LA LOI EST CERTAINE
Ce qui signifie qu’elle ne peut être ni discutée comme la maxime, ni révoquée comme l’ordonnance, ni mise en question comme la coutume, ni divisée comme le droit romain.
Pour qu’elle soit certaine, il faut qu’on ne puisse pas la supposer. Or on peut la supposer partout où elle ne se fait, ne se promulgue, ni ne se garde dans les formes constitutionnelles.
« Memnius, dit Cicéron (I), vient de communiquer au sénat l’accord que son compétiteur et lui avaient fait avec les consuls, par lequel ceux-ci s'étaient engagés à les favoriser dans la | oursuile du consulat pour l’année suivante; et eux, de leur côté, s’obligeaient de payer aux consuls 400,000 sesterces, s’ils leur fournissaient trois augures, qui déclareraient qu'ils étaient présents lorsque le peuple avait fait la loi Curiale, quoiqu’il ne l'eôt point faite, et deux consulaires qui aflirmeraienl qu’ils avaient assisté à la signature du sénalus-consulte
. (1) Ad Allie , lib. IV, episl. 18.
qui réglait l’état de leurs provinces, quoiqu'il n’y en eût point eu. » « Que de malhonnêtes gens dans un seul contrat! » 6'écrie Montesquieu (1).
César, pendant sa dictature, et avant le retour de Cicéron à Rome, fabriquait des sénatus-consultes sous le nom de celui-ci, qui l'apprenait dans sa retraite, et recevait des remerciments pour des grâces qu'il avait, à son insu, prononcées à des tiers.
Après la mort de César, Antoine, ayant fait décréter que tous les actes du dictateur seraient valables, exploita le dépôt de ses papiers qui lui avait été confié; il supposa un grand nombre de sénatus-consultes, et les vendit.
Un capitulaire, faussement attribué à Charlemagne, a proscrit le droit romain dans son empire, et cela, par l'erreur ou l'imposture d'un compilateur, nommé Benoit Lévite.
Pendant plusieurs siècles, les fausses décrétales en ont imposé à toute l'Église latine, ont arbitrairement étendu le pouvoir des papes et des évêques, et altéré la discipline ecclésiastique.
Qn connaît quelques tentatives de ce genre sous le régime de la promulgation et de la sanction; mais elles ont toutes été déjouées et punies. Un décret du ü août 1791 ordonne une information judiciaire au sujet d'une fausse constitution française; un arrêté du Directoire, du 2 ventôse an v, destitue deux fonctionnaires accusés d’avoir fabriqué une loi, et les livre à la justice; un faux décret fut rendu le 17 vendémiaire an u sur la suppression de la compagnie des Indes. On n’ignore pas quelle expiation fut tirée de Chabot, de Fabre d’Églantine et de quelques autres qui étaient compromis dans cette affaire.
Passons aux. conséquences.
§ I". — De l’uniformité.
La certitude de la loi implique son uniformité. Si la loi positive change à chaque circonscription du territoire, celle
(1) Grandeur et décadence des Romains, chap. x.
d’ért deçà valant celle d’au delà, elle ne serait nulle part, du du moins elle serait partout incertaine, et Pascal aurait raison. Cela est aussi évident qu’il l’est que la vérité est une.
L’unlforiniié dans la législation n’a pas été chez nous la conséquence directe et immédiate de l’unité nationale. L’unité était depuis plus de deux siècles dans la population et le territoire, qu’elle n’était pas encore dans la loi; elle y était appelée par tous les esprits éclairés depuis l’Hôpital et Dumoulin jusqu’à Dourjon; niais ce miracle n’était réservé ni à la science, ni au génie de quelques hommes. Il fallait le régime constitutionnel, qui lui-même ne pouvait s’acheter qu’au prix d’une révolution soeiale. Ce n’est pas sans une sorte de compassion qüe nous contemplons de notre point de vue ces généreux efforts pour donner à la France un droit commun. Dourjon, qui résume en lui ses devanciers, nous initie à sa méthode; il voyait dans chaque coutume une loi particulière, présupposant une loi générale qu’il s’agissait de retrouver. Mais cette supposition d’une unité primitive détruite, dont il n’y avait qu’à rassembler les éléments épars pour la reconstruire, n’était pas plus vraie que celle d'une ancienne monarchie vers laquelle cherchaient à remonter les publicistes du moyen âge. Chaque loi municipale avait son indépendance, ses franchises Ct ses privilèges, que l’on avait presque tbujours eu lé soin de réserver lors de la réunion, et auxquels elle n’aurait renoncé à aucun prix. Les coutumes n’avalchl entre elles aucun lien commun, et la Suprématie que le besoin bien naturel de l’unité avait tenté d’attribuer à celle de Paris, était plutôt de doctrine que d’obligation. La jurisprudence du conseil des parties s’était formée en conséquence; il n’accordait point la cassation pour la violation des coutumes. L’otDce de la cassation n’a de réalité que sous la loi constitutionnelle.
