‹ Du refus des subsidesChapitre 2 sur 5 · IX · texte numérisé non relu

IX

, ronne : les pairs refusent le budget aux communes.

La royauté s^esl résignée à se perdre, à perdre l'Ëtat : la pairie est résolue à se sauver, à sauver l'État-

Quoi de plus Juste? Quoi de plus simple?

Art 48. ce Aucun impôt ne peut être établi ni perçu , s'il n'a été consenti par les deiux chambres. »

Le texte est identique pour l'une et l'autre cbambre : ce que peut l'une , l'autre le peut; et de plus, ce que ne devait pas faire celle-là, celle^ ci doit le faire.

La seule ressource est de jeter, dans la chambre haute , un nombre presque égal de nouveaux pairs; triste ressource, qui n'est valable que pour le présent budget; car les apprentis pairs, bientôt passés maîtres, sentent leur force, jugent le péril, et se révoltent, se retranchent derrière un nouveau refus.

Après avoir «anéanti la royauté, il manque encore d'abolir la pairie.

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li faut remarquer comment un homme d'Etat , appelé à se prononcer en une occasion analogue et accoutumé à saisir dans sa profondeur, à rendre dans son étendue, la vérité des choses ,» s'est exprimé dans les termes les moins équivoques, dont Tappllcation aux circonstances actuelles, ne s'opère point ainsi en vertu d'un principe découvert à l'instant même, et comme au besoin, mais bien au titre d'une conséquence immédiate du principe antérieurement reconnu.

«C'est un gouvernement de composition amiable et perpétuelle j autrement il devient impraticable.

ce En pressant avec rigueur les conséquences de ces deux droits, tout deviendrait impossible.

(( S'il arrivait surtout que les chambres abusassent du leur, par cela seul, celui du roi serait complètement annulé. ))

Le gouvernement devient impraticable , devient impossible; et pourquoi, comment? Parce que le pouvoir du Roi est annulé.

L'orateur en reste là ; soit que les symptômes ne lui semblent pas commander l'indication du

(i3) remède , soit plutôt que le remède lui paraisse s'offrir spontanément à l'appel 3es crises.

Advienne le fait : le droit survient : ' Seulement ces mots, s^ il arrivait surtout^ etc., Jfont connaître de quel bord l'abus est le plus probable ; en quel sens l'abus serait le plus funeste. Et le sens commun apprend que le fait de l'ébranlemeut Ou du renversement de la balance politique, devant provenir du pouvoir ëlectif , le droit institué pour le maintien et le retour de l'équilibre, doit appartenir au pouvoir héréditaire. La première foij que ce sujet délicat s'est vu traité'à la tribune, tout a donc été dit.

Il n'y a plus qu'à déterminer dans l'état présent des choses, si c'est le Roi paf le choix du ministère , ou la chambré par lé refus de l'impôt , qui enfreint la règle, qui viole ce gouvernement de composition amiable et perpétuelle.

Art. i4. «c Le Roi nomme à tous les emplois d'administration publique. ».

Art. 55.- a La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres. »

Là, est toute la Charte : en-deçà, au- delà, il n y ^ qu'erreur ou délit.

Le Roi a nommé : c^étaît un devoir. S'il ne nommait pas à sa volonté, s'il se laissait imposer la révocation ou la désignation des choix , ce serait un tort.

Que la cband>re accuse, c'est un âroît. Si plu* tôt que d'accuser en tertu de l'arl. 55, elle s'arme de quelque autre article, et use ou obuse d'un pouToir conféré pour des fins différentes, à l'effet d'annuler le pouToir exercé «n yertu de l'art. i4, ce sera un forfait.

La règle est absolue , -est sans aucune exception : après les actes, il y a moyen d'accuser les ministres ; avant les actes , il n'y a nioyen que d'opprimer , d^asservir la volonté royale.

On prétend légitimer le forfait ; on ose avancer qu'au lieu de congédier ses ministres , le Roi est libre de dissoudre la chambre.

JLe Roi est libre ! dites- vous.

Quelle amère dérision ! diverses causes auront recruté et enhardi un parti puissant, auront dispersé et refroidi le parti adverse; et dans le foyer des collèges , l'opinion soufflée par le vent dominant , s'embrase au degré extrême.

