TROISIEME PARTIE
1 Par quelle peine ou par quelles autres mesures l’exécution à mort pourrait-elle être efficacement remplacée en France?
2 ® Quel régime devrait être adopté dans les lieux de détention , pour enlever au malfaiteur toute possibilité de nuire, et pour le ramener aux sentiments de sociabilité?
Dans la première partie de notre travail , nous avons présenté un tableau fidèle des différentes réformes législatives proposées pour remplacer la peine de mort. Nous avons fait un inventaire exact et consciencieux de ces travaux estimables sans doute , à ne consulter que les intentions pures de leurs auteurs , mais insuffisants , stériles pour la plupart , par l’impossibilité de les mettre en pratique. On aura reconnu que si depuis long-temps l’humanité avait eu à lutter contre la rigueur de nos lois pénales , au moins les défenseurs de la réforme n’avaient pas manqué . . . Cette enquête a démontré , nous le croyons du moins , que les meilleures théories ne suffisaient pas pour remplacer une pénalité par une autre , c’est à l’exécution qu’il faut arriver. . . là se trouve la difficulté. . .
Aussi , dans la seconde partie de notre travail , avonsnous insisté , non plus sur des théories , mais sur des faits pratiques, sur des essais constatés chez différents peuples;
Digi:i.'Od b>
et si , nous , nous n’avons rien omis en nous faisant rhistorien de ces utiles fondations , c’est qu'elles nous ont paru convenir seules à la réforme des coupables , et à l’intimidation des malfaiteurs.
Le moment est venu de nous prononcer et de prendre un. parti dans ce grave débat ; de quitter l’éclectisme auquel nous soumettait le but de nos recherches. L’affirmation va prendre la place du doute. Les faits sont constatés ; quelles sont les conséquences qui leur appartiennent? Intimider et corriger , tel est l’objet de la peine , nous l’avons dit toutes les fois que l’occasion s’en est présentée. Eh ! bien , noos ne voyons qu’un système capable de réaliser cette idée humanitaire , nous n’en connaissons qu’un par le secours duquel puisse être accomplie cette sainte , nous dirons plus , cette divine mission , c’est le SYSTÈME PÉsirEKTiAiBE , pour la propagation duquel se sont croisés ces amis des hommes, compatissants pour leurs souffrances, dévoués pour leur apporter un remède !... Pieux conjurés qui demandent grêce pour la vie de l’homme , autant pour son inviolabilité que pour la rendre utile à la société ello>même ; pour lui apprendre à ne jamais désespérer de l’homme au milieu de ses égarements , de ses faiblesses , de son crime môme ! Système pénitentiaire qui , comme l’eau du fleuve , purifie l’homme impur , et le rend par ce nouveau baptême digne de rentrer dans le monde ! ! . . .
Ainsi , à l'abolition immédiate , instantanée de la peine
de mort , nous demandons que la loi substitue immédiatement le système pénitentiaire , c’est-à-dire la condamnation pour l’homme que nos lois punissent de mort , à un emprisonnement solitaire (confinement solitary) à perpétuité ; perpétuité , quoi qu’il en soit , qui devra fléchir en présence du remords et du repentir éprouvé... Car nous , nous ne reconnaissons pas au législateur le droit de ne pas croire au repentir du coupable , et de n’opposer à ceux qui y croient, que le sourire de l’incrédulité... Par l’adoption du système pénitentiaire , le condamné , après avoir passé un temps donné de sa détention dans une cellule ténébreuse , sera renfermé dans une cellule ordinaire, SEUL... Il ne sera jamais en contact avec d’autres prisonniers.... Les seules conversations permises, seront avec le pasteur chargé de la conversion. Le silence le plus absolu régnera entre lui et ses gardiens... Le travail ne lui sera pas imposé , mais il travaillera quand il le demandera, on le lui retirera comme une peine. Nos vœux sont pour qu’une loi intervienne , qui prescrive le disposition d’un établissement pour l’application du système pénitentiaire (I) aux individus que la loi actuelle frappe de mort.
(t) Ch. Lvcas , 2' Pélilion aux Chambres , sur la nécessité de l’adoption du système pénit. , concluait à ce que les chambres suppliassent le Roi de présenter le projet d’uue loi transitoire et d’un code définitif du régime intérieur des prisons. Conclus, génér. sur le système pénit., p. 37. — Dans son discours aux cliambres ( le
Ne nous bornons pas a indiquer la peine à substituer à la peine de mort , la condamnation à V emprisonnement solitaire (solitaiT confinement). Il est utile de donner une idée de la mise en pratique de la théorie ; nous arrivons à expliquer aiusi le régime qui, étant admis iKu* la législation pour les maisons de détention , mettra le malfaiteur dam l’impossibilité de nuire, et le ramènera aux sentiments de sociabilité ( 1 ) .
Epreuve à laquelle sera soumis le condamné .
Dans les paj s où le système pénitentiaire a été appliqué,
\ 8 décembre i 857 ) , le Roi annonçait la présentation d’un projet de loi tendant à améliorer notre système pénitentiaire. Un incident s’éleva i ce sujet & la chambre des députés , dans sa séance du 30 mai 1838.
M. Ftvten. Le discours de la couronne avait promis pour cette année un projet de lui sur le système péiiileiilûiire; je demanderai à M. le ministre comment il se fait (pie ce projet n’ait pas encore été présenté.
M. Barbet. On nous avait pareilleinent promis de s’occuper du système cellulaire et de la situation des jeunes détenus,
M. le ministre de l'intérieur. La gravité même de la question a retardé cette présentation. Le projet est préparé , mais il a encore besoin d’être étudié , et nous attendrons l’avis de plusieurs conseils généraux.
