‹ Du régime constitutionnel dans ses rapports avec l'état actuel de la science sociale et politiqueChapitre 23 sur 40 · DU PRINCE · texte numérisé non relu

DU PRINCE

Rien de plus simple, de plus vulgaire, j'allais dire de plus grossier, que la notion du prince absolu. Un prince à qui il suffît de prononcer ces mots : Je le veux, pour s’asseoir sur le trône en sûreté de conscience, est l’expression la plus claire du pouvoir. Mais le prince constitutionnel est une personne complexe, une combinaison savante, où l’homme se modifie au point do disparaître, et de ne laisser à sa place qu’un sujet de controverse et d’étude. C’est la matière de tout un enseignement d’expliquer avec précision ce qu’il est et ce qu’il peut, et c’est chez lui l’indice d’une intelligence cultivée, d’avoir conscience de luimême. La conscienoe de son être constitutionnel manquait à Charles X.

La monarchie est héréditaire pour répondre aux deux principaux besoins d’une grande nation : 4° au besoin d’ordre et de paix publique, en décourageant les ambitions, en ôtant à l’usurpation toutes les chances, en maintenant au-dessous d’elle les orages de la liberté; 2" au besoin d’unité et de suite dans l’exécution des lois, en obviant aux périlleuses intermittences du gouvernement.

(1) Consulter sur la nature et la légitimité des fictions de droit un ouvrage trop peu connu : Le droit dam ses maximes, par SI. Duval, procureur du roi ù Bre»t, 1837, p. 79 et suivantes

(2) La Bruyère, Du souverain, n n 2, t. I cp , p. 319.

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La vie d’un peuple esl longue, et chaque génération n’a, pour y pourvoir, que la vie courte des individus qui la composent. Voilà pourquoi la sagesse sociale fonde une institution égale en durée, sinon à l’existence tout entière du peuple, au moins à une de ses périodes, et dans laquelle des individus, dont l’cxislencc particulière est finie, se succèdent sans interruption, pour entretenir en elle une existence politique qui ne le soit pas, à peu près comme ce vaisseau des Argonautes, à qui de nombreux radoubs n’avaient plus laissé une seule pièce de sa construction primitive, et qui n’en conservait pas moins son identité. C’est conséquemment à celte pensée que va se former notre droit public; il va faire abstraction de l’individu, pour ne voir que l’institution; il va proclamer que le prince se transforme, et qu’il ne peut plus mourir; il va exiger qu’il n’agisse pas. Il va regarder comme un triomphe de neutraliser ses qualités personnelles, d’en diminuer l’influence, de manière à ne pas se faire une nécessité des bonnes, et à ne pas craindre les mauvaises. Madame de Staël disait à l'empereur Alexandre: « Sire, votre caractère vaut une constitution. — Je ne suis, répondit l’empereur avec beaucoup de sens (1), qu’un heureux accident pour mes peuples. » Ce que la Charte prend à tâche, c’est de faire que ces accidents personnels, heureux ou non, cessent d’élre décisifs, et que le bonheur du peuple ne dépende plus d’une chose variable. La Providence semble avoir affligé deux princes de la même infirmité, pour montrer la différence du régime constitutionnel au pouvoir absolu; la démence de Charles VI a mis le comble aux calamités du royaume; en Angleterre, la démence de George III n’a point été un malheur public.

C’est pour obtenir ce résultat que l'on a imaginé d'absorber le prince dans l’institution; l’institution ainsi considérée est

(I) C'est dans le mime sens que l'on cite celte réponse de la femme de chambre de madame de Pompadour nu médecin de la favorite. Louis XV survint inopinément pendant une visite du docteur, qui en parut troublé; et, comme la fenune de chambre lui en demandait la cause : « Je ne puis, dit-il, voir de sang-froid un homme qui peut me faire couper la tête. — Ah I repartit la femme de ehnmbrc, le roi esl trop bon ! »

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une abstraction sans doute, mais une abstraction permanente au milieu de vicissitudes continuelles, et c’est là son mérite; elle enchaîne à un principe stable une destinée changeante et caduque, et corrige par une fiction légale l’infirmité de notre nature.

M. Benjamin Constant appelle cette institution pouvoir royal. Lors même que l'on s’entend sur les choses, les mots ne sont pas encore indifférents; l’institution n’est pas pour nous un pouvoir, mais une forme. Nous ne connaissons de pouvoirs que ceux dont nous venons de traiter dans le titre précédent, et nous n’admettons pas plus le pouvoir royal que le pouvoir politique, que le pouvoir parlementaire : ce mot ne se prodigue ainsi qu’au péril de la garantie. Cromwell ne prit pas le titre de roi, qui ne conférait qu’un pouvoir défini ; il préféra celui de protecteur, dont l’autorité n’avait point de limite connue.