Le Roi n'est libre que de changer, de fers, de passer d'une chaîne à une chaîne plus lourde , de consacrer par un acte apparent de volonté , son esclavage.

Quand même il apparaîtrait une chambre roya« liste, c'est à elle que le cabinet devrait l'existence; c'est d'elle qu'il recevrait ensuite, le coup mortel peut-être ; car, à vrai d^e, une fois que la tranchée est ouverte , que les postes avancés ont été

«nlevés, tel parti que ce soit s'y loge, et de ià pousse à l'assaut ou resserre le blocus.

Et lé mal capital consiste moins en ce que la cour<>niie cède à une volonté quelconque y qu'en ce qu'èHe cède tantôt à l'une , tantôt à l'autre, et perde ainisi l'usage , l'habitude de la volonté.

a Or voilà que la majorité aristocratique ou démocratique vient dominer la chambre., suspendre le ministère , et attirer le pouvoir exécutif dans ses mains.

^ Yollà que les temps arrivent où nos libertés doivent être immolées à une faction , pu le Roi doit être prisonnier des ennemis déclarés de sa couronne. (Discours de M» Royer-Colard.) >y

Cependant la fin de toutes les formes possibles de gouvernement, en la réduisant à l'expression la plus simple , la plus générale , n'est-elle pas de s'opposer à ce que la majorité apparente écrase là niinôrité.

Et ici , la majorité factieuse qui domine ou dominera la chambre , n'étant plus balancée ni par la pairie, ni par la royauté, ainsi qu'il est toujours arrivé au sein d'une assemblée unique, touene à la tyrannie. '

De plus , la majorité légale de la bambre , n'est point la majorité morale de la nation dont un cinq centième seulement concourt aux élections , n'est point la majorité rationndle des collèges dont tant

de membres cèdent aut intrigues > aux menaces.

Encore, dans la chambre' même, la majorité numérique se compte le plus souvent avec des boules, que dirige une volonté d'emprunt ou de hasard , plutôt qu'une opinion réfléchie et consolidée.

Si cela plaît , qu'on laisse aller.

Sinon , la charte vient en aide.

Trois pouvoirs sont fondés : un d'entre eux ne peut opprimer les deux autres; deux d^enlre euK peuvent réprimer l'autre.

Aucun acte positif ne doit avoir lieu que par le concours. des trois : aucun acte négatif ne doit avoir effet par le vote d'un seul.

Deux pouvoirs ont plutôt le droit de sauver l'Etat, qu^'un pouvoir n'a le droit de le perdre. . Mais, la Charte elle-même provient d'une autorité préexistante à sa création, prééminente au moins avant son apparition.

Sans doute la paternité politique, pas plus que la paternité civile, n'est autorisée à revenir sur des donations librement accordées par elles : comme aussi, ni l'une ni l'autre ne sont tenues à se laisser dépouiller au moyen des armes loyale** ment fournies par elles.

« Le Roi légitime n'est pas une personne , il ' n'est pas une institution , il est l'institution ùniver-

selle dans laquelle sont placées toutes les autres. )>

Avec le Roi , tout péril : par le Roî , tout sera sauvé. La force, la justice se rallient à cette fin.

(le-)

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<( La noiiTclle société était barbare : elle n'avait pas acquis le vrai principe de la civilisation , le droit la légitimité qui seule en avait conservé le dépôt, pouvait seule le lui rendre La

légitimité du prince est devenue la légitimité uni-

verselle L'unité morale de la société respire

dans le monarque héréditaire. »

Ces paroles qui furent prononcées en 1820, et ne seront pas reniées en, 1839 , montrent qu'il existe un principe inné , essentiel , fondamental , dont la charte émana un jour, dont la charte ressortira de tout temps.

La charte elle-même l'atteste, avec d'autant plus d'énergie, que ce n'est point à l'aide de phrases explicites , mais bien par la voie des réticences ou plutôt des sous-entendus.

Elle proclame le droit public de la nation , et les droits particuliers des citoyens.

De là, elle passe aux formes du gouvernement du Roi.

Et notez bien qu'il y est seulement traité des formes, c'est-à-dire des conséquences, sans qu'un

(^9) $eul mot s'échappe au $u^t du jtond, du principe.

