TROISIÈME SECTION
De la durée des Peines.
Après avoir exf^iqué la nature et Tc^jet de» peine» , il nous semble ûnportmitd’en déterminer la durée.... non» aurons ainsi posé k» base» ^ calculs dont nous donnerais plu» tard ks résultat».
Jusqn’à quel point le» pâmes perpétuelles sont-elks légitimes?
Le» publiciste» qui »e sont prononcés pour la perpétuité des peine» ( 1 ) n’ont trouvé d’autre justification que dans k pouvoir qu’avait la société de mesurer la rigueur du châtiment à la gravité du crime. Selon eux , la société doit être en arme» contre lo malfaileur , et tous les moyens qu’elle juge propre» à garantir la sécurité, elle a droit de le» employer. Il y a des crimes qui inspirent une telle horreur , que *ile coupable doit être assuré d’étre rendu un jour à la liberté, la société sera dans des transes perpétuelles, dans des appréhensions continuelles; le malfaiteur lui-même, enliardi parl’espoird’être libre unjour, après avoir subi sa peine , ne sera accessible à aucune idée de moralisation.
(I) llaus , professeur à Gaad , Observations sur le projet de révision du Code pénal présenté aux clianibres belges, suivi d’un nouveau projet. Gand, , 4 vol., jwg. H9.
— MM. Chauveau et Hélie (Cixle progressif). 1. 1 , p. H!M30.
On répondrait avec avantage , que s'il fallait décider en thèse générale , si les peines seront ou no seront pas perpétuelles , la raison voudrait qu’elles ne le fussent pas. Admettre qu’elles puissent l’ètre, c’est, remarquez-le bien, condamner la nature humaine, d^spérer d’elle, et la frapper d'un arrêt de proscription ( 1 ). Sans doute la société est eiïrayée à des époques plus on moins éloignées les unes des autres par la révélation de grands crimes , cataclysme dans l’ordre moral , comme ces catastrophes qui jettent dans le monde pliysique la terreur et la désolation ; sans doute aussi il arrivera que quelquefois le remède que la législation apporte au mal, sera impuissant pour corriger le malfaiteur endurci ; il s’en trouvera d’incorrigibles, qu’en faudra-t-il conclure? que ce crime méritera la peine la plus grave ? que le malfaiteur sera retranché de la société ? A ce prix la sécurité serait grande, mais serait-ce là de la justice? Malheur aux législateurs qui font des lois de colère et de vengeance, quand les lois doivent punir et non se venger (2) ! Malheur à l'homme qui jugeant du commun des hommes par l'un d'eux, prononce anathème et malédiction contre tout un peuple !... Ne désespérons jamais de l'humanité , la providence est grande, elle veille sur elle ; la vertu voilà la règle, le crime en est l’exception.
(1) Henke, Manuel de droit criminel , t. 1 , p. 45C, conteste la légitimité du châtiment. — Mittermater. Rev. de légis. t. 4 , png. 98
(2) Pœna non irascitur sed cavel. Sénèque.
Nous avons dit que la peine devait être proportionnée au crime, tendre à l’amendement du coupable... nous ajouterons que la peine doit être comme la balance de Thémis , dont les plateuux ne penchent pas plus pour les uns que pour les autres. Or , voyez de suite où conduirait le système d’admission comme principe absolu de la perpétuité des peines (1) : Vous voulez que le coupable s’amende , qu’il commande à ses passions , qu’il corrige ses penchants vicieux , et vous le condamnez pour la vie à souffrir ! . . pour la vie ! ! . Vainement cet homme , ce coupable endurci aura-t-il jusque là été l’effroi de ses semblables, qui vous dit qu’une pensée consolante ne viendra pas dessiller ses yeux , arracher le bandeau qui les couvrait ? qui vous dit, qu’ envisageant pour la première fois, peut-être, l’horreur de sa position, l’abime entr’ouvert sous ses pas , le repentir ne s’emparera pas de cette âme prostituée par le crime (2)? et lorsque cette pensée providentielle le préoccupera , n’est-ce pas la refouler dans lui-même et la tuer
(1) Uniiomme âgé de 21 ans commet un crime puni des (ravauv forces à perpétuité... on le condamne !... Un homme âgé de GO ans commet le même crime, sera-t-il puni de la même peine, quoique frappé de la même condamnation?
(2) Obermaler , De l’amendement complet des criminels détenus dans les maisons de correction , p. 23, prouve que sur neuf individus condamnés à perpétuité , tous pouvaient être considérés comme en voie de correction. Il ajoute que neuf libérés se sont conduits de manière à ne mériter aucun reproche, et que vingt-deux autres condamnésà vie, donnaient ( à l’époque où il écrivait sur son établissemenl) des signes certains de leur amendement.