§ I er . — Changement d’état du prince.

Ce n’est pas dans la loi romaine qu’il faut chercher les règles du changement d'état dont il est ici question. Le changement d’état, à Borne, était un changement en mal, une diminution, quelquefois une perte totale des droits de cité; mais celui que la loi constitutionnelle opère dans le prince, l’anéantissement de la personne privée dans la personne publique, est l’inverse; il élève l’homme au-dessus de la condition humaine; c'est la création d’un état qui serait impossible dans l’ordre naturel, une sorte d’exaltation politique par la puissance d’une fiction.

Il faut dire, à l’honneur de notre ancienne monarchie, qu’elle avait adopté ce changement d’état, et qu’il n’était pas chez elle un simple précepte, mais une manière de proclamer que les rois sont faits pour les peuples et non les peuples pour les rois, et de recommander à ceux-ci, comme une vertu morale, le dévouement au bien public, le renoncement à eux-mêmes: elle était allée plus loin; elle en avait fait un principe de droit public, et le mettait au nombre de ce qu’elle appelait les lois du royaume, distinguées des lois du roi. De ce que le prince s’identifiait avec l’État, elle avait rigoureusement conclu que

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ses biens personnels étaient dévolus au domaine, et il se passa, sous le règne de Henri IV, un fait caractéristique. Ce grand prince, dont le droit n’avait été reconnu que par force, était parvenu au trône, ruiné et presque nu. II crut, après son avènement, avoir de bonnes raisons de conserver ses biens personnels, et les affranchit, par un édit de 1590, de l’antique loi de la réunion. Mais ce victorieux et celle barbe grise ne put jamais obtenir du parlement l’enregistrement de son édit, et son procureur général de la Guesle s’honora par sa résistance. Que Ht le roi? Il céda, cl reviul au principe de la dévolution dos biens par son édit de juillet 1607, dont le préambule porte ces paroles remarquables : « La cause la plus juste de celte réunion a, pour la plupart, consisté en ce que nos prédécesseurs te sont dédiés et consacrés au public, duquel nous ne voulons rien avoir de distinct ni séparé; ils ont contracté avec leur couronne une espèce de mariage communément appelé saint et politique, par lequel ils Vont dotée de toutes les seigneuries qui, à titre particulier, pouvaient leur appartenir... La justification de ce grand et perpétuel dot se peut aisément recueillir d’une bonne partie desdiles unions, etc. » El l’apport de la dot fut réalisé: la dévolution eut lieu.

Ce qui était vrai autrefois l’est à plus forte raison aujourd’hui; car enfin, sous l’ancien régime, le changement d'état • bien que formellement reconnu en principe, n’avait cependant produit son effet que sur les biens; il n’en avait eu aucun sur la volonté du prince, qui était restée dans la direction des affaires, aussi absolue que celle du maître dans la disposition de sa chose; cette inconséquence dans le changement d’état était elle-même une loi fondamentale; au lieu que la volontédu prince constitutionnel étant limitée, à ce point que l’exercice de la royauté n’est souvent chez lui que le sacrifice de sa volonté individuelle à la raison sociale, le changement d’état est sans réserve, le vieil homme est plus complètement dépouillé, et l’application du principe se poursuit dans toutes ses conséquences. Quand donc la Charte dit ; formes du gouvernement du roi, elle ne parle que du roi transfiguré, du roiprincipe, du roi-institution.

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Notre constitution est trop jeune encore pour nous fournir de ces précédents qui prouvent les principes par les faits. A défaut de jurisprudence nationale, recourons à l’Angleterre.

Henri VU, avant son avènement, et pendant les guerres des maisons d'York et de Lancastrc, avait subi une condamnation sous le nom de comte de Richmond. Il monte sur le trône; que devient su condamnation ? Elle s’efface par le seul fait de l’avéncnienl; la disparition delà personne privée est telle qu’il n’en reste rien, pas même la tache imprimée par la justice. C’est ce que décide le parlement dans un acte que Bacon explique comme nous venons de le faire.

Ce même Henri VII, que Bacon donne pour un législateur de génie (1) , fit, la deuxième année do son règne, un statut que l’on appelle, par excellence, le statut de Henri VII , et qui est bien l’épilogue des guerres civiles; il défend de distinguer entre le prince de fait et le prince de droit, et de rechercher pour crime de haute trahison tout serviteur du roi et souverain seigneur actuellement en possession du trône, qui lui aura rendu de bons et loyaux services. Ce statut, dit Ilallam (2), reste comme une autorité incontestable à l’appui de celle maxime constitutionnelle, que la possession du trône donne un droit suffisant à l’obéissance des sujets, et justifie la résistance à quiconque essaye de faire valoir de meilleurs droits que ceux du prince régnant. On peut penser ce que l’on voudra de celte application du principe; mais le principe est la base de ce statut célèbre : cette vertu intérieure du trône, se communiquant à quiconque vient s’y asseoir, n’est autre chose que la personne publique s’assimilant la personne privée.