On n'a point appris par la charte que la France est une monarchie, que la dynastie légitime est celle de Saint-Louis, que la couronne es^ héréditaire de mâle en mâle , etc.

En fait de dogmes, la conscience publique ne requieJTt point d'être éclairée, et plutôt aurait à craindre d'être affaiblie par des instructions officielles.

Or, tels sont les points où respire r unité morale de ia société y d^oà déripe la légitimité uniper- ^eUe;^\e8 points à l'égard desquels la charte appariât dws un ordre secondaire , à l'encontre des* quels la charte n'a aucun pouvoir à exercer, aucun titre à se prévaloir.

Il n'en, faut pas davantage pour foudroyer le prétendu droit du refus des subsides ; car , avec ca moyen, d'abord justement employé si l'on veut, ensuite iniquement appliqué, la monarchie, là dynastie, l'hérédité seraient bientôt renversées.

Mais quand même la toute-puissance résiderait dans la charte, encore y aurait-il «à rechercher ce que prescrit sa volonté suprême.

La charte est octroyée, est libellée : elle fut dictée par un certain esprit; elle fut rédigée dans un certain sens y l'intention , l'expression doivent être appréciées, et au besoin, être balancées.

Si la lettre est manifeste, l'esprit n'a point à

intervenir; si elle est équivoque , c'est à l'esprit de Finterpréter.

Enfin , lorsque la lettre et l'esprit parlent de même, il ne reste qu'à obe'ir.

Qu'on se rappelle l'auteur , qu'on se reporte aux temps ;

Et qu'on se dise, quant au mérite de l'intention royale, qui devrait réprimer l'indigne tentation d'en abuser.

ce Le Roi n'était-il pas accueilli par l'infortune et appuyé sur la force? Le pays n'avait-il pas été dégoûté , puis déshabitué de la liberté ? Rien n'obligeait, rien n'engageait encore à donner de telles institutions. »

Qu'on se dise , quant aux fins de l'intention royale, qui auraient en elles-mêmes quelque droit à obtenir la déférence.

<c Le Roi n'était-il pas le successeur, le devancier peut-être, d'une longue dynastie de Rois? Il espérait fonder sous ses auspices^ les destinées de la France; il n'entendait pas l'exposer à perdre l'héritage des siècles, »

Voilà l'esprit de l'auteur : et voici l'esprit de l'œuvre , c'est-à-dire, le sens général de la charte. On doit entendre et rendre la vérité des choses : car devers celui qui la renie ou la dément , c'est d'autant plutôt , que l'explosion inattendue éclate.

(ai)

On peut même la déclarer sans péril , toiitefois eji précisant par quel mode et sous quelles limites, la théorie est appelée à passer en pratique.

La vérité, la nécessité des choses, expressions synonymes, commandent l'omnipotence parlementaire : car dans l'ordre précaire des sociétés humaines, im jour ou l'autre , il faut un^ autorité , une force prédominante.

La charte a jugé que cette force, si elle n'était légalement instituée, se formerait illicitement, arbitrairement.

Ainsi , l'omnipotence parlementaire est reconnue en principj^ : seulement elle doit s'exercer sous les formes du gouvernement du Roi, par l'accord et avec le' concours des trois pouvoirs.

Art. i5, La puissance législative s'exerce par le Roi et les chambres.

Art. 16. Le Roi propose la loi.

Art. 23. Le Roi sanctionna les lois.

• Sous ces termes, l'omnipotence est légitime.

Par ces termes, le Roi est investi, d'abord de l'initiative exclusive , puis du concours législatif, enfin de la sanction suprême : chose trop peu remarquée*

Mais par le refus de l'impôt, l'initiative avorte , le concours est annulé , la sanction s'évanouit.

Par le refus de Hrapôt, en dépit de la royauté,

fiu mépris de la pairie, Id chambre élective uarurpe l'oomipoteiice parlementaire, fait la loi.

Et en osant faire la loi a elle seule , au lieu que la loi doit être faite par les trois pouvoirs, elle n*agit plus au titre d'autorité ou de force instituée.

Elle sort de sa sphère : elle se démet, elle abdique.

Cependant le texte, la lettre de la charte , concorde parfaitement avec Tesprit de l'auteur^ avec le sens de Pœuvre.

Quatre articles se rapportent à l'impôt.

