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de grever d’an passage une propriété voisine, que de laisser une autre propriété sans exploitation possible; la loi n’a fait que choisir entre deux maux le moindre, et elle déclare la servitude bien plus qu’elle ne la crée. Mais la loi de 1845 va plus loin; elle accorde aux eaux naturelles ou artificielles un passage forcé sur les fonds intermédiaires, pour le plus grand avantage d’un autre fonds déjà en culture. Elle n’a point pour objet de pourvoir à une nécessité première de la propriété; mais de procurer le mieux à qui a le bien. C’est une évidente déviation des principes.
Si l’on répond que l’amélioration d’un fonds et, par exemple, la conversion d’une terre arable en prairie, rentre dans l’intérét général, on change la raison de la loi ; on revient au motif que l’on a abandonné, à futilité publique, et l’on abandonne celui pour lequel on s’est réduit à la simple servitude, futilité privée. Mais alors on tombe dans une autre méprise; futilité publique qui légitime l’expropriation est celle qui résulte directement de l’expropriation même, et non pas celte utilité indirecte que la société tout entière recueille de la meilleure exploitation des 1 > propriétés particulières. Si le principe devait s’entendre dans ce dernier sens, la loi pourrait s’emparer de l’exploitation des terres, la propriété ne serait plus le droit de disposer et de jouir de sa chose de la manière la plus absolue; l’oracle du droit naturel parmi nous, l’assemblée constituante nous aurait déçus, en nous disant dans son décret du 28 septembre 1791, article 2 : « Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l’exploitation de leurs terres... » L’utilité publique chasserait de partout le droit individuel.
Et, même dans l’hypothèse de futilité publique indirecte, on fait tort au propriétaire du fonds intermédiaire en ne l’expropriant pas; on le prive de la garantie du jury ; on le livre à tous les hasards de l’expertise; on lui ôte le droit d’exiger, le cas échéant, qu’on l’exproprie de sa propriété tout entière. L’imposition d’une servitude peut ne laisser entre scs mains qu’une propriété mutilée, impropre à tous les usages, ou au moins à celui qui lui importe; si l’aqueduc force le pauvre à faire une prairie du coin de terre où il sème du blé, on risque de lui
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arracher son pain. Tout est danger dès qu’on s’éloigne des principes.
Les principes sont plus rigoureux encore en matière de monopoles exercés par l’État.
Le monopole diffère de l’expropriation en ce que celle-ci enlève à des individus certains immeubles, pour les appliquer à une destination nouvelle, et que celui-là dépossède collectivement la société tout entière d’une de ses facultés, pour l’exercer à sa place ; l’expropriation n’a lieu que moyennant une indemnité préalable; le monopole dépouille sans aucun retour. La simple utilité publique et directe suffit pour justifier l’expropriation; mais, pour que le monopole soit autre chose qu’une spoliation, il faut plus que l'utilité, il faut la nécessité; en d’autres termes, il faut que la faculté dont l’État s'empare ne puisse être exercée que par lui seul; ce n’est pas assez qu’il l’exerce mieux qu’un autre, il faut que l’exercice ne soit possible que pour lui. C’est un monopole légitime que celui de l’administration des postes; ce genre de service est tel que l’industrie privée ne saurait s’en acquitter : désintéressement personnel dans les affaires et les secrets dont on est dépositaire, privilège indispensable pour le transport, taxe fixée de manière à ce que le service se défraye lui-même, sans dégénérer en spéculation; les conditions de cette tâche ne peuvent être remplies que par l’État, à tel point que la compagnie qui s’en chargerait ne le pourrait que comme lui étant substituée. Il en est de même de la fabrication de la poudre, par des raisons que chacun sent et qui ne paraissent point susceptibles de discussion. Mais la discussion se présente sur le monopole des tabacs. Depuis plus de cinquante ans que l’on éternise, de prorogation en prorogation, son existence provisoire, on a eu recours à deux manières de la défendre : les uns (et c’est le plus grand nombre) avouent qu’il viole le principe, mais ils subordonnent le principe à la raison financière ; les autres nient la violation du principe, qu’ils faussent en l’expliquant. De ces deux apologies du monopole, je n’hésite pas à préférer l’ennemie déclarée du droit; elle dispense au moins de raisonner avec elle, et ne fait du retour au principe qu’une ques-
