DU POUVOIR CONSTITUANT
Quand le pouvoir constituant a rempli sa fonction, c’esl-àdire quand il a proclamé les droits à garantir, cl qu'il en a organisé la garantie, que devient-il? Rentre-t-il dans le néant? Ou, s’il vit encore, dans quel état? Est ce à l’étal inerte, comme abstraction et attendant l’occasion d’en sortir? Est-ce à l’étal actif, dans un pouvoir de sa création, et doué par lui de volonté et de facultés? Dans ce dernier cas, lequel de nos pouvoirs constitués l’aurait ainsi absorbé en lui? On sent que la question ne peut se faire du pouvoir exécutif, auquel la Charte interdit formellement de suspendre les lois ou de dispenser de leur exécution; elle ne peut donc se faire que du pouvoir législatif.
Mais, ainsi réduite, celle grave question ne peut encore s’aborder sans préambule.
Quand on observe dans les histoires de France et d’Angleterre la manière dont une grande monarchie peut se donner une constitution libérale, on croit en reconnaître deux.
Ou l’on attend de chaque époque qu’elle manifeste son besoin et qu’elle produise son idée, et l’époque répond à celte attente; à mesure que la civilisation s’avance, les institutions viennent se placer à sa suite; il se fait, par le seul empire des circonstances, une juxtaposition de principes : c’est la méthode expérimentale ;
Ou des causes puissantes ont empêché celle juxtaposition spontanée; lorsque, vaincue par une crise sociale, ces causes ont enfin cessé d’agir, on -s’assemble, on délibère, on promulgue une constitution : c'est la méthode rationnelle.
La méthode expérimentale a été celle de l’Angleterre; la méthode rationnelle celle de la France. Laquelle vaut le mieux? La première. était la seule possible en Angleterre; la seconde, la seule possible en France. La question de leur prééminence est donc oiseuse; car aucun des deux pays n’a eu le choix
entre elles; niais il importe de constater la différence essentielle qui les distingue.
La méthode expérimentale ou anglaise a été successive; des statuts se sont ajoutés à des statuts, selon la conjoncture, au jour le jour, pendant cinq siècles, depuis Jean sans Terre jusqu'à Guillaume. Les précédents de toute nature sont sortis de la même source et en sont sortis confusément, sans plan, sans théorie, sans système; le parlement, la seule autorité qui veillât aux besoins sociaux, les enregistrait comme ils se manifestaient, sans qu'il y eût d'autre ordre possible que l'ordre chronologique. Tout procédait du parlement, et le parlement ne procédait de rien. Quand les Anglais ont proclamé son omnipotence, ils ont fait un principe de la nécessité et traduit leur histoire en axiome.
La méthode rationnelle ou française a été simultanée et devait l’être; notre nation avait vieilli et s'était civilisée sous le pouvoir absolu ; éclairée et mécontente, elle est ainsi arrivée à la crise; et, le moment venu, elle a enfanté à la fois un corps entier de lois constitutionnelles qu’elle portait dans son sein depuis des siècles; à la date précise du b août 1789, un changement à vue a fait succéder une nouvelle monarchie à l'ancienne.
En Angleterre, l'instinct; en France, la raison; là, un empirisme presque toujours heureux; ici, une philosophie généreuse et sans expérience : là, le chaos se débrouillant luimême; ici, une cosmogonie régulière, où l’on voit clairement d'un cûté le créateur eide l'autre la création.
Il ne faut donc pas s'étonner si, la première constitution ayant son origine dans l'empirisme, et l’esprit d’analyse, de critique et de système ayant au contraire présidé à la seconde, il a été donné à celle-ci d’apercevoir ce qui est resté caché à celle-là, la distinction des deux pouvoirs constituant et législatif, et la génération de l’un par l’autre. Aussi voyez comme notre révolution se développe, et avec quelle régularité méthodique elle procède dans son premier et son plus beau moment : c’est d’abord une assemblée qui s’appelle constituante; elle va laisser après elle une autre assemblée qui s'appellera
législative, et avec laquelle elle s'applique à éviter tout mélange, au point d’exagérer ses scrupules en inlerdisant la réélection de ses membres. Dès le commencement de scs travaux, une question se présente : la féodalité vient d’élre abolie; il faut porter au roi les articles rédigés dans la nuit du 4 août; mais que va-t-on lui demander? Sa sanction, s’ils sont législatifs; la simple promulgation, s'ils sont constitutifs. Un débat s'engage; Maury et Lally-Tolcndal soutiennent qu’ils sont législatifs, et opinent pour la sanction; Mirabeau soutient qu’abolissant le régime féodal, ils sont éminemment contlilulift, et cela, dit M. Thicrs (1), avec une rare justesse. Les articles sont portés à Louis XVI, qui promulgue et ne sanctionne pas. Plus tard, celle distinction se reproduit dans tous les travaux de l’assemblée; elle s’y reproduit comme un principe unanimement reconnu, encore bien que les avis se partagent sur son application ; et par exemple, on le retrouve dans l'article 1 er de la loi organique du 24 août 1790 sur l’arbitrage, quoique le caractère constitutionnel de l’arbitrage puisse se révoquer en doute.