Art. 37. La proposition de la loi de l'impôt doit être adressée d^abord à la chambre des députés.

Art. 47. La chambre des députés reçoit toutes les propositions d'impôts.

Art. 48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu , s'il n'a été consenti par les deux chambres.

Art. 49. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an.

Le dernier article est étranger à la question j car en limitant la durée légale de l'impôt foncier, il n'a d'autre dessein que d'obliger à la convocation annuelle des chambres : sauf néanmoins qu'au cas du rejet de la loi des finances, il s'ensuivrait cette ridicule anomalie^ que l'impôt du

(a3) tabac y vote pour six années , serait perçu maigre le veto du scrutin*

hes deux premiers articles où la même phrase est retournée, ne constituent, en faveur (Je la chambre des députés vis-à-^nfis la chambre des pairs, qu'un droit de préséance, et non pas 4e prééminence , de prépondérance.

Le troisième institue enire les deux chambres l'égalité la plus parfaite à Tégard des impôts ainsi que des autres lois.

Or l'égalité serait détruite , la prépondérance serait envahie, Pexistence même serait menacée par un acte absolu qui prohiberait l'acte corrélatif, qui prescrirait en son absence, sans son concours.

Une réflexion est à faire : le vote négatif ne difiere du vote positif, qu'en ce que celui-ci opère par voie d'addition et celui-là par voie de sous- Xrsictàon , qu'en ce que l'un établit ce qui sera , et que l'autre altère ce qui est. *

Ils tendent de même à l'innovation , la(pieîle, si elle est souvent téméraire dans le sens positif, est certainement plus périlleuse dans le négatif.

Si bien que la chambre des députés serait plutôt endroit de porter telle loi, que de retirer telle autre , que de refuser la prorogation d'une loi essentielle.

Mais ce n'est pas seulement à la chambre des paira qu'elle manquerait, en annulant son autorité ; ce n'est pas seulement à la France qu'elle manquerait j en dissolvant la socie'té ; la chambre des députés se manquerait à elle-même et violerait les lois consacrées par elle , en repoussant Icf vote de l'impôt.

Les dépenses de l'Etat étant irrévocables, son privilège de recevoir d'abord toutes les propositions d'impôts, se résout en ce point , de la constituer débitrice en première ligne, au premier cheC

La dette publique , la liste civile , la dotation du cjergé, les fonds de retraite, etc. , que l'An- \gleterre comprend dans le budjet consolidé, et que les Pays-Ba$ consentent pour sept ans, ne sont transcrites que pour la forme, dans les énonciations de chaque loi des finances. Il n'y a^ point à débattre , à transiger j il ne reste qu'à acquitter, à solder.

Ensuite se présentent les services publics de toute sorte, à l'égard desquels l'Etat n'est pas obligé vis à vis des personnes tierces , en vertu d'un droit étranger, n'est obligé qu'envers son propre être , qu'aux fins de son existence même.

Ici la chambre élective apparaît à titre de man* dalaire, sous la charge de subvenir aux néces-

(a5) sites de FEtal, avec Içs ressources d^l'Elal. Elle doit pour lui, elle paie par lui ^

Par le refus des Subsides , d'une part, elle mettrait PEtat en faillite; de l'autre, elle se mettrait en forfaiture deyers l'Etat.

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En France , la liberté n'a pas été conqurse : ou si la révolution doit passer à titre de conquête ^ on avouera que les vainqueurs, écrasés sous le poids des dépouilles, s'empressèrent à se décharger du fardeau , et acceptèrent bientôt une cbaîne apparemment nioins pénible.

Certes, après quinze années écoulées dans la servitude, à travers deux invTisions accomplies coup sur coup, les présages n'annonçaient que l'usurpation de l'étranger^ la division du territoire, l'asservissement des peuples.

Mais la légitimité est de retour : et les' ennemis sacrifient les espoirs de la vengeance ; les esclaves sont appelés aux faveurs dç là liberté.

Chaque jour, ces souvenirs doivent être rappelés, au moins tant que l'ingratitude et l'ambition tenteront d'en recouvrir la trace, ou d'en défigurer l'image.

La royauté octroie la charte , et crée im nouveau nœud d'alliance, une règle fixe des droits, des devoirs réciproques.

