‹ Du régime constitutionnel dans ses rapports avec l'état actuel de la science sociale et politiqueChapitre 11 sur 40 · DB L’INVIOLABILITÉ DU DROIT DE PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

DB L’INVIOLABILITÉ DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

distinguer les différents ordres de lois, distinction si importante qu’il ne croit pas en parler en termes trop magnifiques en faisant consister la sublimité de la raison humaine (1) à la counatlre.

La propriété embrasse tous les rapports de l’homme en société : rapport de citoyen à citoyen, c’est le droit privé ; rapport des citoyens avec l’État, c’est le droit public; rapport de l’État lui-même avec une loi antérieure et non écrite, c’est le droit naturel. Duquel de ces rapports la Charte s’occupe-t-elle?

Le droit privé, qui règle les rapports de citoyen à citoyen, est l’objet du code civil. Le code civil se môle à la foule des propriétaires; il prend chacun chez soi, dans sa maison, dans son champ, dans son usine; il lui parle de la plénitude de son droit, il lui dit qu’il peut l’exercer de la manière la plus absolue et le lui montre s’étendant jusqu’à son extrême limite; et cependant, après avoir élargi l’espace autour de lui, il lui fait entrevoir au loin cette limite, et réserve à la loi de la poser.

Le droit public, qui pose la limite, est l’objet de lois et de règlements spéciaux. Il agit légitimement lorsqu’il déclare cette utilité, devant laquelle le droit de disposer et de jouir de ses biens cesse d’être absolu. La propriété est active dans le droit privé; elle est passive dans le droit public. C’est à ce dernier que se rapportent les lois et les règlements sur l’expropriation, sur les établissements insalubres ou incommodes, sur les dessèchements, les forêts et les mines.

Comme le droit public limite le droit privé, le droit naturel limite le droit public; ni la propriété n’est toute-puissante contre l’intérêt social, ni le droit public contre la propriété, et de même que l’omnipotence du propriétaire est subordonnée à la souveraineté nationale, de même la souveraineté nationale l’est à une loi non écrite. C’est à ce troisième degré de l’échelle que l’article 8 de la Charte a pris sa place; c’est la loi non écrite qu’il a voulu écrire; c’est de cette élévation qu’il prononce le mot d’inviolabilité, et il le prononce pour se faire entendre de tous les pouvoirs sociaux qui sont au-dessous de lui, mais sur-

(1) Esprit des lois, liv. XXVI, chap. i".

Diqitized l

.ogle

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tout du pouvoir législatif. La justice ordinaire n’avait pas besoin de celle proclamation solennelle el toute spiritualiste ; les plaideurs et les juges, pour se retrouver au milieu des complications du tien eldu mien, lisaient les règles qui les régissent dans une loi positive, dont la sanction est toujours prête. Mais Naboth défendant sa vigne contre Achab (1), le meunier de Sans-Souci résistant à Frédéric, le bourgeois de Caen poussant la clameur de haro quand on creuse dans sa terre la tombe de Guillaume le Conquérant, n’avaient pour eux que leur conscience. Les entreprises des simples citoyens sont des voies de fait, dont la répression fortifie le principe; celles du législateur sont des voies de droit qui le compromettent, et qui, en usurpant son autorité, portent l’esprit à douter de la vérité même. C’est donc à lui que s’adresse la Charte, c’est sa conscience qu’elle veut charger d’un scrupule, quand elle fait entendre que tout ce qui est légal n’est pas légitime; c’est dans la région où l’on ne relève d’aucun juge que les devoirs qui n'ont pas de sanction immédiate ici-bas sont utiles à rappeler; c’est là que le mol d’inviolabilité a toute sa signification.

Lors donc que l’on cherche la place de la propriété dans les grandes classifications du droit, et que l’on demande si elle est de droit naturel ou civil, on fait une question complexe à laquelle il est impossible de répondre d’un mot : elle appartient au droit naturel par son origine, au droit public par ses limites, au droit civil par la manière dont elle s’acquiert, se conserve et se perd; elle est universelle, et, en quelque sorte, ubiquistc dans l’ordre social; mais elle n'est inviolable que par le droit naturel ; par là seulement elle est sacrée pour le législateur luimême.

Celte notion de l’inviolabilité est plus récente qu’on ne pense. L’assemblée constituante disait encore, dans le préambule de la loi du 22 septembre 1790, que la propriété du domaine de l’Étal était la plus parfaite qu’on pût concevoir, puisqu’il n’existe aucune autorité supérieure qui puisse la modifier ou la restreindre. Un an plus tard, Mirabeau, discutant la loi du

(I) Liore des liais, chap. xxu.

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12 juillet 1791 sur les mines, déclarait que la propriété du sol était un don de la société. Dans les idées de l’époque, la propriété domaniale était donc supérieure à la propriété privée, par la raison que celle-ci était plus facilement modifiable que l’autre; ce qui ne pourrait pas se dire aujourd'hui que la propriété privée n’a au-dessus d’elle, comme la propriété domaniale, que l’intérêt public déclaré par la loi ; la loi peut sur l’une ce qu’elle peut sur l’autre; celle-ci a la même limite que celle-là, et, tout bien considéré, la plus grande perfection est du côté de la propriété privée, à qui le droit de disposer et de jouir reste dans toute sa plénitude. Cette épuration de la doctrine date du code civil.

Le sens de la Charte ainsi déterminé, deux questions se présentent : 1° la propriété inviolable ne tenant ce caractère que du droit naturel, puisque autrement elle resterait sujette à la loi positive, il importe de savoir quelle est la propriété scion le droit naturel, c’est-à-dire la propriété indépendante de la loi positive, c’est-à-dire la vraie propriété; 2“ la vraie propriété une fois trouvée, nous aurons à rechercher le signe auquel on reconnaîtra la légitimité des restrictions qu’y met la loi positive, ou, si l’on veut, les conditions auxquelles la loi positive pourra la restreindre, sans la violer. Le commentaire complet des deux articles de la Charte est dans la réponse à ces deux questions.

§ I«. — De la propriété vraie.

Dans les idées vulgaires, qui ne sont pas toujours les moins justes, on a peine à concevoir qu’une notion aussi simple soit l’objet d’une question. 11 n’y a de propriété que la propriété; et, parmi les notions évidentes, celle-ci l’est à un tel point, que l’utilité de l’étudier ne se comprend pas d’abord. Les seules difficultés bien sensibles qu'elle fasse naître se portent devant les tribunaux ; mais ces difficultés, n’ayant pour objet que l’attribution des choses auxquelles elle s’applique, présupposent par cela même son principe; les plaideurs ne se la disputent, les tribunaux ne l’adjugent ou ne la refusent que parce qu’ils y croient. La guerre éternelle dont la vie civile est le théâtre est

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v une proclamation journalière du droit de propriété; l’homme a si peu besoin qu’on lui persuade ce sentiment, qu’il l’exalte trop souvent jusqu’à la passion.

Cenx qui s’étonnent de celle question s’étonneront bien davantage de celle-ci : Y a-t-il une propriété? Quand on commence par la définir, on va trop vite; on s’expose à disserter sur la dent d’or. Les idées reçues n’ont plus d’autorité, dès qu'il s’agit de les reviser; si, à une époque de réforme où chaque institution doit justifier de sa raison d’étre, les préjugés en possession se défendent par leur possession môme, la réforme restera pour toujours aheurtée à une pétition de principe. Cette langue des jurisconsultes et des économistes, les sciences qu’ils ont arrangées, les lois qu’ils ont écrites, toutes ces formes diverses de l’arbitraire, sont précisément l’objet du jugement à porter, et les seuls arguments admissibles doivent se prendre dans la nature des choses. Or quel plus grand démenti à la nature des choses que vos idées de propriété? A bien dire, nous n'avons en propre que ce qui entre dans notre constitution physique et morale, nos organes et nos facultés; e’est par là seulement qu’ils nous appartiennent. On conçoit que la liberté de penser, la liberté de conscience, la sûreté des personnes soient des propriétés de la nature la plus intime, car elles résident en nous. Mais en peut-on dire autant des objets extérieurs? Leur appropriation suppose la suppression de l’intervalle qui nous en sépare, soit que l’identification s’opère d’eux à nous, ou de nous à eux. On l'a si bien senti que, pour rendre raison du miracle de l’appropriation, on a eu recours à deux explications inconciliables : tantôt nous nous les assimilons par le travail; tantôt ( ot c’est la doctrine de M. Troplong (1) ) nous déposons au contraire en eux une partie de nous-mômes, véritable argumentation de panthéiste, ligure de style que l’on prend à la lettre pour en faire un principe, abus de mots qui ne sont devenus sérieux que par l'abus de la force; tout au plus pourrait-on dire que les choses fongiblcs nous deviennent propres par la consommation qui les convertit à notre substance ; encore n’arrive-

(t) Préface du Traité de la prescription.

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rait-on par là qu’à l'appropriation des fruits, et, pour y arriver, il n’y a de nécessaire que la possession, celte possession active, personnelle, immédiate, qui laboure et qui récolte, dont les sens rendent témoignage, et à qui il est juste de reconnaître la puissance de produire quelque chose. Mais même dans cette hypothèse, tous les principes des jurisconsultes sont faux : inutile de distinguer entre la possession précaire et la possession à titre de maître, puisqu’il n’y a plus de maître : ni entre le possesseur de bonne loi et le possesseur de mauvaise foi, puisque l'un fait les fruits siens aussi justement que l’autre. La conséquence rigoureuse est que la terre ainsi possédée n’est appropriable que momentanément, jusques et y compris sa récolte; la récolte faite, le rapport cesse entre le travailleur et le fonds producteur, et il ne pourrait se rétablir que par un labeur nouveau. Tant dure l’action immédiate de l’homme sur la chose, tant dure l’appropriation. Point de liaison entre la campagne qui finit et celle qui va suivre ; le droit meurt dans l’intervalle, et ne peutse retremper qu’à sa source; il faut qu’Anlée touche de nouveau la terre, et la possession la plus longue n’opère jamais de prescription. Autrement on court après un faniômo insaisissable; la sujétion permanente de la chose à l'homme, sujétion subsistant par elle-même et indépendamment de toute action, est une abstraction sans réalité et sans justice; la supériorité de l’homme sur la nature, et particulièrement sur la terre, autrement dite le domaine, est une chimère de notre orgueil. Le fonds, une fois dépouillé de ses fruits, retombe dans 'N la communauté négative et attend le premier occupant. Avant donc de chercher le caractère de la propriété, eide discerner la vraie de la fausse, prouvez qu’il y en a une vraie ; jusque-là, la propriété, c’est le vol.

Voilà où nous en sommes. Grâce à cette manière d’entendre la réforme, l’époque constitutionnelle, qui apporte à la propriété ses garanties les plus solides, lui apporterait réellement / - c/ ses plus grands dangers. Il y aurait bien à protester contre cette méthode altière, dont le premier principe est de n’avoir foi qu’en soi-même. Le libre examen est assurément le droit le moins contestable de l’esprit humain; mais il est douteux qu’il

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consiste à recommencer éternellement sa trame, sans tenir compte de la tâche déjà faite, et à ne regarder aucune de ses acquisitions comme définitive, sous peine de renoncer à luimême. Rien ne serait plus menaçant pour notre perfectibilité que le triste privilège de tout remettre en question, sous prétexte de se démontrer tout, et de reculer toujours du pas que l’on viendrait de faire. Que, dans la spéculation pure. Descartes vide sa puissante intelligence pour la repeupler à son gré par une création nouvelle, c'est une jouissance que peut se donner le génie, sans autre risque que de se tromper; mais le vide ne se fait pas impunément dans le monde politique. Les écoles contemporaines ont le tort commun de dénaturer la science sociale et de la faire rationnelle, d’expérimentale qu’elle est par essence : le reproche qui les attend dans l’histoire, c’est d’avoir récusé le sens commun, pour mieux s’en dispenser; c’est d’avoir oublié que le monde moral a, comme la géométrie, de ces vérités qui ont fait leurs preuves, et qui, en bonne philosophie, deviennent elles-mêmes un critérium. La science qui ne respecte pas celte limite n’est pas plus réelle qu’une jurisprudence qui méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée.

