DE LA DÉPORTATION
La déportation consiste à être transporté hors du territoire continental du royaume , dans le lieu fixé par le gouvernement. Bexon (1) proposait de remplacer par cette peine celle des fers ou des galères , et de l’appliquer à ceux que, par la suppression de la peine de mort , ou par la diminution des cas où elle pourrait être prononcée , on croirait devoir punir de cette dernière peine : « Je n’ai pas besoin de dire , ajoute-t-il , qu’il faudrait que l’humanité présidât au choix du lieu de la déportation. »
Si l’objet de la peine n’était que de mettre le malfaiteur dans l’impossibilité de nuire à la société , la répression mafén’c/Ze suffirait. Des prisons, des verroux, des fers, donneraient à la société cette sécurité quelle demande ; mais si la répression a surtout pour principe l’amendement du coupable , cet amendement peut-on l’espérer avec la peine de la déportation? Nous ne le croyons pas, elle déplace le danger, assure si l’on veut la tranquillité d’un pays, mais compromet celle d’un autre (2). Ladéporta-
(1) Parallèle du Code pénal d’Angleterre avec les lois pénales françaises , etc. , p. 73.
(2) Le coupalde cliassé d’un pays, doit nécessairement se réfugier dans un autre, et partout où il va , il porte avec lui ses dispositions à enfreindre les lois et à corrompre la morale publique. Le même crime qui l’a fait juger indigne de résider dans sa patrie, le rend nuisible ou dangereux à la contrée qu’il choisit pour asile. Liviiigstoii, Rapport sur le projet d'un code pénal fait à l’assemblée générale de l'état de la Louisiane, p. 33.
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tion est même pour le malfaiteur une espèce de prime d’encouragement donnée à son industrie coupable. Déporté sur une terre étrangère où la surveillance est moins facile que dans son pays , l’espérance d’une évasion l’excite et l’encourage et éloigne de son esprit toute pensée de réforme ; dans son pays au contraire , surveillé sans cesse , l’idée même de fuir, si, comme on peut le supposer, cette idée le préoccupe , elle l’abandonnera bientôt , tant il croira ne pouvoir échapper aux recherches dont il serait l’objet. Contraint de subir sa peine , son intérêt lui commandera la patience et la résignation, et arrivé à ce point d’être resigné et soumis , tous les moyens de moralisation mis alors en œuvre , pourquoi ne réussiraient-ils pas à triompher de ses mauvais penchants?
D’autres ont considéré la déportation comme utile pour le pays , et servant activement les intérêts de la métropole. Mais cette considération est toute politique, elle s’éloigne du but de la peine; l’intérêt matëncl dont le déporté serait dans ce cas l’instrument , absorberait toute autre idée. Pour nous , indépendamment de ce que nous avons dit que la déportation faisait perdre de vue à la peine son principal objet , nous pensons que dans l’idée même de colonisation , la déportation serait encore dangereuse.
L’ordonnance de 1670 reconnaissait deux espèces de bannissement, l’un perpétuel (c’était la déportation des Romains), l’autre temporaire... L’Assemblée constituante
introduisit la peine de la déportation dans le code pénal quelle décréta le 25 septembre 1791. On ne l’appliquait qu’aux récidives. La loi du l®*^ novembre fixa comme lieu de la déportation l’Ue de Madagascar. Mais cet établissement n’ayant pas été formé, une loi du 17 mai 1802, substitua provisoirement la marque à la déportation. Le code pénal de 1810 n’appliqua la déportation qu’aux crimes politiques de second ordre, c’est-<à-dire à ceux qu’il ne punissait pas de mort. Une ordonnanee royale du 2 avril 1817, décida que les condamnés à la déportation seraient détenus au mont Saint-Michel jusqu’au moment du départ pour le lieu de leur destination définitive , qui serait déterminé ultérieurement. Le 30 mars 1819, M. Barbé-Marhois ayant fait à la chambre des Pairs une proposition tendante à ce qu’une loi intervint pour substituer une peine à la déportation, la chambre ordonna l’ajournement.
Ce provisoire réellement affligeant a subsisté jusqu’à la loi du 9 septembre 1 835 , laquelle a maintenu la déportation dans les peines prononcées par le code pénal. Cette loi dit bien que la peine consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi hors du territoire continental du royaume , mais le provisoire sous lequel nous vivions auparavant ne continue-t-il pas à exister alors que la loi dit que tant qu’il n’aura pas été établi un lieu de déportation , le condamné subira à perpétuité la peine de la détention , soit
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dans une prison du royaume située hors du territoire continental dans l’une des possessions françaises qui sera déterminée (1).
