‹ Du Régime cellulaire préventif, répressif et pénitentiaire, à substituer au système pénal actuel en général, et à la peine de mort en particulierChapitre 12 sur 42 · DES BAGNES · texte numérisé non relu

DES BAGNES

Les hommes condamnés aux travaux forcés sont employés aux travaux les plus pénibles ; ils traînent à leurs pieds un boulet , ou sont attachés deux à deux avec une chaîne , lorsque la nature du travail auxquels ils sont employés le permet. Les femmes et les filles n’y sont employées que dans l’intérieur d’une maison de force.

Telle est en deux mots l’économie de notre loi pénale dans l’application de la peine , immédiatement au-dessous

(t) Séance du t" maitSlO (Moniteur du 12).

— Taillandier, réOexions sur les lois pénales de France et d’Angleterre, p. 1-Î5. — Ducpétiaux , Des progrès et de l’état actuel de la réforme pénitentiaire, t. 5, p. 253 et suiv., critiquent vivement la déportation.

de la peine de mort!... (1) N’est-ce pas là du matérialisme pur !... autant "vaudrait condamner aux mines , ad metalla, conune à Borne; et puisque le condamné aux travaux forcés était constitué débiteur de la peine envers la société , il n’eût plus manqué que de rappeler cette déclaration du 4 septembre 1677, laquelle punissait de mort le condamné qui se mutilait pour ne pas travailler!..

Nous ne balançons pas à dire que le régime des bagnes en France (2) est intolérable et ne peut par la fréquence des récidives que ramener dans la société une foule de malfaiteurs. Pour que notre opinion ne paraisse pas être l’écbo d’une autre , noua donnerons ici une description abrégée du bagne de Toulon ainsi que de celui de Rochcfort que nous avons visités et étudiés.

Cf flopiif bf €oulon (3).

Le bagne tient dans l’arsenal de la marine royale. Les forçats sont répartis dans trois salles, lesquelles ont chacune leur numéro. Il y a, indépendamment, quatre bagnes flottants. La salle n® 1®'', dite d’éprewrc ou des éprouvés, renferme les forçats dont la conduite est bonne. La salle n® 2, dite des indociles, indique à quelle eaté-

(t) Art. 13 et 16 C(hI. pén.

— Au lieu d’un principe économique , c’est le principe de ia destructivité.

(2) Ces bagnes existent à Rochcfort , Brest et Toulon.

(3) V. la Providence, revue, etc., t. 1 , p.22, 132, 225 et suiv.

goric de forçats elle est destinée. La salle ii® .3 renferme les condamnes militairement.

Les bagnes flottants tirent cette dénomination de ce qu’ils sont établis sur de vieux bâtimens appartenant à l’État. Il n'y a aucun rapport à établir entre ces bagnes et les pontons anglais sur lesquels périrent tant de prisonniers français!.. Le bagne n® 1*' reçoit les condamnés de 8 à 10 ans; le n® 2, ceux de 5 à G ; le u® 3 , de 12 à vie , avant que les forçats de cette dernière classe fussent transportés à Brest. Le n® 3 sert aux forçats en récidive; le n® 4 sert de succursale au bagne n® 1®'.

A l’entrée de chaque salle est un adjudant des chiourmes de service ; de son lit il peut voir les forçats sur le lit-de-camp qui est au milieu de la salle. Le soir à leur rentrée , un premier coup de sifflet les avertit qu’ils aient à se préparer à se coucher. Au second ils doivent être prêts, le silence le plus absolu est imposé ensuite. Toute infraction à cette règle est punie par la bastonnade. Pendant la nuit chaque salle est éclairée par un réverbère , une sentinelle veille à l’intérieur comme à l’extérieur.

Les forçats appartenant à la salle dite d’épreuve ne sont point soumis à la double chaîne , ni à la chaîne , ils ne portent qu’un anneau à la jambe. Matin et soir on lit une instruction religieuse. On les tient très-sévèrement, la moindre faute est un motif d’exclusion et de renvoi à une autre salle. A la porte d’entrée de cette salle n® , on a affiché la liste des condamnés qui par suite de leur inconduite ont été expulsés de la salle , etc.

by Goo'.'lc

La salle n® 2 annonce à son ext(<ricur combien doit être sévère le régime à employer envers les forçats de cette catégorie. Sur l’une des portes est affiché un extrait du code pénal de la chiourmc ; la bastonnade y figure à chaque ligne. Un autre tableau indique la liste des condamnés à qui leur bonne conduite a mérité de ne plus faire partie de cette salle ; c’cst l’opposé de celui que nous avons signalé plus haut: la punition d’un «ôté, la récompense de l’autre.

La salle n® 3 est occupée par les condamnés militairement. Ces hommes tranchent , par leur contenance , du commun des forçats. . . Frappés souvent par une législation exceptionnelle , ils conservent sous la livrée du crime un air imposant , une aUure décidée ; aussi dans le uomlire des grâces accordées, en obtiennent-ils plus que les autres.

Le régime n’est pas le même pour les forçats apparte nant àlasalle d’épreuve et pour ceux de la catégorie dite des indociles. D’après un réglement ministériel du 23 mars 1 829 , l’usage de fixer au lit-de-camp ou tolar les chaînes des forçats , n’est plus maintenu que pour les forçats indociles ou en récidive.

Les forçats de la salle n® 1®^ jouissent d’un lit; ce lit se compose d’un matelas, nommé serpentin, d’un traversin et d’une couverture de laine grise. Le serpentin est long de cinq pieds environ , sa largeur est de huit pouces , il contient quatoi’ze livres d’étoupe. Les condamnés

appartenant à la salle n® 2 n’ont point de serpentin , ils n'ont que ee qu’on appelle en argot un capot , c’està-dire une couverture assez longue pour les envelopper.

Les forçats rentrent dans leurs salles deux fois par jour ; la première pour se reposer et manger la soupe à 1 1 heures 1 /2 , le soir pour se coucher. Lorsque le temps ne leur permet pas de travailler, on les confine dans leurs salles. A l’entrée dans le hagne , comme àla sortie , chaque forçat est fouillé par deux gardes-clûourmes ; ils doivent se découM’ir , et s’ils ne l’ont pas fait aussi promptement que le garde-chiourme le désire, le bonnet est enlevé brutalement. Malheur au forçat qui ferait entendre quelques plaintes, la bastonnade en ferait bientôt raison.

Nourriture.

La ration accordée au forçat est différente selon qu’il travaille ou ne travaille pas... Pour le forçat travaillant , on lui accorde :

Pain, 30 onces.

Biscuit, id.

Vin, ^lO centilitres.

Légumes, 4 onces.

Huile, 2 hvres pour cent forçats.

Sel, 1,000 grammes pour un même nombre.

Pour le forçat sans travail , voici sa ration :

Pain, 30 onces par homme.

Légumes, 4 onces.

Deux observations trouvent ici leur place; la nourriture donnée aux forçats n’est pas saine en général ; souvent ce sont les vivres avariés de la marine qu’on leur donne. D’un autre côté, la ration du forçat travaillant , n’est pas toujours en rapport avec ses besoins excités par l’air vif qu’il respire et par la rigueur du travail auquel on l’emploie. La dépense journaUèrc d’un forçat revient à l’État à 65 centimes par jour.

Heures de travail.

La chiourme sort du bagne pour aller à la fatigue , en été à 5 heures du matin , en hiver à 7 ; elle rentre à 1 1 heures 1/2 pour diner, se repose une heure en hiver, une heure et demie en été et retourne au travail. Les forçats travaillent le dimanche comme les autres jours, c’est-à-dire qu’ils ne se reposent jamais.

Salaire.

Tous les états sont payés (1). Pour les forçats travail-

(t) Les forçais, avant l’année 1825 , touchaient une solde moindre d’un quart qu’actiiellement. M. de Clermont-Tonnerre , alors mi ■ nistre de la marine, Gt sur la proposition de radministraiion du bagne cette augmentation par un réglement du 12 nov. 1822; ce sont les fonds qui proviennent de cette administration que l’on retient aux condamnés chaque mois et qui forment la caisse portant le titre de pécule , dont le montant est destiné à être envoyé au maire du lieu de la résidence du forçat , lors de sa libération. On n’accorde que 20 fr. sur cette somme au condamné à sa sortie du bagne.

laut dans le port ou à la fatigue ils ne reçoivent rien ; à une époque il recevaient deux sols par jour , depuis on les leur retira. Les ouvriers d’art touchent seuls une rétribution. Ainsi , il existe dans la pénalité une inégalité choquante que M. Lucas a déjà signalée. « On croira sans doute , ditil , qu’il y a eu quelque gronde idée morale qui a créé cette inégalité comme moyen à la fois répressif et remunératoirc, et que d’ ailleurs on a voulu se rapprocher de la pensée du législateur , qui , en déterminant suivant l’ordre de la criminahté parmi les condamnés à la prison , à la réclusion et aux bagnes , les travaux les plus pénibles pour les derniers , a tracé lui-même le principe de cette inégalité répressive. Il n’en est point malheureusement ainsi. C’est par le hasard de sa position sociale ou de sa naissance , auquel il a dû d’être ou de n’être pas sans état , que le forçat est rangé à son arrivée dans l’une ou l’autre de ces catégories qui expriment au hagne deux nuances si différentes d’existence pénale. Le bagne est pour ainsi dire une vaste manufacture dont le gouvernement s’est fait entrepreneur , et dont le but est d’exploiter le mieux possible les services productifs des condamnés... Blais que dironsnous, continue BI. Lucas, si de cette inégale répartition des travaux et des salaires dans cette première catégorie des condamnés ayant un état , nous passons à celle des forçats sans étal , où la plupart des travaux ne sont pas même rétribués , quoique ce soient , en général , les travaux les plus pénibles qui demandent la plus grande dépense