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lion d’opportunité, tandis qu’il n’y a rien à espérer de la seconde; celle-ci entreprend de me démontrer que la loi, qui me défend de cultiver le tabac dans mon champ, non pas comme une chose mauvaise en soi et mauvaise dans toutes les mains, mais comme un privilège qu’elle réserve à d’autres, est une loi normale et définitive. Voici comme le directeur général des contributions indirectes en 1819 soutenait cette thèse :
« Remarquez que nous n’appelons ici propriété que ce qui existe et est possédé. La raison et le langage nous défendent d’intituler propriété une industrie non encore exercée : des domaines, des magasins, des ateliers, un commerce établi, sont des propriétés; l'industrie est une faculté. Or, dirons-nous que l’homme en société est libre d’exercer toutes les facultés, comme bon lui semble? La Charte indique-t-elle rien de pareil? En ce cas, plus de lois; car les lois n’ont pas d'autre objet que de régler et de restreindre l'usage des facultés du citoyen. Mais, du moins, cette faculté inolfensive, désignée sous le nom d’industrie, cette faculté dont l’exercice crée la richesse publique et les fortunes individuelles, doit-elle être, objecte-t-on, affranchie de contrainte et de privation? Il n’en est rien ; la société souffrirait chaque jour mille dommages, si les industries étaient exercées comme un droit naturel, et non pas comme un droit positif établi par les lois (1). » Voilà la théorie du monopole dans son expression la plus simple et la plus naïve. La propriété est peut-être de droit naturel ; mais la propriété, c’est la chose réduite à elle-même, c’est mon champ indépendamment de la culture que je lui donne; l’exploitation que je prétends en faire tient à l’usage de mes facultés, et l’usage de mes facultés est régi parles lois; les lois n’ontd’aulre objet que de le restreindre ; leur essence n’est pas de le protéger ; l’industrie, qui n’est que l’exercice de mes facultés, est par conséquent un droitposilif établi par les lois;c’estgràceàcllequej’ai l’usage de mes dix doigts. Ainsi l’ancien régime avait raison de déclarer le travail un droit régalien, et la loi de 1791 a eu tort de proclamer l’industrie libre; ainsi le code civil a eu tort de définir
(t) Moniteur du 10 avril 1819, p. 428.
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la propriété le droit de disposer et de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, et l'assemblée constituante de reconnaître à chacun le droit de varier à son gré la culture de sa terre; la Charte surtout, la Charte ne dit rien, quand elle déclare la propriété inviolable; elle est inviolable pour tout le monde, excepté pour la loi ; la loi a contre elle le droit de lui mettre une limite, et la limite se pose sans tenir d’elle aucun compte. Voilà ce qu'il faut croire pour que le monopole des tabacs soit légitime.
Il ne peut y avoir expropriation où il n’y a pas de propriété vraie, et l’on sait ce que nous entendons par ce mot. La loi n’exproprie personne, quand elle abroge son ouvrage, qu’elle révoque une concession, qu’elle réforme un abus, bien qu’elle retranche quelque chose à celui qui en profitait. Elle n’exproprierait personne, en supprimant les offices, ou le droit de présentation qu’il plaît de nommer ainsi. Cela serait vrai, même quand la loi allouerait une indemnité; l’indemnité procéderait d’une autre cause que de la dépossession d’un propriétaire. Il y a de vieux abus qui deviennent des besoins, et dont la réforme radicale causerait plus de ravages que l’abus même ; l’état social a la vertu de s'assimiler tout ce qui dure, et des intérêts légitimes ont le temps de naître et de croître sur un fonds vicieux. Il arrive quelquefois alors que le législateur, en proscrivant l'abus pour l’avenir, indemnise celui qui en vivait, et il y a là un sentiment d’équité et presque de justice sociale. L’indemnité ne devient pas un titre pour l’abus et ne le légitime pas; elle n’est qu’un palliatif au dommage qu’entraîne la transition du mal au bien. Toutes les fois que le mal s’invétère, il y a une erreur commune, dont le législateur est complice quand il l'a tolérée, dont il est l’auteur quand il l’a instituée, et il est juste qu’il ne mine pas les victimes de l’erreur qu’il a causée ou soufferte. Nous en trouvons un exemple dans l’article 78 du code forestier. L'introduction des bêtes à laine dans les forêts a toujours été regardée comme le moyen le plus rapide de les détruire. Elle a constamment été défendue, et la prohibition remonte au delà de l’ordonnance de 1669. Cependant l’abus a persisté, et le code forestier compose avec lui, non en l’aulori-
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sant, car la prohibition pour l’avenir redouble au contraire de sévérité, mais en ouvrant l’action en indemnité dans certains cas.