Un publiciste du temps de la reine Élisabeth, Thomas Smith, dans un passage rapporté par Hallam (5), atteste qu’il a vu, sous le règne du roi actuel, une enquête contre des jurés...; sur quoi M. Guizot fait la note suivante : « Le mot roi, appliqué à Élisabeth, est remarquable; mais il n’est pas rare de lui voir

i,t) Hallain, Histoire constitutionnelle d’Angleterre, t. I tr , p. 19; traduction de M. Guizot. 1828.

(2) Ibid., p. 17.

(3) Ibid., p. 72.

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donner le litre de prince; » c’est que, dans la saine doctrine constitutionnelle, la personne privée n’existant plus, il n’y a point à distinguer entre l'homme cl la femme : l'institution n’a pas de sexe.

Voici deux exemples plus récents et peut-être plus curieux :

Lorsqu’en 1642, le parti presbytérien leva une armée contre Charles l* r , il la leva au nom du roi , et ce fut, dit M. Villeraain, par habitude plutôt que par dérision (1)! C’était très-sérieusement que les parlementaires se prévalaient du nom du roi contre le roi lui-même. Charles II, effrayé de cet exemple, proposa un bill portant qu’on ne peut prendre les armes par i autorité du roi contre sa personne; mais ce bill parut contraire à la règle, ne passa à la chambre haute qu’à la majorité de deux voix, ne fut même pas discuté à la chambre des communes, et n’est jamais devenu loi.

L’autre exemple n’est pas moins remarquable :

Lorsque George III fut interdit, et la régence confiée au prince de Galles, le bill ayant passé aux deux chambres, il arriva que le roi sanctionna sa propre interdiction, c’est-à-dire son incapacité à rien sanctionner. M. Rey (2) ne voit dans ce procédé qu’un respect hypocrite et puéril pour les lois. Il n’aurait dû y voir qu’une conséquence naturelle d’un principe fondamental.

Ces précédents, auxquels on en pourrait ajouter beaucoup d’autres, sont pris, comme on peut le voir, tous les trois dernières dynasties de l’Angleterre, les Tudors, les Stuarls cl la maison de Hanovre; au milieu de tant de vicissitudes, le principe de changement d’état n’en a éprouvé aucune.

§ IL — De l'incapacitc d’action, et de la maxime : Le roi règne et ne gouverne pas.

Entendons-nous bien, c’est ici surtout que la doctrine a besoin de précision. La question qui s’annonce est, comme on le voit, celle du gouvernement personnel, question célèbre qui a passionné les esprits en Angleterre, qui les passionne aujour-

(t) Histoire de Cromwell, t. !«■, p. 45 .

(2) Institutions judiciaires, l. Dr, p. 1015.

1)U GOUVlillNEHBXT 1)U KOI,

d'hui en France, afin que rien ne manque au parallèle des deux peuples. Mais chez nous, comme chez nos voisins, elle s'est compliquée de difficultés qui peut-être lui sont étrangères, et dont il importe tout d'abord de la dégager. En réalité, le gouvernement ne risque de devenir personnel que si le prince tente de se passer de ses ministres dans l’exercice du pouvoir exécutif; il n’est guère possible de le concevoir autrement. Cependant on a cru l’apercevoir dans deux situations où il n'est pas, où il ne peut pas être : 1° lorsque le prince, de concert avec ses ministres, lutte contre la majorité des chambres, et cherche à faire prévaloir sur leur esprit celui de son cabinet; 2 ° lorsque le prince, isolé de scs ministres que i’on suppose d’accord avec la majorité, les laisse gouverner, mais les contrarie par tous les moyens d’influence dont il dispose. De ces deux hypothèses, la première s’est réalisée chez nous en 1830; c’est elle qui a amené la révolution de juillet; la seconde ne s’est, à bien dire, réalisée d’une manière caractéristique qu’en Angleterre, sous le règne de George III. Dans aucune ne se rencontre le gouvernement personnel , puisque dans chacune d’elles, ce sont les ministres qui gouvernent, soit de concert avec le prince contre les chambres, soit de concert avec les chambres contre le prince. Elles naissent toutes deux du jeu du système représentatif, et nous en renvoyons l'examen au chapitre où nous en traiterons. Ici nous n’envisageons le gouvernement personuel que comme conséquence du changement d’état. La discussion gagnera en clarté à cette séparation.

