 et4oo C. pén.) Un auteur a même soutenu qu'il ne fallait pas restreindre l’applieation des peines du recel au seul cas de vol proprement dit, mais qu'il convenait de restituer ici au mot pol la signification large que lui donnait la loi romaine contreetatio rei Jfraudulosa, el d'y comprendre les divers cas d'abus de confiance réprimés par la loi pénale, tels que les délits d’abus de mandat, de dépôt, etc... Dans cette opinion, le divertissement ou recélé est un délit ordinaire, qui doit rentrer dans les définitions de la loi pénale; c’est l’équivalent des mots vol ou abus de confiance. Aussi, les partisans de ce système exigentils dans le fait lui-même les mêmes caractères, les mêmes éléments que la loi pénale exige, dans les faits qu’elle frappe de la peine du vol et des autres délits de même nature; si bien que, sans déplacement matériel de l’objet qu’on se propose de soustraire, tout au moins sans dissimulation équivalant légalement et matériellement au recel de la loi pénale, il n’y a dans l’ordre civil, ni recélé, ni divertissement. Ces auteurs pour défendre leur opinion
s'appuient d’une part sur l'autorité de nos anciens auteurs qui restreignaient les peines du recel à la soustraction matérielle des objets mobiliers, et d’autre part, sur les expressions divertir ou recéler employées parle Code qui exigent,disent-ils, un acte effectif, et réel d’appropriation de tout ou partie de l'actif, de telle sorte que la succession ou la communauté ne conserveraient plus leur intégrité matérielle.
Dans le sens de cette opinion on trouve quelques arrêts (1). En ce sens, on cite surtout l'arrêt du 13 novembre 1855 qui est très catégorique. « Attendu que l’article 592 a pour objet de prévenir en les punissant, les détournements que les héritiers pour-raient commettre des effets de la succession, détournements qui, à l’égard des créänciers du défunt constituent de véritables vols ; que le mot recélé employé dans cet article, est corrélatif du mot divertissement, et ne peut s’entendre, comme il s’entendait sous l’ancien droit, que de l’action de cacher les effets détournés ou volés. »
Cette opinion est aujourd’hui complètement abandonnée en doctrine et en jurisprudence (2). Suivant
1. Lyon, 28 décembre 1838. D. 39. 2. 257. — Cass., 13 novembre 1855. D. 55. 1. 433. — Rouen, 6 avril 1868. Rec. arr. Caen et Rouen, 1868. 2. 101. —Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, n° 602.