‹ Du régime constitutionnel dans ses rapports avec l'état actuel de la science sociale et politiqueChapitre 18 sur 40 · DE LA LOI DANS L’ANCIEN RÉGIME · texte numérisé non relu

DE LA LOI DANS L’ANCIEN RÉGIME

Passons à l’ancien régime sa double prétention d’avoir été absolu, et de n’avoir pas été despotique; jugeons-le comme absolu seulement, c’est-à-dire comme ayant exerce un pouvoir sans limite, mais tempéré par le sentiment du juste et par les mœurs nationales. Yoyons-en la mesure dans cette célèbre réponse de Henri IV au parlement de Paris qui hésitait à enregistrer l’édit de Nantes : Je prends b en les avis de mes serviteurs ; si je les trouve bons, je les embrasse, et change volontiers mon opinion... Voilà le pouvoir absolu dans toute sa perfection possible ; c’est une bonne fortune, pour qui l’étudie, d’en entendre la définition de la bouche de Henri IV.

Dans sa perfection môme, il est atteint d’une infirmité incurable, de cette faculté de se rétracter qui lui est essentielle, la seule chose qui ne change pas en lui, à savoir : l’incapacité de s’obliger et par conséquent de rien garantir. On a dit de Dieu qu’il avait commandé une fois pour obéir toujours, et c’est peut-être l’expression la plus sublime de sa toute-puissance; car il n’y a que la toute-puissance qui soit capable d’une éternelle fidélité à ses propres lois. Aussi le pouvoir absolu chez l'homme est-il incapable de se saisir, de se fixer, de s’obéir à lui-même, et celle incapacité est une de ses plus grandes misères.

Qui s’attacherait à suivre la filiation de cette idée dans la jurisprudence serait payé de sa peine. El par exemple, dans les Étals où le pouvoir n’est pas héréditaire, chaque prince se croit libre des engagements de son prédécesseur, et se réserve le droit de les confirmer par un acte exprès. On fait remonter celte doctrine à Tibère; Suétone (l) assure que Titus l’a répudiée, et est même allé jusqu’à défendre de lui demander des confirmations de cette espèce. Les papes, qui se succèdent à

(I) Vie de Titus, cliap. VIII,

litre singulier, ont ressuscité le principe de Tibère (1). Le Bret a fait plus; il l'a introduit en France, où cependant l’hérédité du pouvoir et la maxime : I.e roi ne meurt jamais, semblaient devoir identifier tous les princes; il est vrai qu’il s’appuie d’un arrêt du parlement inséré aux olim en l’année 1256; et c’est, assure-t-il, sur ce fondement que Louis XII a refusé de payer les dettes de son prédécesseur Charles VHL C’est celte nécessite d’actes confirmatifs de la part du prince régnant, qui a fait établir à chaque avènement un droit domanial, qui remonte à François I er , que Louis XYI a remis à ses sujets, et qui n’a été aboli que par l’assemblée constituante. Bodin (2), Grotius (3), Puffendorff (4), ont fait plus encore. Ce qui avait été dit du prince qui ne lie point son prédécesseur, et qui ne lie pas son successeur, ils l’ont dit du prince lui-même et de ses propres actes. Où serait le principe de son obligation? Si elle est valable, elle ne l’est que dans le for intérieur; si elle a quelque vice, il en est le seul juge. Comment ne s’en relèverait-il pas, lui qui relève les autres de leurs engagements? Louis XIV écrivit en i 6C6 à l’électeur de Brandebourg, qu’il engageait sa parole royale à maintenir l’édit de Nantes; en 4685, il le révoqua.

Nulle part celle impuissance de s’obliger, c’est-à-dire de faire une loi, n’éclate autant que dans le régime du domaine. Le domaine était inaliénable: c’était le principe. Depuis Hugues Capet jusqu’à Louis XVI, il a étéconsacré presqueà chaque règne, sous l’appellation pompeuse de loi fondamentale du royaume; et il n’est pas de prince, si ce n’est Henri IV, qui, de la même main dont il venait de le consacrer, n’ait signé la concession qui le violait. Jamais il n’a été possible au pouvoir absolu de s'astreindre à sa propre règle, ni d’obtenir une inaliénabilité véritable : de là ces nombreux engagements de domaines, qui étaient à la fois et la condamnation du pouvoir, et la ruine de la nation. Le mal était à son comble sous Louis XVI. Lisez

(!) Décrétales de Grégoire IX.

(2) Chap. vin.

(3) Liv. Il, chap. xiv.

{i) Liv. VIII, chap. x.

l’arrêt du conseil du 14 janvier 1781 : c'est le pouvoir absolu faisant l’aveu de son impuissance, et poussant un cri de détresse aux approches de la révolution. Une loi constitutionnelle, celle du 22 novembre 1790, a pu seule résoudre le problème.