(t) Nous donnons ici les bases do système comme nous le comprenons , sauf les développements que nous croyons appartenir à la mise en pratique et qui n’offrent plus de difficulté , le principe étant admis. Voir, pour la mise en pratique, aux notes.
ou a pensé qu'avant de soumettre le condamné à ce régime , il fallait préparer son esprit à en profiter. L’homme coupable souffre quand il reste seul en présence de la conscience de son crime?. . Oh I c’est alors que le remords lui apparaît ; le remords effrayant pour ceux qui sont peu avancés dans le crime ; le remords incommode pour les scélérats eux-mémes les plus endurcis. « Chaque homme, dit Chàteaubriand , a au milieu du cœur un tribunal où il commence par se juger soi-même , en attendant que l’arbitre souverain confirme la sentence. Si le vice n’est qu’une conséquence physique de notre oi^anisation , d’où vient cette frayeur qui trouble les jours d’une prospérité coupable? Pourquoi le remords est-il si terrible qu’on préfère de se soumettre à la pauvreté et à toute la rigueur de la vertu , plutôt que d’acquérir des biens illégitimes !. . Pourquoi y a-t-il une voix dans le sang , une parole dans la pierre? Le tigre déchire sa proie et dort , l’homme devient homicide et veille , il cherche les lieux déserts et cependant la solitude l’effraie, il se traîne autour des tombeaux , et cependant U a peur des tombeaux. .. O conscience, ne scrais-tu qu'un fantôme de l’imagination ou la peur des châtiments des honunes (1)1 »
A son entrée dans la prison , le condamné subira un emprisonnement solitaire , sans travail et sans communication avec qui que ce soit , autre que celle indispensable
(1) Génie du Clirislianisme , livre 0.
Gooî^l
entre lui et son surveillant. La duree de cet emprisonnement sera d’un mois au moins, de trois mois au plus, selon la nature du crime et les antécédents de son auteur.
A Genève ( 1 ) , les condamnés aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, sont placés à leur arrivée dans la prison , dans une cellule solitaire pendant un temps qui ne peut être moindre d’un mois ni excéder trois. C’est au directeur du pénitencier , sur le compte qui lui est rendu de la moralité du condamné , des causes de sa condamnation , à peser la durée de ce temps d’épreuve , qui doit dompter et amollir le caractère pervers et indompté du prisonnier, et le rendre disciplinable.
Les premiers moments de l’emprisonnement pénitentiaire dans une réclusion soiitatre absolue, ne permettront pas de laisser au prisonnier le moyen de se distraire par aucun travail , par aucune lecture, non plus que la
(I) Réglement de classincal ion du régime intérieur et disciplinaire des détenus dans la prison pénitentiaire de Genève , art. 1 , chap. 2. Genève, 1833, in-8.
« Vous aurez sans doute eu connaissance du nouveau réglement infiniment plus sévère admis pour la prison pénitentiaire de Genève en mai 4833 , et mis dès ce moment à execution. Nous sommes extrêmement satisfaits , sous tous les rapports , de l’état actuel et tout diffèrent de notre établissement. (Lettre de M. Anbunel, du 8 août 4834 , à l’auteur de ce mémoire. )
A Auburn et à WelhersPield , le condamné est également plongé dans l’isolement pour quelques jours. De Beaumont et de 7'ocr/iicville , p.39.
facilité de s’épancher môme avec le chapelain de la maison... Nous l'avons dit, son isolement a pour effet de l'abandonner à ses propres réflexions ; rien ne doit troubler le silence de sa retraite et de ses méditations.
Le code pénal belge (1) veut aussi que tout condamné aux travaux forcés à perpétuité subisse un emprisonnement solitaire d’un mois à son entrée dans la maison de force , et de quinze jours tous les ans , à l’époque que détenuincra le conseil d’administration de la prison. Pendant tout le temps de son confinement solitaire , le condamné ne reçoit pour nourriture, de deux jours l’un, que du pain et de l’eau.
Nous regarderions le confinement solitaire absolu du condamné , une fois tous les ans , à une époque fixée , comme contraire au but de la réforme ; pourquoi le punir aussi durement s’il est dans la voie de l’amendement ? pourquoi l’exposer à unebumiliation pareille chaque année ? Ne serait-U pas à craindre qu’au lieu de le maintenir dans le bien, l’application de cette peine , une fois l’an , le jetât dans un désespoir profond ou excitât en lui une exaltation funeste?... C’est une considération puissante et que relève encore le sentiment reUgieux que le législateur ne doit jamais perdre de vue quand il prononce une peine. C’est à lui de soutenir le condanmé qui expie son crime , à le consoler par une instruction morale , à
(I) Art. 13.
éviter tout ce qui peut abattre son courage , lasser sa persévérance et sa résignation, et à l’amener à renoncer à l’espérance d’un meilleur avenir.
Ce premier séjour dans la prison ne blessera en rien les droits de l’humanité. Ainsi, nous repoussons de notre code cette peine de la prison très-dure {carcere dura ) , qui ne peut trouver sa place que dans un code autrichien (1) , et qui consiste à renfermer le condamné dans une prison, sans aucune communication, jouissant d’autant de lumière et d’espace qu’il en faut pour entretenir la santé du prisonnier. Nous ne chai^eons pas scs mains et ses pieds de fers pesants ; nous n’enlaçons pas son corps par un cercle de fer fixé par une chaîne , excepté les heures de travail ; nous avons horreur des supplices , notre plume sécherait plutôt que d’en proposer un !.. .