La royauté ne veut point enfreindre la loi

qù^elle s^est imposée , nç doit pas soufirir que la loi soit enfreinte par ceux qui Pont obtenue.

L'ordre constitutif est immuable, estînyiolable j sauf à l'égard de certains points relatifs à la mise en exécution , et encore dans le cas où la lettre serait en opposition avec l'esprit de la charte, et seulement par l'accord unanime des trois pouvoirs, par l'exercice de l'omnipotence parlementaire : conditions sacramentelles dont aucune ne se rencontre dans les occurrences actuelles.

Quel est le sens, quel est le Toeii des articles de la charte, qui concernent le voté de l'impôt? Vpilà toute la question.

' Quand à l'art. 17 , il fautTeconnaitre que cette locution, la proposition de la loi de V impôts n'est pas rigoureusement exacte ; car la loi de l'impôt ou des recettes, prise à part, offrirait une pure abstraction : dans le fait , cette prétendue loi, se lie^ se confond avec la loi du revenu ou des dépenses, sous le titre commun de ia loi des finanoes.

Quant aux art. 48 et 4g , il impoL*te de peser la valeur réelle des mots , surtout quand un seul mot est employé, quand le même mot est répété.

A l'égard de l'impôt, au lieu de dire qu'il est accordé ou concédé , la charte dit et redit qu'il est consenti; laquelle expression ne se rapporte point à l'acte d'une puissance souveraine et supé-

( ^8 ) ^ rieure, ne inappliqué qu'à l'action !d?un pouvoir non pas subalterne , mai$ secondaire.

L'acte d'accorder ou de concéder, sorte d'attribution essentiellement réservée à l'Être suprême, et tout au plus momentanément dispensée aux rois , porte les signes d'une volonté libérée de toute influence, d^une autorité garantie de toute résistance; au lieu que l'action de consentir, implique l'idée d'une impulsion donnée à l'avance, d'une détermination prise en conséquence.

Poussons plus avant, et recherchons si la charte a jamais parlé de l'impôt, dans un sens absolu, sous un point de vue général ; otl^ si elle en parle toujours en une façon spéciale , sous des rapports partiels et passagers.

C'est trop clair : il faut lire seulement.

La pensée de la Charte est rendue en deux phrases : les deux phrases rendent la même pensée.

ce La chambre reçoit toutes les propositions d'impôts : aucun impôt ne peut être établi ni perçu, etc. »

Le mot toutes jleiaoi impôts indiquent le pluriel : il y a un et dix et cent impôts ; il y a autant de propositions, autant de délibérations, autant de i^ésolutions.

Chaque impôt à part) est proposé et délibéré , est contenu où refusé : Timpôt en masse, n'est

ni proposé, ni délibéré; n'est ni consenti) ni refusé.

Encore il semble que la charte a craint de n'être pas bien comprise ; car dans l'article suivant, elle revient sur ce sujet, et présente le même axiome sous la forme négative, après l'avoir ex^ posé delà manière la plus positivé.

Première version t tous les impôts doivent être, etc.

Seconde version: aucun impôt ne peut être^ etc.

Tous doivent; aucun ne peut : c'est même chosie.

Et partout, il est parlé d'un impôt, nulle part de l'impôt.

Dans la vérité, sous ces deux mots semblables sur le papier, analogues quant au son , rési* dent et respirent les deux idées les plus distinctes;

Comprenez-vous ce que c'est qu'une loi, ce que c'est que la loi ; vous comprendrez ce que c'est qu'un impôt ^ ce que c'est que l'impôt ; il y a parité, identité.

La loi est le principe, Tessence même de l'être social; une loi n'est qu'un mode, qu'une forme de son organisation, de son action.

La loi a les caractères de l'universalité , de la perpétuité : une loi quelconque , telle ou telle loi est variable et temporaire, est tour à tour reconnue et rejetée et rétablie;

La loi crée le pouvoir; le pouToir procrée d'abord une loi^ puis des centaines^ des milliers de lois.

Le pouvoir émane de la loi, et ne peut l'abolir sans s'anéantir lui-même : le pouvoir s'exerce sur les lois, et peut les changer, les multiplier sans fin.

Or rimpôt est la loi prise dans le sens restreint des recettes de l'Etat.