Une occasion éclatante va se présenter d’examiner ce principe : l’abolition de l’esclavage des noirs se fera-t-elle avec ou sans indemnité pour les maîtres? La discussion s'engage moius sur l’indemnité en elle-même que sur le titre auquel on l’accorderait. Si c’est à titre d’expropriation pour utilité publique, on tombe dans une contradiction ; on reconnaît que l’esclave est une propriété vraie, et par conséquent que l’esclavage est légitime. Mais s’il est légitime, pourquoi l'abolir? Car il n’y a d’autre raison de l’abolir que son illégitimité même; il a d’ailleurs son utilité propre, et il se défend par d’incontestables services rendus à l’agriculture et au commerce. Cessez de voir en lui un attentat au droit naturel, et il n’y a plus que des raisons de le maintenir. Dans le cas de l'expropriation, la chose expropriée continue de subsister; elle passe seulement d'une main diras une autre; il y a mutation. Dans l'abolition de l’esclavage, la prétendue chose cesse d’exister : elle ne quitte pas son premier maitre pour passer à un second ; il y a suppression, et il ne reste rien dont l'indemnité puisse être le prix. Le titre auquel les colons la réclament serait donc une raison de n’en point accorder, puisqu’il conduit à la légitimité de l’esclavage, et parlant à son maintien.
L’opinion contraire s’attache à concilier l’indemnité avec l’illégitimité de l’esclavage et la nécessité de son abolition ; elle lui cherche un autre principe que l’expropriation ; elle l’explique par l’erreur commune. L’erreur est d’avoir cru qu’on pouvait faire d’un homme une chose; elle est commune, parce qu’elle s’est établie et accréditée chez tout le monde; chez les colons, qui, malgré les préjugés de leur position, nVmt jamais pu étouffer en eux la voix de la raison et de la conscience, au point de croire que l’esclavage était juste et n’aurait pas de terme; chez le législateur, qui est le premier et le plus grand coupable; le christianisme lui a servi de prétexte pour instituer l’esclavage, et il a donné aux nègres le droit de demander ce qu’était cette vérité religieuse, qui ne se communiquait qu’au
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prix de la liberté ; après l’avoir établi, il l’a encouragé par des immunités et des primes (1); quand une révolution l’a fait disparaître, il l’a rétabli, a Quand le gouvernement, dit M. de Broglie (2), prend sur lui d’intervenir ainsi, au nom de l’État, dans la direction des capitaux et d’en altérer la distribution naturelle, il rend l’État, jusqu’à un certain point, solidaire, des conséquences ; diriger, c’est s’engager plus ou moins ; on est responsable des embarras dont on est cause, et qui tend la main pour entrer doit la tendre pour sortir. » Ainsi tout le monde s’est trompé, tout le monde a trompé; la réparation doit se partager comme la faute. La différence ne sera donc pas seulement dans le principe, mais aussi dans l’étendue de l’indemnité : quand elle est la suite d'une expropriation, elle doit être complète; le propriétaire dépossédé doit rester indemne; quand elle vient réparer un tort commun, elle est partielle et relative.
Il peut y avoir expropriation, l’expropriation peut provenir du fait de la puissance publique, sans avoir pour objet futilité publique telle qu’il faut ici l’entendre, c’est-à-dire l’exécution d’un travail intéressant l’État ou la commune; elle est alors régie par d’autres principes, et ne s’accomplit pas dans les mêmes formes; nous en avons un exemple dans la confiscation des biens des émigrés.