Ainsi, à ne consulter que les faits, la constitution anglaise est l’ceuvrede son parlement, et le parlement français est l’œuvre de sa constitution. Les deux situations sont précisément inverses. De bons esprits n’en ont pas moins conclu de l'une à l’autre, et décidé que l’Angleterre s’étant passée de la distinction des deux pouvoirs, la France, en s’en préoccupant, te refait d'une chimère.
Mais là n’est pas la question tout entière : il faut poursuivre.
Chez nous, le pouvoir constituant ne s’est pas borné à maintenir sa séparation d’avec le pouvoir législatif, pendant la durée de ses travaux; il est allé plus loin; il a pris souci de ce que deviendrait son œuvre après l'achèvement de sa lâche, et il a voulu se survivre dans une institution positive. La constitution
(I) Hitloire de la HévoltUion , t. I tr , p. 154 de l'édition de 1833. Nous sommes heureux de rappeler ici celle opinion de M. Thiers, afin qu’on n’abuse pas de celle qu’il a exprimée en 1842 sur la loi de régence. Les deux opiuions peuvent Irès-bicn se concilier, selon nous.
de 91 transforme le corps législatif en une assemblée de révision qui, lorsque trois législatures consécutives auront émis un vœu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel, s’en occupera, moyennant l’adjonction de deux cent quarante-neuf nouveaux membres. La constitution de l’an ni adopte le même principe et ne change que les détails d’exécution. C’est, selon nous, une idée fausse dans un acte constitutionnel, de s’occuper par avance de sa propre révision, de régulariser dans l’avenir les cas fortuits et les forces majeures, et de soumettre à des formes et à des délais déterminés ce qui est accidentel et quelquefois violent. Il y a aujourd’hui chez nous une réprobation unanime de ces pouvoirs à la fois organisés et organisateurs, pouvoirs toujours debout, pouvoirs inutiles s’ils sont inertes, redoutables s'ils sont actifs, et dont la main pleine de tempêtes est incessamment ouverte sur les pouvoirs constitués. Us étaient déjà discrédités, Iorsqu’en l’an vin l’abbé Sieyès combina si savamment la constitution consulaire; il crut résoudre le problème, en substituant à l’idée de reviser celle de maintenir, et il introduisit dans son œuvre ce sénat, que, par antiphrase sans doute, il appela conservateur. Ce corps, qui pendant quinze ans a laissé violer sous ses yeux le dépôt confié à sa garde, et dont l’inertie, par un malheur de plus pour sa mémoire, sert aujourd’hui de sanction aux usurpations qu’il était changé de prévenir, est tombé dans un discrédit plus profond peut-être que l’assemblée de révision de 91 et de l’an ni. Qu’ils y restent tous ! personne ne songe à les en relever.
Maintenant la question, dégagée de ses préjugés historiques, peut s’aborder directement.
La Charte se lait sur le mode de révision. Si l’on se bornait à en conclure qu’elle n’adopte ni l’organisation de 91 et de l’an ni, ni le prétendu remède de l’an vm, il n’y aurait point de difficulté; mais on en tire une conclusion contre la séparation du pouvoir constituant et du pouvoir législatif, c’est-à-dire contre le pouvoir constituant lui-même ; car on ne peut le concevoir que séparément; cl l’abaisser jusqu’au pouvoir qu’il a créé, pour l’identifier avec lui, c’est l’annuler. Or, comme on ne voit rien de plus élevé dans l'organisation constitutionnelle que le
pouvoir législatif, c’est à lui que l'on remet le droit de révision.