Nous avons distingué dans le prince la personne publique de la personne privée, et nous avons même dit que celle-ci allait se perdre dans la première; tellement, qu’il a été permis de n’en plus voir qu’une seule, à savoir, celle qui a dévoré l’autre. Qu’est-ce à dire? Celte fiction, puisque c’en est une, est-elle absolue? Non évidemment, car elle n’irait à rien moins qu’à supprimer l’homme. Mais à cela près qu’elle ne supprime pas l'homme, et qu’elle le laisse vivre de sa vie naturelle, ne vat-elle pas au moins jusqu’à la réduire à un état rigoureusement passif? Celle absurdité vaudrait bien l’autre. Le changement d’état sc ferait en mal, et dégraderait au lieu d’élever; le prince

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ne vivrait même pas de 6a vie naturelle, s’il avait des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, une raison pour ne point s’en servir; la nation se donnerait un chef auquel elle ferait une condition, je me trompe, une vertu de la stupidité. Le plus grand éloge d'un prince constitutionnel se résumerait dans celte formule, que les chroniqueurs écrivaient au bas du portrait de chacun des rois fainéants : JuvenU qui nihil fecil; et nos combinaisons les plus savantes aboutiraient au fétichisme; non, à quelque chose de pis; car le fétiche ne renonce pas à son instinct.

Tout cela est absurde, même dans le monde des fictions; les fictions ont leur bon sens, comme le merveilleux a sa vraisemblance. Quelle est donc la vraie doctrine? Comment le changement d’état peut-il rester tel qu’on l’enseigne, sans que le prince cesse d’être le digne chef d’une nation libre? Voici peutêtre la réponse.

Notre élude se renferme tout entière dans le monde officiel, dans ce monde ou la Charte a bâti ses fictions, où se meuvent les rouages du gouvernement, où le pouvoir se manifeste par des actes, où l'autorité publique commande, défend, dirige, prévient, réprime; ce qui 6e passe sur celle scène où se portent nos regards, c’est l’action; mais l’action a une cause; quelque chose la précède. Au fond de la scène, derrière celte toile que la Charte ne soulève pas, il y a le conseil, travail préparatoire dont les résultats seuls tombent sous nos sens et nous atteignent. Là réside le roi (1), non pas comme corps inerte, uniquement destiné à remplir un vide, mais comme intelligence ; car c’est à une intelligence que l’on s'adresse, quand on lui confie le soin de choisir ses ministres, de les contrôler par la majorité des chambres, de contrôler cette majorité ellemême par l’opinion publique, de se décider en conséquence pour la dissolution de la chambre élective ou pour un changement de cabinet, c'est-à-dire de remplir la lâche la plus difficile dans un pays libre, de discerner l’opinion vraie des opi-

(1) « Le roi, suivant notre consiitntion, est supposé présent au conseil... » tlatlam. Histoire constitutionnelle d'Angleterre, t. V, p. 152.

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nions qnî usurpent sa ressemblance, et de juger tous les partis en se tenant au-dessus d’eux ; le régime constitutionnel n’a pas de difficultés plus grandes, et l’on suppose nécessairement à celui que l’on charge de les résoudre, un sens politique très-

perfectionné. C’est si bien une intelligence qu’il faut dans le

prince, que, s’il est mineur, on lui donne un régent; pourquoi un régent, s’il ne s’agit que d’occuper le trône? Un fétu s’en acquitterait aussi bien qu’un homme. Or la nécessité d’une intelligence ne peut se comprendre que pour délibérer des affaires de l’État; délibérer dans le conseil, c’est le droilet le devoir du prince; ce n’est pas encore l’action, mais c’est l’influence ; et si l’on refuse même l’influence, on retombe dans l’absurde, on supprime l’être intelligent dans le prince. On comprend à merveille que cette partie intérieure des affaires reste invisible, et que la Charte ne f*— franchisse pas le seuil du cabinet; l’influence d’un homme sur un homme n’est point de ces choses qui se mesurent ; elle échappe à toute discipline humaine. Quelqu’un prévaut toujours dans une délibération; il est inévitable que l’un prenne l’ascendant, et que l'autre le subisse; il n’est même pas impossible que le premier eu abuse. Qu’y faire? Aucun gouvernement n’a de remède à ce mal, si mal il y a. Mais la Charte a des palliatifs; les hommes d’élite dont elle entoure le prince dans le conseil n’y sont pas pour obéir ; c’est leur opinion propre qu’elle leur demande, et elle ne peut pas le leur signifier plus énergiquement qu’en les déclarant responsables; or, chez un homme de cœur, rien ne donne le courage du devoir comme le sentiment de la responsabilité. Ajoutez que l’influence excessive du roi dans le conseil est un danger plus rare qu’on ne pense; chez les princes comme chez les autres hommes, la médiocrité est la loi commune; et il faut bien qu’il en soit ainsi; autrement, les héros et les monstres ne seraient plus des exceptions. C’est sous cet aspect que la Charte envisage l'humanité, et, comme sa donnée est établie sur la moyenne de plusieurs siècles, elle ne lui fait point tort, et rencontre juste le plus souvent. La race carlovingienne offre, sur treize rois, deux hommes extraordinaires, et la race capétienne, sur trente-trois rois, y compris Louis XVI, neuf grands caractères et deux tyrans; le reste