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de forces et réclameraient comme nécessité ce luxe de nourriture et presque de l)onnc chère que peut sc procurer le forçat de telle ou telle profession? Certes, on conçoit combien il est temps de réformer un piureil système qui bouleverse toutes les peines , tous les âges , toutes les idées de mérite , et qui , sous le prétexte de l’ordre et de TutUité dans la distribution des travaux et dans le taux des salaires, a introduit un désordre moral dans ce lieu de répression où il n’y a point de règle uniforme , point de régime commun, mais autant d’individus, autant pour ainsi dire d’existences diverses, dont la meilleure échoit le plus souvent aux plus coupables et la pire à ceux qui ne sont b annis que pour peu d’années du sein de la société. Toutefois , en parlant du régime commun , je n’entends pas dire que l’existence pénale au bagne doive être la même pour tous , mais que toutes ces nuances diverses qu’on voudra y établir soient déterminées par des règles certaines. J 'admets , je réclame même des degrés différens dans l’existence pénale du bagne , variés d’après 1a nature des travaux, le taux des salaires, etc. Jlais élevez votre échelle d’après le principe de la criminaUté et non de l’utilité relative. Classez les âges d’après leurs degrés, les peines d’après leur durée, combinez avec cette classification une fois établie les travaux suivant leur rigueur , les salaires suivant leur élévation déterminée , non d’après une hase absolue , telle que celle existante , qui laisse un profit trop grand pour' certains états, et l’absorbe tout entier

l>our d’autres , mais calculés dans une proportion relative à chaque iudustrie , de manière à attacher à chaque genre de travaux cet espoir de récompense qui prévient le dégoût ; faites enfin de l'emploi de ce salaire une mesure àla-fois de prévoyance et de discipline intérieure en créant d’une part une réserve ou un pécule pour l’époque de la libération du condamné , et en subordonnant d’antre part à sa conduite la quantité laissée aujourd'hui si imprudemment à sa disposition. C’est ainsi que vous arriverez à élever sur cette base une échelle à-la-fois répressive et rénumératoirc qui vous tiendra heu des fers , de la mitraille et du bâton fl) . »

INous avons vu que la police du bagne était confiée à des gardes-cliiourmcs... la dureté du châtiment qu’ils font subir aux forçats a été signalée plus d’une fois. Mais nous croyons qu’on l’a exagérée tant soit peu : On assure, dit M. dcMolènes, que dans les bagnes les coups de bâton et les coups de câble sont d’un usage habituel envers les forçats , et que ces coups sont administrés suivant le caprice ou la brutalité des surveUlants qui tantôt frappent eux-mêmes, tantôt font donner jusqu’à soixante coups d’un énorme cjlWe sur les reins d’un forçat. Seraitil possible que de telles mesures fussent tolérées par le réglement de police des chiourmes , que l’art. 1 G , titre 3 de la loi des 20 septembre et 12 octobre 1791 cite sans les

(I) Gaz. de.'! trib. du 2j octobre I82S.

faire connaître ? Combien est donc horrible la position d’un forçat pris en haine par un de ces puissants surveillants ? L’art. 2 1 9 de l’ordonnance du 29 octobre 1 820 , nous offre un exemple de cette crainte qu’on semble avoir, de désigner par leur nom les moyens de sûreté mis en usage envers les détenus ; il porte : « Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de la personne d’un prévenu est expressément interdite , etc. (1).

Pour ce qui concerne le bagne de Toulon , nous pouvons affirmer que le reproche de M. de Molènes serait outré... il peut être XTaià l’égard de l’un ou de l’autre des autres bagnes... tout ce que nous savons, c’est que la bastonnade est le seul , Yunique moyen d'intimidation en usage, dans les bagnes , que son tarif est affiché à l'entrée de chaque salle. Or, tant qu’un tel remède sera mis en présence du mal, loin de le guérir il en augmentera la gravité. « La bastonnade ! elle les irrite, et les porte à l’insubordination plutôt que la discipline !... (2).» J’ajouterai que préposer un forçat à l’exécution des peines qui frappent les forçats , c’est semer la haine parmi eux , et souvent autoriser un meurtre (3).

Est-ce tout ? Des fers lourds et incommodes ne chargent-ils pas le corps du forçat ? Sans assurer la sécurité des

(1) De riuimanité dans les lois criminelles, pas. 407.

(2) Charles Lucas, Voy. à Brest. Gaz. des Iril). 20 oct. 4828. (.'>) La Gaz. des trib. du 23 sep. 4 830 en rapporte un exemple.

gardiens , ils fatiguent inutilement les forçats ; on sait en effet avec quelle faeilité ils les brisent. . . « La chaîne , m’écrivait M. Rcynaud , alora commissaire, du bagne de Toulon (1), n’est ccrtiüncment pas indispensable pom* s’assurer des forçats , si on n’exerce pas sur eux ime surveillance active , puisqu’ils par\ iennent à s’en débarrasser assez facilement , elle surcharge physiquement leur corps, et n’offre que peu d’avantages pour leurs surveillants. Cependant on s’eu sert quelquefois avec efficacité comme moyen de répression. » D’ailleurs , c’est encore une peine inégale , car ceux-ci ont la manille et ne sont pas üés avec d’autres forçats, tandis que ceux-là sont chargés de fers et accouplés.

Les forçats ne sont point soumis aux lois générales

ils sont sous le coup d’une législation exceptionnelle. La législation pénale n’est nullement en rapport avec les mœurs actuelles. N’avons-nous pas vu agiter la question de savoir si l’ordonnance du 1 6 décembre 1 68G , relative aux bagnes, était encore en vigueur, laquelle, dans une de ses dispositions , ordonne que tout forçat qui se sera battu avec un autre et qui l’aura blessé avec un couteau ou autrement sera puni des galères perpétuelles , s’il est condamné à temps , et s’ü est condamné à vie aura le nez et

(I) Le connuissaireilu bagne de Brest tenait le niOrae langage à M. Cil. Lucas. Y. Gaz. des (rib. du 29 oct. 1828.

les oreilles coupées 11! (I) Voilà pour la i>eine ! et le tribunal charçé de l’appliquer est la cour prévotale, dite cour spéciale maritime, dont l’existence est une violation delà charte constitutionnelle qui proclame qu’elle prohibe à jamais les commissions (2)

Çe ï>r t!{orl)efort.

Le duc de Praslin , ministre de la marine , ayant représente à Louis XV l’avantage qu’il y aurait d’avoir à Rochefort une chiourme pour servir aux travaux du port, le 12 septembre 1700 , l’ordre fut donné d’extraire de Brest une chaîne de 400 forçats. Ils arrivèrent à Rochefort le 19 octobre. 128 condamnés provenant de la Guyenne les avaient précédés de quelques jours. On les établit dans l’arsenal, dans un magasin de la tonnellerie. En 177G le nombre des forçats ayant augmenté , le ministre ordonna de prolonger le bagne en prenant un hangar aux affûts qui était à la suite. En 1777, le local était disposé : ce sont les deux salles actuelles , lesquelles peuvent contenir chacune plus de 500 hommes. En 1801, on créait une troisième salle dans un magasin aux bois

(1) V. Gaz. des trib. du 9 mars 1831.

(2) Art. 50 et 54. « Que le gouvernement se trouve dès à présent averti , a dit M. le procureur général Dupin, que les tribunaux maritimes sont incompatibles avec la charte, qu’ils n’existent plus, et que leurs jugements ne sauraient être consacrés ». (Gaz. des trib. du 13 mars 1831).

de construction. On peut y loger 360 individus. C'est la salle des doubles chaînes. Indépendamment de la grille d'entrée , il y a une grille intérieure dans toute la longueur de la salle. Les chambres des gardiens sont comme une tribune au-dessus. Un gardien couche en outre en bas.

A l'entrée de chaque salle il y a ce qu’on appelle une grille de sûreté, avec un tableau sur lequel les gardeschiourmes constatent 1° le nombre effectif des forçats de la salle ; 2® les sorties ; 3® les rentrées.

Le jardin du bagne est situé derrière les salles. De marécageux qu'il était on est parvenu à le rendre productif. Les légumes qu'il produit profitent aux forçats.

Arrivée des forçats.

Les forçats sont eonduits au bagne dans une voiture cellulaire (1). L’entrepreneur leur fournit le œstume

(I) Le marché passé le 11 avril 1857 en exécution de l'ordonnance royale du 9 décembre précédent, pour le transport des forçats au Itagne par des moyens accélérés , alloue à M!M. Giiillot , entrepreneurs , 12fr. 05c. par poste pour tonte sorte dedépenses.

Ce service exige 72 transports par an à raison de 12 condamnes par voiture et pour environ 800 forçats. Ces transports s’opèrent par six lignes différentes , dont les points de départ sont ;

Douai et Paris , pour Brest.

Metz et Strasbourg , pour Toulon.

Toulouse , pour Rochefurt.

l.e parcours annuel est d’environ 15,000 postes, et ia dépense

dont ils sont revêtus durant le trajet. A leur arrivée au bagne ils le quittent et prennent celui que leur assigne leur condamnation. Les pantalons et le linge qu’ils quittent sont lavés et rendus à l’entrepreneur des transports. L’immobilité qu’ils sont forcés de garder pendant la route produit une enflure aux jambes. On les visite , on les baigne, on leur coupe les cheveux et on leur accorde deux jours de repos.

Costume.

j ISOLASSE. 2 manches jaunes sur une ca-

saque(l) rouge, pantalon jaune,

morceau d’étoffe en forme d’é-

Condamnésl paulette, coUet bas, bonnet

à vie. vert (2).

2* Classe. 2 numehes rouges, collet jaune,

I Vont à la épaulette jaime , collet plus éle-

1 fatigue. \

y vé, casaque rouge, bonnet vert.

de 168,000 fr. calculée sur le pied de 12 fr. 95 c. par

poste, ci ; . . 168,000 fr.