La Charte a dû envelopper dans la même déclaration d’inviolabilité les biens de toute origine, biens ecclésiastiques, biens d’émigrés, et, si haut qu’on remonte dans l’histoire, il n'est aucune des catastrophes du droit de propriété qu’elle ne couvre de son égide. Elle renchérit même en énergie sur les constitutions précédentes : celles de l’an in et de l'an vm se bornaient à proclamer irrévocables les ventes des biens qu’elles appelaient encore nationaux : manière de les protéger qui les distinguait des autres et les maintenait dans une classe à part. La Charte fait mieux : elle efface la différence et confond toutes les propriétés en une seule masse, dans laquelle elle défend de distinguer, de telle sorte que la dénomination de biens nationaux, repoussée par le texte, ne peut plus conslitulion-
(!) Voy. le Mémoire de M. de Broglie, p. 270.
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neilement s’entendre que des biens domaniaux désignés dans l’art. 1" de la loi du 28 octobre 1790. Mais où la Charte confond tout dans un intérêt d’ordre et de paix, la doctrine distingue dans l'intérêt de la science ; son privilège est de se défendre des passions de la politique, et de venir, quand le calme est rétabli dans l’atmosphère, étudier les coups terribles qu’elle a frappés pour leur donner une place et un nom, comme le cultivateur, après la bataille, laboure et féconde le champ qu’elle a ravagé. Il n’y a pas eu expropriation dans la vente des biens ecclésiastiques; il y en a eu dans celle des biens d’émigrés : mais à quel titre?
On a dit, à l’occasion de la loi du 27 avril 1825 sur l’indemnité des émigrés, que les confications de 92 et de 93 avaient eu lieu en vertu du domaine éminent, et que l’indemnité venait compléter la mesure et la légitimer. Mais ce raisonnement ne prouve qu’une chose, c’est le besoin qu’a la politique ellemême de demander au droit des prétextes ou des excuses. Le domaine éminent, comme on l'appelle, n’a été pour rien dans les confiscations. Ce n’était pas l’émigration que la république voulait punir dans ses adversaires politiques, comme Louis XIV l'avait punie dans ses adversaires religieux : le droit d’émigrer venait d’être reconnu par l'assemblée constituante; Louis XIV l’avait nié. Ce que la confiscation voulait atteindre, c’était l’émigration en étal d’hostilité contre la France. Il y avait guerre, c’était le droit de la guerre que l’on appliquait : l'une des deux puissances belligérantes mettait la main sur les biens de l’autre. A ne consulter que les faits et les lois, telle est la cause précise de la confiscation. Les lois réfléchissent les faits avec une fidélité que chacun peut vérifier dans l’histoire; on y suit pas à pas les progrès de la lutte, ses passions, ses périls. D’abord c'est le principe pur et simple de l’indemnité de guerre qu’adopte le législateur : « Considérant, dit-on dans un decret du 12 février 1792, qu’il est instant d’assurer à la nation l'indemnité qui lui est duc pour les frais extraordinaires occasionnés par la conduite des émigrés, et pour leur ôter les moyens de nuire à la patrie... » Voilà le principe, voici les conséquences. Deux mois après, le décret
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du 8 avril de la même année ajoute : « Les biens des Français émigrés et les revenus de ces biens sont affectés à l'indemnité due à la nation, » et le séquestre est organisé. Nous arrivons à 93 : la querelle s’envenime, la guerre se fait à outrance, la colère passe du champ de bataille dans la loi; on n’abandonne pas le principe de l’indemnité, notez-le bien, mais on y ajoute, on le dépasse. Dans le décret du 28 mars, il se mélange de dispositions pénales; le séquestre se change en confiscation, l’émigration volontaire en bannissement perpétuel; la mort civile, celte excommunication temporelle, est fulminée, et, dans ce redoublement de rigueurs, le principe civil de l’indemnité, dégagé des dispositions pénales que la colère y ajoute, reste toujours comme le motif historique et légal de la confiscation; il ne se sé; are pas du droit de guerre, dont le double but est de réparer le dommage passé et d'empécher le dommage à venir. On était donc bien loin de la vérité, lorsqu’en 1825 on présentait la mesure de 92 comme une expropriation pour utilité publique, et qu'on donnait la loi d’indemnité comme son complément nécessaire. On dénaturait le fait en l’expliquant. L’expropriation avait eu une indemnité pour but, non pour condition; elle acquittait une dette, et ne faisait pas naître de créance; l’ancien propriétaire payait et n’acquérait pas de droit. L’effet de la loi de 1825 a donc été de l’indemniser de l’indemnité qu’il avait subie; c’est un des retours les plus frappants des choses d’ici-bas.