Ia3 but de cette loi éminemment politique a été d’éloigner de la métropole tout individu dont la résidence sur le continent lui a paru offrir du danger, de le confiner à Pondichéry ou dans nos colonies, sans espoir de le corriger , mais non pas sans danger pour la colonie où il devra résider.
L’inconvénient auquel le législateur n’a pas songé, c’est que le condamné à la déportation était exposé à périr sur un sol étranger; autant valait-il le condamner à mort , puisque la déportation sera l’équivalent de cette peine ! (2)
Nous repoussons la peine de la déportation , parce que cette peine est perpétuelle et que nous n’admettons pas
(1) D’après le projet de loi présenté à la chambre des députés, séance dn 24 janvier 1837 , le gouvernement fixerait à l’ile Bourbon le lieu de déportation des condamnés à cette peine. Ce projet est devenu loi.
(2) En 1821 , les condamnés ù la déportation adressèrent une pétition à la diambre des députés. Le garde-des-sceaux convenait de l’embarras extrême dans lequel se trouvait le gouvernement pour établir le lieu de la déportation. « C’est une sorte de colonie d’un genre tout difTérent que les autres, disait le ministre, qu'il faudrait établir. Les possessions françaises qui auraient pu coiivciiir à cet objet présentent ou un sol malsain , ou un sol trop ardent pour permettre de le cultiver , de sorte qu’on aurait envoyé les déportés sinon à une mort certaine , au moins à un état de misère affreux. » (Mollit, du 17 avril 1821.)
que la société puisse bannir à toujours celui-là qui a commis un crime , s’il vient à s’amender et si elle trouve dans son expiation des garanties pour l’avenir. Nous la repoussons parce que cette peine déplace l’agent nuisible, mais loin de le corriger ne fait qu’exciter la corruption ; c’est notre raison déterminante. Nous la repoussons enfin, parce que soit qu’il s’agisse d’une colonie pénale à établir , ou de la déportation de condamnés dans une colonie établie, la métropole se débarrasse d’un péril pour y exposer un autre pays ; enfin , parce que le climat peut être mortel pour les déportés.
Le question de la déportation , résolue d’une manière différente par de fort bons esprits (1) , l’a été sous l’influence de cette considération , que l’établissement formé par l’Angleterre dans la Nouvelle-Galles du sud, avait produit d’excellents fruits , et que par cette émigration , l’Angleterre avait trouvé le moyen de se débarrasser d’un grand nombre de malfaiteurs en même temps qu’elle avait assuré à son commerce de nouveaux débouchés.
Botany-Bay est peu connu ; on en parle souvent sans se rendre compte de l’opinion qu’on émet et surtout , c’est là la cause de l’erreur, sans l’avoir vérifiée.
Avant l’indépendance de l’Amérique , l’Angleterre envoyait ses malfaiteurs dans les possessions qu’elle avait
(I) Se prononcent contre ; Lucas , de la Réforme des Prisons , I. I , p. i , iij — M. de IHoUnes, p., 584, dans son ouvrage déjà cité.
dans ce pays (1); l'indépendance conquise, il fallut bien songer à trouver un autre lieu. Au retour d’un voyage que fit Banks avec le capitaine Cook, il fit un tableau si séduisant du pays qui avoisinait la rade de Botany-Bay , que l’on conçut le projet d’y établir un lieu de déportation. En 1786, l’Angleterre commença à s’occuper de réaliser ce projet (2) ; le 20 janvier 1 788, l’escadre mouilla sur la rade de Botany-Bay. Arthur Phillips fut désigné ponr le gouverneur. Il ne tarda pas à reconnaître que le terrain ne convenait pas pour y établir le siège d’une colonie. . . il se dirigea vers Jackson, c’ est-là qu’il se fixa.
Nous croirions sortir des limites et de la spécialité de notre travail , si nous indiquions les périls que cette colonie naissante ent à souffrir , et dont elle a triomphé. Quelle puissance d’action, quelle énergie il faut de la part d’un gouvernement qui veut coloniser! quels ennemis cruels et souvent invincibles il a à combattre ! La révolte et la famine!..
Disons un mot des déportés que l’on désigne sous le nom de Convicts. Le gouverneur de la colonie a sur eux une autorité souveraine , il pourvoit à leurs besoins , il est seul chargé de leur surveillance. Là le travail est
(1) On a relenu ce mot de Francklin ; comme agent des colonies il avait sollicité l’abolition de l’usage de la déportation ; le ministre insista , alléguant la nécessité de purger le sol brit.'innique de ses malfaiteurs : « Que diriez-vous , lui répondit l'mncklin , si par la même raison nous vous envoyions nos serpens à sonnettes ? »
(2) La flotte mit à la voile le 13 mai 1787.
obligé et le gouverneur peut à son gré appliquer les condamnés à des travaux publics ou particuliers.