§ II. — De l’axiome : Nul n’est censé ignorer là. loi.
On nous enseigne que nul n'est censé ignorer la loi; on attribue au vulgaire des notions que le travail de toute la vie
procure à peine à l’esprit le plus vaste et le plus fort. Je ne connais pas de fiction plus violente. Je conviens qu’elle est un besoin de l’ordre social, et qu’il n’est pas un acte de notre justice qui ne fût, sans elle, iniqueouabsurde.Maisilfaulm'accorderque pour avoir le droit d’imposer à tous les hommes cette présomption excessive, le gouvernement doit commencer par fixer ce qu’ils sont censés connaître. Comment pouvez-vous exiger que je sache ce que vous voulez, si vous l’ignorez vous-même, ou si vous voulez autre chose ici , autre chose là , et si l'énorme recueil de vos variations renferme une science ou un mystère impénétrable? Presque tous les gouvernements ont imité à leur manière Caligula, qui avait fait écrire une loi en caractères si menus, et l'avait fait afficher à une telle hauteur, qu’il était impossible de la lire. Le régime constitutionnel a seul le droit de se prévaloir de cet axiome, parce que seul il fait ce qui convient pour le justifier. Plus nous le connaîtrons , plus nous le verrons éclairer la jurisprudence.
§ III. — De l’usage et de la désuétude.
Voulez-vous retomber dans le chaos de l’incertitude? Permettez à l’usage de faire, à la désuétude de défaire la loi; ranimez les anciennes controverses à ce sujet; dites avec les uns que l’usage et la désuétude sont la manifestation la plus sûre des besoins du peuple ; distinguez avec les autres entre le gouvernement démocratique et celui d’un seul; admettez l’usage dans le premier, proscrivez-le dans le second; cherchez à indiquer ses caractères; fixez arbitrairement sa généralité, son ancienneté, la manière de le reconnaître et de le constater; c’est-à-dire faites faire une loi par des juges et dans des formes judiciaires.
Il était naturel que l'usage eût sa théorie et ses règles à une époque où c’est de lui que la loi tirait son origine et recevait sa première forme; on conçoit qu’après l’avoir faite, il l’ail modifiée, et que son empire, survivant à sa cause, passant de la coutume orale à la coutume écrite, se soit perpétué jusque sous le régime des ordonnances. L’ordonnance du commerce
de 1673 prescrivait l’enregistrement des actes de société, et la cour de cassation a jugé, le 22 messidor an ix, que cette disposition était tombée en désuétude; c’était juger qu’un certain nombre d’arrêts ou de certificats de notoriété avaient pu l’emporter sur l’autorité de Louis XIV ; c’était faire subir à l’ordonnance la destinée à laquelle elle était sujette; c'était la loi du temps.
Mais ce reste d’un temps qui n’est plus cherche à se maintenir dans le nôtre, où la loi s’écrit, se vote, se promulgue, se garde selon des formes déterminées, et où un texte peut seul désormais abroger un texte. Une loi qui appartient au nouveau régime, celle du 25 ventôse an xi, exige la présence de deux notaires pour la validité des actes; l’usage a prévalu de s’en tenir à un seul; d’abord et pendant longtemps, la cour de cassation a donné raison à l’usage contre la loi (1); c’est seulement en 1841 qu’elle a proclamé, dans deux de ses arrêts (2) , que la loi n'était plus à la merci des pratiques populaires, et que l’usage, d’ailleurs le mieux entendu, ne pouvait faire que la loi ne restât pas loi. Tant les conséquences les plus claires d’une vérité reconnue ont quelquefois de peine à pénétrer dans l’application! Le pouvoir législatif, averti par ce retour aux vrais principes, a compris que c’était à lui d’aviser; la loi du 21 juin 1843 a donné satisfaction aux exigences de la pratique et des principes, et rien qu’en faisant acte de médiateur, le pouvoir compétent a condamné les anciennes prétentions de l’usage. C’est la portée constitutionnelle de cette circonstance récente.
Habituons-nous à ne recourir à l’usage que dans les cas tout à fait imprévus, ou lorsque la loi y renvoie elle-même : dans le premier cas, on ne la viole pas; dans le second, on lui obéit.
(1) Notamment par nn arrêt du 14 juillet t82.‘i.
(2) 25 janvier et IG novembre.
SECTION QUATRIÈME