Le condamné restera , pendant la durée de sa peine , enfermé dans une cellule solitaire.
Nous avons vu dans l’exposé du système pénitentiaire suivi aux Etats-Unis , que les Américains avaient sur le système de l’isolement deux opinions tout-à-fait contraires. Tous sont d’accord sur l’adoption du système cellulaire de nuit ; mais on ne l’est pas sur l’isolement pendant le jour.
(2) Art. H.
L’isolement absolu de jour et de nuit a été admis à Philadelphie.
L’isolement de nuit avec travail en commun et en silence pendant le jour a été admis à Auburn.
Nous ne reviendrons pas sur les avantages ou les inconvénients de ces deux régimes. Obligés d’en adopter un , nous proposons de substituer en Franco le système de Philadelphie (1) à l’abolition immédiate de la peine de mort. .
Par l’isolement de jour et de nuit on évite la corruption , suite inévitable du mélange des prisonniers ; on évite l’association de pensées coupables , et l’on peut se demander si la société n’aurait pas de justes sujets de douter de la possibilité de l’amendement , si les condamnés à la peine de mort par nos lois se trouvaient tous réunis dans une même enceinte. L’épanchement pour le prisonnier est un délassement à son ennui , et c’est le punir que de le rendre impossible , c’est faire qu’il ne puisse se corrompre de plus en plus... Nous ne craindrons pas de dire avec MM. de Beaumont et de Tocqueville ( qui ne rapportent d’ailleurs aucun fait qui justifie leurs craintes ) , qu’à l’expiration de sa peine le prisonnier recherche avec avidité à satisfaire ses passions avec d’autant plus de vivacité ou de violence que jusque-
(1) Cil. Lucas, De la Réforme des prisons , repousse ce système , lom. ( , p.
là elles auront été contenues (1). En effet , ou le système est bon , ou il ne l'est pas. S’il améliore l'homme coupable , il est certain que l'influence du régime qu’il aura subi lui donnera la force de vaincre scs passions. Si ce système a des dangers , il faut le rejeter et en chercher un autre ; nous croyons que , quelle que soit la vivacité des passions du prisonnier, sa détention pénitentiaire prolongée lui servira de frein.
n n’est pas hors de propos d’examiner ici quelle sera l'influence sur la santé du condamné son séjour plus ou moins prolongé dans une cellule (2). Doit-il énerver ses forces , abattre son courage , abréger son existence ? Si tels devaient être les effets de l’emprisonnement solitaire , nous y renoncerions sans aller plus loin.
Mais pour juger quels pourront être les effets du solilary confinement , il ne faut pas s’en rapporter aux premières impressions que l’on éprouve en reportant ses idées sur cette réclvufion de tous les jours , de tous les instants , il faut interroger les faits , la pratique en un mot , et voir si les dangers que l’on entrevoit ne sont pas ou chimériques ou exagérés.
Le condamné au solilary confinement habite une cellule dont les dimensions sont telles que la salubrité y est
(J) pag. 94.
(2) Le gouvernement a pris soin de consulter M. Esquirol l’occasion du projet de loi sur le système cellulaire.
aussi grande qu’elle peut l’étre (1). Cette cellule au premier ou au second étage d’un bâtiment voûté et isolé de la prison , reçoit le bénéfice de la chaleur ,
(<) A Philadelphie, ehaque ceilule a 8 pieds sur 6 et 9 d’élévation. — Dans ie pénitencier d’Insterburg (Prusse) , la cellule solitaire est large de 5 pieds t/2 à 6 pieds et longue de 8 pieds 1/2.
Edouard Livingston (dans son code de réforme et de discipline des prisons), veut que sur les murs extérieurs d’un pénitencier on lise l’inscription suivante , tracée en grosses lettres blanches sur un fond noir: Une cellule soliUtire renfermedans cette prison, pour y passer sa vie dans l’isolement et l’amertume, A .. (le nom de l’individu), condamné pour le meurtre de... (lenoin de la victime, indiquer si c’est un assassinat ou nn parricide , etc. , et s’il y a des circonstances aggravantes) ; il n’a pour nourriture que le pain le plus grossier , pour boisson que l’eau mêlée à ses larmes ; il est mort au monde; cette cellule est son tombeau ; on ne lui a laissé la vie que pour qu’il puisse se rappeler son crime et sou repentir, et afin que la durée de sa peine puisse empêcher les autres à s’abandonner à la haine, à l’avarice, à la sensualité et aux passions qui conduisent au crime qu'il a commis. Quand le tout-puissant au temps prescrit exercera sur lui le droit qu’il a eu l’audace et la scélératesse d’exercer sur autrui, son corps doit être disséqué , et son âme subira le jugement que prononcera la justice divine. » (Lucas, du Système pén. en Europe, tom. t , pag. 209.
Un autre ajoute : « La cellule du meurtrier sera peinte en noir à l’intérieur , et à l’extérieur la même inscription sera tracée sur ' porte;et lejonroù on l’effacera, c’est que le condamné auracesséde vivre ».( Les Condamnés et les Prisons , par le vicomte lirélignéres de ConrteiUes , pag. 546). En copiant cet arrêt terrible , dit l’honorable auteur, dans le plan du code de réforme et de discipline des prisons... je n’épronve qu’une crainte , c’est celle de réclamer un supplice plus cruel que la mort !...
Et moi je dis que si ce raffinement de la peine était admis, la réforme serait pire que le mal qu’elle doit délniire... Restons hommes, n’emprimlons rien aux bourreaux !...