L’inviolabilité, proclamée en 1814 au profit de toutes les propriétés sans distinction, n’était pas subordonnée à l’indemnité de 1825; elle remontait par elle-même à l’origine des ventes, sans condition aucune, et il a fallu que la loi de 1825, pour se créer un objet, fit acception de la différence effacée par la Charte.
L’expropriation n’est pas la seule manière dont l’utilité publique agisse sur le droit de propriété; elle ne demande pas toujours au maître le sacrifice de sa chose en l’indemnisant; lors même qu’elle la lui laisse, elle peut encore s’immiscer dans l’exploitation, la bâter, la surprendre, la restreindre, la diriger. Le but de la loi n’est plus alors d’ôler à un citoyen la propriété
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d'une chose, mais de soumettre toute une espèce de biens à un régime spécial et permanent.
Nous n’envisageons ces législations spéciales que sous le rapport qui nous touche ; ce n'est pas un traité que nous entendons faire; nous recherchons seulement si, en limitant le droit, elles ne le violent pas, et si, dans le régime qu'elles établissent, le principe constitutionnel reste sauf.
Il restera sauf, si les restrictions qu’on y met ne sont pas arbitraires, et elles ne seront pas arbitraires si, d’une part, l’espèce de biens qui en est l’objet importe à la société tout entière, et si, de l’autre, la propriété individuelle est impuissante à la conserver ou à la faire valoir. A ces deux conditions, il est évident que l’inlervenlion de la loi est légitime. La mauvaise économie d’une propriété ordinaire ne donne lieu qu’à un dommage privé; la chose périt pour le maître et ne périt que pour lui, mais la déperdition d'une substance nécessaire, et inférieure à la consommation générale, l'administration vicieuse ou même l’abandon d’une chose, quand la société s’en ressent en mal, sont un dommage public que l’office du législateur est de prévenir.
Ainsi, il importe à la société tout entière que les marais soient desséchés; il ne peut dépendre des individus qui les possèdent de condamner toute une contrée à vivre dans une atmosphère insalubre. L’avantage de rendre à la culture des terrains improductifs n’est à nos yeux qu’une considération secondaire, insuffisante pour justifier seule l'immixtion du législateur : la vraie raison est dans la santé publique.
La bonne exploitation des mines importe également à la société tout entière; elle peut, par son mode, compromettre la vie des hommes; elle intéresse, par ses produits, l’industrie et la défense nationale, tous les arts de la paix et de la guerre, que l’on ne compromettrait pas sans péril.
La société tout entière a besoin de la conservation des forêts; elle en a besoin pour les services publics, tels que la marine, l'artillerie, les endigages, qu’on ne laisserait pas impunément en souffrance, pour la consommation particulière qui serait elle-même menacée, si la police n’y pourvoyait; elle en a be-
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soin comme condition d'une bonne constitution atmosphérique, puisqu’un déboisement excessif peut aller jusqu’à déranger l'harmonie du climat, en lui ôtant un moyen naturel d’absorption des pluies et en occasionnant des inondations.