On appelle émigrans ceux qui arrivent libres d’Angleterre ;
Emancipistes , ceux qui sont venus comme convicts et qui ont reçu leur pardon ou accompli leur temps de condamnation ;
Exclusionistes , ceux qui veulent exclure les émandpistcs de leur société ;
Confusionistes , ceux dont les efforts tendent à confondre tontes les classes de la société au jugement des antres.
Sans doute , c'était une idée heureuse de chercher à ramener le convict par le travail et en l’y intéressant ; mais qu’est-il arrivé? c’est que tant que la classe des planteurs libérés ne fut pas nombreuse , la conduite des déportés fut supportable ; mais aussitôt que le nombre des planteurs augmenta , le désordre commença et la discipline fut impuissante pour l’arrêter (1). Or c’est surtout de la moralité de la population au milieu de laquelle elle devra vivre , que dépendra le succès de toute colonie pénale. Les condamnés précédemment envoyés en Amérique , disait à la chambre des communes sir James
(I) Le'capilaine Collins. — Julius, Leçons sur les prisons, presenlccs en forme de cours au public de lierlin, en 1827. Trad. de Lagarmilte, t.2, p. 220.
Mackintosh en 1822, sc mêlèrent ou par eux-mèmes ou du moins dans la génération suivante avec la société qui les entourait. Mais l'heureux moyen de mêler et de confondre graduellement la partie morale et la partie im> morale de la population a manqué dans ce nouvel établissement... (1)
Nous croyons que l’établissement de Botany-Bay n’a pas répondu à ce que l’Angleterre en attendait ni sons la considération de la peine , ni sous le rapport de la colonisation (2). Cette opinion est parfaitement résumée et ap-
(<) Ce contact des convicts avec la partie saine de la colonie offre des inconvénients si graves , que la commission envoyée à Alger a pensé que si l’on devait faire concourir les troupes aux travaux d'utilité publique, « il était indispensable d’éviter tout contact avec les condamnés ». Procès-verbaux et rapports de la commission nommée par le roi le T juillet 4855, pour aller recueillir en Afrique tous les faits propres ù éclairer le gouvernement sur l’état du pays et sur les niesnresque réclame son avenir. Séance du50 octobre 4855, p. 444 .
(2) Botany-Bay n'inspire plus d’effroi ; la déportation , an lieu d’être redoutée, fait naître le désir d’émigrer à la Nouvelle-Galles j lord Sidmouth l’a déclaré dans la cbambre des Pairs et dans celle des communes. M. Buxton a tenu l’équivalent du même langage, ainsi que M. Beunct.... elle parait avoir multiplié les crimes et les délits. Les aumônes et la taxe des pauvres ne siifBsent pas aux besoinsdes familles sans travail... Le gouvernement anglais facilite l’émigration , mais les dépenses à faire sont tellement énormes qu’il faut y renoncer. Après quelques tentatives et de véritables sacrifices, des paroisses ont eu bientôt abandonné le projet. Les embarras de l’Angleterre an milieu de ses ressources immenses sont un avertissement pour les états moins riches et dont aucun n’a aujourd’hui de colonie agricole. ( Le marquis <le Marbois , à l’ass. gén. de la Soc.
puyée de documents anthentiques par M. Jules de la Pilorgerie dans l’ouvrage qu’il a publié il y a peu de temps (1). En 1831 le parlement anglais ordonna une enquête sur les effets des peines secondaires, c’est-à-dire de tous les châtiments infligés par la loi anglaise autres que la peine capitale. Le rapport du comité, présenté à la chambre des communes dans la session de 1832, a été imprimé par son ordre (2). « La déportation à la Nouvelle- Galles du sud , n’étant par elle-même une peine suffisante pour effrayer et retenir les malfaiteurs... on a dû songer aux moyens d’infliger aux déportés, une fois rendus dans
roy. des Prisons , le 16 janvier 182!), Monil. des 2, 5 et 4 août 1829).
— M. Durville dit qu’il faut rabattre les pompeuses descriptions qu'a données le naturaliste Peron sur la colonie de Botany-Bay à l’époque où les vaisseaux de l'expédition de Baudin vinrent mouiller à Port-Jackson en juin 1802. Voy. de l’Astrolabe., t. 1 , 2" partie , p. 256. — V. aussi les autorités rapportées par C/i. Lucas , du Système pénal , p. 531.