Parmi ces axiomes du monde moral, celui qui semble avoir le mieux mérité qu’on lui fasse grâce, c’est le droit de propriété. Depuis tantôt six mille ans que la terre a été donnée aux enfants des hommes, n’est-il pas temps de le laisser porter en paix l’édifice social auquel il sert de base? L’idée s’en est si profondément mêlée à celle de l’ordre, qu’il n’est pas donné d’en concevoir la séparation. Les Romains n’ont pu définir la justice que par le respect de la propriété (i) ; et, chose remarquable, les sceptiques qui, en la niant, la qualifient de vol, n’ont pu trouver ce blasphème qu’au prix d’une contradiction dans les termes ; il leur est arrivé, comme à ccs pyrrhoniens qui n’énonçaient le doute universel que par une proposition aflirinative, de n’exprimer leur négation que par un aveu : le vol suppose la propriété; à qui les voleurs voleraieut-ils? L’idée de propriété

<1) « Justilin est constans et perpétua voHmtns suum cuiquc tri- Ixiemli. »

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est tellement éclatante et inévitable, qu’elle inonde, comme le soleil, ses blasphémateurs de sa lumière.

Aussi ne faut-il plus s'étonner qu’une loi pénale de nos jours ait défendu à l’esprit d’examen d’y toucher. La loi du 9 septembre 1835, qui fait un délit de toute atteinte à la propriété, c’est-à-dire à son principe, n’a point et ne pouvait avoir d’analogue dans aucune législation connue; car elle pourvoit à un besoin tout nouveau; si le droit de propriété est du commencement du monde, ses périls sont d’hier. Ceux qui s’indignent de ce retranchement aux droits de la philosophie ne réfléchissent pas qu’il est devenu nécessaire depuis la plus récente et la plus décisive de ses conquêtes : son alliance avec la législation. Aujourd’hui qu’elle est sortie de la spéculation pour faire invasion dans les esprits et dans la loi, elle ne s’égare plus impunément; en cessant d’être spéculative, elle est devenue responsable, et ce n’est point à elle de se plaindre des précautions qui témoignent de sa puissance. Quand le législateur reconnaît qu’un principe est fondamental, il n’a pas de droit plus légitime ni de devoir plus sacré que de le retirer de la dispute et de lui donner l’abri d’une sanction pénale.

Nous n’entendons cependant pas retrancher le droit de propriété derrière une fin de non-recevoir; nous le défendrions mal, quand nous ne voulons même pas le défendre, et nous manquerions notre but, qui est de l’expliquer. Nous l’entendons si peu ainsi que nous allons prendre les attaques récentes dont il a été l’objet, non pas, à Dieu ne plaise! pour réfuter un paradoxe insensé, mais comme une forme convenable à notre explication ; en voyant pourquoi on le nie, nous apprendrons en quoi il consiste, et il n’est pas indifférent d’éprouver sa doctrine sur la contradiction la plus vive qu’elle ait encore essuyée; nous pousserons même le désintéressement dans celte épreuve au point d’accepter les conditions tyranniques que l’on y met; par exemple, de puiser nos arguments dans ce que l’on appelle la nature des choses, sans en emprunter un seul aux nécessités évidentes de l’étal social, absolument comme si l’état social n’était pas dans la nature des choses. En d’autres termes, le consentement universel, les traditions, les usages, les codes, les

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besoins de la vie commune, nous les rejetons tous comme sentant trop l'influence humaine et comme suspects de partialité.

Cela une fois convenu, qu’exige-l-on du droit de propriété pour y croire? La chose du monde la moins raisonnable. On refuse d’y voir un être moral; on en demande des preuves matérielles. Nous avons renoncé aux arguments de la loi, nous l’avons neutralisée; nous ne parlons donc ici ni des idées si pures du code civil sur le droit non écrit, auquel il ordonne de recourir dans le silence de la loi écrite, ni de la puissance qu’il donne au seul consentement de former les conventions. Nous ne rappellerons pas les nombreux symboles dont on accompagnait autrefois les mutations de propriété, ces cérémonies de la prise de possession qui, aux époques grossières pour lesquelles les transmissions de plein droit eussent été d’un spiritualisme trop fort, témoignaient cependant d’une croyance à un droit occulte; ces armes fabriquées de main d’homme, nous avons promis de les déposer. Le sacrifice est assez grand pour être signalé. Mais, sans sortir de la question philosophique, quelle raison y a-t-il d’être plus difficile avec le droit de propriété qu’avec le droit en général? Quand il s’agit du droit en général considéré comme notion de la conscience, s’informe-t-on de sa substance, de sa forme, de sa couleur? Quelqu’un l’a-t-il vu, palpé, senti? On tiendrait à injure d’être soupçonné de n’y croire qu’à ces conditions; et dès qu’il s’agit du droit de propriété, on s’arme d’une rigueur soudaine; on met à la démonstration des conditions inouïes; on veut, entre le propriétaire et la chose, un lien, une émanation, un fluide, que sais-je? quelque intermédiaireparticulier qui tombe sous les sens. Il n’est cependant que l’application la plus importante du droit en général; il le résume en lui, et participe de sa nature abstraite et métaphysique.

Le domaine des choses, ainsi restitué à sa véritable nature, se prouve d’ailleurs d’une manière bien simple, à l’aide de deux faits dont aucun n’est contestable. Le premier de ces faits, c’est le besoin qu’a l’homme des choses extérieures pour se procurer un vêtement, un abri, de la nourriture ; Dieu ne lui a pas donné ce besoin sans lui reconnaître le droit d’y pourvoir, et n’en a pas fait le plus grand consommateur de la création pour lui ordon-

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ner de s’en abstenir. Cette raison seule ne suffirait cependant pas; elle serait commune aux animaux, qui ont aussi, quoique à un moindre degré, besoin des choses extérieures. Mais la démonstration se complète par le second fait, par notre nature morale, intelligente et libre, hors de laquelle ne se conçoit l’idée du droit ni du devoir. Celui-là seul peut être propriétaire qui ne peut jamais devenir une propriété; la possession à titre de maître n’est possible que chez celui qui n’est jamais possédé à ce litre, et la preuve qu’il est seul une personne, c’est l’impossibilité même d’en faire une chose. Si la supériorité morale est évidente du côté de l’homme, son empire sur les objets extérieurs est justifié, et le domaine n’est point une chimère de son orgueil ; c’est une réalité dont il est utile de le convaincre, et plût au ciel qu'il n’eût d’autre orgueil que de se croire la plus noble des créatures!

Quand on ne lui reconnaît de propriété réelle que dans les parties constitutives de son être, dans ses facultés et ses organes, lorsqu’on en conclut que la seule manière de s’approprier les choses est de se les assimiler, s’entend-on bien soi-même ? La jouissance et la disposition, double but de la propriété, ne se conçoivent que des choses extérieures. Toute espèce de droit suppose deux termes corrélatifs et distincts, l'un actif, l’autre passif; ici un sujet, là un objet, entre lesquels se forme le rapport que l’on appelle droit; si les deux termes se confondent, le bon sens dit que le rapport se supprime. Voilà du pain, j’en suis propriétaire; si je le mange, il se tourne en sang et en chyle; il s’identifie à mon être; il n’y a plus do propriété. Car je ne puis être à la fois sujet et objet; un rapport de l’unité avec elle-même ne se comprendrait pas; moi propriétaire de moi serait un amphigouri inintelligible. Les adversaires de la propriété jouent de malheur; ils y mettent, pour y croire, une condition qui la tue. Ainsi le droit n’existe pas sans l’assimilation ; or il s’évanouit par l’assimilation : voilà le résumé le plus clair de leur doctrine, et ils ne reculent pas devant ce résultat.

Us sont prêts à l’accepter comme la négation même de la propriété; mais ils se trompent, s’ils croient que leurs coups ne portent pas plus loin. Dans le point de vue étroit où ils se

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tiennent, ils n’aperçoivent que le côté vulgaire et grossier delà question, la possession des biens de ce monde et les jouissances qu’ils procurent. Leur négation fait autour de nous une ruine plus vaste qu’ils ne pensent ; plus de droit de propriété, plus de droits d’aucune espèce, ni de droits corporels, ni de droits incorporels, ni d’actions, ni de créances, ni de jus in re, ni de jus ad rem. L’idée de propriété ne s’applique pas seulement aux biens matériels; elle embrasse l’homme tout entier; son nom lui est propre; son état civil et politique lui est propre; son honneur lui est propre, et iis anéantissent tout à la fois. Si l’homme n’a rien en propre, sa personne est détruite, celte personne qui constitue le moi humain, à laquelle se rapportent les idées de droit, de devoir, de mérite, de démérite, de peines, de récompense; cette personne qui oblige et qui s’oblige, qui est créancière et débitrice, responsable et justiciable ; celle personne qui survit à l’individu et passe à ses héritiers. Si l’homme n’est plus une personne, il redevient un individu dans son espèce, une chose dans la création; on peut le posséder lui-même, l’esclavage est légitime, ou plutôt l’esclavage est impossible; car, dans cette négation universelle, on ne trouverait pas même de maître pour l’esclave.

On ne se résigne pas facilement à être absurde; on prend plus aisément son parti d’être inconséquent. La doctrine antipropriétaire ne sait pas assez qu’elle est condamnée à être absolue ; si elle cesse de l’être, elle n’est rien ; dès qu’elle transige, elle s’immole; ce qui ne l’empôche pas de se replier sur une proposition subsidiaire; tout à l’heure elle niait la propriété, voici qu’elle la reconnaît dans les fruits de la terre; les fruits sont appropriables, elle le concède; et ils sont appropriables, non plus par l'cITct de l’assimilation, mais à raison du travail qui les procure; ce qui change complètement la thèse, puisqu’il est permis aux choses extérieures de nous devenir propres. Mais si, à scs yeux, les fruits sont désormais appropriables, que lui coûte-t-il de reconnaître que le fonds qui les produit l’est également? Ainsi fait-elle; le fonds est appropriable, mais d’une certaine manière ; il l’est par la vertu du travail et dans la limite précise de sa durée. Celte hypothèse, on le

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seul, est incomplète : elle laisse en dehors ce qui ne peut servir de matière au travail, ou ce qui s'obtient sans lui, comme les fruits naturels et les choses improductives; elle ne sait qu'en faire, et ils comptent cependant dans les biens. Toutefois, recueillons ce qu'elle a de bon. Elle reconnaît une vertu au travail; or cette vertu, c’est le droit, le droit abstrait, l’être moral que nous cherchions tout à l’heure, et que l’on se contente cette fois de concevoir par l’intelligence. Le voilà sorti de sa prison ; au moment où le soleil d’août mûrit la moisson, le labourage a cessé depuis plusieurs mois, et puisque le droit survit au fait qui n’est plus, en attendant celui qui n’est pas encore, il a donc son existence propre dans l’intervalle; le fait de l’homme n'est donc plus le lit de Procusle, qui lui sert de mesure. C’est quelque chose, ce n’est pas assez. Après avoir laissé le droit s'échapper de son enveloppe, on n’en prétend pas moins que la propriété, droit permanent et perpétuel, ne peut sortir du travail, fait passager et intermittent; et que tout ce qui résulte de cette concession, c'est que l’ensemencement d’une pièce de terre donne droit à la récolte qui le suit. Mais on s’arrête trop tôt; c’en est fait; ce premier pas en entraîne un autre, et la propriété permanente est désormais inévitable.