Si, d’une part, rien ne sortait du pouvoir absolu qui fût obligatoire pour lui, de l’autre, les ordres qui s'échappaient de ses mains en si grand nombre et sous tant de formes, lettres patentes, lettres closes, lettres missives le réduisaient quelquefois à douter de lui-même, et jetaient de l’incertitude jusque dans l'obéissance que lui devaient les magistrats et les sujets. Chose que l’on n’a point assez remarquée! en même temps qu’il disait : Obéissez, il disait aussi, il disait souvent : iY obéissez pas. Ce n’était pas une simple recommandation de ne point obtempérer à des ordres particuliers qui dérogeaient aux maximes générales; ce n’était même pas une invitation de se tenir en garde contre les lettres closes, dont les hommes de cour faisaient un si cruel usage. C’était une injonction formelle de ne point obéir aux lettres, quelles qu'elles fussent, closes, patentes ou missives, qui pouvaient être, qui étaient même des actes personnels du prince. Ce phénomène mérite d'être constaté par les monuments de notre histoire, et il l'est de la manière la plus authentique par une série d'ordonnances depuis le vi* siècle jusqu’au xvu*. a Nous défendons, disait Charles VI en 1413, à nos maîtres des requêtes, qu’ils ne fassent aucunes telles requêtes, et se par importunité, inadvertance ou autrement, noua les octroyons, nous défendons à notredit chancelier qu’il n’en scelle aucunes lettres, et se elles éloienl scellées , nous défendons à nolredite cour et ù tous nos autres juges, que à icelles lettres ils n’obéissent aucunement (1). » On trouve trois ordonnances de ce genre sous le règne de ce malheureux prince; ce n’étaient pas seulement des précautions contre les surprises faites à sa faiblesse : c'étaient des précautions contre le principe même du pouvoir, à ce point que les exemples s’en sont renouvelés de règne en règne, jusques et y compris celui de

(1) Ordonnances du Louvre, t. X, p. 123.

204 DES POUVOIRS, DE LEUnS FONCTIONS,

Louis XIV (I). Ces actes prouvent de bonnes intentions, et un pouvoir vicieux qui proteste contre lui-inéine, qui s'en remet au bon sens des sujets du soin de faire un choix parmi ses ordres, et commande aux magistrats de n'appliquer que ceux qui leur paraissent raisonnables. « Notre intention, dit l’article 6G d’une ordonnance de 1451, est que les juges n’obéissent à nos lettres, sinon qu’elles soient civiles et raisonnables. » Se peut-il une démonstration plus claire de la nécessité de diviser les pouvoirs?

Le mal, il faut en convenir, n’était pas aussi grand dans le droit privé que dans le droit public. Le pouvoir absolu, moins directement intéressé aux démêlés des citoyens entre eux, y faisait moins sentir sa mauvaise influence, et y laissait régner certaines règles qu’entretenait l’esprit d’équilc de la magistrature, et qui pouvaient produire quelques-uns des effets de la garantie. Mais, à celte exception près, que le droit privé était encore loin de la loi proprement dite ! La diversité des coutumes et des jurisprudences locales servait d'argument à Pascal contre la justice humaine; les textes les plus précis mouraient étouffés sous les usages, les doctrines des commentateurs et les interprétations contraires des cours souveraines. On a la mesure de la force des lois civiles d'autrefois, dans la manière dont le conseil des parties comprenait la cassation. Au dire deM.IIenrion de Panscy(2),il ne cassait, ni j ou r violation du droit romain, parce que les j arlemenls se croyaient les maîtres d’y choisir, et même de modifier ce qu’ils y choisissaient, ni pour violation des coutumes, parce qu'aux yeux de l'autorité suprême elles n’étaient que des conventions particulières à certaines provinces; il ne cassait même pas toujours pour violation des ordonnances, malgré leur caractère général, parce que la violation du texte se perdait le plus souvent dans le droit de l’interprétation, et que les cours souveraines s'en étaient emparées. L’application des ordonnances se faisait de

(t) Ordonnances du 20 avril 1402, du 28 octobre I44G, d'avril 1463; 13 juin 1499, octobre 1523, juin 1009, 24 juillet 1627, 3 avril 1636, juin 1643, mars 1646, septembre 1647.

(2) Auluritc judiciaire, 1. Il, p. 242 et suiv.

manière à justifier le langage de l'Hôpital aux magistrats de son- temps : « Vous jurez à vos réceptions garder les ordonnances, et entrez en vos charges par serment... les gardez-vous bieu? La plupart d'iccllcs est mal gardée, et en faites comme de cire, et ainsi qu'il vous plaît. » Voilà pourquoi Louis XIV consacre le litre 1 er de son ordonnance de 1667 sur la procédure à un seul objet : De l'observation des ordonnances, comme au plus pressant besoin auquel il eût à pourvoir.

La loi, dans l'ancien régime, manquait donc de deux qualités essentielles; elle n’était ni certaine, ni obligatoire, c’est-à-dire qu'elle n'était | oint loi. Concluons avec assurance que, sous le régime constitutionnel, la loi doit être l’un et l’autre. Il importe d’arrêter l’attention du lecteur sur chacun de ces caractères successivement.

SECTION TROISIÈME

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