Indemnités aux brigadiers de gendarmerie préposés i la conduite des voilures cellnlaires, à raison de Sfr. par jour et pour 720 jours 5,600

Dépenses imprévues 8,400

Besoins probables du service pour 1839 , d’après le mardié 180,000

( Extrait du Rapport au Roi du ministre de l’intérieur, du 28 décembre 1837.)

(1) L’étoffe qu’on emploie s’appelle moui.

(2) Les forçats portent à leur bonnet une plaque en fer-blanc ayant

le numéro sons lequel ils sont inscrits au bagne ; sur le devant du pantalon sont les lettres imprimées GAL. ^

Classe. Casaque rouge, 1 manche jaune, Récidives. coUct id. , épaulettc id. , casaque rouge.

Condamnés à temps. — Casaque rouge , bonnet id. Durée des vêlements.

I Casaque 1 an 6 mois.

1 Bonnet 1

1 Chemise .... 1 1 Pantalon de moui. 2 1 id. de toile. ... 2

1 paire de Souliers . Sa durée n’est pas déterminée.

1 Couverture. ... 2

1 Vareuse On la donne au forçat qui va à

la fatigue à l’approche de l’hiver.

Service de propreté (1).

Les condamnés doivent se laver le visage et les mains tous les matins , les pieds au moins une fois par semaine.

Ils doivent être rasés par les barberots au moins une fois par semaine.

Leurs cheveux sont coupés aux ciseaux tous les mois.

Les forçats changent de linge le dimanche et nettoient le même jour leurs hardes en laine et leurs couvertures.

Condamnés à vie.

(I) Instnict. minist. du M décembre 1857, relative au service de santé des cliiourmes, til. 1 , art. 5.

Signaux pour rentrer.

Un pavillon tricolore placé sur un des bâtiments auprès des chantiers de construction , indique l’heure des rentrées.

Rentrée des forçats des travaux.

Déferrés â 8 heures le matin , on les ferre à 4 heures. Ils sont ferrés et déferrés deux fois par jour ; ee sont des forçats qui en sont chargés.

La nuit des sentinelles circulent dans chaqpie salle qui est éclairée par un réverbère.

Ration allouée aux forçats (1).

1® Forçats au travail.

Quantité.

Pain frais .... 9 1 7 g.

Biscuit 0700

Fromage 030

Vin de journalier. 48 c.

Légumes .... 0120 d.

HuUe d’olive. . . 0490 m.

OU

Beurre 882

Sel 10

()) A dîner, les condamnés se forraeni par groupes de 4 ou 6 individus , on leur apporte une gamelle ( baquet ) contenant des pois secson des fèves. L’adjudant par un coup de siflletimpose le silence.

2® Forçats sans travail.

Pain frais ....

Biscuit

Fromage

Huile d’olive. . .

OU

Beurre

Sel

3® Forçats invalides.

Pain frais ....

Vin de journaber.

Viande fraîche . .

250 g. les mardi, jeudijsamcdi, dimanche.

avec

Légumes verts . .

Légumes secs . .

Huile d’oüve. . .

OU

Beurre

882 Bois pour la cuisson par

Sel

10c. jj.par homme, 137m. 1/3.

Eau-de-vie par jour

à un vidangeur. .

Travaux. •— Salaire.

« n eu coûterait des sommes immenses , dit M. le commissaire de marine Millet , s’il fallait faire exécuter par des ouvriers libres tous les travaux pénibles et malsains , qui se font par des forçats, dans les arsenaux maritimes , tels que l’évasement des cales , le curement des

fossés , l'épuisemeut des bassins , le sci^e de bois, leur empilement , leur transport , et ensuite , les ouvrages de maçonnerie , menuiserie , charpentage , de forge et autre* qui peuvent leur être confiés (1) ».

A Bocbefort, M. Bonnefoux, qui fut préfet, a su tirer un grand parti du travail des forçats. A Brest, M. de Caffarelly , préfet , employa les forçats à fonder dans la rivière de Penfeld, une île sur laquelle on devait empUer des bois de construction. Le creusement dans le roc vers Pontagniou , d’un bassin ou forme de construction est aussi leur ouvrage. A Toulon, M. de Lareinty, qui eut l'intendance du port , dirigea des forçats vers des travaux utiles. Depuis, Saint-Mandrier est là pour témoigner de ce qu’üs peuvent faire.

Que reçoivent les forçats travailleurs ? un bien faible salaire, si j’en juge par les relevés que j’ai pris pour le mois d’août 1838. Je ne parle pas de ceux qui font le service des salles et qui reçoivent deux sous par jour , outre leur ration de vin. Les invalides qui font quelques corxées ne reçmvent rien. — Des ateliers de tailleurs, de charronnage, de menuiserie, fabrication de baquets, bidons , etc. , existent au bagne.

La direction des constructions navales emploie les forçats selon ses besoins. H y a des gardes bourgeois.

(I) Mémoire pour «ervir à l’iiistoire de la ville et daport de Rocliefort, par M. Thomas, p. 240.

Ce sont des chefs d’ateliers qui viennent prendre au bagne tant d’honunes pour travailler sous leur surv eillance dans l’arsenal et qu’ils doivent ramener eux-mêmes au bagne.

Sciage de bois à l’entreprise. Pour un mois. 20f. 10c.

Déduction. 5 02

Reste. 15 08

Fonderie. Salaire d’un mois. 5f. OSc.payésnet.

1 68 déd.

6 73 salaire commun.

Grosses œuvres, ou constructions navales.

Menuiserie. Pour un mois , le plus. ... 9f. 85 c.

Retenue. . . 3 28

Mâture. 2 f. 58 c. pour un mois. — Le condamné à vie reçoit tout.

Transport de bois aux chantiers ;

Pour un mois. . 2f. 52 c.

Déd. . 82

Total. 3 34

Travaux hydrauliques , Génie.

Pour un mois. . 21 f. 78 c.

Retenue. . 1 69

20 09 le plus.

Le moins varie de 12 , 10 et 8.

Perceurs. Pour un mois. . . 6f. 73 c.

Déd. . . 1 69

Reste. 5 04

Corderie 5f. 04 c.

Déd. . . 1 26

Reste. 3 78 pour un mois.

Pompe et Chandronnerie 12f. 23 c.

Déd. . . 3 07

Reste. 9 16

Travail au magasin général. Pendant, un mois, 5f. 4 c. le plus.

Peines.

Manque de respect à un adjudant. — Mise au cachot avec ou sans menottes , suivant le cas.

— Les insoumis ; on les change de salle , on les met à la double chaîne (1) , ils n’ont pas leur ration de vin. Insubordination. — 23 coups de bastonnade au plus.

Prime accordée à celui qui arrête un forçat évadé.

Dans le port 25 f.

En ville 50

En campagne .... 100

(t) Le poids de la chaîne est de 2 livres 1/2. La manille pèse autant. La double chaîne ne consiste que dans les anneaux de plus ; elle pèse 10 liv. Autrefois on mettait en outre une seconde manille; le ministre l’a défendu.

L’évasion est annoncée par un coup de canon tiré du vaisseau amiral.

Célébration des offices.

On place un autel entre les salles Saint-Gilles et Saint- Antoine. L’office est célébré le dimanche. L’aumônier fait des visites dans la semaine. Ceux qui veulent communier vont à l'hôpital; s’ils le faisaient au bagne, ils seraient tournés en ridicule par le plus grand nombre.

Je ne puis mieux signaler les abus les plus graves qui m’ont frappé au bagne , qu’en transcrivant ici le rapport que j’ai eu l’iionneur de soumettre à M. l’amiral Rosamel , ministre de la marine , au mois d’octobre 1838.

A Monsieur le ministre de la marine et des colonies.

Monsieur le Ministre ,

Grâce à votre bienveillante recommandation , j’ai pu visiter dans tous ses détails le bagne de Kochefort. A mon retour , je me suis empressé de vous en témoigner ma reconnaissance. Je vous annonçai alors que je me ferais un devoir de vous communiquer les observations les plus importantes que j’y aurais recueillies, c’est de ce devoir dont j’ai l’honneur de m’acquitter en ce moment.

L’effectif de la chiourme au 28 septembre 1838, se

-3n7Wi ; ' .j i jü, (Ttnugl v

trouvait être de 955 hommes répartis de la manière suivante :

«niioo f Saint-Antoine 360

[ Saint-Gilles 290

Infirmerie 13

f Servants . . 66

Hôpital. I 22 g

Egal. . . 955

Sous le rapport de la salubrité et de la propreté , la salle Saint-Gilles est préférable à la salle Saint-Antoine. Elle est dallée; eelle-ci, au contraire, est planchéiée, et l’eau qu’on répand pour le service entretient constamment l’humidité. La salle des doubles chaînes qui est placée à la suite de la salle Saint-Gilles (1), est moins bien tenue que les deux autres. Les forçats que l’on y enferme pour indiscipline ou toute autre infraction , restent attachés sur le lit-dc-camp quelquefois pendant un temps assez long, travaillent à une tâche quelconque , et jettent dans la salle le résidu qu’on ne peut enlever à chaque instant. 5 1 forçats étaient détenus dans cette salle lors de ma visite.

L’infirmerie dite des convalescents (où j'ai compté 1 3 malades) m’a paru bien tenue (2). Mais ce qui a surtout frappé mon attention , ce sont les salles qu’occupent

(t) Cette salle comme celle des convalescents, ont des barreaux aux fenêtres , puis un grillage en fil d’archal pour qu’on n’y puisse rien jeter du dehors.

(2) Les lits sont en fer.

les forçats à riiôpital de marine (1). Les fiévreux occupent les salles Saint-Hubert , Saint-BIichel , Sainte-Adélaïde ; les blessés , les salles Saint-Joseph , Saint-Vincent et une salle dite hangar. Placé en dehors des remparts de la ville , cet hôpital reçoit un air pur de la campagne et se trouve à l’ahri des émanations malsaines du port et des marais des environs du Brouagc. Il n'est pas possible d’apporter plus d’ordre et de propreté dans la tenue des salles ; je n’ai entendu que des paroles de reconnaissance de la part des condamnés.