Digilized by Googld
sans que le prisonnier puisse mésuser du feu... Un jour pur éelaire la chambre... des commodités lavées par une eau courante sont dans chaque chambre... CCS cellules sont blanchies deux fois par an. Voilà, sons le rapport de la salubrité , l’état des cellules en Amérique ; et ce que disait M. de La Rochefoucault-Liancourt sur les prisons de ce pays, se trouve confirmé par l’autorité de MM. de Beaumout et de Tocqueville , lesquels rapportent qu’il faut avoir vu toutes les cellules de la prison de Philadelphie et y avoir passé des journées entières pour se former une idée exacte de leur propreté et de la pureté de l’air qu’on y respire. (l)
Cette séclusion prolongée doit-elle tendre à l’affaiblissement du moral du prisonnier au point de compromettre sa santé, abréger sa vie ? Inévitablement il en serait ainsi , si le condamné était abandonné à lui-méme , et si , après avoir pourvu à ses besoins matériels , la loi le délaissait solitaire , confiné dans sa cellule... M. le docteur Pariset , auquel la question fut posée , répondait (2) en ces termes : " Quant à la crainte delà folie, je réponds ceci : 1® il n’est pas une seule peine , quelque légère qu’eUe soit , qui ne puisse troubler profondément
(1) P. 58 de l’ouvrage déjà cité.
(2) Leltre du 44 février 4825 à \I. Taillandier, aiijourd’lmi conseiller à la Cour royale de Paris. Rapport sur le projet d’un code pénal de la Louisiane, etc., p. xv.
tonte l’économie , altérer la raison et même donner la mort... ; 2*’ la peine de la séelmion , comme toutes les peines , rencontrent des organisations fortes , des organisations faibles , des organisations intermédiaires , pins ou moins résistantes , plus ou moins mobiles ; les effets de la peine varient dans la même proportion. » Il concluait que la séclusion pouvait avoir des inconvénients , mais qu'elle n'en avait pas à beaucoup près autant que les autres peines et qu’elle avait des avantages à ELLë qui devaient lui assurer la préférence.
Le docteur Esquirol dont l’expérience dans le traitement des aUénés est éprouvée , n’hésitait pas à dire (1) « que l’homme pouvait, sans danger pour sa raimn, être privé de toute communication avec ses semblables beaucoup plus long-temps qu'on ne pourrait le penser, et que son inteUigence ne s’exerçant pas pouvait s'affaiblir sans que sa raison en fût essentiellement altérée. »
La question est donc désormais jugée (2) ; la séclur sion appliquée au condamné avec le régime pénitentiaire est une peine qui assure d’abord la sécurité de la société en prévenant les évasions. Cette peine man-
(t) Ut siiprà, p. iij et xix. Voir aux notes un extrait du rapport de l’Académie royale de Médecine , dans le même sens.
(2) Malgré ce qu’en dit Slarguet-Vasselot, t. 2, p. 37, « dans l’état social . l’isolement , c’est un crime : et c’est un crime d’autant plus dangereux, qu’il n’y a point d’exemple qu’il ait produit dans l'esprit des solitaires , autre chose que des folies ascétiques on le mépris de l’espèce humaine. »
querait son but , si ,ce besoin satisfait , la réforme du prisonnier ne devait s’en suivre , et nous verrons bientôt les moyens que le régime pénitentiaire met en œuvre pour y parvenir... Toujours est-il que le système suivi à Philadelphie est reeonnu le plus puissant pour amener la réforme du coupable (1). On le conduit dans sa cellule solitaire dont il ne sort jamais ; c’est là qu’il travaille , mange et repose ; et la construction de cette cellule est si complète qu’il n’y a jamais pour lui nécessité d’en sortir. (2)
(1) De Beaumont et de Tocqueville , p. 38.
— M. Ch. Lucas , qui se prononce contre ce système (de la Réforme des prisons , tom. t , p. <24 et stiiv.) , a eu raison de dire qne le but du système pénitentiaire ne se Itornait pas à enchaîner le vice par un obstacle matériel pendant le temps de la captivité, niais tendait à opposer à la récidive l’olistacle moral de i’habilude pour l’époque de la liliération. Il a été, selon nous, dans l’erreur, quand il a cherché à prouver que le système de Pliiladelphie était contraire à ce but.
Cl Remplacez le fer de la guillotine par la terrible cellule de Cherry-Hill ; que tout votre système pénal abouti.sse là , vous obtiendrez infailliblement pour résultat la reforme morale des condamnés et de leurs gardiens; l’abaissement des récidives, la diminution des délits, des crimes et des maux dont vous neutraliserez ainsi les effets. » Les Condamnés et les Prisons, etc. , parle vicomte Brétiguères de Courteilles , p. 571. — Voyez aussi sur les avantages de l’emprisonnement solitaire de jour et de nuit, Ducpétiaux , nt sup. , tom. 1, p. 151 et suiv., et tom. 2., p.220 et suiv.
(2) M. Julius, l’auteur des leçons sur les prisons, faites à Berlin, écrivait à M. Foucher, avocat-général à Rennes, le 8 juin 1830 :
« Aujourd’hui je ne me contenterai plus du système d’.'Vuburn ou pluldl de Gand que notre plan a égalé (le pénitencier
De l’emploi du temps.
\ L’éducation morale du condamné , voilà le but du régime pénitentiaire ; éducation qm doit changer la direction de ses penchants , les détourner du mal pour les diriger vers le bien. Il y a pour arriver à ce résultat deux moyens, lesquels sont employés concurremment et agissent dans le même esprit de réforme. Nous voulons parler du travail et de l’instruction religieuse.