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n’etH pas été aperçu dans la condilion privée. Ilallum (1) réclame pour les rois de son pays quelque chose de plus que la moyenne; mais l’observation de tous les temps est peu d’accord avec cette illusion du patriotisme. « Allez, disait Oxenslicrn à son fils, qui tremblait de se présenter si jeune au congrès de Munster, allez, vous verrez par quels hommes le monde est gouverné. » « Je n’aurais jamais cru mon espèce si pauvre, » écrivait madame Rolland. « Que les hommes sont rares! » s’écriait Bonaparte entrant au consulat. A l’exception des fondateurs de dynasties, chez qui de grandes circonstances excitent de grandes facultés, les princes en général ne dépassent pas ce niveau. On compte même comme un des avantages du pouvoir héréditaire la sécurité que donne la possession régulière et certaine du rang suprême, lorsque, n’apercevant autour d’elle aucun objet de convoitise, elle amortit les passions, et laisse aux facultés du prince le calme de la vie ordinaire. Quatre héros, issus l’un de l’autre, Pépin d’Hérislal, Charles Martel, Pépin le Bref et Charlemagne, se succèdent sans interruption ; mais 5 peine Charlemagne a-t-il fondé son empire, que la transmission légale et paisible du pouvoir laisse retomber sa race au niveau du vulgaire. Cette remarque est de M. de Sismondi (2).

Il ne faut donc pas s'inquiéter à l'excès de ce qui se passe dans le conseil, où l’homme est forcément abandonné à luimême ; il ne faut surtout pas tenter d’y introduire une règle impossible. Mais si la règle n’entre pas dans le cabinet, elle saisit tout ce qui en sort; ce qui n’est que conseil au dedans se traduit en acte au dehors, et tombe sous l’empire de la liction: l’homme disparaît, et l’institution reste seule.

Si maintenant on me demande ma pensée sur la maxime : Le roi règne et ne gouverne pas, je répondrai qu’elle est vraie ou fausse, selon ce que l’on entend par gouvernement. Si opiner dans le conseil, c’est gouverner, le roi gouverne; si le gouvernement ne commence qu’au sortir du conseil, s’il se compose

(t) Histoire constitutionnelle d'Angleterre, t.V, p. 132.

(2) Histoire des Français, t. lit, p. 50.

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essentiellement d’acles extérieurs, ie roi ne gouverne pas. Dans les discussions auxquelles la maxime a donné lieu, ceux qui la combattent n'ont vu que ie conseil, et ont allégué la nécessité de laisser le roi mettre dans la balance le poids de sa sagesse; ceux qui tiennent pour la maxime se sont placés dans la sphère de l’activité constitutionnelle, et ont allégué que le roi ne pouvait s’y permettre un seul acte. Si je ne me trompe, ni ceux-ci n’érigent en principe l’inertie du priuce dans le conseil, ni ceux-là ne revendiquent pour lui une part active dans l’administration ; mais chaque parti n’aperçoit qu’une des deux périodes que nous venons de distinguer : l’un voit le gouvernement dans la première, l’autre ne le voit que dans la seconde, et chacun en dérive sa théorie. Les exemples de George 111 et de George IV sont de la première espèce, il s’agissait pour eux de renvoyer ou de garder leurs ministres : il se peut que dans celle lutte ils n'aient pas toujours observé de mesure; mais enfin, à l’exception de l’impardonnable torique se donna George IV en chargeant lord Temple de déclarer à la chambre haute que ceux qui ne voteraient pas dans son sens seraient ses ennemis personnels, ce n’étaient que des déterminations intérieures qui ne se traduisaient pas en actes formels. 11 est donc vrai que la question est telle que nous l’avons posée: Où est le gouvernement?

Cette question pourrait bien n’étre que dans les mots; car si l’on tombe d’accord, d’une part, que dans le conseil, le roi ne peut se réduire à une nullité systématique; de l’autre que, hors du conseil, il ne peut rien sans le contre-seing d'un ministre, n’est-on pas d’accord sur tout ce qui importe? Cependant, il n’est pas bon de laisser indécis le sens d’un mot aussi usuel, et sur lequel roule une question fondamentale. Je dirai ma pensée, moins pour moi que pour ceux qui mettent la question dans la signification du mot.