à toujours que d’ empêcher ce malheureux repentant de voir dans l’aTenir un seul mot, l’espérance ; n’estxæ pas le livrer à toutes les angoisses du désespoir (1)? faudra-t-il inscrire désormais à l’entrée de nos prisons le terrible mot du Dante :
Lasciate. . . . speranza voi ch’ intrate.
La morale réprouve les peines perpétuelles parce que rien ne les légitime , la législation doit les proscrire parce qu’elles produisent un effet contraire à celui qu’elle en attend.
Entre ces deux systèmes , nous ne balancerions pas , si nous avions à prendre parti pour l’un ou pour l’autre , de nous prononcer pour l’illégitimité, l’injustice et l’inefficacité des peines perpétuelles (2) ; mais comme nous l’avons dit, nous jugeons la question d’une manière abso-
(t) Sur les effets de l’espérance. Jtfarquet Vasselot, t. 5. p. 408-
— C’est un principe que nous nons proposons encore de consacrer, et en conséquence d’abolir tout ce qui imprime aux peines un caractère de perpétuité , tout ce qui voue un coupable au désespoir (au désespoir , la plus barbare des punitions , et la seule peut-être que la société n’ait pas le droit d’infliger), tout ce qui l’enchaîne irrévocablement au crime, en lui ôtant les moyens de se livrer à une honnête industrie. Lepelletier Saint-I'argcau, Rapp. à l’asscmb. nat. sur le projet du Code pénal au nom des comités de constitution et de législation criminelle.
(2) L’assemblée constituante décréta que l’emprisonnement ne pourrait excéder 24 ans.
Dans le projet du Code pénal de Bolivia les travaux n’excédent pas 14 ans.
Dans celui publié à Berne en 183S, sous le titre de projet de lé-
lue , il s'agit de voir si deux opinions entièrement contradictoires ne peuvent pas pourtant se concilier.
On ne saurait disconvenir que si la peine tend à empêcher le crime de se commettre , sa perpétuité puisse être, pour le malfaiteur , un juste sujet d’effroi. Nous croyons également que la justice rencontrera quelques êtres incorrigibles à l’égard desquels l’application d’une peine temporaire serait insnfüsante pour la sécurité de la société. Une peine perpétuelle pourrait donc être maintenue, en admettant toutefois, que son application ne fasse point obstacle à ce qu’elle soit réduite à la faveur d’un recours en grâce, on par une commutation de peine qui ne seraient admis qu’autant que le condamné aurait donné de fortes et puissantes garanties de son amendement. La société rassurée par le maintien de la peine dans notre système pénal , serait sans crainte si , après de longues années, le coupable était gracié.. . Objetd’une surveillance de tons les instants, il lui serait impossible de tromper ses surveillants, et de leurfaire.prendre pour un repentir sincère une hypocrisie étudiée. Que l’on remarque bien qu’en juste défiance de ce calcul l’administration
gislation criminelle républicaine... on ne peut être condamné audelà de 20 ans.
A Genève et à Zurich, après 20 ans la peine perpétuelle peut être remise.
T e Code pénal de 1810 reconnut la légitimité des peines perpétuelles. Lors de la loi de 1852 , la commission des deux chambres se prononça pour leur maintien.
ne s'en rapporterait pas à une première épreuve , à des apparences trompeuses, à des témoigni^es contestables, elle n’appuierait la grâce <pie sur une enquête sévère; le Roi prononcerait ensuite.
Cette opinion mixte est partagée par M. Marquet Vasselot ( 1 ); il ne reconnaît légitimes les peines perpétuelles , qu’en donnant à chaque condamné l’espoir d’obtenir par une bonne conduite la rémission de la peine. M. Obertnaier , inspecteur de la prison centrale de Kaiserslanten, dans la Bavière Rhénane , veut aussi que le condamné ait la perspective de son élargissement après qu’il aura donné des preuves de son amendement (2) son expérience lui a fourni des exemples nombreux de correction de criminels appartenant à cette catégorie.
Remarquez que dans notre opinion on ne peut pas dire que rintimidatiou résidtant de la perpétuité des peines, manquera par la perspective de la grâce. . . cet inconvénient existerait si les peines étaient temporaires, le condamné saurait, dans ce cas, pouvoir obtenir sa grâce à telle ou telle époque ; cette expectative suffirait pour le rassurer , loin de l’intimider. Ici , au contraire , la peine perpétuelle sera appliquée , le coupable en sera frappé , mais il saura qu'il peut un jour en obtenir la réduction
(1) Examen liist. cl critique tle diverses tlicories pénitentiaires ramencesà une unité de système applicable à la France, etc., t. 3, p. 400.