Or la propriété individuelle, abandonnée à elle-même, ne saurait subvenir à aucune de ces nécessités; il en est qu’elle aggraverait au point d’en faire un fléau. Remarquons que son inaptitude provient de deux causes sur lesquelles la volonté de l’homme ne peut rien : sa nature propre et la nature des biens qu’il s’agit d’excepter de la règle. D’une part, ses facultés sont, en général, insuflisanles pour les grandes entreprises, telles que les dessèchements de marais et les exploitations de mines : elle ne peut se passer du concours d'autrui : mais ce que son insuffisance rend nécessaire, son esprit le rend impossible; ses qualités constitutives deviennent des défauts, ses attributs essentiels des obstacles : la propriété individuelle est ici particulièrement incapable, par la raison même qu’elle est individuelle. Quand il faudrait associer des capitaux, combiner des efforts, se soumettre à une direction commune, établir des commissions, organiser des syndicats, toutes choses qui se rapprochent de la propriété collective; son instinct est d’être exclusive, rebelle à toute communauté, indépendante jusqu'à l’isolement; sa prétention de rester inviolable, même dans ses caprices ; de grands intérêts seraient donc délaissés sans l’intervention de la loi.
D’une autre part, il y a en ce monde des choses d’une nature réfractaire à l’action de la propriété individuelle, comme les mines; il en est qui ne résisteraient pas à l’excrcice de son droit absolu, et qu’elle ne sak toucher sans les faire périr, comme les forêts.
Les forêts sont une preuve bien frappante qu’en dépit du temps et des révolutions, chaque nation est une personne continue et toujours identique à elle-même. Elles ne forment pas un de ces fonds inépuisables qui défient l’abus du droit individuel, et jusqu’à nos goûts les plus destructeurs ; elles composent un approvisionnement général que nous a mesuré la Providence, dont la reproduction est plus lente que la consommait
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tion, et qui n’est dans les mains d’une génération qu’un dépôt à transmettre à celle qui va la suivre; aussi les contemporains souffrent et se plaignent des malversations de leurs prédécesseurs. Si nous ajoutons foi à des statistiques accréditées, la France a possédé trente-trois millions d’hectares de bois : c’était trop ; l’espace manquait à la population, aux villes, à l’agriculture. Aujourd’hui, pour une population double et des besoins centuples, elle en compte à peine sept millions; tant il est facile de se débarrasser de son superflu ! Un temps a été qu'on abattait un arbre comme un ennemi, qu’on le renversait comme un obstacle. Les armées se cherchaient à travers les bois, cl il fallait que la cognée détruisit les arbres, avant que les armes détruisissent les hommes. On ne s’est pas aperçu du moment où l’équilibre s’est établi entre les besoins et les ressources; le soin de l’avenir et la science forestière ne pouvaient naître que de la pénurie, et le zèle dans la destruction ne s’est pas ralenti, commme si la substance que l'on tourmentait n’eût jamais dû périr. L’embarras de nos antiques richesses existait encore, assure-t-on, sous le règne de Louis XI, de Louis XII à Henri IV, de Henri IV à Louis XIV : la rapidité des ravages a effrayé Sully et Colbert. Les plaines de la Beauce ont sans doute remplacé par d’autres richesses les forêts dont on les a dépouillées; mais dans de vastes contrées du centre, de l’est, de l’ouest et du midi, on a fait des vides sans les remplir : rien n’a compensé les pertes. En IIDO, ceux qui ont retiré les forêts ecclésiastiques aux personnes fictives qui les détenaient ont eu l'imprudence de les livrer à des personnes réelles, sans rien stipuler pour leur conservation, et le droit d’abuser s’est exercé sans prévoyance et sans pitié. Là n’était cependant pas le plus grand mal; le mal qui ne git que dans un fait peut avoir un terme; l’ordre succède au désordre, et les forces réparatrices de la nature ne s'épuisent pas; mais quand le mal est dans le droit, où est le remède pour le législateur, à qui le droit est sacré? L’abus d’aujourd’hui n’était pas un abus autrefois; dans l’origine, les propriétaires de forêts, avec une facilité que donne une exubérance gênante, prodiguaient des concessions de toute sorte à des communautés d’habitants sous le nom