Le travail donne droit aux fruits; c’est le principe que l’on accorde. Mais pourquoi ce droit s’arrêterait-il à la première récolte? Si le principe signifie quelque chose, la récolte se rapporte au travail comme l’effet à la cause, et non parce qu’elle est la première en date; en d’autres termes, tout résultat direct du travail, quoique plus ou moins tardif ou médiat, appartiendra au travailleur. Le travail, cause génératrice du droit, n’est pas seulement dans l’action de confier à la terre la semence qui va fructifier dans quelques mois; il est aussi, il est d’abord dans la trempe donnée au sol, trempe si peu épuisée par la première récolte, qu’elle se conserve, malgré un affaiblissement graduel, pour une seconde, pour une troisième, à la seule condition que la culture sera variée. C’est la raison de l’assolement des terres, et il est vrai à la rigueur que l’occupant qui, après la première récolte, voudrait, la seconde année, semer

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du seigle où l’on aurait récolté du froment , usurperait le produit direct du travail de son prédécesseur. Nous voilà déjà un peu loin de la première préparation du sol ; et le droit dure encore, trois années au moins après la main-d’œuvre, en vertu d’une loi de la nature. Éioignons-nous-en davantage, toujours sans recourir aux lois humaines; au lieu du labourage, supposons une plantation ou un semis; c’est un bienfait public tout aussi méritoire, et qui a de nos jours une utilité peut-être plus grande. Je sème un gland : un chêne en sort; c’est un fruit de la terre, et il est convenu que j’y ai droit. Quand se fera la récolte? Avant que le chêne ait fourni ses trois périodes d’accroissement, de maturité et de décadence, avant même qu’il soit d’une bonne exploitation de l’abattre, c’est-à-dire avant que mon droit au fruit se réalise, trois siècles peuvent s’écouler, pendant lesquels on reconnaît la possession légitime du sol qui nourrit l’arbre. La simple perception du fruit demande un espace de temps qui excède la longévité humaine, à ce point que mon seul intérêt, en plantant, est de pouvoir me dire, comme l’octogénaire de la fable :

Mes arrière-neveux me devront cet ombrage.

Pour peu que moi et mes successeurs nous plantions plusieurs chênes, si surtout nous allons jusqu’à une forêt, les siècles se succèdent, la possession s'éternise, et nous touchons, par la seule force des choses, à celte perpétuité du droit, dans laquelle le système contraire finit par se perdre.

Il y a des hypothèses encore plus décisives : au lieu d’une terre en culture, qui ne demande que le secours de la bêche ou de la charrue, c’est une lande que je défriche, un marais que je dessèche, un polder conquis sur les eaux. Ce défrichement, ce dessèchement, cet endiguage n’ont pu se faire qu’à grands frais et par de longs efforts. Pensez-vous qu’une récolte unique ait pu être mon seul but, et me payât de mes sacrifices? Les récoltes ultérieures, d’où proviennent-elles, sinon de la fécondité que la terre tient de moi? Réformateurs des sociétés modernes, qu’en dit votre justice?

Dü DROIT DE PROPRIÉTÉ.

La simple possession, la possession mesurée parle travail, bornée au fait actuel de la main-d’œuvre et sans liaison avec la main-d’œuvre qui va suivre, en d’autres termes, la possession sans la propriété, n’explique donc rien, ni ne répond aux besoins d’aucune espèce; inefficace comme industrie, insuffisante comme rémunération, elle ne remplit les conditions ni d’une bonne culture, ni d’une justice exacte; elle refuse au sol l’exploitation qu’il demande, et à la peine le salaire qu’elle a gagné; elle est ingrate et décourageante. Elle présente à l’esprit une idée violemment tronquée; pour qui admet la propriété, la possession la manifeste ; elle y entraîne celui qui la rejette ou cherche à se la démontrer; mais, signe ou preuve, elle ne peut rien seule et par elle-même.

Ainsi les raisons naturelles, réduites à elles-mêmes, conduisent à la propriété permanente. Si l’on y ajoute les raisons sociales dont nous nous sommes interdit l’usage, la question disparaît; jugée par l’esprit d’ordre et de discipline, la doctrine anlipropriétaire est sous une accusation terrible : sur cette vieille terre dont la population s’est triplée dans les derniers siècles, déclarer sans maître tout champ dépouillé de sa récolte, inviter des milliers d’occupants à s’y précipiter, aussitôt qu’on y aura donné le dernier coup de faucille, sans autre règle que la force ou la vitesse, c’est créer dans la vie sociale un intervalle périodique pour l’anarchie; c’est plus qu’une doctrine fausse, c'est une doctrine criminelle et qui appartient à la loi pénale. Si nous l’avons examinée dans ses prétentions philosophiques, c’est qu’en écartant tout ce qui porte une empreinte humaine, et ce qu’on peut, à tort ou à raison, soupçonner de n’être qu’une nécessité factice, nous nous rapprochions davantage du droit naturel, et nous montrions plus sûrement la véritable cause de l’inviolabilité.

Nous touchons à deux conclusions importantes : 1° la propriété est permanente, et parce qu’elle constitue un droit, qui vit de son énergie propre, qui est indépendant du fait de l’exploitation, et qui n’est par conséquent pas assujetti à la même durée, et parce qu’une propriété intermittente, d’ailleurs incompatible avec l’ordre, neutraliserait jusqu’à la possession

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elle-même; 2° la propriété est individuelle, c’est-à-dire exclusive.

C’est un bonheur, en jurisprudence, quand l'explication philosophique s’accorde avec la définition legale. L’une vient de mettre à la propriété la double condition d’étrc permanente et individuelle; l’autre y attache le double attribut de disposer et de jouir des choses de la manière la plus absolue. Chacune des conditions de la première répond à chacun des attributs de la seconde; la propriété à laquelle il manque d’être permanente et individuelle ne comporte rien d’absolu dans la disposition et dans la jouissance des choses, et est par conséquent repoussée par la définition du code civil. Elle affecte, il est vrai, certaines ressemblances avec la propriété définie; elle produit quelques-uns de ses effets; elle porte son nom dans la langue vulgaire; mais elle en diffère essentiellement. Ce n’est pas cette propriété que nous cherchons, propriété de droit naturel, inviolable, supérieure à la loi positive dont parle la Charte.

Éclaircissons ces principes par leur application aux deux rapports qu’ils présentent, au sujet qui possède, à la chose possédée; au sujet d’abord, car si une condition essentielle fait défaut en lui, c’est en vain que les autres se rencontrent dans la chose.

C’est la personne, avons-nous dit, qui est propriétaire. Mais il y a des personnes de plusieurs sortes; il y a des individus, créatures de Dieu; il y a des communautés, des corporations, des ordres, créatures de la loi. Celles-ci ne peuvent prétendre à la propriété inviolable; elles ne sont pas antérieures à la loi de laquelle elles émanent, et elles restent dans sa dépendance; celles-là seules y peuvent prétendre, car seules elles apportent dans l’état social une existence qu’elles ne tiennent pas de lui. Voilà pourquoi la doctrine met pour condition à la propriété vraie, qu’elle soit individuelle, par opposition à la propriété collective, qui accuse un maître de création humaine.

Écarter ainsi la propriété collective de la garantie constitutionnelle, ce n’est pas se prémunir contre une chimère, mais

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contre une réalité historique et scientifique qui a jadis obtenu l’empire par la loi, et qui voudrait le ressaisir aujourd’hui par la doctrine. Les sages de l’antiquité, et notamment Lycurgue et Platon, voyaient dans la propriété collective la plus haute perfection politique : elle se combinait chez eux avec l'égalité absolue, et ces deux nations se rattachaient ellesmêmes à l’idée mère de la civilisation grecque et romaine, qui ne reconnaissait qu’une seule personne, dans laquelle s’absorbaient les individus, la cité. Cet esprit fut celui des premiers chrétiens; ils n’avaient, dit le Nouveau Testament (1), qu’un cœur et qu’une âme; aucun d’eux ne regardait comme sien ce qu'il possédait; ils vendaient leurs héritages pour en déposer le prix aux pieds des apôtres, et en recevoir une part proportionnée à leurs besoins; les principes de la communauté étaient pratiqués sous cette loi nouvelle avec une telle rigueur, que Saphire et Ananic furent frappés de mort pour avoir dissimulé une partie du prix de leur champ. Le moyen âge a aussi connu ces principes, mais avec une modification remarquable ; il les a connus, non plus comme loi générale de l'État, mais, au contraire, comme loi d’exception; c'est que la société moderne avait changé de base; l’individu y était redevenu une personne distincte de l’État, ayant en elle son foyer d’activité, de droits et de devoirs; rien ne prouve mieux la restauration de l’individu dans le monde que la nécessité d’un acte particulier de sa volonté pour relrouver cette communauté qui l’avait annulé autrefois : telle est l’origine des monastères. Au lieu d’une unité puissante et jalouse qui s'assimile impérieusement l’individu, c’est la volonté souveraine de celui-ci qui se relire d’une société dissoute, et se crée un abri dans ses décombres; c’était si bien à la vie civile du temps qu’il entendait se soustraire par scs vœux, que la situa tion contraire à laquelle il donnait la préférence prenait par opposition le nom de mort civile. Saint Augustin (2), en confessant à ses lecteurs qu’il s’est senti atteint, au milieu de ses égarements, de la passion dominante du siècle pour la retraite,

(1) Actes des Apdtres, chap. iv, vers. 31 et suiv.; chap, v, vers, i" et suiv.

(2) Confets., liv. VI, chap. xiv.