Je regrette, Monsieur le 3Iinistre , que dans l’infirmerie des convalescents au bagne , les lits ne soient pas garnis de draps. Le malade n’a pour se couvrir que le lambeau d’une étoffe grossière de laine grise (le capot^(2), et pourtant , dans cette salle où l’envoient la fatigue et la fièvre, combien il serait désirable que la toile pût rafraîchir son corps. Je sais que cette infirmerie n’est destinée qu’aux convalescents , il n’en est pas moins vrai que le peu de temps qu’ils y passent devrait préparer leur rétabUssement , et qu’il conviendrait par humanité de leur donner le drap qui leur manque.

Au lieu des lits-de-camp qui sont dans les trois salles

(t) Les bardes , à l’exception du bonnet des condamnés admis à l’bôpilal , sont rapportées au bagne et mises en dépôt , après avoir été blanchies, nettoyées et réparées s’il y a lieu. Art. 6. de l’insl. du U décembre 1857.

(’ 2 ) On leur donne deux couvertures en laine.

du bagne , que l’humidité et la vermine saisissent tout à la fois , Userait bien à désirer que l’ou adoptât le projet présenté dans le temps par 3t. l’russ , ingénieur en chef de la marine. Selon lui, le moyen d’assainir le bagne, consistait à remplacer les bancs de bois par des lits en fer. Au lieu de baquets infects qui reçoivent les immondices et qui répandent dans la salle une odeur fétide pendant la nuit , 31. Pruss proposait de faire passer sous chaque bt foiiné en arche un ruisseau d’une eau courante, laqueUe se répandrait dans toute la longueur des saUes. On ne saurait croire combien est malsain l’air qu’on y respire quand la chiourme est rentrée et que les fenêtres sont fermées.

Je me suis assuré que le régime alimentaire est sain. A cette occasion je signalerai à votre attention , 3Ionsieur le 3Iinistre, deux abus ; l’un d’eux exige une prompte répression. Je veux parler de la cambuse ou cantine , et de la manière dont se fait la distribution de la ration de vin accordé à tout forçat travaillant.

La cantine , dans nos bagnes et dans nos maisons centrales, offre des abus contre lesquels l’opinion s’est depuis long-temps à bon droit élevée (1). Naguère encore, les conseils généraux des départements, consultés par 31. le ministre de l’intérieur sur leur conservation ou leur suppression, l’ont repoussée de toute leur force : c’est

(t) V. notre notice sur la maison centrale de Gnillon (Eure) , p.t I .

qu’en effet les condamnés doivent être soumis à un régime uniforme ; la loi doit promener son niveau sur leur tête , sur le riche comme sur le pauvre lorsqu’ils ont

failli le crime doit les rendre désormais égaux comme

ils l’ont été devant la loi. Or, c’est un scandale de voir un homme contre lequel la justice a sévi , parce que la fortune l’a favorisé ou plutôt une coupable industrie l’a aidé, se soustraire à l’austérité de la règle commune. Ainsi je vis au bagne de Bochefort, Collet (Anthelme), condamné à 20 ans de travaux forcés, qui chaque mois, m’at-on assuré, dépensait pour sa table 80 fr. !... qu’est-ce que le bagne pour cet homme? la privation de la liberté, rien de plus (1).

Un inconvénient bien autrement grave pour le maintien du bon ordre , résulte du mode suivi jusqu’ici pour la distribution de la ration de vin revenant à tout forçat travaillant. La quantité est fixée à 48 centil. par forçat. Elle devrait être remise a chacun d’eux individuellement, puis , être consommée sur place , ou du moins en présenced’un garde-chiourme. U en est ainsi pour les 3 cent. 125 ro. d’eau-de-vie qui sont accordés aux forçats qui

(1] La conduite de ce condamné au bagne n’est pas mauvaise, si j’en juge par la seule note que j’ai trouvée dans la colonne du registre matricule sur laquelle on inscrit les punitions : « A bit huit jours de cachot pour avoir vendu un très-mauvais livre ayant pour titre : Ki« de Collet, et pour avoir été très-insolent envers l’adjudant en chef... » Collet sortira du bagne le 24 novembre 4810.

sont employés à vider les baquets. Voici comment les choses se passent pour le vin : La distribution se fait de manière que 15 rations sont versées dans un bidon et emportées par des forçats qui s’en arrangent ensuite entr’eux comme ils le jugent à propos , sans entrave de qui que ce soit. De là, il arrive que tantôt l’un , tantôt l’autre fait commerce de la portion qui lui roient; que celui qui a de l’argent , trouve le moyen d’acheter du vin en aussi grande quantité qu’il en veut boire, qu’il s’enivre... Les suites sont faciles à prévoir... Les hommes aguerris dans le crime et qui ne pUent que sous la discipline la plus dure, aigris en outre par le malheur de leur position, exaltés par le vin, s’insurgent contre leurs surveillants, méconnaissent leur commandement , et se portent aux derniers excès.... Des querelles, des rixes sont inévitables entre les condamnés. Les gardeschiourmes qui s’interposent entre eux pour y mettre un

terme, risquent souvent leur viel C’est parce que

ces résultats sont certains que le droit de cantine qui appartenait autrefois aux cômes ( lesquels étaient autorisés à vendre du vin aux forçats ) fut supprimé par un arrêté du 16 janvier 1794 (27 nivôse an 2). Plus tard, un marchand de vin de la ville ayant obtenu le privilège d’approvisionner le bagne du vin nécessaire , le faisait vendre par un forçat auquel il donnait 20 sous par barrique qu’il détaillait. 11 donnait aussi 40 sous par barrique au côme de chaque salle pour surveiller la distribution. L’abus

n’avait fait que changer de place. Le 18 avril 1812, M. Thivend, chef d’administration, lit supprimer la cantine. Leur suppression n’a pas peu contribué à ramener l’ordre dans le bagne. Plus tard elles ont été tolérées.

Il serait urgent , M. le Ministre , de prescrire que la ration de vin accordée à tout forçat travaillant , ne fût distribuée qu’à chaque homme et non par masse pour 15 condanmés , comme cela se fait depuis long-temps. Je v oudrais de plus , que cette quantité pour chaque indi- V idu , si elle n’était consommée sur place , le fût eu présence d’un garde-clûourme , de manière qu’aucun trafic ne pût avoir lieu. Le mode suivi jusqu’alors, vicieux comme il est, ne me parait avoir été suivi que pour l’économie du temps des agents de surveillance des forçats ; jamais économie ne fut plus mal clioisie.

Les peines disciphnaires en usage au bagne sont ; le cachot et la bastonnade.

La bastonnade n’est appliquée que rarement. Un garde-clùourmc ne se permet plus arbitrairement des voies de fait envers un forçat (1). La juste recommandation de votre département à 31. le commissaire du bagne, a été fidèlement suivie à cet égard ; les mauvais traitements que l’on reprocliait ici comme dans les autres bagnes aux gardes-chiourmes ont cessé; c’est une

(1 ) Le mal est ancien. V. Mémoire sur le bagne dti port de Rochefort, par M. Millet, p. 259, de l’ouvrage de M. Thomas que nous avons cilé p. 67.

grande amélioration obtenue. Quant à la mise au cachot, l’application de cette punition offre un danger sérieux ; cette peine devrait être la plus douce et la plus efficace tout à la fois ; en fait , elle produit plus de mal que de bien. Vous allez, M. le Ministre, en juger : Il n’existe au bagne de Rochefort qu’un cachot ouvrant sur le vestibule entre la salle Saint-Gilles et la salle Saint- Antoine. Le cachot que j’ai visité est à peu près obscur , il est fermé par une double porte. Il est naturellement insuffisant pour une population de 900 forçats ! le commissaire du bagne est souvent réduit à y enfermer plusieurs forçats. Si l’isolement est une peine , la réunion de plusieurs condamnés la rend complètement illusoire. Il y a quelque chose de plus fâcheux. Les mœurs reçoivent de ces rencontres fortuites ou combinées , de profondes atteintes. Les hommes à l’abri de toute surveillance, s’y livrent à toutes les infamies que la sévérité de la répression ne parvient pas à empêcher dans l’intérieur même du bagne. Il arrive que par le calcul le plus immoral tel couple commettra une infraction pour se mettre dans le cas d’être envoyé au cachot pour s’y livrer en toute sûreté à des turpitudes... , de même que d’autres feignent des infirmités pour être envoyés à l’hôpital et pour trouver ainsi le moyen de se rejoindre. La pédérastie est dans les habitudes des forçats ; c’est l’opinion des agents du bagne, que leur expérience a constatée mille fois. J’assistai à l’arrivée d’une voiture cellulaire. Parmi les con-

damnés quelle contenait se trouvait le nommé Métrtau (Elie) , né le 10 mars 1820. Il avait été condanmé le 14 septembre 1837 à perpétuité par la cour d’assises de la Gironde , comme coupable de compKcité de tentative d’assassinat sur la i>ersonue de Jean Métreau son père, le 18 août 1830 Ce jeune homme avait l’extérieur , j’oserai dire la candeur d’un enfant, point de barbe qui donnât à sa physionomie quelque chose de viril; sa vue m’effraya et m’attendrit tout à la fois. Si jeune et si coupable , me disais-je ! à côté du crime horrible qu’il avait commis , j’entrevoyais avec effroi le nouvel abhne qui allait s’ouvrir sous ses pas. Je fis part de mes crjûnles au premier adjudant qui m’accompagnait. Que lui adviendra-t-il d’ici quelques jours ?... il sera violé, fut sa réponse... (1).

Puissent ces considérations, M. le Ministre , vous déterminer à ordonner la construction immédiate de plusieurs cachots, dontl’emplacement serait facile à trouver sur le terrain qu’occupe le bagne. Si leur établissement devait être ajourné , au moins serait-il instant d’ordonner de ne jamais enfermer deux forçats dans la môme enceinte.