Dans le vocabulaire constitutionnel, gouvernement signifie action des grands pouvoirs institués par la Charte. Je ne comprends pas de gouvernement sans action ; le conseil ne fait pas plus partie du gouvernement que la délibération qui précède toute action raisonnable ne constitue l’action, ni même un

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commencement d’exécution. Le gouvernement naît au moment précis où la pensée devient acte, acte touchant ma personne ou mes biens. Cela posé et dans celte limite, l’incapacité d'action chez le prince est absolue. Et je résume la doctrine dans cette formule, qui n’a pas la concision proverbiale de l’autre, mais qui est moins contestable : Le roi influe sur le gouvernement, il ne gouverne pas.

S'il en est ainsi, pourquoi donc la signature du roi iiguret-elle sur l’acte, au même titre que celle du ministre? Cette signature n'est-elle pas une participation à l’acte? Non, les deux signatures n’y figurent pas au même titre; celui-là seul participe à l’acte, celui-là seul est agent, qui est responsable : et le roi ne l’est pas. Le contre-seing du ministre responsable signilie que l’acte est sien, qu’il se l’approprie, qu'il en est l’auteur, et qu’il se charge de l’exécuter; la signature du roi ne lui est nécessaire qu’au premier degré du pouvoir exécutif, pour faire l’ordonnance; elle cesse de l’être à l’étage inférieur, quand l’ordonnance descend à l’administration : l’ordre seul du ministre suffit alors pour mettre en mouvement tous les agents secondaires. La signature du roi n’implique de sa part aucune approbation : il peut avoir lutté contre la mesure, et, comme il ne saurait imposer sa volonté aux ministres responsables sans détruire leur liberté, il y a nécessité qu’il cède, puisqu’il ne peut se retirer; d’où il suit qu’il donne quelquefois sa signature sans son adhésion, et que l’acte ne lui appartient pas nécessairement, au lieu que le ministre qui peut se retirer ne donne son contre-seing à l’acte qu’en l’adoptant.

On demande quel est donc l’objet de la signature du roi, si elle n’a pas le sens ordinaire d’une signature au bas d’un acte? C’est le cachet monarchique. Le gouvernement serait changé, si le ministre se passait de la signature du roi sur l’ordonnance, tout aussi bien que si le roi se passait du contre-seing du ministre. Les deux signatures sont nécessaires, mais à des titres différents. Lequel est-il donc le plus difficile de croire, ou que l’ordonnance signée du prince n’est pas son ouvrage, ou que le discours qu’il prononce à l’ouverture d’une session législative est celui des ministres? Et cependant telle est la force de la

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fiction, que les paroles qui sortent alors do sa bouche ne lui sont pas personnelles, et que les ministres en répondent.

Passons des explications théoriques aux exemples, et choisissons des actes analogues dans les deux espèces de gouvernements.

Lorsque Sully (1) fut envoyé comme ambassadeur en Angleterre, pour renouer avec Jacques I" le fameux projet de Henri IV contre la maison d’Autriche, il exigea une autorisation écrite de la main du roi ; en quoi Sully agissait conséquemment aux maximes du pouvoir absolu, et mettait réellement sa responsabilité à couvert. Henri IV se permettait un fait personnel, mais il le pouvait. Voici le même fait sous le régime constitutionnel : pendant les négociations de la paix de Nimègue, Danby, grand trésorier de Charles II, écrivit à Louis XIV une lettre où le roi d’Angleterre se mettait aux gages de la France, moyennant le prix annuel de six millions, pendant trois ans. Une pareille démarche répugnant au cœur de Danby, le roi prit la dépêche, et y ajouta de sa propre main ; Celle lettre est écrite par mon ordre. Ici le fait personnel du prince violait la loi fondamentale, et la protection dont Charles voulut couvrir Danby ne put sauver le ministre; la fatale lettre ayant été rapportée eu Angleterre par l'ambassadeur Monlague, le pardon anticipé donné par le roi fut rejeté, et Danby mis en accusation (2).

Pendant son ambassade à Londres (3), Sully correspondait directement avec Henri IV, au moyen d’un chiffre de convention qui n’était intelligible que pour eux. Avant le ministère de Louvois, les généraux en usaient ainsi avec le roi; Louvois les astreignit à correspondre par son intermédiaire. Il ne put réussir auprès de Turenne, dont il n’était pas aimé, et qui s’adressait toujours à Louis XIV ; mais le prince ne répondait à Turenne qu’après avoir conféré avec Louvois. Même observation sous le règne de Louis XV : ce prince avait pris un certain Fabvier pour intermédiaire de la correspondance politique qu’il

(t) Mémoires de Sully, liv. XIV, p. 195.