L'impôt, ou la loi bursale est essentiel à l'exis* tence de l'être social, autant que la loi civile ou politique.

Tous les impôts doivent être proposés, et par conséquent tout impôt peut n'être pas admis*

Aucun impôt ne doit être perça , s'il n'a été consenti, et par conséquent chaque impôt peut n^être pas consenti*

Voilà le droit; mais le droit n'est jamais absolu; il y a toujours le devoir corrélatif.

Et le devoir consiste en ce que tout impôt non admis , chaque impôt non consenti soient aussitôt remplacés.

Sous les limites de la somme commandée par les nécessités de- TEtat, Timpôt est inviolable, inaltérable, irrévocable.

11 se tient au-dessus de la portée du pouvoir : le pouvoir qui ose y attenter^ usurpe et par con-* séquent abdique.

Uu^ifrpaPtion éqtrivam «^ l'abdîcalion , attendu qu'en violant la règle constitutive des droits], elle abolit lé principe , elle annuUe les conséquences.

L'usurpation d'un pouvoir sur un autré^ entrave son exercice , attaque son existence : le pouvoir exprimé suinrait l'abdication, si l'acte illicite n'emportait pas ^abdication du pouvoir opl>ressenr.

Car, en toutes choses, l'ordre ne dure que par Tentretien des relations, ne rendit que par l'entremise de la réaction.

Entre deux puissances voisines, la rupture des traités , l'envahissement du territoire, en un root, l'usurpation, est repoussée par la force matérielle ; il faut que l'équiKbre soit rétabli.

Eûtre les pouvoirs sociaux, le délit est égal, les périls sent semblables : seulement , la force morale est appelée à redresser la balance.

Mais comme l'agression s'opère en dehors de la règle, à l'encontre de la règle, la répression doit s'exercer en une pareille manière ^ pour le salut de la règle même , dont les prévisions ont failli en ce point, ses prescriptions ne doivent pas enchaîner.

Un exemple portera la lumière.

L'impôt aura été refusé par la chambre des pairs, qui est fondée en titre, aussi bien que Ja chambre des députés.

Entendez-vous les cris de colère et de ven-^

(3a} geance? La couronne est requise ^ est sommée . de créer une addition suffisante de pairs.

Le refus sera-t-Il réitéré? Que faire alors? On n'ira paS bonibarder la noble assemblée ; on ne fera pas enlever &es membres à domicile.

ce Les faits parlent, dira-t-on : l'auteur de la ôbarte s'est mépris : cette chambre est incompatible avec le maintien de l'ordre social. Il faut la détruire etf balancer autrement les pouvoirs,, ou du moins l'organiser sous un mode nouveau. 7>

Et on n'aura pas tort.

C'est que dans le mouvement des intelligences humaines , il apparaît de temps à autre , des crises inconcevables et par conséquent imprévoyables^ dont le remède n'est indiqué que par les symptômes du mal.

C'est que sous la règle de l'omnipotence parlementaire , ce cas reste inévitablement insoluble par ses seules lois ; où la règle serait violée par un des pouvoirs, ou l'accOrd entre les pouvoirs manquerait aux lois.

Certes, nul ne prétendra que le forfait ait droit à se prévaloir de sa gravité même, de son intensité, non-seulement pour obtenir l'impunité de Tintenlion, mais encore pour acquérir la facHlté de l'exécution.

Nul ne prétendra que la société doive se résigner à la*subversion ou à l'asservissement , par

(55) cela seul qu'elle seirait attaquée avec les ai oaes oOnûée$ pour sa défense*

Advienne donc le rejet de la Ipî des finances !

Il est facile d'en : déduira les suites. Le premier pas déjà si effrayant £ait reculer ceu^ qui l'ont hasardé; d'autres les suivaient, l^s poussaient et les remplacent^ puis s^e retirent aussi : et la masse s'avance , se précipite daps sa marche accélérée , sous des chefs tour- à-tour supplantés; la masse ne pretid repos qu'au fond de l'abîme.

rïe parlons plus de la pairie , de la dynastie ; dlles'sont absorbées, dévorées au foyer ardent d'une assemblée unique.

oc Elle est expulsée du pouvoir ^.la légitimité du prince où respire l'unité morale de la société; Tinstitution universelle dans laquelle sont placées toutes les autres, n

<ic U se retire de nos. lois , le droit;, ^ans leqiji.çl il n'y a rien sur la terre y le droit » ce, vrai principe de la civilisation, que pouvait seule nous rendre et que nous a rendu la race royale.