Puisque je parle des peines , il m’est impossible de ne

(1) On appelle an bagne vaisseau , le pédéraste , et frégaU, son complice. Cette dénomination existe dans d’aulres prisons, notamment à Gand. V. Ducpétiaux, des progrès et de l’état actuel de la reforme pénitentiaire , t. 3 , p. 323.

pas dire un mot de l’homme ou plutôt des Immmos qui sont préposés pour leur application. Toute condamnation à la bastonnade et à mort est e\éutée au bagne par deux forçats. L’un est exécuteur en titre , l’autre est son aide. Tous deux sont des bonnets verts , c’est-à-dire des condamnés à vie.

Nagat (Jean-Louis-Marie) , exécuteur du bagne, a été condamné aux travaux forcés à perpétuité par la cour d’assises de l’Orne , le 1.3 janvier 18*25 , pour vol d’argent à l’aide d’effructum dans une aid)erge, an préjudice d’un particulier dont il était le domestique , et étant en état de récidive.

Doucet Aimé, dit Musseau, valet de l’exécuteur, a été condamné aux travaux forcés à perpétuité par la cmir d’assises de la Loire-Inférieure , le 10 décembre 1818, pour vol de bijoux et de dentdle , la nuit , dans une maison habitée, à l’aide d’escalade, et étant en état de récidive.

Ces deux condamnt^ viennent du bague de Brest. Ils ne sont point accouplés , ils ne portent que la manille. IVon seulement ils ne sont soumis à aucun travail, mais ils reçoivent chacun la ration des forçats à la fatigue , une partie des aliments des forçats que Ton punit , 5 fr. par mois, en outre 1 5 fr. par exécution à mort. Telle est leur position au bagne , bien douce, si ou la compare à celle des autres forçats ; ec sont eux qui l’ont désirée , recherchée et obtenue, le toutpar cupidité !... Eh ! bien, aujour-

d’hui elle leur est à charge. Doucet m’annonça avoir envoyé sa démission au commissaire du bagne , Nagat devait suivre son exemple... On ne voulait pas l’accepter, me dit-il, tant on craint de ne pouvoir les remplacer. (Je crois malheureusement que cette prévision n’est pas fondée) ... Non seulement ces deux hommes sont l’objet de la haine (1) de la chiourme qui ne voit en eux que des espions de l’administration ( ce qui est vrai) , mais ils ne peuvent obtenir à être employés aux travaux de l’arsenal , aucun maître ne veut les y souffirir. L’espace qu’ils occupent dans l’une des salles du bagne , sur le Ut-docamp , à côté l’un de l’autre , est séparé par une travée de l’espace occupé par d’autres forçats , et cela dans le but de les soustraire à leur violence. Ce n’est pas tout, l’habitude d’infliger la bastonnade rend cruel le forçat qui l’applique. Le premier adjudant me raconta qu’un jour l’exécuteur, après avoir mis cette peine à exécution, dit d’un ton railleur au malheureux qu’on allait conduire à l’hôpital : « Si tu ne t’en souviens pas, tu seras bienheureux! L’adjudant, indigné, lui fit immédiatement

mettre les menottes et appliquer 10 coups de bastonnade pour s’ètre permis une insulte aussi lâche que barbare envers le patient ! Jamais punition ne fut mieux méritée. A l’avant-demière exécution à mort, au bagne, l’exécu-

(I) Qn ôcinniide à Nagat , sur l’afTeclion de qui il pouvait compter? sur ceile lie mon coJWgue, dit-il, (sonvalel).

leur vint trouver après l’exécutiou le même adjudant et lui dit avec effronterie : « Eh ! bien , êtes-vous content de moi?» Celui-ci lui ordonna sévèrement de se retirer...

Voilà les faits, M. le Ministre, il vous est facile de prévoir des couséquences beaucoup plus graves. Tôt ou tard les forçats se vengent de la cruauté ou des dénonciatious de l’exécuteur, ou plutôt, ils les lui font expier X>ar l’assassinat.

Le nommé Martin fut condamné en 1816 à 20 ans de travaux forcés par la cour prévotale de Lyon pour rébelbon envers la force pubUque. Envoyé au bagne de Toulon, il le quitta pour passer à celui de Brest : les forçats ne pouvaient lui pardonner d’avoir sollicité et obtenu à Toulon la place d’exécuteur du bagne. Le 6 septembre 1830 au soir , à la rentrée des travaux , il fut entouré dans la salle par un grand nombre de forçats. Plusieurs d’entr’eux se précipitèrent sur lui et le terrassèrent. Le garde 3Iazé qui était de ronde déclara avoir reconnu le nommé Henry, condamne aux travaux forcés à perpétuité par la cour d’assises de Caen. Il l’aperçut dansant sur le ventre de Martin. Le malheureux fut conduit à l’hôpital où il expira le jour même en refusant de nommer son assassin. Henry fut traduit devant le tribunal maritime spécial de Brest , il nia constamment les faits à lui imputés. Dans son réquisitoire, M. le commissaire-rapporteur avoua que le malheureux 3Iartin devait la mort à la demande qu’il avait faite à Toulon d’être exécuteur du bagne. « Il n’est pas ,

disait-il , jusqa'à ces tristes fonctions qui ne trouvent aussi d’ardents auxiliaires , dans ce siècle où l'avidité des places semble avoir gagné toutes les classes de la société. Vous seriez étonnés , si je vous faisais connaîtré le nombre de pétitions qui ont été adressées pour ces mêmes fonctions près le bagne de Brest. » Henry fut acquitté à r unanimité.

Lorsque Jean Skibienski(l) était l’exécuteur du bagne de Rochefort , il failbt à plusieurs reprises être victime des forçats. Il reçut un coup de couteau dans la main et plusieurs autres blessures sur le corps. Un fait de ce genre s’est passé il y a quelques mois. Doucet, valet de l’exécuteur du bagne , rempUssait les mêmes fonctions à Brest ; la haine que lui avaient vouée les forçats détermina l’administration à l’envoyer au bagne de Rochefort. Il y a reçu au côté gauche trois coups de couteau dont les traces sont frappantes !.... (2).

C’est une faute grave que de prendre pour instrument des punitions les hommes les plus coupables, et au milieu d’individus aussi coupables qu’eux , s’ils ne le sont davantage. Je puis m’étayer à cette occasion de l’opinion de MM. Crawford et Withworth Russel, dans leur rapport sur les prisons de la Grande-Bretagne au secrétaire d’Etat au département de l’intérieur. Ils condamnent le sys-

(1) Les Bagnes. Rocliefoi t, par Maurice Alhoy, p. 77 et .siiiv.

(2) V. Slip. p. 59.

tèmc du travail eu commun , eu siloucc , suivi daus quelques prisons de ce pays. « 11 y a un autre mal inhérent à ce système , disent-ils , qui tend plus directement encore à hâter sa condamnation ; nous voulons parler de l'emploi obligé d’un certain nombre de prisonniers comme surveillants et comme moniteurs. Cette pratique (iuévitalde dans le système en question) est diamétralement opposée à tout principe d’ordre et d’équité. S’il y a daus la prison un condamné qui soit le plus fieffé scélérat , le plus rusé coquin , le plus parfait tartuffe de la bande , et certainement le plus coupable aux yeux de la loi , c’est précisément celui-là ( car l’autorité ne peut guère choisir ses agents que parmi les condamnés qui ont la plus longue peine à faire), c’est celui-là qu’on affranchit de l’expiation de son crime , et qu’on investit d’une pleine suprématie sur ses semblables, dont chacun, peut-être , est souillé de moins de turpitudes que lui ! c’est celui-là qu’au mépris de la vindicte publique , on relève de la dégradation pénale à laquelle ses méfaits l’ont soumis , à laquelle la loi l’a condamné , et dont les intérêts et les droits violés de la société exigeraient qu’il éprouvât les étreintes ! . . • Le gouverneur de la maison de Westminster constate à ce propos « que c’est toujours le plus ancien voleur qui fait le meilleur moniteur. ■> Ainsi, par un renversement de toute justice , ce système se pose en hostilité directe avec la loi , puisqu’il relève la condition et atténue la pciuc de ceux-là môme dont le crime est le

plus graud et dont la condamnation est la plus sévère » (1).

Cet état de choses, M. le Slinistre, est on ne peut plus fâcheux. S’il y a, comme cela doit être , parmi les forçats des hommes assez vils pour accepter la triste mission d’exécuteur du hagne, c’est à vous de repousser leurs offres dans l’intérêt de leur propre conservation , dans l’intérêt surtout de la morale publique , et de ne pas créer de position exceptionnelle parmi les condamnés qui doivent subir la même peine. Je n’ignore pas que l’administration a dû des révélations importantes à ces hommes ; ne peutelle pas les obtenir sans que cet horrible ministère les désigne au couteau des forçats ?... Je sais que la question d’économie se produira , qu’on objectera que ces fonctions peu rétribuées au bagne exigeraient ailleurs une plus forte dépense !... cela est vrai; mais la morale ne doit-elle pas l’emporter sur une question d’arçent ?

J’ai parlé des peines , dirai-je un mot des récompenses ? le tarif en est bien abrégé au bagne. La seule grâce que l’on ait accordée jusqu’ici , a consisté à distribuer les forçats qui ont fait une partie de leur peine et qui se sont bien conduits , dans les hôpitaux ; à les employer aussi au jardin de la ville, à la pompe. Le placement des forçats dans les hôpitaux remonte à la fin de 1 779 à 1 780.

(t) De l’état actuel et delà réforme des prisons de la Grande- Bretagne, etc. , extraits traduits par M. Moreau-Chrisiophe , p. 4 1 et suiv.