Mais on ne s’aperçoit pas qu’on retombe dans l’inconvénient dont on veut sortir. Si, pour fuir les assemblées de révision, on fait l'offrande de leur attribution au pouvoir législatif, on res* suscite l'institution sous un autre nom et à une autre place; on aura toujours une assemblée de révision, et on l'aura plus vicieuse. Car telle que l’avaient faite ces premières constitutions, elle était assujettie à des conditions, des formalités, des délais, des épreuves ; elle ne pouvait donner signe de vie qu’à de longs intervalles, au lieu que dans nos chambres législatives elle ajou terait, à l'inconvénient des sessions annuelles, les périls d’une initiative journalière pendant chaque session. La Charte serait en danger de mort six mois par an. L’inconséquence est évidente.
Sous un régime qui place la garantie des droits dans la division des pouvoirs, c’est une étrange entreprise de réunir dans la même main celui qui constitue l’État et celui qui le régit par des lois. L’entreprise est telle qu’il est permis de douter qu'on ait conscience de tout le mal qu’elle renferme. La réunion une fois consommée, que reste-t-il de la division des pouvoirs? Que refuser à celui qui dispose des deux pouvoirs? Qu’a-t-il à se refuser à lui-même? Lequel de nos droits n’est pas à sa merci? Que devient la garantie? Ne voit-on pas qu’on déplace l’omnipotence au lieu de la détruire, et qu’il n’est plus vrai de dire que personne ne peut tout? On allègue la nécessité de pourvoir aux besoins sociaux; mais ce que l’on dit à ce sujet du pouvoir législatif, on l’a dit sous la restauration du prince, et nous avons eu les ordonnances de juillet; on l’avait dit sous la république d’une assemblée populaire, et nous avons eu la Convention ; on pourrait le dire d’un sénat sous l’aristocratie, et, sous toutes les formes de gouvernement, de tous les pouvoirs que l’on voudrait rendre absolus. La thèse est la même.
Le plus grand mal qu’on puisse faire à une société telle que la nôtre, c’cst de lui ôter l’idée d’une règle suprême, inviolable, placée au-dessus du mouvement journalier des affaires, ayant quelque chose, sinon d’éternel ( il n’y a rien de tel dans les ouvrages de l’homme), au moins de fixe et de stable, autant qu’il leur est donné de l’être, et à laquelle on ne saurait toucher sans
faire trembler le sol. L’ancien régime en sentait le besoin; il avait la prétention, bien ou mal justifiée, d’avoir des lois fondamentales, que le roi, disait-on, était dans l’heureuse impuissance de changer; c’est l'expression de Louis XV dans le préambule de ses édits de juillet 1714 et de février 1771. On retrouve avec intérêt, dans les publicistes de la monarchie absolue, dans Brillon, p. 147, dans le compte que rend le président Duvair d'un lit de justice tenu par Louis XIII, la distinction que faisaient nos pères entre les lois du royaume et les lois du roi : les premières, fondamentales et analogues à nos lois constituantes; les secondes, subordonnées et muables, répondant à nos lois ordinaires. L’Angleterre elle-même, dont l’exemple mal compris nous égare, l’Angleterre a, dans son respect superstitieux pour ses précédents, un préservatif contre la promiscuité des pouvoirs constituant cl législatif, et se procure, par la gravité do ses mœurs, une stabilité que nous n'obtiendrions pas des nôtres, sans le secours d’une règle précise. Nous sommes une nation vive et inquiète, à laquelle les révolutions ont donné l'habitude du changement; nous savons de quelle façon expéditive on dépêche chez nous un coup d’Élat, et la mobilité de nos lois en a diminué dans nos esprits l’autorité morale. L’instinct national, plus sûr que notre science, plus sage que nos docteurs, fait à merveille la différence de la Charte à la loi; il y voit une sorte de loi magistrale, la loi par excellence, la loi fondamentale, la loi des lois. Ces appellations sont entrées dans son langage. Quand on nous a dit, en 1850, que la Charte serait désormais une vérité, nous avons pris ce mot au sérieux; et ce mot n’a si bien répondu à notre premier besoin que parce qu’il nous a promis dans la Charle ce que nous n’avions pas toujours trouvé dans la loi. Elle n’était pour nous une vérité que de celte manière. Si on nous apprenait aujourd'hui que la Charte ne diffère en rien d’une loi ordinaire, qu’elle est exposée aux mêmes chances et aux mêmes procédés d’abrogation, qu’on peut la modifier, mutiler, rapporter dans un moment d’enthousiasme ou de réaction, sous la forme d’un amendement, ou par assis et levé, sachons-le bien, celte révolution dans les idées serait toute une catastrophe.