Du travail.
Dans le régime ordinaire des prisons il est difficile d’obtenir le travail du condamné , on bien celui qu'on obtient n’est jamais ce qu’il pourrait être. Pour l’y
d’Insterlnirg , affecté aux condamnés de la Prusse orientale, de la Lithuanie), puisque nos cellules solitaires ont le grand avantage d’être assez larges pour servir d’atelier pendant le jour et de dortoir pendant la nuit. Je demanderais plutôt un plan aussi ressemblant que possible au système de Philadelphie , c’est-à-dire au principe de la solitude aou interiio.upüe pendant toute la période de Vemprisonnement. Si vous voulez faire mention de cette opinion comme de ma profession de foi actuelle qui , je crois , ne changera plus , je n’ai rien à y redire. »
M. Foucher a adopté lui-même cette opinion.
Rev. de législ. , tom. S , p. 41 et sniv.
MM. de lieaumont et de Tocqueville voient une réforme impossible dans la communication des condamnés entr’eux , p. tS6 et suiv.
contraindre , il faut recourir à des châtiments corporels qui abrutissent l'homme et sont un obstacle à la régénération (1), ou un travail tellement forcé que l’oisiveté soit réduite à s’y soumettre (2). L’ennemi le plus à charge au condamné soumis à la séclusion solitaire , c’est l’ennui qui le harcelle et le poursuit sans cesse. Combien le condamné est heureux s’il peut pai> venir à le vaincre ! Le travail est le seul moyen de le bannir ; il rend le calme au condamné ; son esprit turbulent , inquiet jusque-là , se calme bientôt ; ses sens agités se reposent. Tout entier à son travail , il ne voit plus une peine qui le fatigue , mais bien une peine qui l’occupe , qui le soulage. Les observations faites à ce sujet ont été si bien constatées , que si le condamné devait rester seul sans travail , pendant la durée de sa
(t) Voyez un article remarquable contre les châtiments, le fouet notamment, dans le Joiirii. gén. des Trib. du 27 nov. -1836.
Le châtiment ne corrige pas ou corrige peu... ; ce qui amende et régénère les mœurs des prisonniers, c’est le travail et (’instruction religievse et morale. Hors ub la , point de salut ; Marquet- Vasselot, 5, p. 305.
(2) Tel que le tread-mill. Barbé-ilarbois te repousse. Il n’a produit aucune vertu réformatrice en Angleterre. Y. l’opinion de Crau'ford , citée par Grellet-Wammy , p. 238 et suiv. Purent du Châtelet (de la Prostitution dans la ville de Paris , tom. 2, p. 277 ) soutient les avantages du tread-mill pour la répression des délits de la prostitution ; il cite l’opinion contraire des membres du conseil de santé au bagne de Toulon, lesquels en parlantdela suppression du tread-mill , disaient : Cette roue ti'insyirait aucune terreur.
peine , il ne pourrait résister à ce supplice qui serait plus cruel que la privation immédiate de la vie.
Ici se présentent plusieurs questions : le travail serat-il rétribué ? le condamné aura-t-il droit à une partie de son produit?
Gonune règle , nous admettons que le produit du travail appartient à l’État ; indépendamment de la séclusion à laquelle le soumet le châtiment dont il est l'objet , il doit par son travail indemniser l’État des dépenses qu’il lui occasionne. Lordre et la régularité qui existent dans les pénitenciers concourent à rendre le travail beaucoup plus productif qu’ailleurs , par celû même que le prisonnier est plus zélé , plus assidu (1). Tout travail mérite salaire ; et faudra-t-il dire (jue le condamné consumera sa vie à travailler sans rien retirer de sa persévérance et de sa résignation ? frappé d’une condamnation à vie , ne pourra-t-il du moins obtenir quelques parcelles du produit de son travail? ne pourra-t-il les faire servir à se procurer quelques adoucissements dans sa position^?. . . à côté du droit de punir , comment ne placerait-on pas le besoin de récompenser? Toutefois, ces récompenses ne pourront consister que dans l’accroissement de la masse du condamné dont le décompte , à l’expiration de sa peine , sera d’autant plus grand qu’il se sera mieux conduit durant sa détention.
(I) De Beaumont et de Tocqueville, p. Ml.
Les réglements sur les pénitenciers accordent aux condamnés (I), les uns «ne part sur son travail; d’antres ne font consister les avantages que la bonne conduite du prisonnier doit lui mériter, que dans le relâchement à la discipline sévère à laquelle il est assujéti. Ainsi , meilleure nourriture , moment de relâche dans la solitude , permission de lire , faculté de recevoir des visites , certificat à la sortie , etc.
Nous n’hésitons pas à dire que le condamné ne peut rien recevoir sur son travail dans la prison , qu’il ne doit 'pas songer à travailler pour améliorer simplement sa vie animale. Que la bonne ou mauvaise conduite soit un motif pour qu’on lui accorde des aliments plus ou moins bons ( en admettant pour tous les cas qu’ils seront sains ) , nous ne voyons aucun inconvénient à ce que cette amélioration lui profite. Mais c’est à l'administration seule à y pourvoir ; il n’a rien à lui demander. Jamais il ne pourra avoir dons la prison la disposition d’aucune somme et par suite rien dépenser par lui-même. Violer cette prohibition serait détruire toute l’économie du système pénitentiaire (2). Quant à la quo-
(4) A Genève nn quart est mis à la disposition dn condamné, à titre d’encouragemeni, art. 23, L. 28 , janv. 4823. Dans le projet du code pénal de la Lonislane, on n’accorde au condamné , comme prix d’un travail assidu , de l’obéissance , de la moralité et dn désir de se réformer , que divers avantages, entr’autres une quotité des produits de son travail lors de son élargissement. (Ârt< 140.)