La difficulté que l'on éprouva pour se procurer des infirmiers libres , vu la grande quantité de malades que renfermaient les hôpitaux de la marine , fit proposer d’employer des forçats pour ce service. On fit un choix de ceux que recommandaient la nature de leur crime, leur conduite et leur caractère, le ministre approuva cette disposition. On appelle ces forçats servants , infirmiers. La plupart ont subi une longue captivité au bagne avant d’avoir obtenu cette faveur. Ils ont été éprouvés, en un mot ; à ce titre , ils devraient occuper une salle spéciale comme il en existe au bagne de Toulon , si le local le permettait. Est-ce un bien , est -ce un mal ? J’ai appris que bientôt cette faveur leur serait retirée. 6G en jouissaient lorsque je fus à Rochefort , sur955. J’avais lu le rapport que vous avait adressé , M. le Ministre , M. le baron Tupinier ; « Les hôpitaux maritimes , y ai-je lu , en sont pleins (de forçats) , ils y séjournent au titre de servants , d’infirmiers , et des mains des hommes que la société a si justement repoussés , les malades reçoivent la nourriture et les médicaments dont ils attendent leur guérison. » J’ai voulu savoir si les services de ces hommes répartis selon les besoins du vaste hôpital de la marine , étaient utiles, s’ils étaient appréciés. Je n’ai recueilli aucune plainte contre eux ; loin de là , leur habitude de donner des soins aux malades, les rend indispensables au service. Il y a économie , et adoucissement dans la position de ceux qui le méritent. Sans doute, M. le Ministre, si

des inconvcnicuts vous ôtaient signalés , nés de leur présence dans l’hôpital ou ailleurs, il n’y aurait pas à hésiter à soumettre les forçats les uns comme les autres à un régime commun , absolu !... mais , je le répète , l'enquête que j’ai cru devoir faire n’a rien établi à cet égard contre eux , ou plutôt elle a prouvé en faveur du maintien de la mesure jusqu’ici adoptée. La chiourme paie un long tribut à la maladie caniculaire qui règne en tout temps à Kochefort (1). Quand un forçat a pu y échapper , qu’il a donné sur sa bonne conduite des garanties pour les dernières années qu’il doit passer au bagne, n’y aurait-il pas de l’inhumanité à le priver de travaux moins pénibles que ceux auxquels il aura été employé tant de temps !.. « Les devoirs de ma place, écrivait M. le commissaire de marine. Millet, sur le bagne de Rochefort , ne me permettent pas de me livrer à des réflexions étendues sur l’esprit et les mœurs des condamnés , je n’en tracerai point le tableau. Je me contenterai de remarquer que , s’il y en a qui soient indignes du nom d’hommes et auxquels les plus grands crimes soient familiers , il s’en trouve aussi quelques uns qui méritent des égards , autant par les sentiments qu’ils manifestent , que par la nature des causes qui les ont fait condamner. » (2).

(1) C’esl une fièvre rémittente tierce qui ftiit de grands ravages. Depuis ITGGjusqii'en <815, il est mort au bagne 9,212 formats !.... et depuis?... (V. Mémoires sur Rocliefort, p. 251).

(2) V. p. 250 des Mémoires sur Rochefort.

La garde des forçats est confiée ( indépendamment du poste fournipar la ligne, 25 hommes, un caporal, un sergent et nn officier) à 2 adjudants de première classe , 5 sous-adjudants de première classe , 5 sons-adjndants de deuxième classe, et à 102 gardes-chiourmes, compris les sous-ofilciers (1). Us sont régis par un réglement du 1 G juin 1820. Les gardes-chiourmes sont peu respectés par les forçats. Je crois que l’on reçoit trop facilement ceux qui se présentent pour en faire partie. Parmi les adjudants, je dois vous signaler , M. le Ministre, comme un homme essentiel à la bonne admimstratioii du bagne, le premier adjudant, M. Gimat. Il est à la fois aimé et crmat des forçats , il est juste pour eux, c'est la meUlenre recommandation pour se faire obéir des condamnés. M. Gimat compte 35 ans de service au bagne. Le nombre des gardes-clüourmes n’est pas non plus en rapport avec les besoins du bagne, qui se ressent d’avoir été établi en 1766 très-rapidement au centre de l’arsenal , sans qu’on ait pu disposer à l’avance un local spécial pour y recevoir les forçats. La disposition de l’arsenal rend les évasions faciles, partant, fréquentes (2). Un garde-chiourme peut surveiller 10 forçats. A prendre pour c^ectif de la

(<) Deax pièces de canon chargées font face aux salles. Le bnrean d’adm in is tr ation où se lient le commissaire est à côté du oorps-degarde.

(2) La nuit venue . de quart d’heure en quart d’iicure, les sentinelles crient : Sentinelles , prenez garde à vous !

chiourmc le nombre de 950, 95 gardes suffiraient. Mais la fièvre en atteint un grand nombre , et le service en souffre naturellement. Les condamnés à la double chaîne ( appelés la brigade du Martinet ) ne sont pas surveillés par un assez grand nombre d’agents , et c’est probablement parce que vous l’avez reconnu , que vous avez ordonné naguère de les diriger sur le bagne de Toulon , où les agents sont plus nombreux qu’à Rochefort. (1) J’ai regretté , BI. le Ministre , de ne pas voir établie auprès du bagne une commission charitable , comme il en existe pour les prisons de chaque arrondissement d’après les ordonnances royales des 9 avril 1819 (2) et 25 juin 1 823. Il en existe une au bagne de Toulon , créée par le réglement ministériel du 25 mars 1829. Elle se compose d’un officier supérieur pris parmi ceux de chaque direction de l’arsenal , du commissaire du bagne , de l’aumônier et d’un sous-inspecteur. Ses attributions ont surtout pour objet la classification des forçats par catégorie, suivant leur moralité. Malheureusement , la disposition des salles est insuffisante pour que cette répartition "soit exactement faite. L’ordonnance du 20 août 1828 est restée ici sans exécution comme ailleurs. Au lieu de ne recevoir que les condamnés au-delà de 10 ans , le bagne de Rochefort compte indifféremment des condamnés à

(4) L’envoi que l’on fit H y a 4 ans au bagne de Rochefort de 400 forçats tirés du bague de Brest , y jeta le désordre.

(2) Moniteur du 10 avril 4819.

perpétuité et des coiidanmés à temps. Les condamnés à ou à plus de 20 ans, ne sont pas séparés de ceux dont la peine ne devra pas durer au-delà de 20 années selon le prescrit de l'art. 3 de l’ordonnance.

Telles sont , M. le Ministre , les principales observations que m’a suggérées le bagne de Rochefort. Pour tout homme qui a étudié nos établissements de peines , il est impossible de ne pas reconnaître que loin que le bagne corrige , il augmente la dépravation des condamnés ; le nombre annnel des récidivistes le prouve. Les détenus dans nos maisons centrales sont beaucoup plus p unis que les condamnés aux travaux forcés ; de telle sorte que la

peine agit dans un sens inverse de son but Voilà le

mal que le gouvernement n’ignore pas, et pour y mettre un terme, il n’est pas d’efforts qu’il ne fasse.. La réforme arrivant, amènera nécessairement la suppression des bagnes (1). Jusque là , quelques améliorations sont possibles, votre a dmini stration éclairée tiendra à honneur de les réaliser. Je m’estimerais heureux, M. le Ministre, si , dans cette œuvre à laquelle tous les hommes de bien

(1) On ne saurait calculer les pertes qu’éprouve la marine par suite des rapines des forçats. Ch. Lucas , Théorie de l’emprisonneraent, t. 5, p. CI5.

La loi nouvelle ne pouvant atteindre aucun des condamnés au moment de sa promulgation , la suppression des bagnes sera nécessairement amenée par l'expiation de la peine pour les condamné.s à temps, par la eommuiation , la grâce , et par la mort naturelle pour tous, en général.

traYaUlent, et à laq[Delle j’apporte depuis long-temps le tribut de mes études et de mes observations , je pouvais y contribuer pour quelque chose, et amener sinon la suppression complète , au moins la diminution des vkes que l’on rencontre si conununément dans nos maisons de peines.

J’ai l’honneur d’étre avec la plus pariaite (xmsidération,

Monsieur le Ministre,

Votre très-humble et obéissant serviteur , Doublet de Bois-Thibault.

Nous en avons dit assez pour prouver que le régime des bagnes, loin d’amener la réforme des coupables, devait au contraire augmenter leur corruption. La loi ne s’est occupée qu’à les éloigner du centre de la société , à les maintenir et à les intimider , elle ne s’est pas occupée de ce qu’ils deAÎendraient ensuite !.... Le gouvernement l’a bien compris , et les tentatives qu’il a faites pour améborer le régime des bagnes , se sont arrêtées à l’expression d’un vœu auquel n’a répondu aucun fait(I). Depuis, a

(I) Le ministre de l’intérieur disait dans un rapport du 25 nov^. tStS, sur les iMgnes et les condamnés... avoir besoin de provoquer de plus amples reclicrcires et d’appeler l’allenlion publique à l’aide de l’administration , avant de proposer aucune mesure.. . Une commission établie au luinislèrc de la marine en 1819 se réimit quatre

dtë rendue sous le ministère de M . Hyde de Neuville l’ordonnance du 20 août 1828(1), qu’a rapportée l’ordonnance du 9 décembre 1836.

En 1 827 , la Société d’agriculture , sciences et belleslettres de Mâcon mit au concours cette question : Indiquer en remplacement des travaux forcés , une peine qui , sans cesser de satisfaire aux besoins de la justice, laisse moins

füis , et dans la dernière séance du 17 février 1819 adopta les conclusions suivantes :

1° Le gouvernement devrait avoir la faculté de former un ou plusieurs établissements de forçats hors du territoire continental pour les condamnés è 10 ans et plus , mais sans effet rétroactif.

2° Ces établissements ne pourraient avoir lieu en Corse ni à la Guiane, mais sur on point de la côte occidentale de la Nouvelle- Hollande ou sur l’one des lies do grand Océan.