(2) Voy., sur ce procès, Hailani, Histoire constitutionnelle d' Angleterre, t. IV, p. 20 et suiv.

(5) Mémoires de Sully, liv. XIV, p. 211.

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entretenait avec le comte de Broglie, à l’insu et contre les vues de son cabinet (1). Voici encore le même fait sous le régime constitutionnel : de nos jours (2), un des chefs d’accusation contre le général Cbatbam, qui commandait l’expédition de Walcheren, fut d’avoir secrètement écrit un compte pour le roi seul, qui l’avait choisi malgré son conseil; c’était violer la loi, en franchissant l’intermédiaire des ministres, et en provoquant un acte personnel du prince.

M.Thiers dit, à l’occasion de la catastrophe du duc d’Enghien, ce triste incident de l’histoire qu’il vient de nous donner (3) : « Le premier consul fit rédiger tous les ordres, les signa luimime, puis enjoignit à Savary de les porter à Murat, et d’aller à Yincennes pour présider à leur exécution. Ces ordres étaient complets et positifs; ils contenaient la composition de la commission, la désignation des colonels de la garnison qui devaient en être membres, l’indication du général Hullin comme président, l’injonction de se réunir immédiatement pour tout finir dans la nuit; et si, comme on ne pouvait en douter, la condamnation était une condamnation à mort, de faire exécuter le prisonnier sur-le-champ. Un détachement de la gendarmerie d’élite et de la garnison devait se rendre à Yincennes pour garder le tribunal, et procéder à l’exécution de la sentence. Tels étaient ces ordres funestes, signés de la propre main du premier consul. » C’est donc un frein bien salutaire que la fiction constitutionnelle, puisqu’il faut s’en affranchir pour faire le mai !

Je ne connais qu’un acte véritablement personnel au prince. Cet acte n’est point le discours par lequel il ouvre la session des chambres, quoiqu’il soit naturel de lui attribuer les paroles qu'il prononce; dans la fiction constitutionnelle, les ministres en sont réputés les auteurs; car il a sa signification dans les affaires intérieures et extérieures de l’État, et il passe avec raison pour un acte du gouvernement. Ce sont encore moins les communications que le prince peut avoir avec des fonction-

(1) M. de Lamartine, Histoire des Girondins, t. Il, p. 218.

(2) Ch. Dupin, Voyages dans la Grande-Bretagne, I. I«, p. 4 .

(3) Histoire du Consulat, t. IV, p. C02.

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naircs éloignés, des ambassadeurs, des généraux, des gouverneurs de colonies, même en évitant de leur donner la forme d’un acte, comme lorsqu'il leur fait des recommandations verbales, qu’il les rappelle pour conférer avec eux, qu’il leur envoie des agents ad hoc; dans chacun de ces actes, c'est le gouvernement qui parle, opère, conseille; l’intermédiaire du ministre est toujours possible, et il n’y a jamais de bonnes raisons de s’en passer. Si les instructions transmises par cette voie sont conformes aux instructions ostensibles et contre-signées, pourquoi éviter l’intermédiaire constitutionnel ? Si elles y dérogent, elles sont un mal. Mais l’acte réellement personnel au prince est le commandement des armées de terre et de mer; cette exception unique à la règle est écrite dans l’article 13 de la Charte. La théorie seule n’y eût pas conduit ; elle eût plutôt détourné de confier au prince une fonction qui exige entre le chef et les subordonnés des communications immédiates, rapides, instantanées, et qui par cela même est personnelle; il était permis de craindre que le commandement des armées n’éloignât le prince d’un poste où sa présence est un besoin de tous les jours, que la vie des camps ne lui inspirât le goût de la guerre, ne lui donnât la tentation de la déclarer pour le seul plaisir de la faire, et qu’il ne trouvât un piège dans son propre génie et jusque dans la victoire. L’exemple de Napoléon était inquiétant. Mais d’autres considérations et d'autres exemples ont prévalu; on a cité Guillaume III à la bataille de la Boyne, et George II à des époques plus récentes, et dans des occasions moins illustres; on a pas voulu le priver d’une chance qui peut être décisive dans les hasards de la guerre, celle d'enflammer le soldat par la présence du prince et de susciter des héros sous son regard. Celte prérogative a été attribuée au prince, avec la conséquence inévitable qu’elle entraîne la suppression de tout intermédiaire. Nous renvoyons à un autre chapitre les difficultés qu'elle fait naître sur la responsabilité ministérielle, et qui ne sont pas les moindres de notre régime.

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§ III. — De l’infaillibilité du prince.