(2) tIarqvet-Vasselol , tom. 3, p. 1T2. — Grellei-Wammg , p. 420.
lilè de la masse de réserve , elle sera calculée à l’époque de la libération de la peine sur la double balance de ce que le prisonnier aura gagné par son industrie , et mérité par sa moralité (1). Il faut, en un mot, que le malfaiteur ne trouve pas dans une prison tout ce qu’il n’aurait pas ailleurs s’il était libre. U faut qu'il sache qu’il ne dépend que de lui d’améliorer sa position matérielle , sans qu’il puisse s’occuper dans la prison de l’emploi des ressources que son travail lui aura procurées... (2)
De l’instruction religieuse.
Nous voici rassurés sur les moyens qui doivent soutenir l’existence physique du condamné ; l’air qu’il
(() Ut Slip., p. 17.5. Dans un pénitencier , le travail est une récompense, et la privation du travail une punition. Grellet-Wammy , p. 185.
(2) Point de récompense , point de pécule , rien de rémiinératoire qui niodifle la discipline ; le système rémunératoire , outre qu’il détruit l’égalilé, principe de toute justice entre les condamnés , ne peut que fausser les idées de morale qu’on tend à leur incnlqu'er , en les engageant à se bien conduire par des considérations d’inlérét présent et matériel. (M. Demetz, rapport sur les pénitenciers d’Amérique , p. 57).
M. Bérenger regarde la réserve d’une partie du produit du travail du prisonnier pour en former un pécule qui lui sera remis lors de sa libération , comme une mesure toute de moralité qu’il font soigneusement respecter et maintenir. ( Des Moyens de généraliser le système pénitentiaire en France, p. 10.5).
respire sera pur , ses vêtements seront sains ; au lieu d’un régime diététique , il y aura un régime confortable. Ses bras ne seront pas oisifs , ils seront occupés ; mais sa vie ne pourrait pas résister à un travail matériel non interrompu ; ses forces ne seraient pas longtemps sans s’épuiser ; et puis , avee cette hygiène unique que deviendrait son moral? Vous auriez fatigué son corps ; son moral, quel soin en auriez-vous pris?
Là se produit le principe constitutif d’un système pénal en général , s’il est bon , et du système pénitencier en particulier. Principe noble , élevé , sans l’application duquel nous n’aurions opposé au mal que d’impuissants remèdes !.. La rebgion , la morale , seront révélées au condanmé , ignorant qu’il était dé leurs dogmes et de leurs principes consolants. Sans leur secours , la corruption ne cesserait pas un instant d’exister... Aussi , voyez avec quelle prévoyance , parmi les meubles de sa cellule , le législateur américain a compris la bible , à côté de laquelle nous placerions l’évangile. Dans ses moments de calme et de repos , le condamné fatigué consultera ces pieux dépositaires de la morale rcbgieuse ; il y puisera la foi qui lui manquait ; il y trouvera des exemples , des consolations. Les visites réguüères du chapelain de la maison prépareront son cœur , triompheront de sa résistance et achèveront cette éducation morale et religieuse , sans laquelle l’homme marche en aveugle , à tout hasard , comme un navigateur sans
boussole ; d’impie qu’il était , il deviendra eroyant , croyant avec ferveur. Sans la religion , l’homme peutil jamais être heureux?.. N’est-elle pas son soutien dans la vie , dans le malheur surtout ? Si pour elle il y eut tant de martyrs , pourquoi par elle encore n'y auraitil pas espérance dans le malfaiteur lui-même ? L’instruction religieuse opérera ce prodige. Sagement dirigée, avec douceur, avec patience, sans contrainte, elle inspirera au condamné l’habitude de l’activité , le détournera des mauvaises sociétés, éveillera en lui des réflexions sérieuses; elle lui enseignera les dogmes du christianisme, lui rendra faciles les devoirs qu’il prescrit (1). Telle a toujours été notre intime conviction touchant l’influence de la religion sur la justice et la durée des institutions humaines que nous professons hautement , que nous croirions faUUr à notre conscience et à nos devoirs d’homme et de citoyen , si nous cherchions un tout autre appui au système dont nous venons de donner les développements (2).
Du droit de grâce.
En définissant la nature des peines , nous avons dû
(1) Voy. aussi Julius, 1 . 1 , p. 429.
— Marquet-Vastelot , t. 5, p. 455.
(2) Marquet-Vasselol, t. 4, p. 28. — Voyez aussi les Condamnés et les Prisons, p. 484. — Revue des Deux-Mondes , t. 45 , p. 424. — Grellet-Wammy , Manuel des Prisons , p. 79 , 292 , 507.
DiijiiT.iL'ncy Guogle
ne pas en admettre la perpétuité , et tout en proposant de conserver la détention à vie dans nos lois , nous avons eu soin d’expliquer que le droit de grâce intersvenant , la durée de la peine cesserait d'être égale à celle de la vie (1). Voici notre manière de voir sur le droit de grâce et sur son exercice tout absolu qu'il soit entre les mains du monarque (2). Dans un pays gouverné par des lois sévères , le droit de grâce en diminue la rigueur ; dans ceux où la législation pénale est douce , l’usage , pour qu’il n’en résulte pas d’inconvénients, sera modéré. Son exercice trop fréquent énerverait l’action de la justice... L’abus qu’on en a fait en Amérique n’a trouvé que de justes critiques (3).