5° La déportation ne serait que pour les condamnés au-delà de 10 ans, il n'en faudrait pas moins conserveries bagnes,

4” Il serait à désirer qu’on introduisit des améliorations dans le régime des bagnes.

S" Les condamnés valides dont la peine durerait moins de cinq .ans, seraient laissés à la disposition du ministre de l’intérieur pour être employés à des travaux publics au lieu d’élre conduits dans les ports.

(t) Elle affectait au port de Toulon les condamnésjnsqii’à 10 ans, à ceux de Brest et de Rocliefort ceux au-delà. La répartition devait SC faire de manière que les condamnés à vie on à plus de 20 ans fussent entièrement séparés de ceux dont la peine ne devait pas durer au-delà de 20 ans elle a été vivement critiquée par M. Ch.

Lucas. V. Gaz. des trib. des 12 , 25 et 29 octobre , 8 , 10 et 11 novembre 1828.

de dégradation dans l’àme du condamné , et proposer les mesures à prendre provisoirement pour que les forçats libérés ne soient plus livrés à la misère par l’opinion qui les repousse et que leur présence ne menace plus la société qui les reçoit.

Le mémoire de M. le lieutenant-colonel Quentin , couronné dans la séance du 6 septembre 1 827 , se résume à ces termes :

1® La peine des travaux forcés ne saurait être abolie entièrement ni remplaeée d’une manière absolue par la déportation.

2® Il serait indispensable d’employer concurremment avec cette peine ceUe des travaux forcés.

L’auteur reconnaît queTtso/ement serait le seul moyen d’obtenir une réforme sensible ; la regardant eomme impossible, il propose de diviser les forçats en plusieurs classes. La première comprendrait les forçats à vie, pour lesquels le régime actuel serait maintenu ; la seconde, tous les forçats frappés d’une peine intermédiaü'e entre celle à perpétuité et le minimum et de ceux qui ont subi le minimum avec la circonstance de la récidive ; la troisième comprendrait enfin les coupables de cette dernière catégorie , mais sans condamnation antérieure.

La déportation serait à vie pour les condamnés de la seconde catégorie autres que les déserteurs et les contrebandiers , quel que fût le temps fixé pour leur peine.

La déportation à vie serait fixée comme équivalente au

minimum dc8 travaux forcés , toutes les fois qu’ils se trouveraient précédés par une condanmation.

Le même équivalent serait fixé pour six et sept ans de travaux forcés qui n’auraient été précédés d’aucune condanmation.

Les cond amn és qui, pour l’avenir, se trouveraient dan s les cas prévus par les deux articles ci-dessus, n’entreraient point dans les bagnes , Us seraient envoyés dans un atelier de travaU qui serait établi dans le port ou près du port désigné pour la réunion des déportés ; ils resteraient dans le port jusqu’à l’époque fixée pour leur embarquement.

Les bases d’estimation de la déportation étant ains i établies , les crimes punissables de divers degrés de durée des travaiLX forcés qui excéderaient sept ans , et n’en passeraient pas quatorze , seraient punis conformément aux lois actuelles , en comprenant la déportation à vie pour sept ans de travaux forcés. Ainsi , l’individu condamnable à dix ans, en subirait trois dans un bagne , et celui qui serait condamnable à quatorze ans , eu subirait sept avant d’être déporté. Quant aux criminels condamnables depuis quatorze ans jusqu’au maximum inclus des travaux forcés, la déportation à vie serait comptée pour huit ans à ceux condamnables jusqu’à dix-huit et pour neuf à ceux condamnables au maximum, qui, comme on sait, est de vingt.

La déportation limitée s’appliquerait encore aux déserteurs et aux contrebandiers.

L’auteur s’occupant de la troisième catégorie des con-

damnés, voudrait leur ûolement complet des autres. Pour séparer les forçats futurs d’avec les forçats anciens, il indique la déportation Umitéc, la création des bagnes dans les départements et d’un bagne particulier dans on port du royaume.

Quelque pures qu’aient été les idées de l’auteur de ce mémoire , nous ne saurions les adopter qu’en ce qui concerne l’isolement. Nous avons dit en effet que la déportation pas plus que la peine des travaux forcés ne pouvaient amener la réforme du coupable (1), et encore l’isolement proposé n’étant que des masses, et non des individus, nous rejetons les propositions deM. Quentin; leur adoption déplacerait le mal dans certains cas, et le maintiendrait pour le plus grand nombre. Ce que nous avons dit de la peine des travaux forcés nous conduit à proclamer avec M. Laurence (2) , que ° la situation des forçats n’est nullement en rapport avec l’adoucissement que nous avons introduit dans nos lois pénales. Lorsque vous condamnez un coupable à la peine des travaux forcés , ce n’est sans doute pas à mort que vous entendez le condamner. Pourtant, le régime sous lequel vivent les hommes qu’on appelle forçats , a pour conséquence naturelle et

(1) Dans les travaux publics, l’infamie de la publicité tend plus S dépraver les individus que l’habitude du travail ne tend à les réformer. Bentham, t. 1, p. <89. Théorie des Peines et des Récompenses. — V. La Providence, revue, t. <, p. 466 et sniv.

(2) Cbamb. des députés, séance du 23 mars <835.

facile à prétoir , l’augmentation dans une propwüon immense des chances de morhdité. réalité, les condamnés {H^féreraieat queiquefois subir la mort que de voir consumer leur existence dans les bagnes (1). >

DB l’bmpbisoknesient.

Le système de détention admis par nos lois , comprend l’emprisonnement et la réclusion. L’emprisonnement n’est qu’une peine correctionnelle , la réclusion est une peine afflictive et infamante (2). La réclusion est prononcée

(I) Aperçu de la Dépense générale des cliiourm.es , calculée sur un

effectif de T.OOO condamnés.

Administration et surveillance .tOOjlHM) fr.

Salaire des condamnés employés dans les ateliers

, des ports : 225,000

Hôpitaux et vivres 4,108,500

HabiHement et coiidw^ des forçais 403,500

Façon et entretien des fers 5,900

Âcliat et réparation d’ustensiles 4 ,500

Eclairage 49,500

Blanchissage 5,500

Frais de captures 5,000

Police secréte des bagnes 4,200

Salaire pour le service intérieur des bagnes et menues dépenses 45,800

Total. . . 2,439,200

( Extrait du Budget des dépenses du ministère de la marine pour l’exercice 4839. )

(2) An. T et9 du Cod. pén.

pour cinq ans au moins et dix ans au plus (1). L’emprisonnement ne peut excéder cinq ans (2). Le condamné à la réclusion est renfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit peut être appliqué à son profit , ainsi qu'il est déterminé par le gouvernement ; le condanmé à l’emprisonnement est renfermé dans une maison de correction (3) ; U est employé à l’un des travaux établis dans cette maison, selon son choix. Les produits de son travail sont appliqués , partie à lui procurer quelques adoucissements, s’il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un'fonds de réserve (4).

Malgré les prescriptions de la loi , nous n’avons point en France de maisons de force distinctes des maisons de correction, ce sont les mêmes; elles sont connues sous la dénomination de maisons centrales; on en compte vingt (5) . La population y est tellement agglomérée , que si les moyens matériels destinés à oecuper les détenus y sont appliqués avec avantage , la réforme est chose impossible dans cette communauté de vices , au milieu de cette sentine de corruption ; aussi les maisons centrales comme les

(1) Art.2(. — (2) Art.40.

(3) üneordonn. du 6 juin 1830 porte qu’à l’avenir les individus des deux sexes condamnes correctionnellement à plus d’uu an , seront seuls envoyés dans les maisons centrales de délent. (Y. Mon. du 8).

(4) Art. 41.

(5) Beaulieu, Cadillac, Clairvaux, Clermont, Embmn, Ensisheira, Eysses, FontevrauU, Gaillon, Haguenau, Limoges, Loos, Melun, Montpellier, Mont-Saint-Michel,Nismes, Poissy , Rennes, Riom, Donllens.

bagnes, vomissent an sein de la société leurs prisonniers, et leur régime vicieux amène de nombreuses récidives... Nous accordons que sons le rapport de la salubrité, de l’hygiène, nos maisons centrales ne laissent rien à désirer , l’humanité n’a point à gémir ; mais est-ce donc à ces besoins matériels que s’arrêteront les prévisions du législateur ? l’humanité satisfaite , il doit garantir la sécurité de la société , c’est-à-dire assurer l’intérêt de tous par une répression réformatrice à l’égard de quelques uns. Ce but est bien loin d’être atteint.

De toutes les peines à substituer à la peine de mort , l’emprisonnement pardtrait être le moyen le plus économique, mais il ne suffit pas de placer un homme dans l’impossibiUté de nuire, il faut le punir du crime qu’il a commis , et lui inspirer im sentiment de répulsion contre le mal. . . C’est donc à ce double objet que doit aspirer un système d’emprisonnement, pour être bon, pour être salutaire.. Au milieu des projets qu’enfanta la philantropie, cet objet n’a-t-il pas été perdu de vue ? Nous le croyons. . .

Beccaria, cet illustre et généreux puhhciste dont l’ou- \Tage eut tant de popularité en Europe , pensait que notre sensibilité était plus facilement affectée et plus longtemps par des impressions faibles mais répétées, que par un mouvement violent mais passager. De là, il concluait que la mort d’un scélérat serait un frein moins puissant du crime que l’exemple permanent d’un homme privé de sa liberté, devenu un animal de service, pour réparer

par les travaux de toute sa vie , le dommage qu’il avait fait à la société (1).

liCpelletier-Saint-Fargeau, dans le rapport qu’il soumit à l’assemblée nationale sur le projet d’un code pénal , proposait, en abolissant la peine de mort, la résolution suivante ;

Etablir une maison de peine dans chaque ville où siégeait un tribunal criminel ; il y en aurait eu une par département.