(1) Histoire de Botany-Bay , etc., p. 318. Cet ouvrage répond victorieusement à l’ouvrage de M. Ernest de DlossevWe, ouvrage d’ailleurs intéressant et faisant conuaiire l’histoire de l’Auslralic depuis 1770 jusqu’en 1820... Dans son résumé, l’auteur reeonuaitque les colonies ont laissé prendre à la colonisation volontaire le pas sur les institutions pénales. Trop souvent, dit-il, le but primitif s'est transformé e» moyen. H pense que l’Angleterre peut allier la colonisation pénale au système pénitentiaire , grâce à la prospérité de ses colonies australes.
(2) Le châtiment que les condamnés subissent dans la Nouvelle- Galles du sud peut se défliiir par un seul mot , la servitude domestique. (M. de la Pilorgerie.)
la colonie, des châtiments proportionnés à l’intensité de leurs crimes. Mais tous les plans qu’on a proposés jusqu’ici pour atteindre ce but ne pourraient être adoptés sans entraîner à de grandes dépenses ; il nous semble donc nécessaire que les criminels condamnés à la déportation subissent , avant de quitter la métropole , une peine sévère (1). »
Cette opinion n’a point été partagée; on a continué de déporter sans détention préalable dans la métropole , dans l’unique but d’inspirer de la crainte aux convicls. On a donné l’ordre d’établir de nouvelles catégories entr’eux et de frapper les plus coupables de peines rigoureuses . Écou tons 31. de la Pilorgerie : « Si l’on en croit la correspondance du gouverneur de la Nouvelle-Galles du sud, une rigueur inexorable présiderait à la mise à exécution de ce nouveau mode. Le fouet punirait la moindre désobéissance; l’ivresse, la plus petite négUgencc, la plus légère infraction à la discipUue seraient suivies de l’infliction de cinquante coups de fouet au moins. Cet instrument de supplice a même été perfectionné. La corde dont ü est formé a été choisie d’un numéro plus élevé ; la tresse en est plus serrée ; les sons-inteudans de la pobee ont été chargés d’étabbr une enquête sur la manière dont les coups étaient appUqués , sur les effets qu’ils produisaient
(t) Report, of the select committee, p. 37 1 et 372 de l’ouvrage de M. de la Pilorgerie.
sur le dos du coupable. On a noté le premier cri du patient , on a soigneusement constaté quel nombre do coups était nécessaire pour meurtrir , pour faire jailUr le sang , ou pour lacérer profondément les chairs (1). »
Quelle peine atroce ! quelle horrible torture ! est-il un législateur qui osât sanctionner de telles cruautés? Le cœur manque quand on lit ces prescriptions de sang ; qu’on juge de ce qu’il nous en coûte à les rappeler... On citait Botany-Bay comme un modèle d’intimidation , bientôt on blâme la douceur et la mollesse du régime qu’on y suit ; et voici l’Angleterre qui ne croit pas pouvoir mieux répondre au reproche d’ètre trop humaine qu’en répandant le sang des déportés , en les faisant passer sous de nouvelles fourches Caudines, en montrant leurs plaies sanglantes, leurs chairs contuses et déchirées au monde entier! permis à ceux qui furent les docUes instruments de ces barbares prescriptions de dire : « J’ai accompli les intentions du gouvernement anglais; on n’accusera plus le système pénal de la déportation d’ètre trop doux.... nous l’avons rendu sévère (2) ....! Dites donc cruel, barbare, inhumain, et puisqu’il en fut ainsi, disons avec une conviction profonde que la France , cette première nation de toutes les nations , repousse un sys-
(2) P. 575 et 576, ut sup.
(2) Correspondance du gouverneur de la Nouvelle-Galles du sud, id. pag. 574.
Digitizci
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tème semblable , qu’elle n’en veut pas au prix de colonies utiles pour son commerce, elle n’en veut pas au prix du sang ! Point de réforme possible avec la déportation , elle entretient une mortabté constante parmi les déportés; c’est un appât pour le rebut des malfaiteurs qui préfèrent une vie vagabonde à une surveillance assidue.