DE L’INVIOLABILITÉ

donne le plan d’un établissement de ce genre, qu’il arrêta de concert avec dix de ses amis, au nombre desquels il nomme Alype, et particulièrement Romanin, le plus riche d'entre eux et le plus ardent à se dépouiller : « Chacun, dit-il, apporterait ce qu’il pourrait avoir, et de tout cela il se ferait une seule masse que l’amitié rendrait commune à tous; on ne pourrait plus dire qu'une telle chose était à celui-ci, une telle autre à celui-là, mais que tout le bien serait en entier à chacun, et que tous auraient droit à chaque partie... Chaque année on choisirait dans la troupe deux économes qui auraient soin de tout, et les autres demeureraient en repos sans se mêler de rien, pendant que ces deux-là seraient en charge. » Il ajoute : « Mais quand nous vinmes à penser si nos femmes s’accommoderaient d’une telle vie, car quelques-uns en avaient déjà et je voulais aussi en avoir une, tout ce beau plan si bien concerté s’évanouit et s’en alla en fumée. » Au v c siècle, le moine Pélasge publia, au milieu des monastères qui se multipliaient, un livre de Divitiis (1), dans le but de persuader le renoncement à la propriété individuelle, non-seulement comme sacrifice méritoire du chrétien, mais comme condition nécessaire du salut, non-seulement dans les cloîtres, mais dans le siècle. Celte doctrine fut rejetée au nombre des hérésies par une condamnation formelle, comme si l’Église, la plus grande et presque l’unique autorité de l’époque, eût reconnu que la propriété collective ne pouvait plus être la loi de ce monde. La doctrine proscrite n’a point entièrement disparu : elle a trouvé un refuge et parait s’être établie dans les États despotiques sous la protection de l’islamisme, partoutoù la personne humaine est méconnue; elle y a transporté au prince la propriété des biens. Nous allions dire de la juger par les services qu’elle sait rendre et les alliances qu’elle contracte, si nous ne la voyions faire une apparition, courte il est vrai, chez nous, en France, au milieu du xvm e siècle, dans la plus grande explosion des idées libérales. Il se fit après le système de Law une réaction violente contre les spéculations financières, et

(I) Maxima bibliolheca Palrum, t. VII.

nü DROIT DE PROPRIÉTÉ.

l’on ne voulut reconnaître de richesse que la richesse territoriale. Cette superstition du sol passa dans l’économie politique, il n’y eut bientôt de producteur que la terre, et l'abbé Terray eut la prétention d’atteindre toutes les productions possibles à leur source par un impôt unique, l’impôt foncier. Le publiciste de celle école, Mercier de la Rivière, en donna la théorie (1). Selon lui, l’impôt foncier se perçoit à titre de partage de fruits, et tout partage suppose une propriété indivise. C’est qu’en effet le souverain est copropriétaire du produit net de la terre, et comme la propriété n’est que le droit de jouir, il est propriétaire dans l’acception la plus absolue du terme; aussi ne lève-t-il pas d’impôt; il prend sa part dans une chose commune. C’est ce système que Voltaire, dans son conte de l'Homme aux quarante écus, poursuit de ces sarcasmes dont il savait se faire des arguments. Mercier de la Rivière ne dissimule pas qu’en enseignant la confusion de la souveraineté et de la propriété, de rimpmwm et du dominium dans l’Etal, il enseigne le despotisme; il dissimule si peu la chose, qu’il entreprend de réhabiliter le mot; il a inventé le despotisme légal : celle alliance de mots est de lui; et comme il a la bonne foi de dire que la propriété ne se conçoit pas dans un sujet multiple, mais seulement dans une personne individuelle, il décide que le législateur est essentiellement un, c'est-à-dire qu’il se refuse à toute division du pouvoir. Dans cette fournaise ardente de 93, où bouillonnaient les idées ennemies de monarchie absolue, de monarchie constitutionnelle, de communauté démocratique, la propriété individuelle luttait contre la propriété collective, et en triomphait. Robespierre, dans une déclaration des droits qu’il avait préparée seul, donnait de la propriété une définition où se dévoile une arrièrepensée de nivellement absolu : « La propriété, y disait-il, est le droit de jouir de la portion de biens qui nous est assurée par la loi. » La source de la propriété est dans la loi écrite; c’est la loi qui départit et mesure les biens. Les dictateurs mêmes de l’époque reculèrent devant cette énormité; ils n’admirent dans

(t) De l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, 1766.

DE L’INVIOLABILITÉ

la constitution que la définition suivante, article 16 : a Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. » Cette définition ôte la propriété à la loi écrite et l’élèveàune plus grande hauteur; elle l’attribue à tout citoyen; elle n’en fait plus le droit de jouir seulement, manière de réserver le fonds au corps social, mais le droit même de disposer ; la propriété redevient individuelle.

Telle est en bref l’bistoire de la propriété collective : elle a servi dans les temps antiques beaucoup moins à la liberté des citoyens qu’à la domination de la cité; on la trouve dans le monde moderne, partout où l’homme est opprimé; clic a passé dans notre civilisation avec la rapidité d’un rêve qui en remplace un autre; elle est aujourd’hui chez nous au service des écoles réformistes.

Dans notre monde tel qu’il est constitué, la propriété doit être individuelle pour répondre à deux grandes lois de la Providence, qui pourraient bien n’en faire qu’une.

A la liberté d’abord, dont elle est l'application la plus vivante : ni l’une ni l’autre ne se conçoivent impersonnelles; la propriété, comme la liberté, n’est active que dans l’individu. De là ce principe de la loi civile, que nul n’est tenu de rester dans l’indivision; un droit indivis est un droit neutralisé, et tout droit neutralisé est une violence à l’homme et un dommage à la société; voilà encore pourquoi la loi du 10 juin 1793, qui ordonne le partage des communaux, a été un bienfait.

A l’inégalité naturelle ensuite; on fait un bien grossier contresens, quand on dit que la propriété implique l'égalité, tandis que la propriété ne pourrait cesser de réfléchir les variétés infinies de la personne humaine, sans cesser d’y avoir sa source, sans cesser d’être. Qu’cst-ce que l’homme dans votre communauté? Un chiffre, une fraction arithmétique; il fait nombre parmi trente-quatre millions de ses semblables; il a, par cette unique raison, la trente-quatrième millionième partie de la masse; fraction qui s’élève ou s’abaisse, non à raison de son mérite, ou de son démérite, mais à raison de la statistique. Le chiffre de la population étant donné, il trouve son dividende

DD DROIT DK PROPRIÉTÉ

tout fait, il le laisse tel qu’il l’a trouvé, 6ans modification bonne ou mauvaise venant de lui, sans qu’il ail fait œuvre de ses mains ou de son intelligence; il compte dans la société comme la goutte d’eau dans le fleuve, selon la hauteur de l’étiage. Dans aucune des aberrations de son esprit, l’être intelligent et libre ne s’est encore infligé une dégradation aussi profonde.

A l’aide de ces principes, on peut porter un jugement sur un des actes les plus célèbres et les plus contestés de notre révolution. Que penser de la vente des biens ecclésiastiques? Faut-il y voir une violation du droit naturel, ou un usage légitime du pouvoir législatif?

La propriété de ces biens péchait par deux conditions essentielles : leur possesseur n’était point une personne individuelle, et il était incapable d’en disposer.

La première de toutes les conditions, pour être propriétaire de droit naturel, c’est de ne point tenir l’existence du droit positif. Que peut avoir en propre celui dont la vie même est précaire (1)? Les personnes qui détenaient les biens ecclésiastiques ne vivaient pas à uu autre titre; le clergé en masse, considéré comme un ordre dans l’État, les nombreuses agrégations séculières ou régulières qui s’étaient formées dans son sein ou à côté de lui , étaient des personnes fictives que la loi pouvait défaire comme elle les avait faites; l’assemblée constituante, qui leur a retiré ces biens avec l’existence, n’a donc violé aucune loi antérieure, et Tliouret a pu dire : « La même raison, qui fait que la suppression d’un corps n’est pas un homicide, fait que la révocation de la faculté accordée aux corps de posséder les fonds de terre ne sera pas une spoliation. » Autant en pourrait-on dire des communes, si le législateur avait jugé à propos de changer cet antiqueélémentdcnotre étatsocial, et des départements, pérît) Hallam, Histoire constitutionnelle d' Angleterre, t. I"', p. 109 et siiiv., professe les mêmes principes sur le prétendu droit de propriété des communautés religieuses ou laïques. L’Angleterre, à l’époque do la réformation, a eu, comme la France, en 1790, sa vente de biens ecclésiastiques; mais, en France, ces biens ont été versés dans la masse commune; en Anglclerrc, ils ont été distribués aux tords de la chambre haute et aux chevaliers des comtés; telle est l’origine des grandes fortunes de l'aristocratie anglaise, aujourd'hui entretenues par des privilèges.

DE L’INVIOLABILITÉ

sonne moderne, née de la révolution, dont la loi du 10 mai 1838 a complété l’existence, en sous-entendant la même condition (1).

En cela, la foi des contrats n’a pas plus été violée que le droit naturel; ceux qui ont donné les biens n'ont jamais pu se méprendre sur la qualité de ceux qui les recevaient. Les contrats ne stipulaient rien pour le cas de la suppression des communautés donataires, et auraient d'ailleurs cherché en vain à leur communiquer ce qui ne se communique pas, l’inviolabilité; ni les fondateurs, ni les bienfaiteurs n’auraient pu faire que le souverain renonçât au droit de changer l’organisation politique, d’abolir les ordres, de supprimer les communautés et de pourvoir aux besoins du culte par un salaire individuel, substitué à des dotations collectives.

Le second vice dans la personne des corporations religieuses, l’incapacité de disposer, était tout aussi radical que le premier. La mainmorte, capable de recevoir, ne l’était pas d’aliéner; il en résultait, à chaque don, une combinaison bizarre, dont nous serions fort embarrassé de donner la qualification précise. Le donateur se dépouillait sans réserve et sans retour, et cependant n’investissait pas complètement le donataire; le droit de disposer, en quittant celui-là , ne passait pas à celui-ci; il ne résidait sur aucune tête, et restait à l’état d’abstraction inerte et sans assiette fixe. Ce contrat sans nom n’était ni un usufruit, il n’y avait pas de nu propriétaire; ni un dépôt, il n’y avait pas de déposant; ni un engagement ou une antichrèse, il n’y avait pas de créancier. Dans l’ordre de l’économie politique, il y a longtemps que l’on condamne ces personnes créées pour absorber sans produire, pour recevoir toujours sans jamais rendre, dont le triste privilège est de lier indissolublement des fonds de terre à leur destinée caduque, pour les laisser vacants et sans maître au jour où il faut périr, et l’État n’a plus à se justifier d’avoir restitué au commerce les cent cinquante millions de revenu foncier dont elles jouissaient : il pourrait passer de la défense à l’apologie, en soutenant qu’il a bien mérité du pays. Mais dans l’ordre constitutionnel et légal, et abstraction faite du dommage

(t) C’est ce qui résulte du titre 1» tout entier, et notamment des art. 36 etsuir.

DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

commun, la difficulté de trouver un nom aux dotations des corps religieux provient de ce que la propriété y était plutôt amortie que réellement transmise. Nous ne sommes pas bien sûr de ce qu’elles étaient; mais, ce qui doit nous suffire , nous le sommes de ce qu’elles n’étaient pas. L’inaliénabililé est incompatible avec la propriété, et, quand elle est appliquée dans un sens absolu, comme autrefois aux gens de mainmorte, elle va jusqu’à la rendre impossible. Le droit civil la proclame bien quelquefois dans le régime dotal , ou à propos d’une substitution , d’une libéralité aux enfants à naître, et pendant les cinq ans qui suivaient le partage des biens communaux; mais il ne l'admet que dans certains cas, relativement à certaines personnes, et surtout pour un certain temps. S’il allait plus loin, il détruirait ce qu’il définit.

L’ancien domaine de l’État nous est un grand exemple : toujours déclaré inaliénable, et toujours aliéné, son histoire n’est que la suite des démentis qu’a reçus son principe, et a pour conclusion que sa prétention à l’inaliénabililé a été convaincue d’impuissance. La cause du mal n'était pas seulement dans l’esprit de cour, mais surtout dans l’incurable vice d’un principe heureusement impraticable; car s'il eût été d’une exécution possible, la richesse nationale eût été en sens inverse de la richesse du domaine, et l’on eût pu dire de lui ce que Trajan disait du fisc : que le corps s’appauvrit à mesure que la rate se gonfle. Le régime constitutionnel a seul fait rentrer dans le vrai la législation domaniale : il a déclaré le domaine aliénable ; mais il a transporté la garantie dans la forme de l’aliénation, qui ne peut se faire que par une loi : c’est à la fois se conformer à la nature des choses, et se prémunir contre les abus.