On jugera celte récente et funeste tendance de la doctrine, au procédé logique dont elle sort : parce que tout le monde s’accorde à rejeter la personnification permanente du pouvoir constituant, elle nie le pouvoir constituant même, elle le nie comme droit inhérent à la nation. C’est une réaction évidente contre les idées de 91, et qui, comme toutes les réactions, est excessive; elle se jette brusquement du culte de l’image dans la négation du principe, et de l'idolâtrie dans le scepticisme. La justesse de cette observation se reconnaîtra à deux symptômes: d’abord à la nature des autorités dont elle se prévaut, ensuite à la manière dont elle entend la Charte.
Elle cite les grands noms de la science, Portalis, le duc de Broglie. Mais à laquelle des deux choses que nous venons de distinguer font-ils allusion? N’est-ce qu’à la représentation vivante du pouvoir constituant, ou est-ce à son principe abstrait, utile seulement par sa force d’inertie, et refrénant l’humeur envahissante de tout pouvoir constitué? A la première, évidemment. H sullit de lire : « On parle du pouvoir constituant, dit Portalis, comme s’il était toujours présent... » Ce qui désigne, à ne pas s’y méprendre, l’image extérieure qu’on en avait faite en 91, en l’an m et en l’an viu. 11 poursuit : a Quand la constitution d’un peuple est établie, le pouvoir constituant disparaît... » Donc il ne passe pas au pouvoir législatif, et Portalis ajoute cette belle pensée : a C’est la parole du Créateur qui commande une fois, pour gouverner toujours ; c’est sa main puissante qui se repose, pour laisser agir les causes secondes, après avoir donné le mouvement et la vie à tout ce qui existe.» A merveille; mais Portalis dit-il que les causes secondes peuvent se substituer à la cause première, et agir à sa place? détrôner Dieu pour faire régner la nature? C’est là ce qu’il faudrait montrer dans ce passage, pour que la réaction s’en autorisât. Le duc de Broglie demande à son tour : « Qu’est-ce à dire? Est-ce qu’il existe en France deux gouvernements, l’un manifeste et l’autre occulte? » En aucune façon; le pouvoir constituant est si peu un gouvernement occulte, qu’il n’est même pas un gouvernement; il n’y a de gouvernement que celui qu’il a créé; il est clair que ce n’est pas de lui qu'on parle. Toutes ces
opinions ont été conçues dans la préoccupation des idées de 91 ; elles portent bien moins sur le pouvoir constituant considéré comme limite, comme veto, comme remplissant l'office du dieu Terme, que sur le système comdamné de tout le monde, qui a la prétention de le réaliser au dehors, et de donner un corps à cette âme, avec toutes les passions d’un corps politique.
On affirme que la Charte ne reconnaît pas la distinction des deux pouvoirs, par la raison unique qu’elle ne détermine pas de mode de révision. Examinons :
Avant tout, qu’il soit bien entendu qu’il ne s’agit pas d’une distinction expresse, énoncée dans la forme doctrinale; une distinction de cette espèce n’est pas dans la Charte, et ne doit pas y être. Mais il suffit d’une distinction virtuelle et nécessairement sous-entendue, si c’est assez d’y montrer dans maint article deux parties évidemment distinctes, dont l’une commande, et ne peut être que le pouvoir constituant, dont l’autre, subordonnée et obéissante, ne peut être que le pouvoir législatif; s'il faut, disons-nous, que ce soit lui, et non pas un autre, sous peine de ne comprendre désormais ni notre histoire, ni notre législation, ni la Charte, il sera permis de croire qu’on ne l’a pas bien entendue. Consullons-en quelques textes.