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d’usages, à des usines sous le nom d'affectations. C’était un bien pour eux de percer leurs fourrés épais, cl de conquérir un guérel sur un bois; aussi appelaient-ils près d’eux les habitants et les usines, à qui les usages et les affectations étaient, à la rigueur, des conditions d’existence. Mais quand les usines et les communautés eurent trop bien rempli leur tâche, la destinée de la propriété forestière eut quelque chose de singulier et d'alarmant; elle devint incapable de supporter des charges légitimes : le droit d’usage rcstailYivant à côté d'un bien qui dépérissait; c’était un consommateur toujours affamé sur une proie toujours décroissante, et dont les entrailles ne renaissaient pas sous le bec du vautour. La France appauvrie, ainsi réduite à compter avec elle-même, n’avait pas seulement à concilier les soins de l'avenir avec desdroits acquis, elle avait encore à redouter, pour ce qui lui restait de bois, l’usage le plus ordinaire de la propriété privée; la propriété privée dans les mains les plus sages, chez le meilleur père de famille, et que nous supposons incapable de rien sacrifier à l'avidité des jouissances immédiates, est encore, sous le rapport général, une mauvaise ménagère de ses forêts; elle peut avoir des raisons bonnes pour elle, mauvaises pour l’État, d’augmenter la partie arable de son sol aux dépens de la partie forestière, et la fortune particulière la mieux administrée peut être en opposition avec l’intérêt tout aussi bien entendu de la fortune publique. Voilà comment l’économie politique a dû prévaloir sur l’économie domestique dans l’exploitation de cette espèce de biens, et pourquoi le législateur a pu légitimement dire au propriétaire d’une forêt : Vous ne créerez pas de nouveaux usages; vous n’abattrez pas vos bois sans une déclaration préalable; vous ne défricherez pas votre sol sans autorisation.
L’aménagement des forêts ne demandait après tout que des lois de police; mais le régime des mines offrait de plus à résoudre un des problèmes les plus difficiles du droit de propriété. Ce n’est assurément pas une propriété comme une autre, qu’une chose enfouie au sein de la terre, à laquelle on ne parvient qu’à grands frais et avec de grands dangers, dont on dirait plutôt qu’elle a été soustraite que donnée aux eufanls des
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hommes, qui n’est ni douée de fécondité, ni par conséquent susceptible de culture, qu’on ne peut ranger au nombre des fouds producteurs ni des fruits, qui périt par l’usage qu’on en fait, qui périt même pour ne pas renaître, et cependant c’est une propriété; elle compte au nombre des biens les plus nécessaires et les plus précieux. Mais à qui appartient-elle? Là est le problème.
Est-ce au domaine de l’État? Il y a peu d'apparence. Le domaine de l’État, personne fictive, ne saurait être propriétaire de droit naturel : il ne possède qu’en vertu des attributions formelles du droit positif. Les mines ne lui appartiennent pas comme biens vacants et sans maîtres, car la question est précisément de savoir si elles n’ont pas un maître, dont le titre dérive soit de leur gisement, soit de leur nature; elles ne lui appartiennent pas davantage comme n’étant pas susceptibles de pro- ,
priélé privée; car elles sont très-susceptibles de cette possession exclusive qui caractérise la propriété privée. Quand Mirabeau a soutenu le contraire en 1794, il est parti du faux principe que la société est la source du droit de propriété, et qu’elle n’a pu ■ I donner que la propriété de la surface. Le droit romain sous les empereurs, et après lui le droit féodal attribuent au domaine sur les mines une redevance qui était généralement fixée au dixième, cl une redevance supposait que la propriété résidait dans les mains d’autrui. On a pu conclure le contraire d’un édit de Henri II, de 1543; mais les lois du 12 juillet 1791 et du 21 avril 1810 les ont rendues au domaine privé.
Est-ce à l’inventeur? Pas davantage : l’invention n’est qu’un mode de l’occupation (1), et, pour qu’elle produise son effet, il ne suffit pas de savoir qu’une chose est dans tel lieu; il faut encore et surtout l’appréhender de fait; or l’appréhension exige f [ que l’on ouvre le sol, ce qui n’est possible que du consentement
du propriétaire, ou avec l’intervention de l’autorité. Ne serait-ce i
pas au propriétaire du sol même ? Cette hypothèse a quelque chose de plausible. La propriété du sol emporte celle du dessus cl du dessous, et semble comprendre naturellement la mine.