Il y a dans la jurisprudence de la cour de cassation une doctrine remarquable, d’après laquelle tous les biens étant naturellement dans le commerce, pour les en ôter, il faut une loi, et qui, combinant ce grand principe avec l’organisation féodale, décide que les anciens ducs du Barrois mouvant n’avaient pu valablement déclarer leur domaine inaliénable, parce que ayant rendu hommage aux rois de France, qui avaient ainsi sur eux le dernier ressort, ils ne jouissaient pas de la souveraineté et

102 de l’inviolabilité

ne pouvaient faire une loi. Celle décision est d’une irréprochable justesse comme décision judiciaire et dans les limites de la queslion jugée; cela dit, et dit seulement du domaine de l’État, nous paraît incontestable; on conçoit que la volonté législative soit toute-puissante sur une propriété nationale, et ait le droit delà retirer du commerce, sinon sans proclamer un faux principe, au moins sans excès de pouvoir. Mais ce que la loi seule pourrait faire du domaine de l’État, le pourrait-elle d’une propriété privée ? Si celte question constitutionnelle se présentait, reconnaîtrait-on à la loi le droit de faire cette violence ii la nature échangeable de la chose et à la capacité d'une personne sui juris? Cette double interdiction de la chose et de la personne n’aurait-elle pas tout l’effet d’une expropriation, et ne serait-elle pas un excès de pouvoir dans le souverain luimême? Mais ce qui n'est une queslion dans aucun ordre d'idées, c’est que la loi peut rendre au commerce ce qui en a été retiré, et qu’en disposant des biens ecclésiastiques, elle n’a spolié ni même exproprié personne.

Si, au lieu du droit de disposer, c'était le droit de jouir qui manquât, la conclusion serait la même : le droit qui, tôt ou tard, de manière ou d’autre, ne se résoudrait pas en une perception de fruits naturels, industriels ou civils, ne serait pas une propriété. Ainsi le domaine direct, qu’avait créé le régime féodal par opposition au domaine utile, n’était pas un véritable domaine, en dépit du nom qu’on affectait de lui donner; les lois de la révolution ont aboli en lui une forme, une suprématie, uu pouvoir politique, non une propriété.

Voilà pour la personne du possesseur; voici pour la chose possédée.

La distinction que nous venons de faire dans les personnes se reproduit dans les choses; il y en a de naturelles, il y en a de fictives. Le législateur a aussi son monde dans lequel il crée; il y fait des choses, comme il y fait des personnes. Celles qu’il n’a pas créées lui sont antérieures, et sont une fin pour lui : il n’existe qu’à cause d'elles; s'il y touchait, il violerait la condition même de son existence; les autres n’existent que par lui et ne sont dans ses mains que des moyens ; il conserve sur

DU DJtOIT DE PROPRIÉTÉ.

elles les droits d’un créateur; cl comme il a eu le droit de vie, il a le droit de mort. Cette distinction élémentaire, dont on n’aura jamais à faire un aussi fréquent usage que sous le régime constitutionnel, trace la ligne de démarcation entre ce qui est inviolable cl ce qui ne l’est pas. Nous le répétons : l’inviolabilité ne se dérive que du droit naturel, c’est de celte hauteur qu’elle doit descendre pour s'imposer à la loi. Tout ce qui naît dans la sphère inférieure du droit positif est bien obligatoire pendant sa durée; mais autre chose est d’élre obligatoire pour les citoyens et pour les tribunaux, autre chose de l’être pour le législateur; cette dernière espèce d’obligation constitue seule l'inviolabilité.

Le droit positif, dans le but même de conserver la propriété, de la reconnaître, de la fixer, de la défendre, de la garantir, c’est-à-dire de remplir son devoir, a été obligé de se mêler à elle, et, dans la longue vie des peuples, le mélange devient si intime que les deux éléments s’identifient trop souvent aux yeux du monde. Mais si la physionomie de la propriété s’altère quelquefois dans son passage à travers les institutions sociales, au point de jeter dans la perplexité le jurisconsulte chargé de la reconnaître, son caractère est indélébile, et le privilège de son origine ne se perd jamais. Ainsi, il est des cas où elle ne cesse pas d’appartenir au droit naturel, bien que ce soit la loi positive qui l’attribue; lorsque après un désordre social, la loi restitue le plus faible contre l’usurpation du plus fort, lorsqu’elle affranchit le territoire, lorsqu'elle abolit la féodalité au profil des vassaux, et la servitude personnelle au profit des esclaves, elle ne concède pas un droit qui procède directement d’elle; elle fait un retour au droit naturel, et la propriété ainsi rétablie participe à l’inviolabilité constitutionnelle. La loi du 15 mars 1790 a proclamé un grand principe dans son article 22 : « Tous droits exigés sous prétexte de commissions données par les seigneurs pour exercer des professions, arts ou commerces, ou par des actes qui, par le droit naturel et commun, sont libres à tout le monde, sont supprimés sans indemnité. »

On distingue donc entre la propriété naturelle et la propriété légale.

DE l/lNVIOLABILITé

Sur !a première, il n'y a qu’un mot à dire; elle n’a besoin d'élre définie ni même indiquée. Toutes les choses de la nature sont au nombre des biens : c’est la règle générale, et l’homme la sait par instinct. 11 faut en distraire les choses communes, celles dont l’article 714 du code civil dit qu’elles n’appartiennent à personne, et que l’usage en est commun à tous. C’est l’exception. Cependant qu’on n’étende pas trop celle exception; qu’on se tienne en garde contre la vicieuse classification des choses dans le droit romain, et surtout contre un texte des Institutes (1), qui classe l’eau courante parmi les choses communes, et l’assimile sans aucune différence à l’air et à la mer. Celte décision est fausse dans sa géuéralité, et fait tort au domaine de l’homme , en lui retirant ce qui évidemment lui appartient. On s’explique pourquoi l’air et la lumière sont déclarés choses communes; Dieu nous les a versés avec une profusion telle, qu’ils ne peuvent manquer à personne par la faute de la nature; ils ne sont donc pas appropriables, car l’appropriation de l'un est l'exclusion de tous les autres, et l’exclusion ne se peut dans les choses communes. Mais si chacun a sa part de l’atmosphère et sa place au soleil, l’eau ne coule pas toujours pour tout le monde; elle peut ne pas suffire, elle peut manquer tout à fait, et sa pénurie devenir une calamité; elle est donc appropriable, puisqu’elle est l’objet d’une jouissance exclusive pour les uns, d’une privation pour les autres, d’une concurrence pour tous. Qu’importe qu’elle ne puisse se fixer comme un corps solide? Chaque bien a son genre d’utilité; celle de l’eau courante est précisément dans sa nature mobile et fugitive, sans laquelle elle ne servirait ni de moyen d’irrigation, ni de force motrice. Le code civil, dans ses dispositions imparfaites sur les cours d’eau (2) , qu’il considère moins comme des biens que comme des servitudes, les régit cependant comme des dépendances du sol , et s’écarte en cela des Institutes (3).

(1) Lib. Il, lit. I, De rcrum divisione. u Nnturalijure communia sunt « omnia liæc : Aer, aqun profluens, cl marc, cl per hoc liltora maris. »

(2) Art. CiOelsuiv.

(3j On sent qu’ici je me sépare entièrement de la doctrine adoptée par farrèt de la cour de cassation du 10 juin 1846, qui déclare que les cours d’eau non navigables n'appartiennent à personne.

DD DROIT DE PROPRIÉTÉ

Mais on ne saurait passer aussi vite sur la propriété légale , dont le caractère artificiel a des ressemblances trompeuses qui usurperaient volontiers l’inviolabilité, et qui ne s'étudient bien que de près. C’est une de ces matières dans lesquelles on n'est clair qu’en raisonnant sur des exemples.

On a rangé (1) dans cette classe, également et au même titre, les noirs esclaves, la propriété littéraire et industrielle, les offices, les monopoles, les privilèges; toutes propriétés, dit-on, qui n’existent que par la loi. Repoussons d’abord une classification qui accole comme homogènes des éléments aussi disparates: qu’importe que les choses ainsi réunies émanent du législateur? L’identité de leur origine aulorise-l-elle à confondre celles qui bravent le droit naturel avec celles qui le respectent, ou qui au moins ne le blessent pas? Jamais une science bien faite n’assimilera la propriété littéraire à la prétendue propriété des esclaves, ni aucune d’elles à celte autre prétendue propriété des offices; jamais elle ne les appellera du même nom ; car de les appeler du même nom, à les régir par les mêmes principes et à leur attribuer les mêmes effets, il n'y a qu’un pas , et ce pas a déjà été franchi. M. le duc de Broglie, dans ce rapport qui restera d’ailleurs comme un modèle du genre, affirme qu’un notaire est tout à la fois propriétaire de sa maison et de son office, et qu’il peut faire acte de propriété à l’égard de l’une et de l’autre (2), quand il est manifeste qu’un notaire ne peut faire de son office ce qu’il fait de sa maison. Comme pour mieux démontrer le danger de déplacer les limites eide mêler les espèces, M. de Broglieajoute(3): « C’est le législateur qui crée en quelque sorte la matière de la propriété légale, tantôt en transformant fictivement Us personnes en choses; tel est le cas pour Us esclaves; tantôt en instituant des êtres de raison, des choses de convention, par exemple, les charges, les offices publics; tantôt en restreignant, au profit de quelques-uns, ce qui naturellement est du domaine de tous; c’est ainsi que deviennent possibles la propriété littéraire,

(t) M. le duc de Broglie, Rapport sur l'abolition de l’esclavage, p. 262 et suiv.

(2) Page 265.

(3) Page 267.

DE L’INVIOLABILITÉ

les brevets d’invention , les monopoles, les privilèges. Tout cela existe de par la loi, n'existe que sous le bon plaisir de la loi, et lire de la loi non-seulement son inviolabilité positive, mais son droit au respect dans le for intérieur. La veille du jour où la loi a déclaré que les esclaves étaient des choses, l’esclavage n’était qu'un acte de violence, l'esclave avait le droit de légitime défense, et les gensdebien faisaient très-bien de lui prêter main-for te; il en sera de mime le lendemain du jour où celte loi sera abrogée... n Dans 1’altente du grand acte de justice qui se prépare, nous ne dirons pas notre pensée sur la question de savoir si un esclave a le droit de briser ses fers, et la raison qui nous empêche de la résoudre aurait peut-être dû empêcher de la poser. Mais nous protestons contre l’inviolabilité que l'on prostitue à l’esclavage , bien qu’on la qualifie de positive. Et quant au respect que l’on nous demande pour lui dans le for intérieur, c’est précisément dans le for intérieur que nous lui refusons le nôtre, sans nous dispenser d’ailleurs de nos devoirs comme magistrat. Nous avons reconnu à la loi le droit de créer des personnes; mais tant qu'il y aura une différence entre ce qui est légitime et ce qui est légal, nous ne lui reconnaîtrons jamais celui de transformer les personnes en choses. Il ne suffit pas toujours que la loi ordonne à la propriété d’être, pour que la propriété soit, et la souveraineté elle-même ne peut rien tirer du néant. Cela dit , nous comprenons très-bien que l’esclavage étant un fait accompli dans un monde où il s’est si profondément creusé une place, il est juste de ne l’en retirer qu’avec le moins de déchirement possible. Nous renvoyons au paragraphe suivant ce que nous avons à dire sur la question d'indemnité, que fait naître son abolition projetée.