L’article 7 reconnaît aux Français le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, et ajoute : La censure ne pourra jamais être rétablie. La censure ne pourra jamais être rétablie! Qu’est-ce à dire? A qui s’adresse celle défense? Qui obliget-elle? Rappelons-nous que la censure a été établie par des lois; par celles du 21 octobre 4844, du 54 mars 4820, du 2G juillet 4821, parcelle du 47 mars 1822, qui l’a rendue facultative; et maintenant qu’on se demande à qui la Charte peut défendre de rétablir la censure, si ce n’est au pouvoir qui l’a quatre fois établie. Si cependant la faculté constituante est infuse dans le pouvoir législatif, la loi peut rétablir la censure, en dépit de toutes les défenses; car personne n’est lié, et nous prions qu’on nous dise ce que signifie l’article 7.
Autre exemple : a Article 61. La dette publique esl garantie. Toute espèce d’engagement pris par l’État avec ses créanciers est inviolable. » Quoi donc! cette déclaration était-elle néces-
saire? Fallait-il un article de la constitution pour nous apprendre que l'État doit payer ses dettes? Contre qui celte précaution est-elle prise? Hélas! contre la loi. C’est une loi du 9 vendémiaire an iv, qui a remboursé les deux tiers de la dette en bons au porteur, payables on sait comment : c’est elle qui a rendu la déclaration nécessaire. Pour que l'art. 61 ait un sens, il faut supposer deux personnes, dont l’une dise à l’autre : Vous avez failli en déliant l'État de sa dette; je vous ôte la faculté de le délier à l'avenir. De ces deux personnes n’en faites qu’nne, qui sera le pouvoir législatif, et voici le langage qu’il faudra tenir au rentier : La loi vous a fait banqueroute des deux tiers ; voici la Charte qui, pour vous rassurer sur l’avenir, garantit le reste de votre créance, et le déclare inviolable. Croyez-vous qu’en cela votre condition soit meilleure, et que vos droits aient une garantie plus haute? Détrompez-vous; la Charte n'est autre chose que la loi; la garantie est encore à la discrétion de ceux qui l’ont retirée; l'engagement inviolable n’est pas sorti des mains qui l’ont violé : qu’en pensez-vous? Attendez la réponse, et vous verrez dans quels termes la foi publique trahie s’expliquera sur la confusion des deux pouvoirs.
Autre exemple encore : « Art. 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection. » A ceux pour qui l’exemple de l’Angleterre est décisif, et qui concluent d’une constitution empirique à une constitution rationnelle, nous posons cette question : « En Angleterre, le parlement peut tout, excepté, disent nos voisins, changer une fille en garçon ; c’est leur manière de faire entendre que la capacité légale du parlement ne s’arrête que devant l’impossibilité naturelle. Or le parlement anglais peut changer la religion du pays, lui en substituer une autre, rendre celle-ci nationale, dominante, exclusive; il le peut, car il l’a fait : le parlement français le pourrait-il ?
Il serait facile de répéter celte argumentation sur beaucoup d'autres articles, et de demander si chez nous le législateur pourrait créer des commissions judiciaires (art. 54), donner le droit électoral avant vingt-cinq ans (art. 3t), l’éligibilité avant trente (art. 32), déclarer que le roi n’est pas inviolable, que les
ministres ne sont pas responsables (art. 12), voter l’impôt pour plus d’un an (art. 41), organisera garde nationale, l'instruction publique, l’administration communale et départementale, sans observer les conditions de l’art. G9. Mais nous multiplierions les arguments sans fortifier notre thèse, et nous nous hâtons d’arriver aux articles 68 et 69 combinés. 11 en sort une preuve, après laquelle il semble que la discussion doive se clore.
« Art. 68. L’art. 23 de la Charte (sur la pairie) sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1851. »
«t Art. 69. Il sera pourvu successivement, par des lois séparées et dans le plus court délai possible, aux objets qui suivent, etc. u II y a là une distinction si claire du pouvoir constituant et du pouvoir législatif, que, pour ne pas la voir, il faut fermer les yeux.
L’article 69 promet des lois, des lois importantes sans doute, puisqu’elles sont l’objet de promesses particulières et que les bases en sont posées d’avance, mais qui ne cessent pas d’être des lois proprement dites, auxquelles la Charte communique si peu le caractère constituant, qu’elle semble craindre qu’on ne s’y méprenne, et, dans ce but, elle veut qu’elles soient séparées. Séparées, disons-nous : nous supplions qu’on pèse ce mot. Séparées de quoi? De la Charte apparemment, puisque c’est la Charte qui ordonne la séparation ; aussi, ces lois sontelles faites dans la forme ordinaire, et ne sont-elles déposées, à leur date, que dans le Bulletin des lois.