« En même temps, on voit s'évanouir l'inégalité résultante des grandes supériorités, la gloire, la naissance qui n^est que la perpétuité de la gloire . l'inégalité reconnue, consolidée, érigée en pouvoir social, et par là rendue inviolable et immortelle. ))

Arrétons-nouSi»

Mais quelle est donc 1^ puissance , la forcemo-

.(54) fdle ou matérielle à laquelle il est donné da plutôt* laissé, d'accomplir ainsi la destruction, la dissolution de la société. .

a Apparemment ce n'est pas celfe chambre sur laquelle on s'exprime mal , ou du moins on suit les traditions de la révolution , quand iyn lui attribue de représenter la n^Eition :. cette chambre qui, si çUe représente encore la nation , cVst la nation en présence du trône et de l'aristocratie ; la nation dans cet état oh elle a reçu la dénomination historique de communes. »

Les communes : telle est l'expression ou plutôt la conception juste et yraie.

Ce mot plein de sens , dit que le dogme de' la souveraineté ' dix peuple, également impossible à réfuter en théorie, et à adopter en pratique , en descendaîoit de la vague région des abstractions, en tombant sur le sol de la réalité, dans toute la rigueur de son entente idéale, frapperait de mort l'être social.

En tout cas, le principe ne peut être mis en action que suivant un certain mode, qu'en une certaine façon : il faut de nécessité établir lek formes dé la souveraineté du peuple.

Or la charte les a prescrites au moins pour la France , pour le siècle , les a décrites sous le titre des formes du gouvernement du Roi.

H y a un pouvoir incréé, des pouvoirs créés.

et cornme l'un n'est pas institué, comnté les autres ne sont pas constitués dans le Éens de Tintérêt privé , c'est le devoir qui leur enjoint de se maintenir contre toute atteinte y qui leur défend de se résigner, d'abdiquer devant l'acte de l'usurpation^ 11 s'agit de sauver la nation trahie, même sans son avis et sans son aide ; ^de 'sauver^ la ^nation, trompée ) même malgré sa résistance et ses re« proches.

Par mallieur, Is^ pairie est encore jeune, encore faible, et promet plutôt des garanties pour l'avenir qu'elle ne présente de ressources en ce mo* ment.

Dans l'état d'égarement âes esprits , à peine y a-t^ilà se prévaloir d'une majorité quintuple de la minorité dans cette chambre , contre une majorité d'un cinquième en sus de la minorité dans la chambre adverse : bien que le droit de participation à Pexercice de la souveraineté, soit suivant la Charte, au niveau, entre les deux corps, soit à cause du nombre, au-dessus du pair, pour, chaque membre de la chambre héréditaire.

Mais c'est à la royauté que la France, que l'Europe en appelle ; à la royauté qui conçut la charte et fonda les libertés publiques; à la royauté dont l'envie ni la défiance n'ont moyen de s'approcher; à la royauté à laquelle les siècles prêtent leur forcé magique, et devant laquelle ces temps pleins de

( 36 ) fougue , tout étonnés d'eux-mêmes, se calmeraient, se courberaient.

Ici, les paroles d'un publlciste déjà cité, désignent les circonstances , proclament la nécessité, et marquent les \oies, garantissent le triomphe.

ce Qu'elfe vienne cette majorité factieuse , qui serait entrée par les élections dans le gouvernement! Que les portes de la chambre s'ouvrent jiOur elle, qu'elle remplisse celte enceinte! et tandis qu'elle agitera sa turbulence, qu'ici, à cette tribune, un ministère digne du Roi et de la France l'accuse en face et son imposture sera confondue;

(( Que s'il en est besoin , ce ministère donne au ïnonarque le noble conseil de se fier à ses peuples et de les prendre à témoins entre lui et les ennemis déclarés de sa couronne; la Fraifice, n'en doutez pas, la généreuse France entendra cet appel et saura y répondre. Non, la France ne veut pas que le Roi rende son épée , ni qu'il soit prisonnier des factions, quelles qu'elles soient. » ( 17 mai 1820. )

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