Après l’esclavage, la propriété littéraire; c’est passer d’un pôle à l’autre. La destinée de la propriété littéraire est à remarquer : elle est la plus évidente de toutes, et elle en est la plus restreinte; nulle autre ne dérive plus directement du droit naturel, et nulle n’est plus dépendante du droit positif. Récapitulez les objections faites contre la propriété en général ; il n’en est pas une qui ait de prise sur celle-ci ; à la différence des autres, elle n’affecte pas d’empire sur les objets extérieurs; elle

DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 1D7

ne donne point à résoudre le problème de l’appropriation; elle n’a besoin, pour se justifier, ni de démontrer la supériorité du maître sur la chose, ni d’enseigner que Dieu a mis la nature au service de l'homme. Au lieu d’appeler à lui les objets pour se les assujettir, l’homme ici lire de son être quelque chose d'intime, pour s’en détacher et le produire; il n’absorbe plus, il dépense; il dépense la partie la plus excellente de lui-méine; ou plutôt, le style étant l’homme, l'homme qui écrit s’expose et se livre tout entier au public. Dans cet enfantement d’une œuvre intellectuelle, on ne se demande plus comment il peut l'acquérir, mais comment il pourrait la perdre. Et cependaul il est convenu que cette espèce de propriété est temporaire, quand les autres sont perpétuelles ; la loi positive n’est occupée que du soin de trouver l’espace de temps qu’elle lui permettra de vivre; on propose tantôt dix ans, tantôt vingt, tantôt trente. D’où vient cette bizarrerie? De ce qu’elle est une propriété légale, répond M. le duc de Broglie, et que la loi peut limiter la vie qu’elle donne; car la défense de réimprimer un livre ne peut venir que de la loi, et c'est elle seule qui constitue la propriété littéraire. Distinguons. Apparemment ce n’est pas la loi qui a créé le livre, et cependant la propriété ne serait légale que par là. Nous dirions bien des chefs-d’œuvre du génie français qui ont été réduits par la loi à des publications clandestines, d’autres qui n’ont pu rentrer dans leur patrie que sous les formes d’importations étrangères, et qui l’ont dotée d’une illustration frauduleuse. Mais ceux à qui la loi a souillé la vie, où sont-ils? où peuvent-ils être? Depuis quand la première, la seule indépendance peut-être de ce inonde, n’est-elle pas celle de la pensée? Ne nous méprenons pas sur la défense de réimprimer le livre pendant le temps donné à l’auteur pour en jouir exclusivement; cette défense se fait à litre de protection et de garantie, non de création. La fonction de la loi est ici la même qu’à l’égard des autres propriétés, qui resteraient, sans son aide, à la merci de l’usurpation et du pillage; elle défend la réimpression du livre, comme elle défend le vol; car réimprimer un livre sans le consentement de l’auteur, c’est la manière de voler la propriété littéraire; mais en la protégeant,

DE L’INVIOLABILITÉ

elle ne la dénature ni ne la fait déchoir de son origine, pas plus qu’en déterminant le temps nécessaire pour prescrire, elle ne fait que la raison première de la prescription ne lui soit antérieure et supérieure. Il faut donc restituer la propriété littéraire, ou plutôt la laisser au droit naturel. Ce qui n’empêche pas qu’elle ne soit essentiellement temporaire, et que le domaine public ne soit sa véritable fin; mais elle l’est par une raison toute philosophique et qui exclut celle que nous venons de rejeter. Le dirons-nous? elle est temporaire parce qu’elle est excellente; son infériorité apparente s’explique par la supériorité très-réelle de sa nature.

Celle explication se déduit de l’opposition que nous venons de signaler entre les biens ordinaires et les biens intellectuels, de la différence dans leur point de départ et dans leur but , et de la marche inverse qu’ils suivent. Les biens ordinaires tendent du monde extérieur à l’individu, l'appropriation ne s'opère pas autrement; les biens intellectuels tendent de l’individu à l’espèce; c’est le contraire de l’appropriation. Les uns divergent vers les différents maîtres auxquels ils s’assujettissent, et se partagent, se morcellent, se réduisent en conséquence; les autres prennent leur vol du cerveau qui les a conçus, vivent d’une vie qui n’est plus la sienne, et vont à un rendez-vous commun; ils y adhèrent à une masse unique, éternel patrimoine du genre humain, dont la propriété merveilleuse est de se propager sans cesse, de s'étendre sans s'affaiblir, de se communiquer sans diminution, ou plutôt de s’enrichir des dons qu’elle fait. Là, concentration; ici, diffusion; là, amour de soi, jouissance privée, jalousie, égoïsme; ici, désintéressement, zèle de l’humanité, enthousiasme de sa destinée. Les lois de l’appropriation ne sont point faites pour celle communauté intellectuelle; elles y contrarieraient la Providence, en arrêtant la transmission des connaissances humaines, chacun gardant celle qu’il y aurait apportée, et se refusant à tout mélange par lequel elle cesserait d’être privative. Elles y seraient impraticables; car, la fusion une fois accomplie, comment retirer sa mise du fonds auquel elle est incorporée? Le moyen de reconnaître et de suivre, dans cet océan, la goutte d’eau qu’on y a versée? et puis,

DD DROIT DE PROPRIÉTÉ

une justice exacte serait-elle humainement possible? N’a-t-on fait autre chose qu’un apport à cet enseignement mutuel? n’en a-t-on rien reçu? Que doit Virgile à Homère, Racine à Virgile, Euler à Eticlide, Galilée à Copernic, Newton à Descaries qu’il a combattu? Qui fera le décompte du créateur original, et de l'imitateur qui peifectionnc, du prêt et de l’emprunt? Il est donc vrai : le domaine public attend tôt ou lard l’œuvre qui lui est due. Si la propriété ordinaire est individuelle, exclusive et perpétuelle, la propriété intellectuelle est collective, communicable et temporaire, sauf la gloire qui reste éternellement fidèle à la personne. Ainsi le veut la loi suprême de la civilisation.

Ceci est vrai de la propriété industrielle, qui, tout en s’appliquant à d'autres objets, a la même origine et la même destination. Les brevets d'invention et les marques sont des signes qui la constatent, mais qui ne la constituent ni ne l'allèrent. La propriété vraiment légale s’attache, si l’on veut y réfléchir, à une personne civile ou individuelle, comme l’oflice au notaire; mais elle n'est pas destinée au domaine public , au lieu que la propriété intellectuelle ou industrielle y est portée par une attraction spontanée; la loi positive ne fait que suspendre pendant un temps son essor naturel, et, ce temps passé, elle l’abandonne à son propre poids qui détermine sa chute dans le domaine public. La loi positive ne l’attribue pas plus qu’elle ne l’a créée.

Un temps viendra que ces principes, bien compris des peuples policés , passeront du droit naturel dans le droit des gens, et combleront une lacune de leur civilisation; la propriété intellectuelle et industrielle, constatée dans les formes prescrites par les lois nationales , ne s’arrêtera plus aux frontières de chaque État; elle aura le respect de tous les peuples qui tiennent à être justes, et elle aura aussi sa catholicité avec l’unité de son dogme. La contrefaçon sera un ennemi public et universel, poursuivi, chassé à l’égal de la piraterie. On reviendra de l’erreur qui traite un droit naturel comme un droit civil, en étendant jusqu'à lui la condition de réciprocité (1) de nation à

(I) Arl. H du code civil.

DE L’INVIOLABILITÉ

nation : principe que l’on fausse en le déplaçant , et qui, ainsi entendu, suppose qu’une injustice en autorise une autre. Ce n’est là, nous en convenons, qu’un simple vœu, que la généreuse France elle-même n’est point encore dispensée de faire pour elle. Un arrêt de la cour de cassation d’une date récente, du 14 août 1844 (1), semble décider que la propriété industrielle est un droit civil soumis à la condition de réciprocité. Mais aussi nous croyons voir dans cct arrêt un sentiment de représailles se mêler à la question de principe; la cour de cassation nous a appris depuis cinquante ans, par d’illustres exemples, qu’il n’est ni d’erreur, ni de vérité qu’elle ne finisse par reconnaître. Peutêtre aussi faut-il, pour que la réforme se fasse, que le signal vienne d’ailleurs que de l’autorité judiciaire, et pour qu’elle se fasse sans dommage, qu’elle vienne de plusieurs points à la fois. Mais de quelque point de l’horizon que parte l’initiative, la gloire l’attend.

Autre propriété appelée légale : ce sont les offices créés par l’article 91 de la loi du 28 avril 1816; ceux-ci ne procèdent pas, en effet, du droit naturel, en quoi ils diffèrent des œuvres de l'intelligence et de l’industrie; mais ils ne lui sont pas contraires : en quoi ils diffèrent de l’esclavage.

Cette loi de 1816 a son commentaire dans son origine. Sortie d’un désastre, elle a été chargée d’en payer les dettes. Malheur au principe de droit, né d’une loi de finances! Le besoin d’argent conseille, l’impôt est levé; l’embarras financier passe, et le principe reste; il reste seul, survivant à la nécessité qui n’est plus, et obligé de se justifier sans elle. Il fallait augmenter les cautionnements, et procurer un avantage quelconque, en échange du supplément qu’on allait exiger. Comment s’y prendre? Mctlrait-on un prix à l’office même? Mais c’eût été la vénalité des charges, et la vénalité des charges, mauvaise sous tous les gouvernements, puisqu'elle met dans le commerce un démembrement de la puissance publique, eût été un crime sous le régime constitutionnel. Même à l’époque néfaste de 1816, où toutes les portes du passé menaçaient de se rouvrir, on n'osa

(t) Affaire Guéland contre Rowland; Dalloz, liv. LX1V, chap. i«r, p 58S.

DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

pas; et c’en est assez pour rayer ces mots de propriété des offices, qui expriment ce qui n’est pas, ce qui ne peut légalement être. Dans l'impossibilité de faire argent de l'office, on chercha autour de lui le moindre de ses accessoires, un rien qui pût devenir quelque chose. On fit une découverte : on trouva le droit de présentation. Qu’est-ce que le droit de présentation? et d’abord, est-ce un droit? Pas le moins du monde. Un droit correspond nécessairement à une obligation corrélative. Où est ici l’obligé de qui a le prétendu droit? Ce ne pourrait être que le gouvernement à qui la présentation est faite , et qui examine le sujet présenté. Mais ce qui reste certain parmi tant d’incertitudes, c’est que le gouvernement ne perd rien de sa liberté, ni d’après la loi de 1816, qui permet seulement de présenter le successeur à l’agrément du roi, ni d’après celle du 21 avril 1832, qui ne soumettait à l’enregistrement que l’ordonnance de nomination, comme l’indispensable complément du traité, ni d’après celle du 23 juin 1841 qui reporte la perception du droit sur le traité même, sauf restitution, si la uominalion ne s'ensuit pas; la prérogative royale n’est entamée dans aucune phase de cette législation; elle agrée ou refuse, comme elle l’entend; le traité ne renferme ni ne transmet de droit sur rien ni sur personne, avant qu’elle se soit prononcée. Il y aurait donc d’un côté le porteur d’un droit, et il n’y aurait aucun obligé de l’autre: cela ne se peut. Ainsi , la présentation du successeur par le titulaire, c’est-à-dire l'introduction d'un candidat près de l’autorité compétente, n’est pas un droit : c’est une simple faculté commune à tous, que la loi ne donne ni ne relire; qui , par conséquent, ne peut servir d’équivalent à la somme versée, ni de matière à un contrat commutatif. A défaut de l’office qui ne constitue pas une propriété, à défaut de la présentation qui ne saurait constituer un droit, où donc est la chose créée par la loi, en échange du supplément qu’elle exige? Je crois enfin comprendre : le candidat, présenté par le titulaire, a plus de chances d’être nommé qu’un autre : voilà tout. Celte faveur, attachée à la présentation du titulaire, a son côté juste, et nous n'avons rien àendire, si l’admjnistralionsebornc à en faire un motif de préférence, une règle intérieure de conduite, et,

UE l’inviolabilité

si l’on veut même, un usage; mais le mal est d'y mettre la condition d’une finance. Donner à un acte désintéressé l’apparence trompeuse d’une propriété ou d’un droit appréciable, c’cst exactement faire, au nom de la prérogative royale, en vertu d’une loi, et parlant, d’une manière licite, ce qui, de la part d’un agent de l’administration, et pour son compte, serait un délit punissable de la dégradation civique. Le supplément de finance n’a donc pas son équivalent : c’est un contrat sans cause.