(2) V. son ouvrage déjà cité.
par l’amendement. A lui à se préparer à s’en rendre digne , et à donner à la société les garanties qu’elle est en droit de lui demander.
Cette grâce accordée au cond amn é frappé originairement d’une peine perpétuelle, une conséquence nécessaire serait d’abroger tout d’abord la mort civile? Admettre qu’un individu que la société a retrandié de son sein puisse , après des années plus ou moins longues , y rentrer et dire cependant que du moment de sa condamnation et à tout jamais (I) il aura perdu la propriété de tous les biens qu’il possédait : sa succession aura été ouverte au profit de ses héritiers de la même manière que s’il était mort naturellement-, il ne pourra plus ni recueillir aucune succession ni transmettre à ce titre les biens qu’il avait acquis par la suite, ni disposer de ses biens , si ce n’est pour cause d’aliments , ni être nommé tuteur , ni concourir aux opérations relatives à sa tutelle ; être témoin dans un acte solennel ou authentique , ni être admis à porter témoignage en justice; procéder en justice que sous le nom et par le ministère d’un curateur spécial ; il sera incapable de contracter un mariage qui produise
(1) Art. 25 du Cod. civ. — Effels de la mort civile.
La déportation et la condamnation des travaux forces à perpétuité emportent la mort civile. ( Art. 18 Cod. pén.)
La mort civile n’est pas connue en Allemagne; en Helgique elle a été supprimée.
— \ . MUtermalcr , profciiseur de droit à Heidelberg. Rev.de légis., t. 4, pag. 105.
aucun effet civil ; son mariage sera dissous quant à scs effets civils! Autant vaudrait-il engloutir le condamné à toujours dans son cachot ; car le rendre , frappé de la mort civile , à la société , ce serait placer un mort parmi les vivants, un paria qui se ferait horreur à luimême, quelque pitié qu’il trouvât dans les autres !!!
PRSitHERE PARTIE.
tableau hrs Elefornus U^islattnrs propaaéts par hioers publtcisUs.
Nous ne devons pas perdre de vue dans les recherches auxquelles nous nous livrons, qu’elles doivent amener la solution de ces deux questions : 1® Quelle peine sera substituée à l’exécution à mort? 2® quel régime devra être adopté dans les lieux de détention pour enlever au malfaiteur toute possibilité de nuire , et pour le ramener aux sentiments de sociabilité?
La peine de mort abolie, quelle peine lui substituera-t-on? les travaux forcés à perpétuité? les travaux forcés à temps? la déportation? l’emprisonnement perpétuel? Pour ne parler que de la France, il semblerait au premier coup d’oeU que dans l’échelle des peines , et selon la gravité du crime , les travaux forcés à perpétuité pourraient être substitués de piano à la peine de mort (I).
(I) L'admission par le jury de circonstances ««('iiuanlfspro-
Ainsi eu Bussie , en Toscane , dans la Finlande , à Otaiti , la peine capitale n’étant plus appliquée , la peine immédiatement au-dessous la remplaça (1).
Les publicistes qui ont demandé l’abolition de la peine de mort ont proposé de substituer à ce supplice d’autres peines , parmi lesquelles nous aurons à choisir : en voici la table ;
1® La déportation;
2® Les travaux forcés à perpétuité ou à temps ;
3® L’emprisonnement perpétuel ou temporaire ;
-1® Le régime pénitentiaire.
Voyons à indi^ idualiser chacune de ces idées , à les définir , à les rendre saisissables; voyons surtout à les pressurer comme un fruit , pour voir ce qu’elles contiennent d’humain , de bon , de généreux ; voyons à en faire comprendre l’objet, de manière qu’elles puissent être appréciées et soumises immédiatement aux investigations d’une critique raisonnée.
noncées presque toujours en haine do la peine de mort , entraîne dans les cas ordinaires la peine des travaux forcés à perpciiiilé , quelquefois des travaux forcés à temps.
(I) En Belgique la peine de mort ne fut pas exécutée depuis le mois de novembre 182!) jusqu’en février 1855; en France pendant
<850 et 1831 En Belgique comme en France la sceuritc des
concitoyens eut elle à souffrir de l’inapplication de celle loi qu’on regardait comme tombée en désuétude ?