Avant d’y être conduit , le condamné serait exposé pendant trois jours sur un échafaud ; il serait attaché à un poteau, il paraîtrait chargé de fers, qu’il devrait porter pendant la d/urée de la peine. Un écriteau au-dessus de sa tête indiquerait son nom , son crime , son jugement , les détails de la punition qu’il devait subir.

Sans communication avec qui que ce soit, il habiterait un cachot obscur , du pain et de l’eau seraient sa seule nourriture.

Cette peine serait temporaire, elle ne pourrait être prononcée pour moins de douze ans , ni s’étendre au-delà de vingt-quatre. La peine serait divisée en plusieurs époques de manière à perdre de sa rigueur plus la peine approcherait de son terme. Pendant la première époque de la durée de la peine , il serait permis au condamné de travailler deux jours par semaine ; dans la deuxième.

(I) Dei delilti e delle peue, § xvi. Délia pena di morle.

pendant trois jours. Le travail ne serait pas forcé; lejour de son travail, il pourrait se procnrersur son produit une subsistance plus douce, ses fers lui seraient ôtés , il sortirait de son cachot.

Une fois par mois le condamné pourrait être vu par le peuple. Les portes du cachot seraient ouvertes , le peuple le varrait chargé de fers ; au-dessus de la porte il y aurait «1 gros caractères le nom du coupable , son crime et le jugement.

Telle serait la pône pour les assassins , les incendiaires , les empoisonneurs , les criminels de lèse-majesté au premier degré...

En proposant l'abolition de la peine de mort , l’auteur la maintient contre le chef de parti déclaré rebelle par un décret du corps-législatif. « Rome, dit-il, dans les temps où la peine de mort était réservée aux esclaves, vit précipiter de la roche Tarpéienne Manbus dont le courage la délivra du joug des Gaulois , mais dont l’ænbitîon aspirait à la tyrannie. »

£h î laissez à Rome ses lois de sang ,- faites que la peine que vous substituerez à la peine de mort ne soit pas pire que la mort , et qu’au lieu de tuer une fois le coupidïle elle ne le condamne pas à une longue agonie ! c’est ce qui arriverait infaiSildemeut dans le projet de Lcpelletier Saint- Fargeau... A quoi tend-il en effet? à flétrir à toujours le eondanmé , à découvrir sa plaie à peine cicatrisée âmse fois l'an, è eteuger son corps de fers, à l’épniser par des

privations!!. Décrétez si vous voulez ensuite qu’il ne pourra pas être moins de 12 ans dans cet état, soyez-en sûr, vos prévisions seront déjouées ; au bout de quelques années, de quelques mois peut-être, vous n’aurez plus qu’un cadavre , et avec les intentions les meilleures vous aurez réalisé la funeste pensée de Caligula.. ; an moment de sa condamnation , votre condamné aura senti la mort 1 . . Quand Léopold abolit la peine de mort, il ne s’épuisa pas en vains efforts pour calculer toutes les souffrances que le condamné devait subir, il substitua ime détention perpétuelle à la peine abolie, sans ce luxe de tortures que notre plume a eu peine à reproduire !

Duport , soutenant le besoin de l’abolition de la peine de mort , trouvait une garantie suffisante à la société dans un long emprisonnement et dans un entier isolement. A ceux qui objectaient que cette peine était pire que la mort , il répondait : « Si c’est par compassion que vous décernez la peine de mort , donnez-la donc aux voleurs , à ceux que vous condamnez à la détention » . Il rappelle ces belles paroles de laBible : Que Coin ne soit pas tué, mais qu’il conserve aux yeux des hommes un signe de réprobation.

Selon M. de Bérenger , la peine capitale abolie , nous n’aurions rien dans notre législation qui puisse efficacement suppléer à la terreur préventive dont on croit ntile que les esprits soient frappés. Selon d'autres, l’abolition de la peine de mort nécessiterait un remaniement complet du Code pénal ?.. Nous adoptons le sentiment de M. de

Bérenger, et nons nions l’antre... Nul doute que la peine de mort al)olie , promoirement , on doive ne pas toucher aux antres peines , sauf à les harmonier plus tard avec un système nouveau qui serait étaMi... M. de Tracy serait d’avis de substituer à la peine de mort la peine immédiatement au-dessous, et comme lui, noos croyons que la société ne courrait aucun dangerparl’adoptiondccetteloi...

Un honorable citoyen, M. de Sellon , proposait (I) au conseil représentatif de Genève, de convertir la peine de mort en tel nombre d’années de réclusion dans une maison de force où le condamné travaillerait au profit de la maison.

Nous ne saurions , en rapportant l’opinion des publicistes qui se sont prononcés pour l’abolition de la peine de mort, omettre de citer celle deM. Charles Lucas, dans le beau travail qui fut couronné tant à Genève qu’à Paris (2). M. Charles Beuouard, au nom de la commission chargée de l’examen des mémoires envoyés au concours ouvert à Paris, après avoir signalé le vice de notre système actuel de pénabté, exposait en ces termes le système de pénabté de M. Charles Lucas (3) :

- (1}Le26jain181C.

(2) Du système pénal el du système répressif en général, de la peine de mort en particulier , etc. — La question de rabolition de la peine de mort, fut l’objet d’un double concours ouvert à Genève par M. de Sellon , et à Paris par la Société de la Morale clirélienne.

(5) Système pénal , etc. , pag. 403.

« 11 suppose , dit-il , cinq degrés de réclusion , et subdivise chacun d’eux en cinq. Le minimum de la réclusion étantd’une année (car, dans son système, les peines moins fortes se résoudraient en simples amendes), le condamné à un an n’aurait qu’un degré à parcourir ; le condamné à la réclusion du 1 0® ou du 20® degré , aurait à franchir 10 ou 20 degrés, et passerait d’un degré supérieur plus sévère à un degré inférieur , à mesure seulement qu’il s’amenderait. Ainsi le plus grand criminel , an moment de rentrer dans la société , après avoir successivement descendu tous les degrés de l’échelle de répression , ne serait plus qu’un condamné à un an de prison qui finirait son année. La condamnation au maximum , à 25 d^és, entraînerait une réclusion de moins de 25 ans pour celui qui, par un amendement rapide, séjournerait peu de temps à chaque degré de l’échelle , tandis que le condamné à 10 ou 20 degrés qui ne s’amenderait pas, pourrait demeurer plus de 25 ans réélus. L’auteur combine la peine de la réclusion avec celle de la séelusion ou emprisonnement sotilaire. Pour les offenses politiques, l’auteur propose trois degrés de condamnation : la relégation hors de la ville , le bannissement hors de l’Etat, et la déportation (1) ».

(1 } Ce système parement pénitentiaire , admet une éelielle de pénalité qui ne s’applique pas seulement à la nature de l’acte criminel qu’il s’agit de réprimer, mais aussi à l’état mural de l’agent qui l’a

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Le célèbre auteur de la théorie des Peines et des Récompenses , dont le nom figure avec honneur parmi les partisans de la réforme , regarde comme certain que l’emprisomement perpétuel et laborieux ferait une impression plus profonde sur l’esprit des malfaiteurs que la mort (I). Une existence vagabonde est ennemie du travail; ils ne se complaisent que dans des habitudes de désordre et d’oisiveté. L’intempérance , les passions les excitent et les soutiennent. Sans r«s satisfactions, la vie leur est à eharge, Us la risquent mille fois pour se les procurer. Changez les habitudes de ces hommes, d’oisives qu’elles étaient, faites qu’elles soient laborieuses (2) , contenez leur caractère fongueux et indmnpté ; une captivité laborieuse les intimidera et les retiendra beaucoup plus que la mort. Bentham supposant que ces raisons qui lui paraissent concluantes ne le seraumt pas pour déterminer l’abolition de la peine de mort , demande qu’en la maintenant in terroretn , ce ne soit que pour les crimes réellement

commis. Distinction légitime sans doute, et qui n’a d’autre défaut que celui de la dificnllé même de sou application. Rapportée M. de Chüleauvieux sur le concours ouvert à Genève , ut siip., p. 430.

(1) Théorie des peines, 1. 1.274. Maffioli, auteur d’une dissertation sur la peine de mort (in-8", I8.>l), propose également de remplacer la peine de mort par celle ducachot U perpéMU.

(2) M. de iloUms , l’un des partisans delà peine de mort... dit ; «Les travaux perpétuels dans les bagnes, la détention perpétuelle dans les maisons centrales, offrent plutôt une perspective dVuiiKi qu’un supplice ! » P. 273.

odieux , pour les meurtres accompagnés de circonstances atroces, et surtout pour la destruction de plusieurs vies. « Dans ce cas , il ne faudrait pas craindre de donner à la peine capitale l’appareil le plus tragique autant qu’on le peut, sans avoir recours à des tourments compliqués. »

Nous n’adopterions pas ce tempérament. Il faut abolir la peine de mort , si son inefficacité est constante , et ne pas en faire un régime exceptionnel pour quelques crimes. . uAi idem jus, eadem ratio...

Le vice du système d’emprisonnement suivi en France , est d’accnmnler les condamnés de tous les sexes et de tous les âges, de tous les degrés de perversité. En même temps que l’on reconnaît la nécessité de séparer les sexes pour éviter un contact reconnu plus dangereux, pourquoi ne pas séparer les âges? Pour éviter également la corruption , pour que le système fût bon , il faudrait faire des classifications des condamnés , selon la nature des crimes , selon la durée de la peine , selon le degré de peirersité de chacun, snrtont éloigner des autres prisonniers les hommes en récidive, qui sont un élément de mauvais exemple, de désorganisatiou de tout régime pénitentiaire (1). C’est le moment de dire comment l’emprisonnement a été heureusement utilisé sous ce régime.

(1) M. Amilhau, Rapport sur le budget de 185T. (Ministère de l’intérieur). Mouit. du ii) avril 4856.

DEUHUEEME PARTIE.

Cobltau 2>es Keisultate obUnus par la pratique }fn sÿstku pmtentiaire.

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