La loi de 1816 en a promis une autre pour régler l’application de son principe : mais on attend encore la loi promise, ou plutôt on a cessé de l’attendre. 11 est plus facile de proclamer un faux principe que d’en donner une théorie raisonnable et d’en organiser l’exécution; c’est un embarras que l’on a laissé aux tribunaux. Ceux-ci n’ignorent pas qu’entre le cédant et le cessionnaire, il y a une justice dont il est possible de trouver les règles, et ils s’acquittent de leur tâche. Mais du législateur aux officiers ministériels, il n’y a aucun lien; il est toujours le maître, à la seule condition de rembourser la finance, de rentrer dans le vrai, et il n’y rentrera jamais trop tôt; car le principe de 1816 est dépravateur. La dette dont il grève les cessionnaires est factice , et cependant elle leur donne des besoins réels; il relâche des consciences que le tarif tend à resserrer, et les tient dans la tentation journalière de manquer à un devoir, pour satisfaire à une obligation -.vénalité bâtarde et honteuse, qui introduit l’esprit de spéculation où la loi recommande le désintéressement, des mœurs suspectes où l’on présume de la pureté, des soupçons où l’on affiche un titre officiel à la confiance , et à qui plus d’une fonction utile et honorable doit déjà la défaveur collective dont elle est frappée.

Tels sont les caractères de la propriété vraie ; il reste à en connaître les limites.

§11. — Des limites du droit de. propriété.

11 n’y a pas de droit sans limite; le droit de propriété n’est pas exempt de celte nécessité sociale, et il est juste de mettre.

l)ü DROIT DE PROPRIÉTÉ. 205

à bien poser la sienne, la même rigueur qu’à délerminer son caractère.

il est en présence, ou de l'utilité politique, qui lui est préférable, et à laquelle il doit céder, ou du droit des tiers, qui est son égal, et devant lequel il doit s’arrêter.

L’utilité publique peut avoir deux objets : ou le sacrifice de la chose, moyennant une indemnité préalable, c’est l’expropriation ; ou seulement sou mode de jouissance; c’est le régime auquel certaines propriétés sout soumises dans leur exploitation, non par le caprice de l'homme, mais par leur nature même.

Le droit des tiers est que personne ne fasse de sa propriété un usage dommageable à autrui : je ne puis former chez moi certains établissements sans autorisation , et l'incendie volontaire de ma propre maison est un crime, si elle est assurée, ou si elle peut communiquer le feu au voisin.

Notre étude ne portera que sur l’utilité publique dans scs rapports avec la propriété. Le droit des tiers est évident par lui-même; il a l’assentiment de tous, car il est le droit de chacun; il n’y a point de gouvernement qui le réduise à la nécessité de se prouver et de se défendre; il a sa règle dans la justice universelle, et son vengeur dans les tribunaux administratifs et judiciaires. Lorsqu’au contraire la limite de la propriété se pose au nom de l’utilité publique, le pouvoir n’est plus neutre; il n’intervient plus comme tuteur des intérêts privés, mais comme partie; c’est pour et contre lui que l’on cherche la limite. Quand la question est de faire la loi à la loi, les explications deviennent nécessaires; on ne reconnaît pas toujours de juge commun, et il n’y a de salut que dans la netteté de la doctrine. C’est proprement le droit constitutionnel.

Le danger est alors partout , dans les doctrines et dans les mots; et il est d'autant plus grand, que le sophisme est aux ordres du pouvoir. La langue de la science se fausse avec les idées , ou reste indécise comme elles. L’impropriété dans les termes est constamment le symptôme d’une altération dans la doctrine; tantôt on oppose la touverainelé à la propriété, pour assujettir l’une à l’autre , sans s’apercevoir que ces deux idées

DE l.’lN VIOLAB1L1TÉ

sont d’ordres différents, et qu’on ne peut les mettre sur la même ligne, pour établir les rapports d’une supériorité hiérarchique de la première sur la seconde, la souveraineté devant protection à la propriété, et 11’existant pas à autre fin : s’il est vrai qu’elle ne puisse imposer à celle-ci un seul sacrifice injuste , c’est que le principe du juste n’est pas en elle, et qu’elle est obligée de le chercher au dehors. Il y a donc entre elle un tiers «pour les départager : ce tiers , c’est le droit. Tantôt on cite ce x passage de Sénèque : Omnia rex imperio possidet, singuli dominio, où la morale stoïcienne distingue, il est vrai, l'empire du domaine, cl reconnaît par là l’indépendance du droit, mais dont l’inconvénient est de supposer que le prince possède aussi bien que les individus, quoique à un autre titre. Tantôt ou allègue le domaine éminent, appellation franchement despotique, sentant son origine féodale, qui distingue et gradue deux domaines, place l’un au-dessus de l’autre , détruit nécessairement celui qu’elle subordonne , et équivaut à une négation de la propriété individuelle. Que l’on ne s’y méprenne pas; ceci n’est pas une querelle de mots. Ceux pour qui le domaine éminent n'est qu’une inexactitude de langage sans conséquence peuvent le voir à l’œuvre dans l’histoire : dans le xn' siècle , Philippe- Auguste expulse les juifs du royaume, mais en confisquant leurs biens, et en déchargeant ses autres sujets de leurs dettes envers eux; le tout en vertu du domaine éminent ; dans le xvii 0 siècle, après la révocation de l’édit de Nantes, Louis XIV refuseaux protestants le droit de s’expatrier, punit les émigranlsde la confiscation de leurs biens, prohibeetannule toutes les manières directes ou indirectes d’en disposer : autre effet du domaine éminent. On ne lui fait pas tort, en le chargeant de ces attentats, aux- \ quels il a servi sinon de cause, au moins d’explication. Nous en avons pour preuve la théorie de ces violences, telle qu’on la trouve, avec une approbation fort peu déguisée, dans l’ancien Répertoire de juritprudence, et telle que M. Merlin l’a conservée dans le sien, apparemment comme souvenir historique ( 1 ) ; « De toutes les lois pénales faites pour empêcher les émigrations,

(1) Répertoire, v° Rcligionnaircs, § 7.

DD DROIT DE PROPRIÉTÉ

les seules justes sont sans doute celles qui défendentaux fugitifs d’emporter avec eux les richesses que leurs ancêtres leur ont transmises, ou celles même qu’ils ont acquises dans le royaume par leur industrie. Les liens de sujétion et de cité sont nécessairement subordonnés à la condition de demeurer dans un Étal; on ne peut point enchaîner au delà la volonté de l’homme, ni le priver du droit que lui donne la nature, de fixer son séjour dans tel lieu de la terre qu’il juge à propos. Il faudrait au moins pour cela un pacte exprès entre la société et chacun des individus qui la composent. Mais, par un juste retour, la société en faisant cesser la communauté de tous les biens, de toutes les richesses répandues dans son territoire, ne les a réparties entre ses membres, ne leur a donné le droit de les accroître, qu’à la charge qu’ils continueraient d’être citoyens : elle s’en est conservé le domaine éminent; de sorte qu’un fugitif ne peut emporter avec lui ni conserver dans sa fuite sa fortune particulière, de même que le vassal commet son fief, dès que, par son fait, il n’est plus en étal de remplir les devoirs de la vassalité : il ne peut s'en jouer au préjudice des clauses de l’investiture et du domaine direct réservé par le seigneur suzerain. »Cela est clair, et ne doit pas plus se réfuter que s’oublier : voilà comment Philippe-Auguste a chassé les juifs tout nus, et comment les protestants n’ont sauvé leurs personnes des mains de Louis XIV qu’en y laissant leurs dépouilles.

Toutefois, en détestant cette doctrine, ne soyons pas injuste envers l’ancien régime ; on le caractériserait mal, on le calomnierait même, si l’on allait jusqu’à l’accuser d’avoir absolument méconnu le droit de propriété. Les autres droits des Français, égalité devant la loi, sûreté individuelle, liberté de conscience, liberté de la presse, et jusqu’au droit de travailler dont il a fait un droit régalien, il les a tous niés; nous les tenons de la révolution , qui les a conquis sur lui. Mais il reconnaissait le droit de propriété, ou, pour parler plus exactement, il le pratiquait; c’est en cela qu’il différait du pur despotisme. Dans l’exécution des travaux publics, il indemnisait les propriétaires dépossédés, sinon en vertu d’un principe reconnu a priori, du moins par un sentiment d’honnêteté, qui

DE l’iNVIOLABIMTÉ

faisait que l'administration répugnait à s’emparer du bien -d’autrui sans le payer. Ce n’est pas que ce sentiment même fût toujours également efficace; en matière de voirie, quand il s’agissait d’ouvrir une rue ou un chemin, on mettait trop souvent l'iAdemnilé à la charge des propriétés voisines, dont on supposait ou dont on exagérait la plus value, et, dans certains cas, un usage que combat Perrot (1), auteur d’un Dictionnaire de la voirie sous l’ancien droit (2), en dispensait tout à fait; le prince s’en chargeait par générosité; la morale (car ce n’était pas autre chose) la morale du pouvoir devenait plus sévère pour la construction d'un canal ; l’utilité de l’entreprise était plus générale; la grandeur de l’œuvre et souvent la gloire y intéressaient directement le prince. « Ces ouvrages importants, dit encore Perrot (3), se font toujours aux frais du roi; » et, en effet, une clause par laquelle le roi promettait l’indemnité, était de style dans les arrêts de concession. L’édit d’octobre / 4666, par lequel Louis XIV, sur la foi du génie de Riquet, ordonna la construction du canal du Midi, l’un des monuments de son règne, rapporte la clause en ces termes : « Lesquels terres et héritages seront par nous payés aux particuliers propriétaires, suivant l’estimation qui en sera faite par experts nommés par les commissaires qui seront par nous députés... » Jugeons ici de la différence précise de ce régime au nôtre; l’occasion est décisive. Sur toutes les autres parties de notre droit public, l’un accordant ce que l’autre refusait, on les apprécie par opposition, et tout est dit. Mais lorsque l’ancien ne refusait pas ce que le nouveau proclame, la différence, car il y en a toujours une, est à étudier. Le pouvoir absolu, dans des mains honnêtes, ne fait point de concessions sans stipuler le droit des tiers; mais cette stipulation n’est jamais que la condition d’un contrat; elle n’équivaut pas à un principe permanent, général, obligatoire, auquel résisterait d’ailleurs sa nature de pouvoir absolu; elle a besoin d’être expresse, et,

(1) Arrêt du conseil d'Élat du 25 mai 1705. Beaumanoir, chap. xxu, cité par Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXVI, chap. xv.