Mais dans l’article 68, tout change, la matière, et avec elle le langage. Il s’agit de savoir si la pairie sera viagère ou héréditaire; question toute constitutionnelle; aussi, l’article 68 ne dit-il pas qu’il y sera pourvu par une loi séparée, mais que l’article 23 sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1831 : ce nouvel examen est le synonyme de révision, ce qui veut dire que la session de 1831 n’est pas appelée à remplir sa fonction ordinaire, mais une fonction extraordinaire; fonction pour laquelle on lui donne un mandat qu’elle n’a pas pu se donner à elle-même; mandat spécial, mandat limité, mandai temporaire, qui ne pouvait lui venir que du pouvoir constituant. Le pouvoir constituant, debout au milieu des émotions de 1830, se défie
de son propre trouble, et renvoie à un avenir plus calme la grande question de l'hérédité de la pairie.
La session de 1851 a reçu de cet acte de sagesse une mission sur laquelle elle ne s’est pas trompée ; elle l'a si bien considérée comme constituante, qu'elle s'est d'abord demandé si le nourri examen n’était pas confié à la chambre des députés seule, à l’exclusion de la chambre des pairs; prétention qui fut et devait être repoussée, puisque le mandat confiait le nouvel examen à la session de 1851, c’est-à-dire à la législature tout entière. Cela a été si bien entendu, que son œuvre du 29 décembre 1851 porte en titre : Loi contenant l'article qui remplace l'article 25 de la Charte; qu’elle n’en a point été séparée comme les autres lois faites en exécution de l'article 69 ; qu’elle y a au contraire été insérée, et qu’elle fait corps avec elle sous le n" 25.
Ce n'est pas tout. L’article révisé, sorti de la grande distinction que l’on nie, sous-distingue, à son tour, entre les deux objets dont il s’occupe, à savoir, entre le caractère héréditaire ou viager de la pairie, et les conditions d’admissibilité. Cette sous-distinction une fois faite, il ajoute : « Ces conditions d’admissibilité à la pairie pourront être modifiées par une loi. » En dit-il autant du caractère viager de la pairie? Non, il se tait. Pas un jurisconsulte ne se méprendra sur la signification de ce silence. Il est évident que l’article révisé, en mettant dans la sphère législative ce qu’il voulait y mettre, se réserve ce qu’il n’y met pas, et se distingue d’elle par cet acte de supériorité.
Niez encore le pouvoir constituant; le voilà qui marche devant vous. Il ne se manifeste pas, notez-le bien, par l’assemblée de révision de 91 cl de l’an ni; celte forme n’est pas dans la Charte ; elle n'en veut pas; mais le principe y est, il y respire, il en est l’àme; si vous l'en relirez, il ne vous restera dans les mains qu’un cadavre.
Il est de mode aujourd'hui de trancher cette grande question, bien moins d’après les principes que sur des impressions personnelles. Les uns n'ont vu le pouvoir constituant apparaître que comme une loi de colère, au milieu des éclairs et de la foudre, et en ont conclu qu’il n'avait que celte manière de
s’annoncer. D’autres trouvent plus expédient de s’en passer dans la pratique des affaires. Tel que nous le concevons, il a non-seulement sa nécessité légale, mais son état normal, son existence paisible, son action régulière. Il n’a rien d’effrayant, il se laisse approcher, il est maniable, et il ne compromet que ceux qui le méconnaissent.
Mais comment le solliciter? Celle question est secondaire, comme toute question d’exécution. Le principe une fois sauf, la manière de l’interroger se trouvera sans peine, eL sans remuer dans leur profondeur les masses populaires. Pourquoi, le cas échéant, ne ferait-on pas aujourd’hui ce qu’a fait l’ordonnance du 15 juillet 1815, dans un temps où l’on ne péchait pas par excès de partialité pour le pouvoir constituant, un appel spécial aux collèges électoraux? Les collèges électoraux sont le degré de notre organisation politique le plus rapproché de la nation, et son organe le plus immédiat; l'objet de leur réunion est circonscrit par l’ordonnance qui les convoque; leur tenue est réglée; toute délibération leur est interdite; ils ont ce qu’il faut pour procurer la sanction dont on a besoin; ils n'ont rien pour se rendre offensifs. La chambre ainsi formée est plus que législative, c’est le même corps, ce n’est déjà plus le meme pouvoir, et ce nouveau mandai se communique au reste du parlement. Quel inconvénient réel verrait-on dans ce mode? Est-ce trop quand il s’agit de la Charte? Enfin ce mode, n’cût-il d’autre avantage que d’avertir l'opinion, de refroidir les esprits, de rallier les gens de bien, d'ajouter une forme, un délai, nous allions dire une entrave, mériterait encore qu'on y recourût; dans un moment d’enthousiasme, une forme, un délai, une entrave, c’est tout ce qui sauve.