M. Appert a examiné la question que nous venons de traiter : il avoue que par la déportation « la condition si importante de l’améboration morale du criminel n’est pas tout-à-fait remplie par ce système • . Aussi, incertain sur le maintien ou le rejet de la peine , il demande au gouvernement un essai. Dans son système la déportation s’appliquerait aux condamnés à vie et au-dessus de 10 ans. Déterrés à leur arrivée , on leur assignerait les lieux qu’ils devraient occuper , les travaux auxquels ils devraient se livrer pour frayer des routes , pour établir des chantiers ; après ces ouvrages de première nécessité et trois ans de servitude au profit de l’État , il céderait aux colons dont la conduite serait satisfaisante , des terres à exploiter pour leur propre compte. Enfin M. Appert cite comme lieux de déportation, le Sénégal, les déserts de l’Amérique, Alger, la plaine de Mitidja...(l)
(I) Dans l’essai que propose M. Appert, on limiterait l’épreuve dans l’espace compris entre l’Oralcli et Aned-Cliiffta , rivière à l’ouest de la Mitidja. Cette distance est d’environ tO lieues ( 23,000 toises). V. Bagnes, Prisons et Criminels, t. 4, p. t07.
Cette question a été examinée par 31. de la Pinsonnière(l).
Sous le rapport de la salubrité , ou ne pourrait trouver un climat plus tempéré que celui de l’Algérie , non pas que nous pensions avec 3F. Appert qu’une colonie puisse jamais être convenablement placée dans les marécages de 3Iitidja et de la Bougina, qui sont , comme les marais de Rochefort , un foyer d’épidémie ... ; mais nous croyons que les mêmes causes qui ont empêché que Botany-Bay fût une colonie pénale subsisteraient à l’égard d’Alger. Ainsi la richesse du pays , le voisinage de l’Europe encourageraient le crime au lieu de le réprimer. Le malfaiteur une fois entré dans la voie du mal , franchirait les derniers degrés pour subir la peine de la déportation. Les cHminels transportés à Alger, il faudra pourvoir aux moyens ordinaires de premier établissement... ; qui y pourvoira?... (2) Nos soldats, déjà occupés à se maintenir à l’intérieur , auront à veiller sur les déportés... On dit que la crainte d’être victimes de la férocité des Arabes préviendra les évasions ; mais n’est-il pas à craindre , en admettant que quelques-uns en deviennent victimes , pour
(1) Rapport sur la colonisation de l’cx-régeiice d’Alger, p. 329.
(2) Les dépenses seraient considérables, dit M. Appert, « inaiselles ne seront pas de longue durée, et la colonie une fuis en rapport, les rembourserait avec usure à la métropole. » La question d’argent ne doit jamais être un obstacle à une amélioration aussi importante. Mais nous doutons du résultat financier prédit par M. Appert, t. 4, p.T5.
avoir cédé à l’idée de briser leurs chaiucs , que d’autres n’éprouvent pas le même sort, et qu’à la longue, ees peuplades insoumises et nomades trouvent d’utiles recrues pour le brigandage dans les déportés eux-mêmes... n’est-ce pas placer au milieu de notre population naissante des éléments bien funestes de désorganisation!.. (1) Ainsi , dans la peine de la déportation , l’intimidation est nulle; il y a plus, c’est un encouragement au mal : point d’amendement possible dans cette communauté de vices , au milieu de ce foyer de corruption ; plus de difficulté à empêcher le malfaiteur à continuer cette vie de désordre. Bentham (2) dit avec raison que dans la déportation aux colonies américaines, deux causes concoururent à amener la réformation des convicts , leur admission dans les familles du pays , leur séparation les uns des autres. Or , jamais la juste susceptibilité de notre nation , nos mœurs ne leurraient se faire à cet esprit de charité et de philantropie; le préjugé en France est une puissance qu’on ne détruit pas facilement; quant à V isolement ce serait sans contredit le meilleur moyen de conduire à
(1) Les Arabes ne savent pas s’emparer d’iin poste retranché, si faible qu’il soit ; on les a vus essayer naïvement de renverser avec l’épanle nn biokhaus qu’ils ne pouvaient aiiirement enlever; mais ces hommes qui méprisent la mort, s’il arrivait un chef audacieux , instruit dans nos arts, échappé du bagne, oii de tels hommes ne sont pas rares, ne serait-ce pas là un grand péril? Procès- vcrlwux et Rapp. de la comm. envoyceà Alger, p. tü8.
(2) Théorie des peines , t. t , p. 107 et suiv.
la réforme des déportés , mais de tels moyens ne sauraient être pratiqués utilement qne dans la métropole et non au-delà.
« On me demande quelle peine substituer à la déportation, disait M. Lally-Tollendal ; que choisir entre la réclusion, les travanx forcés et la mort? Je voterai toujours pour restreindre cette dernière peine; j’appuierais quiconque proposerait de l’abolir ; mais sans la déportation l’échelle pénale est encore assez vaste , les modifications graduées que peut recevoir la peine de réclusion , la rendent seule capable de suffire à tous les crimes... (1) »
DES TRAVAÜX FORCÉS A l’ERPÉTUITÉ ET A TEMPS.