A Genève la détention perpétuelle est assimilée à une détention de 30 ans , pour ce qui concerne la faculté et la réduction de la peine (4) ; pour être admis à demander la libération de la peine , le condamné doit en avoir subi les deux tiers (5) ; nous croyons que de graves inconvénients résulteraient de cette fixation toute arbitraire. Sous le rapport de la moralité, nous admettons,
(<) Voy. sup. , p. 27 , notre section de la durée des peines.
(2) Art. 58 de la Charte.
(3) Cb. Lucas , iiitrod. au code de la réforme. M>I. de Beaumont et de Tocqueville, p. 377 et suiv.
(4) Art. 41. C’est le moyen le plus énergique pour tenir en ha' leine la crainte et l’espérance. Grellet-Wammy , p. 192.
(6) Art. 40.
qu’en général , l’homme que son crime aura condamné à une détention perpétuelle ne saurait être corrigé au bout de quelques années... qu’il lui faudra subir l’épreuve du pénitencier... ; mais cela fût-il vrai dans la règle , n’y a-t-il pas des exceptions ? Quel législateur, la main sur la conscience , oserait répondre qu’un coupable ne se rencontrera pas dont le repentir et l’amendement n’exigeront pas un temps d’éprenve aussi long ? £h bien ! s’il arrive que cet homme a donné avant le terme des prévisions humaines , des preuves non équivoques de repentir , faudra-t-il que le droit de grâce ne puisse être exercé en sa faveur, parce que la loi aura décrété la perpétuité des peines ? devra-t-il languir jusqu’à ce que , pauvre voyageur, il ait atteint le terme de son voyage? nous ne le croyons pas... Outre que dans l’esprit de nos lois le droit de grâce ne peut ou ne doit être exercé que par le chef de l’Etat, les directeurs du pénitencier de la Virginie déclarent dans lenr rapport à la législature de décembre 1835, « que depuis que la faculté de faire grâce a été enlevée au pouvoir exécutif , il n’y a pas d’exemple qu’un convict condamné à vie ait survécu à l’attaque d’une maladie. Cette attaque a été fatale dans tous les temps. La raison et la justice veulent qu’à toute époque de la détention , le Roi puisse en abréger la durée (1) ». » Tel qui se sent
(5) Une commission de recours est établie à Genève pour appré
la force de se couteuir et de se vaincre en apparence , dit Marqnet-Vasselot , ne manifesterait aucun bon sentiment sur cette certitude qu’on Ini doime d'avance qu’il lui suffira , pendant un temps plus on moins long , d’un repentir hypocrite pour recouvrer sa liberté. J’en ai vu plus d’un exemple (1) ».
Nous sommes arrivés au terme que nous nous étions proposé...
Il s’agissait d’appliquer à l’action que la loi considère comme un juste sujet de terreur et d’effroi pour la société , la peine la plus grave. Nous l’avons cherchée dans nos lois , nous n’y avons vu qu’une place , elle était occupée par un échafaud !! nous l’avons vainement cherchée dans le régime actuel de nos prisons ; elles punissent sans corriger , au lieu de corriger en punissant ! Interrogeant la législation des autres peuples, nous avons vu naître , grandir et se produire un système qui , luttant contre le génie de la corruption , l’a pris corps à corps , l’a terrassé , l’a vaincu. Système admirable qui , au lieu de jeter l’homme dans une prison comme une pâture aux tigres , et de le forcer à subir
cier les demandes en libération du restant de la peine ; en France , le ministre de la justice s’éclaire auprès des chefs de parquets , directeurs des maisons centrales , commissaires des bagnes , sur le droit des condamnés à la grâce qu’ils sollicitent.
(t) T. 3, p. 531 et 532.
Sur l'utilité de la réduction des peines ; voy. Appert, tom. 1, p. 152.
les enseignements et la tyrannie du crime , l'a isoli de tout contact impur et a rendu par cela môme toute contagion impossible. IN^ous avons trouvé un régime qui , s’appuyant tout à-la-fois sur une discipline sévère, mais jamais cruelle , et sur une morale divine , rend à l’homme la connaissance des principes faits pour le conduire dans la voie du bien : c’est le régime pehiteiv- TiAiRE. Nous n’avons rien découvert par nous-même, nous l’avons choisi dans le nombre , nous le proposons avec confiance à l’adoption de notre pays. Par lui nous remplaçons l’échafaud, par lui nos places pubbques ne seront pas souillées de sang , par lui l’homme conserve sou inviolabilité et la société son droit de punir. Il enlève au malfaiteur toute possibilité de nuire et le ramène par degrés aux sentiments de sociabilité (1). Par lui nons prévenons le retour des crimes irréparables qui ont souillé nos annales judiciaires ; par lui nous appelons le repentir, le remords ; nous régénérons l’homme qui a faiUi , nous lui donnons une vie nouvelle , nous le rendons utile à la société , jamais dangereux pour elle (2). Nous sera-t-il permis de dire que c’est dans ce système seul apprécié que le législateur trouvera un remède au mal ? ne l’ a-t-il pas pressenti , lorsque, répondant à cette opinion pubbque qui parle si
(t) Première question du programme.
(2) Parum est coercere improbos pœnâ , nisi probos eflicias pœnitentiâ.
haut (1) et à l'appel de la philantropie (2) , il va consacrer dans nos lois le principe même de la réforme (3) ? Quel-
(1) ün sienr GellydeBeurry demanda à la chambre des députés , par voie de pétition , une peine nouvelle qui entraînerait plus de sonfTrances que la peine de mort... Le rapporteur mit avec un sentiment pénible cette pétition sous les yeux de la chambre ; elle fut écartée par l'ordre du jour. (Ch. des dép., séance du 28 janv. 1837).
