‹ Du régime constitutionnel dans ses rapports avec l'état actuel de la science sociale et politiqueChapitre 22 sur 40 · TITRE DEUXIEME · texte numérisé non relu

TITRE DEUXIEME

FORMES DU GOUVERNEMENT DU ROI

Autre chose le pouvoir et ses divisions, autre chose le gouvernement et ses formes. Le pouvoir est l’âme, le gouvernement est le corps ; c’est du pouvoir que part ce principe de vie qui coule dans les membres et les organes, et qui distribue à chacun d’eux ce qu’il lui faut de force pour sa fonction.

La division du pouvoir est la condition nécessaire de la garantie; aussi la retrouve-t-on dans toutes les constitutions monarchiques, aristocratiques ou démocratiques, dont l’objet est de se prémunir contre le despotisme, car la liberté n’est le partage exclusif d’aucune d’elles. Sous ce rapport, la division du pouvoir est une vérité absolue, tandis que la forme du gouvernement n’est que relative.

Nous avons dft commencer par la première; elle précède la seconde dans l’ordre des idées. La Charte ne s’occupe que de celle-ci ; non qu’elle ignore la division du pouvoir, elle la présuppose au contraire comme lui servant de base; mais elle se borne à l’indiquer dans ses articles 12 et li, laissant à la doctrine le soin d’en déterminer le caractère et les limites.

La forme donnée au gouvernement par la Charte est monarchique. Pourquoi cette forme plutôt qu’une autre? C’est ce que nous n’avons point à expliquer ici; la France est monarchique par toutes les raisons qui en font une des puissances de la terre;

FORMES PO GOUVERNEMENT DO ROI. Ml

et cette vérité, que la Charte proclame et ne crée pas, que la loi du 9 septembre 1835 retire de la dispute, et que la doctrine n'a plus besoin de défendre, nous la prenons comme un axiome. Le trait qui caractérise la monarchie constitutionnelle et qu'il importe de mettre en relief, c’est son alliance avec la liberté; la monarchie antique était absolue; elle réfléchissait les qualités personnelles du prince; elle était bonne ou mauvaise, selon qu’il était lui-même l’un ou l’autre. Mais la liberté ne se concevait qu’avec la forme démocratique, plus ou moins mélangée d’aristocratie. Aussi les idées de monarchie et de servitude s’étaienl-elles confondues; cette confusion se perpétuant dans le monde moderne, au milieu d’un état social profondément modifié, notre éducation classique en a fait un de nos préjugés les plus opiniâtres. L’Angleterre a eu la gloire d'apercevoir, la première, la possibilité de l’alliance , et d’en trouver le secret dans le long travail de sa constitution ; elle en a laborieusement dégagé cette vérité consolante, que la vraie liberté gît beaucoup moins dans l’exercice des droits politiques, où l’antiquité la voyait uniquement, que dans la jouissance des droits naturels, réglée et garantie par la loi civile. C’est cette nouveauté que la Charte organise sous les formes du gouvernement du roi.

Les manifestes les plus récents (t) des écoles modernes résument en ces termes leurs griefs contre la monarchie : Elle repose, disent-ils, sur un principe d'exclusion, parce que le privilège d'un seul amène celui de plusieurs. Vous qui avez lu la Charte, cela est-il vrai? L’admissibilité de tous et leur égalité devant la loi n’y sont-elles pas écrites? et, quant au privilège du monarque, à qui donc est-il communicable? où sont ceux qu’il engendre ? Le régime monarchique met la société en perpétuelle contradiction avec la nature humaine... On regarde; on voit la monarchie constitutionnelle demander à la nature humaine quels droits elle entend qu’on lui garantisse; est-ce là qu’est la contradiction? Il est obligé de créer un faux intérêt social au profil duquel une foule d'intérêts individuels sont méconnus ou écrasés... Nous craignons une méprise; il nous

(t) Histoire de lu Révolution française, par M. Louis Rlanc, t. I PT , p. 419.

FORMES

semblait que c'est l’état de communauté qui ne vit qu'aux dépens des droits individuels, et que la monarchie constitutionnelle n’a de force et de volonté que pour les défendre.

Les grandes formes du gouvernement, selon la Charte, sont:

Le prince, dont la personne est inviolable et sacrée; il est le chef suprême de l’Étal; le pouvoir exécutif lui appartient tout entier, et il participe pour un tiers au pouvoir législatif. Celle double attribution est pleine de sagesse. Il eût été à craindre que le pouvoir exécutif n’apporlét point de zèle dans l’exécution d’une loi faite sans lui, et peut-être malgré lui; eu lui donnant une part dans la loi, on lui fournit un moyen de se défendre en cas d’attaque; on l’intéresse à la bonne application d’une règle qu’il n’a point faite seul, mais qui n’a pu se faire qu’avec son concours; il a plus que du zèle, il a de la sympathie pour son ouvrage; l’inconvénient de déranger en quelque chose la symétrie que les constitutions de 1791 et de l’an m avaient établie entre les pouvoirs ne balançait pas de tels avantages; d’ailleurs, le mélange qui se fait dans la personne du prince d’uu tiers du pouvoir législatif avec la plénitude du pouvoir exécutif ne nuit pas à leur séparation réelle; même dans la personne où iis se rencontrent ainsi, ils restent distincts; le prince, comme chef du pouvoir exécutif, ne peut rien sur la règle à laquelle il a participé comme pouvoir législatif, et la nouvelle rédaction de l’article 13 de la Charte ne permet aucun doute à cet égard, puisqu’elle défend au prince de suspendre les lois et de dispenser de leur exécution. Nous avons donc eu raison de traiter des deux pouvoirs séparément;

La chambre des pairs et la chambre des députés, qui complètent avec le prince le pouvoir législatif ;

Les ministres, agents responsables d’un prince qui ne peut jamais l’être ;

Immense mécanisme qui résout le problème des contre poids politiques; monde de convention, tout peuplé de créations de la loi et de fictions constitutionnelles, dont la plus grande, qui les résume toutes, est la représentation nationale. Ce ne sont pas les jurisconsultes philosophes qui feront aux formes de notre gouvernement le reproche d’être fondées sur des fictions; ils

DU GOUVERNEMENT DU ROI

savent trop bien que les fictions légales sont des vérités intellectuelles déduites de nos besoins sociaux, et que, retrancher la métaphysique du droit, c’est supprimer le droit lui-même, qui n’est qu’un être métaphysique. Les fictions abondent dans le droit civil, qu’elles seules rendent possible et raisonnable, à commencer par la présomption qui suppose que tout le monde lo connaît; cette nécessité est encore plus évidente dans le droit public, où les combinaisons de l’homme ont une part plus grande (4).

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