(t) Question de droit, v« Minet, $ 1", p. 321 ; voy. ff., de acq. rer. dont.
DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
Toutefois, que l’on y réfléchisse : cette règle du droit civil, en donnant la propriété du sol pour mesure à celle du dessus et du dessous, suppose que celle-ci a la même étendue, les mêmes bornes, la même configuration que celle-là. La pensée tire des limites de chaque héritage une ligne perpendiculaire, qui continue en haut et en bas la propriété du sol avec une exactitude géométrique, et fait dans la même proportion monter et descendre le droit. Cela se conçoit à merveille, tant qu'aucun obstacle ne s’y oppose. Mais que la ligne perpendiculaire rencontre une mine, c'en est fait de l'exactitude géométrique : bien que la mine ait son lit dans la terre, elle forme cependant un corps distinct, hétérogène, compacte, rebelle aux divisions du sol et aux découpures capricieuses que nos intérêts et nos lois lui font subir : elle a son mode particulier d’existence et d’exploitation. Il faut que les puits se creusent, que les galeries s'étendent suivant la direction de son gisement; autrement les lignes descendant de la surface rendraient les travaux impossibles ; le propriétaire d'un sillon, impuissant pour rien faire, serait tout-puissant pour empêcher. Évidemment celte propriété souterraine a d’autres lois que la propriété superficiairc, et, ce qui lève tous les scrupules du législateur, c’est que la différence ne vient pas de l’homme.
Ainsi repoussé de toutes les hypothèses connues, le législateur de 1810 en a trouvé une nouvelle qui pourrait bien être la vraie. Une mine est une matière inerte qui attend au fond de la terre qu’on vienne l’y chercher, et qui ne vaut que par l’extraction. Son véritable propriétaire ne serait-il pas celui qui l’exploite? Cela posé, il ne resterait qu’à trouver l’ouvrier. L’opération coûtera beaucoup et aura ses dangers ; il faudra des capitaux et de l’expérience : double garantie à obtenir. Une fois obtenue, le droit se fixera sur la tête de qui l’aura fournie. A quel titre? A titre incommulable, et non à titre précaire. L’intérêt privé ne se résoudrait pas à de si énormes dépenses et à de si longs travaux, pour un bien temporaire qui devrait lui échapper tôt ou tard. Le concessionnaire est donc propriétaire dans toute l'acception du mot, et, à la différence de la loi du 13 juillet 1791, qui n’accordait que le droit d’exploiter, celle de 1810 accorde la
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propriété perpétuelle, disponible, transmissible, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés.
Le texte porte : « L’acte de concession donne la propriété, » seule garantie que l’on ait trouvée au système nouveau, mais qui n'en est pas moins vicieuse et contre laquelle il faut se prémunir. On ne donne que ce que l’on a; l’autorité de laquelle émane la concession, le conseil d’État, n’a jamais eu la propriété de la mine, et, eût-elle appartenu à l’État, ce qui n’est pas plus vrai, elle n’eût pu encore être aliénée que par une loi. Ici comme ailleurs, le principe du droit est encore dans la nature, laquelle, en créant les substances minérales et fossiles, a fait à ses règles ordinaires une exception, qui passe de l’ordre physique dans l’ordre légal; à la vérité, elle les a placées à part dans le domaine utile, mais c'est elle qui les y a placées. Le législateur, en adaptant à cette espèce de biens un mode d’appropriation, n’a déféré à l’autorité administrative que le choix de la personne, qui a des preuves à faire et un préalable à remplir : l’acte de concession n’est que l'instrument; il ne donne pas la propriété, il la déclare.
C’est ainsi qu’à notre sens la loi positive peut poser les limites de la propriété, et la régir ou la restreindre sans la violer. Notre droit public sort honorablement de cette épreuve difficile ; tout préjugé national à part, à cela près de quelques exceptions qui ne sont pas irréparables, le droit public d’aucune autre nation civilisée ne porte aussi loin le respect de la propriété, ni ne la touche avec autant de pudeur.