(2) On sait quels bons effets a produit cette société dite du patronage pour les jeunes libérés , établie à Paris , pour donner à ceux-ci , à l’expiration de leur peine , le moyen de travailler. La lielgiqueà formulé une loi sur le patronage des condamnés libérés ; l’article 2 porte : « Ce patronage aura pour but de préserver les condamnés libérés des dangers de la récidive, en leur facilitant les moyens de se procurer une occupation productive ». Rev. de législ., I. 5 , p. 101. — Voyez aussi sur la société de patronage des jeunes libérés , la Providence , revue publiée par M. Peigné , p. 97 et suiv. et {70. Et sur le comité de patronage pour les prévenus acquittés qui s'est formé à Paris , le même recueil , p. {65. Naguère on a établi à Rouen une société de patronage des jeunes libérés. Jour, de la Société de la morale chrétienne , t. {4 , p. 63.
Voyez un excellent travail de M. Frégier , présenté à l’académie des sciences morales et politiques, sur la surveillance des libérés-, Gaz. des Trib. , des 22 déc. {838 , 26, 28 et 29 janv. {839.
(3) Le conseil générai de 5eine-et-Oise a, dans sa session d’août {836, voté la construction de deux prisons à Etampes et à Versailles , avec système cellulaire : à Limoges, à Rennes , on a fait des essais semblables ; Voy. aux notes le résultat des votes des conseils généraux en {838.
— Après avoir envoyé aux Etats-Unis MM. de Beaumont et de Tocqueville étudier le régime pénitentiaire , nous avons vu M. le ministre de l’intérieur y renvoyer pour le même but M. Demetz , conseiller à la Cour copie. — M. Àgénor de Gasparin , maître des requêtes au conseil d’Etat , M. de la Pilorgerie, ont été à Genève et à Lausanne ; M, Moreau-Christophe en Angleterre et en Suisse , M. Cerfberr en Italie , dans le même but.
ques années encore et l’action du temps , le pim grand des novateurs, comme le dit Bacon , révélera les bienfaits de ce système ! l'instruction répandue , la condition des classes pauvres améliorée (1) , le système cellulaire admis comme principe dans le système répressif (2) , la peine de mort doit disparaître à l'instant de nos codes!.. Il ne faut pas que notre nation , la première dans la civilisation du monde , recule devant cette abolition ! c’est à elle à proclamer la nécessité à toujours de cette loi si désirée , si impatiemment attendue , du rachat du SAHG !.. (3) « Qui pourrait rester indifférent à un pareil
(t) A la séance annuelle publique du 28 décembre 1856 de l’académie des sciences morales et politiques, M. Cousin, dans sa notice sur l’instruction primaire à Rotterdam, disait que la société devrait veiller surtout à ce qu’une éducation, dispensée dans tous les rangs avec sollicitude , tarit le mal à sa source, au Heu de songer principalement à purifier les égouts où viennent s’engouffrer les vices et les mauvaises passions dont elle n’a pas su prévenir le développement.
(2) Le ministre de l’intérieur , dans une lettre aux préfets , du 2 octobre 1856 , exprimait le désir de voir le système cellulaire introduit immédiatement dans nos maisons d’arrét. Une commission fut formée pour préparer un projet posant les hases et donnant les moyens de commencer une réforme générale et méthodique. I.a commission se composait de MM. Bérenger, Hébert , de Guizard ; Janvier, député; Delcssert , préfet de police; Lucas, Ardet, de Tocqueville, de Beaumont, Faucher , Agénor de Gasparin.
Uu projet de loi doit être soumis aux chambres. Voyez p. 197, à la note.
(5) On lisait dans le Diario do Governo du lOjanv. 1837, un décret ainsi conçu :
« Vu le rapport du président de la cour suprême d’Oporto , d’où il résulte qu’il n’existe pour le moment pas d’exécuteur de lututes
spectacle ? Qaand les faits parlent si haut , les commenter serait les affaiblir ! après de tels exemples il faut les suivre ou avouer que les états sont plus incorrigibles que les prisons... (1) »
wiivres , et que J.-A. Simoes , condamné à mort pour crime , supplie de lui accorder cette place ; notre conseil des ministres entendu , et usant du pouvoir que la cnnstilution nous accorde , nous avons trouvé bon de faire grâce audit Simoes de la peine de mort et dé le nommer exécuteur des hautes œuvres !
Ce n’est pas tout , écoutez :
Le 26 janvier iS57, a eu lieu à Dresde (Saxe), l’exécution de la veuve Albrecht et de son complice , condamnés à la peine capitale pour assassinat.
« L’exécution a présenté une citconstanceborrible. L’autorité a Contraint les enfants de la femme Albrecht à assister , vêtus de deuil , au supplice de leur mère. A dcf.iut d'un exécuteur spécial des hautes ceuvres , l’exécution a été effectuée par un cordonnier nommé Fristch , qui s’est déjà prêté plusieurs fois à ce métier ; payé chaque fois à raison de cent écus , il a déjà amassé une petite fortune; mais il refuse de se faire exécuteur en titre. (Gaz. des Trib. du iO février 1837).
A Lisbonne on ne trouve de bourreau qu'en faisant grâce de la vie à l’assassin !
En Saxe , le bourreau a horreur de son nom ! et la peine de mort existe encore à Dresde et à Lisbonne .'!
(1) Dumont, Observations sur les prisons de Genève , p. 16.