(2) Indemnité. Voy. aussi le Traité de la police, par Delamarre.

(3) Ibid., v» Canaux.

DD DROIT DE PROPRIÉTÉ

grâce à elle, l’entrepreneur n’est substitué aux droits du prince qu’avec une restriction. C’est ainsi que Riquet, entrepreneur à forfait, pour le prix de 3,630,000 livres, du canal du Midi, en a loyalement supporté les charges, et s'y est à la fois immortalisé et ruiné. Mais supprimez la clause, qu’arrive-t-il? La substitution de l’entrepreneur dans les droits du prince est pure et simple; c’est en face du prince que sont placés les tiers; c’est le prince qu’ils ont à combattre; c’est contre lui qu’ils cherchent la protection d’une règle fixe, sans la trouver. Nous n’ignorons pas la célèbre formule : Sauf noire droit en autres choses, et l’autrui en tout, dont la chambre des requêtes (1) a fait honneur à l’ancien régime, qu’elle voit écrite dans tous les arrêts de concession, et qu’elle y sous-entend, quand elle n’y est pas; mais cette formule est vague; elle réserve tout et ne décide rien; elle ne dit pas, dans le conflit du droit du prince et du droit d’autrui, où sera l’inviolabilité; il n’est pas certain qu’on l’ait sous-entendue dans tout le royaume, et il est à craindre que ce ne soit un usage de quelque parlement du Midi, qu’un sentiment d’équité a tout à coup rendu universel. Quelle qu’ait été sa portée, il est au moins douteux qu’il eût pu lutter contre les théories générales du pouvoir absolu, théories qu’on ne laissait pas dormir, quand on en sentait le besoin. Au dire de Saint-Simon, ce même LouisXlV sollicita les oracles de la Sorbonne sur l’établissement

d’un impôt; il en reçut celte réponse que les biens de ses sujets étaient les siens; il crut à la réponse, puisque l'impôt fut levé. Sous le même règne, en 1695, on publia, avec privilège et approbation du roi, un livre intitulé : Testament politique de monsieur de Louvois, dans lequel ce prince se laissait dire à lui-même : « Tous vos sujets, quels qu’ils soient, vous doivent leurs personnes, leurs biens, leur sang, sans avoir droit d’en rien prétendre. En vous sacrifiant tout ce qu’ils ont, ils font leur devoir, et ne vous donnent rien, puisque tout est à vous. »

'Tîne impartialité exacte ne pourrait-elle pas tout concilier.

(4) Arrêt ilu 19 juillet 1827 ; Dalloz, liv. XXVII, chap. i*r, p. 314.

DE L’iNViOLABILlTÉ

en disant que le pouvoir absolu, impatient d’ailleurs d'un lien quelconque, consentait cependant à ne pas opprimer en détail? il réservait la théorie du domaine éminent pour la politique, pour l'établissement d’un impôt, pour les émigrations qu’il avait ordonnées ou défendues. Mais dans la pratique journalière, il se pliait à la propriété individuelle qui ne compromettait pas son principe; l’arbitraire dans les grandes occasions, la justice dans les petites; rien de plus simple :

Ce sont là jeux de prince,

On respecte un moulin, on pille une province.

Du reste, dans les choses même que l’on respectait, et tout en indemnisant les propriétaires, nulle garantie pour eux dans l’indication des terrains à occuper : ils étaient à la discrétion de l’entrepreneur. « Nous ordonnons, disait encore Louis XIV dans son édit de 1666 , que l’entrepreneur puisse prendre toutes les terres et héritages nécessaires... » L’entrepreneur pouvait prendre : ces mots sont caractéristiques; heureusement que cet entrepreneur était Riquet, et il traita de gré à gré avec les riverains.

On voit maintenant la différence de l’ancien régime au nouveau, sur une vérité qu’ils s’accordent à reconnaître. Des deux côtés, la morale et le sentiment du juste ; mais là, une maxime relative, flexible, controversée, et dont le plus heureux résultat pratique est un simple usage; ici, un principe certain, permanent, rigoureux, plus fort que les plus forts, plus élevé que les plus élevés, commandant à ceux qui commandent, jusqu’à proclamer l’inviolabilité d’un droit. Le langage se perfectionne avec les idées : le nouveau régime allègue, non pas un domaine supérieur à un domaine, ce qui ne peut être, mais l’utilité publique et communale, c’est-à-dire la prédominance de l’intérêt de tous sur l’intérêt de chacun , loi nécessaire des sociétés humaines. II avoue qu’il exproprie; c’est beaucoup, car ce mot signifie qu’il ne reprend pas sa chose , mais qu’il occupe celle d’autrui. Les formes se perfectionnent avec les mots. Ce n’est plus l’administration disant au propriétaire :

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DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

« J’ai besoin de ta maison, en voilà le prix, va-t’en; » on y fait plus de façons. L’administration est une partie, le propriétaire une autre; voilà deux intérêts en présence; ils vont lutter à armes égales. Et d’abord, c'est à l’administration à constater l'utilité publique dans des formes dont elle n’est pas maîtresse, et à la charge d’être contredite. Cela fait, qui prononcera le grand sacrifice que la société demande, l’expropriation? qui fera céder le droit, sans le violer? L’autorité judiciaire, la seule réellement neutre; la seule, non pas qui soit impartiale, mais en l’impartialité de laquelle on ait foi; la seule dont le rôle grandisse dans la même proportion que la liberté des citoyens, et qui se fortifie au milieu de l’affaiblissement des autres. Ce n’est pas tout. L’indemnité, qui la fixera? de ne sera aucune des deux parties, ce ne sera pas même l’autorité judiciaire qui les départage : l’expertise est sujette à trop d’erreurs et trop d’influences. On empruntera à la société son sens le plus sûr, le jury. La propriété aura la même garantie que les biens les plus précieux du citoyen, la vie, l’honneur, la liberté, au niveau desquels on l’élève : jamais loi humaine n’avait autant fait pour elle.

L’expropriation pour cause d’utilité publique, moyennant une indemnité préalable, a son caractère propre, sur lequel il est facile de se méprendre, parce qu’elle conflue à des cas analogues, et cependant distincts. Il faut d’abord qu’il y ait expropriation, c’est-à-dire une chose que l’on ôte à son maître, pour la faire passer en d’autres mains; or il se peut que la propriété souffre quelques restrictions, ou même quelque diminution de valeur, sans qu’il y ait expropriation.

Il ne suffit pas qu’il y ait expropriation ; il faut qu’elle ait pour cause l’utilité publique. Si elle se fait à un autre titre, si un créancier saisit les biens de son débiteur, ce n’est plus l’expropriation dont nous nous occupons.

Il ne suffit pas qu’une chose quelconque soit enlevée à son possesseur; il faut que celte chose constitue une propriété vraie. Dans le cas contraire, il peut y avoir privation, dommage ; il n’y a pas expropriation.

Il ne suffit pas que, dans le cas d’un dommage ou d’une pri-

DE L’INVIOLABILITÉ

vation, on alloue une indemnité, pour que cette indemnité soit le signe de l'expropriation; elle peut être allouée par des raisons déduites d'un autre ordre d'idées.

Reprenons.

L’imposition d’une charge sur un héritage n’est pas une expropriation, puisque l’héritage reste à son maftre; à la vérité, il ne lui reste qu’avec une charge de plus et une valeur proportionnelle de moins, mais telles sont les conséquences de l’état social; elles assujettissent les choses, comme elles obligent les personnes. Si des rapports de contiguïté ou de voisinage naît une servitude; si les lois de la nature condamnent mon fonds à recevoir les eaux des fonds supérieurs; si les lois de l’hpmme me défendent de bâtir dans la zone qu’elles déterminent autour d’une place de guerre, c’est une nécessité que la société ou la nature fait à ma propriété, c’est une condition de son existence, et pour laquelle aucune indemnité ne m’est due. Je ne suis point exproprié, je ne fais aucun sacrifice; il est rigoureusement vrai que ma propriété me reste; elle me reste telle qu’elle peut exister dans son intégrité relative, la seule que j’aie le droit d’exiger pour elle.

Toutefois, ceci n’est vrai sans exception que des servitudes dont l’établissement respecte l’intégrité matérielle de la chose et n’entame pas sa substance, comme des servitudes négatives qui consistent à s'abstenir, et, par exemple, de la prohibition de bâtir; autrement il y a expropriation partielle, et l’indemnité est due. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu’il fournit aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire (article 645 du code civil); mais il peut réclamer une indemnité: pourquoi? Parce que la servitude prend une partie de l’eau, dont le volume lui appartient en entier. Le propriétaire d’un fonds enclavé peut réclamer un passage sur le fonds voisin (article 682), mais à la charge d’une indemnité : pourquoi? Parce que le voisin est privé du terrain sur lequel est établi le passage. On en pourrait dire autant des usages forestiers, si la loi, au lieu de défendre d’en créer de nouveaux, l’ordonnait à l’avenir; ils diffèrent des servitudes, auxquelles on les compare trop sou-

DD DROIT DE PROPRIÉTÉ

vent, en ce qu’ils ne respectent pas la substance forestière et qu’ils menacent de la détruire.

C'est ici le lieu de rappeler une observation, que nous avons / déjà eu plusieurs occasions de faire : on aura beau écrire les garanties de la liberté, on ne les écrira jamais toutes. Comme la liberté a nécessairement sa limite , le pouvoir qui sera chargé de poser la limite , comme chez nous le pouvoir légis- lalif, tiendra la liberté dans sa dépendance. Le despotisme s’arrange des formes légales, aussi bien que de l’absence même des formes. Chose singulière ! un régime dont la perfection est de tout écrire se termine à un principe qui ne s’écrit pas : le seul frein réel est un frein invisible. Ceux-là donc qui jettent de l'incertitude sur le droit naturel, ou qui en affaiblissent la croyance dans les âmes, nuisent à la liberté autant qu’il est en eux, en poussant au scepticisme constitutionnel. La limite de la propriété étant l'utilité publique, l’exagération de l’utilité publique est un danger. La loi qui s’habitue à faire . tomber le droit individuel devant l’utilité publique peut très- Xpégulièrement tuer la propriété.

On reproche cette tendance à notre époque, et l’on cite comme un de ces symptômes la loi du 29 avril 1845 sur les irrigations. On avait d’abord pensé que le passage des eaux naturelles ou artificielles pouvait être réclamé sur les fonds intermédiaires, au nom de l’utilité publique, et on lui appliquait le principe de l’expropriation; puis, on s’est aperçu que celle utilité était moins publique que privée, et au lieu d’une expropriation, on n’a demandé aux fonds intermédiaires qu’une simple servitude. Mais c’était trop, ou trop peu; trop peu, si l’utilité publique était pour quelque chose dans la mesure, car on pouvait et on devait aller jusqu’à l’expropriation; trop, si elle n’y était pour rien, car on ne devait même pas créer de servitude. On s’est fait illusion , si l’on a cru que l'établissement de cette servitude pouvait sc passer de l’utilité publique, et que la compétence de la loi pour l’établir était la même que I dans l’article 682 du code civil, pour accorder un passage au fonds enclavé. L’enclave crée une nécessité qui n’est pas l’œuvre de la loi; on a pu penser qu’il était moins dommageable

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