Voilà de beaux principes, peut-on dire ; mais où est leur sanction ? S’il ue plail pas au pouvoir législatif de s’y soumettre, s’il lui prend quelque jour la fantaisie de jeter parmi nous les lambeaux de la Charte déchirée, monlrez-uous le juge et le vengeur avant de proposer votre théorie. Nous demanderons à notre tour : N’y a-t-il de devoir que celui qui a sa sanction, ni de tort que celui qui a son redresseur? Où est ici-bas la sanction de la morale en général? Où est la peine des coups d’Etat
en politique? Assurément nous ne conseillerons jamais à la seule autorité parmi nous que puisse tenter l’ambition de prendre la garde des limites, aux tribunaux, de juger entre les pouvoirs constituant et législatif; la loi, bonne ou mauvaise, est toujours loi; elle se présente à eux comme l’expression de la souveraineté, et ils lui doivent l’obéissance. D’ailleurs, partout où les pouvoirs sont divisés, il peut s’élever sur la ligne de démarcation des doutes sérieux, qu’ils ne résoudraient ni complètement ni convenablement. Le pouvoir, à qui reviendrait ce soin, absorberait tous les autres, ou serait lui-même leur victime, comme ce tribunal que la constitution de l’an vm avait chargé de dénoncer au sénat les actes législatifs coupables d’inconslilulionnalité. Mais si le juge a ses devoirs, le législateur n’a-t-il pas les siens? Une mauvaise loi cesse-t-elle d’être mauvaise, parce qu’il faut lui obéir? Le sens de ce que nous venons de dire, c’est que le pouvoir législatif a sa limite, quoique législatif, que par conséquent il peut avoir son excès, et que l’omnipotence parlementaire est une idée subversive; il n’y a pas de vérité méconnue qu’il importe autant de raffermir.
La loi n’a 'point d’effet rétroactif. Les jurisconsultes ont demandé si celte règle d’éternelle justice, qui est écrite dans l’article 2 du code civil, dans l’article 4 du code pénal, est faite pour le juge ou pour le législateur; elle est faite pour l’un et l’autre; ni le juge ne peut donner à la loi l’effet rétroactif qui n’y est pas, ni le législateur ne peut l’y mettre; c’est encore une limite qu’il ne doit pas franchir. Si cependant il la franchit, s’il fait des lois rétroactives, comme nous en comptons malheureusement quelques exemples, le devoir des juges est toujours d’obéir (1); car le mal auquel il concourt en appliquant la mauvaise loi est moindre que celui dont il se rendrait l’auteur en la jugeant. Ici encore, il n’y a de remède que dans l’abrogation, et la loi peut seule faire justice de la loi. Mais ni la possibilité de l’infraction à la règle, ni son impunité légale, ni la nécessité de l’obéissance provisoire chez tous les autres
(I) Voyez à cc sujet lu discussion i!u coite civil, un’arrit de la cour de cassation du 33 mai 1814, et le Répertoire, v « Effet rétroactif.
pouvoirs, ne détruisent la règle qui reste ce qu’elle est, c’est-àdire obligatoire pour le législateur.
Eh bien! il en est de même de la limite des deux pouvoirs; la loi peut attenter à la Charte, et on lui obéira ; mais cette obéissance ne fera pas qu’il n’y ait point attentat. Nous ne voyons qu’une différence entre le cas dont nous venons d’arguer et le nôtre, c’est que personne ne s’avise de préconiser l’elfei rétroactif, tandis qu’un préjugé funeste menace la vraie doctrine du pouvoir constituant, et tend à affaiblir dans la conscience du législateur des scrupules qu’il faudrait y fortifier comme l'unique sauvegarde de la Charte.