De ce que le prince ne peut agir par lui-même, il résulte qu’il ne peut mal faire; où il y a inaction obligée, il n’y a pas de faute possible ; telle est la raison précise de son infaillibilité. On a dit fort à tort que c’était simplement un attribut de convention, dont on le douait pour lui donner du relief, et l’abriler contre les ressentiments. Erreur, et erreur dangereuse; le roi ne peut mal faire, parce qu'il ne peut rien faire. Telle est la seule application raisonnable de la maxime que nous examinons ; faire de l’infaillibilité autre chose qu’une conséquence logique de l’incapacité d’agir; dans le prince, mettre l’homme à découvert, le montrer agissant, et agissant au risque de se tromper (car il n’est pas donné à l'homme d'agir autrement), et soutenir à celui qui souffie que l’auteur de la faute a le don surnaturel de n’en pas commettre, c’est une illusion que l’esprit le plus docile ne parviendra jamais à se faire; cela est faux, même comme fiction.

Une loi du 9 septembre 1855 a dit : a Quiconque fera remonter au roi le blâme ou la responsabilité des actes de son gouvernement sera puni d'un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 fr. à 5,000 fr. » Celle loi est bonne si elle distingue le roi de son gouvernement, et si elle admet que les actes de l’uu ne sont pas ceux de l’autre ; sinon , elle est injuste et absurde; car elle me fait un crime d’un mouvement irrésistible de mon esprit; il n’est en ma puissance ni en celle de personne de faire que je ne remonte pas du mal que je souffre à sa cause avouée ; ce serait un démenti à la conscience individuelle et à la raison publique.

Je dis donc ; Le roi ne commet pas de fautes, car il ne s’expose pas au risque d’en commettre.

§ IV, — De l’inviolabilité du prince.

Tout s’enchaîne : le roi ne peut mal faire, puisqu’il n’agit pas; le roi est inviolable, puisqu’il ne peut mal faire; sa

I)U GOUVERNEMENT DU ROI

volonté ne régnant plus uniquement, il serait injuste qu’il fût responsable; il serait absurde qu’une institution le fût.

Il y a deux espèces d’inviolabilités: l’une, de droit naturel, couvre la liberté de l'homme; l’autre , de droit positif, est celle que la loi constitutionnelle crée pour la tin qu’elle se propose. L’inviolabilité royale est de celle dernière espèce. L’inviolabilité naturelle de nos droits u'élant toujours ni respectée, ni comprise, faut il s’étonner que l’inviolabilité positive du prince ail besoin d'élre défendue, cl contre scs adversaires qui la nient, et contre ses amis qui la compromettent? Selon quelquesuns (1) , dire que le roi est inviolable, c’est dire qu'il ne doit pas supporter la conséquence de ses actes. C’est dire bien mieux . c'est dire qu’il ne fait aucun acte. Ils ajoutent : Donc l inviolabilité suppose l’acte. Nous répondons : Donc l'inviolabilité exclut l’acte.

Le procédé habituel du législateur est de ne donner que la formule définitive de son principe, et de passer sous silence les idées intermédiaires qui l’y ont conduit. L’infaillibilité du prince n’est pas exprimée dans la Charte; ce qui ne veut pas dire qu’elle n’y soit pas sous-entendue; c’est la doctrine qui la supplée, comme idée intermédiaire, comme nécessité logique , comme la mineure du syllogisme. L’inviolabilité, au contraire, y est en toutes lettres ; une telle exception au droit commun , l’exemption de toute juridiction, n'était pas de ces principes qu’on peut laisser établir par voie d’induction; ce n’était pas trop du texte pour le créer. Encore les termes dont il se sert sont-ils à remarquer: La personne du roi est inviolable el sacrée. C’est la seule fois que la Charte parle de la personne du roi. Partout ailleurs elle emploie le mot rot seul , dans le sens d institution. Mais comme si elle eût craint que les idées vulgaires ne séparassent la personne publique de la personne privée, et que celle-ci ne restât en dehors, découverte et exposée, elle fait entendre qu'elle les confond toutes les deux, qu’elle ne fait aucune différence de l’idée au symbole, elque l’inviolabilité de l’une se communique à l’autre.

(t) Journal l'Époque du 30 mars 1846.

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Inviolable et sacrée, dit la Charte; ces deux mots ne sont pas synonymes; le second ajoute au premier.

L’inviolabilité, appliquée à une personne, signifie qu’elle n’est ni responsable, ni justiciable. On a fait, dans le procès de Louis XVI, des distinctions qui n’allaient à rien moins qu’à la destruction du principe; on a distingué entre les crimes politiques et ceux qui ne l'étaient pas; puis on a sous-distingué dans les crimes politiques ceux qui attaquaient la constitution de ceux qui la laissaient subsister. Mais l’inviolabilité couvre indistinctement tous les crimes, publics ou privés , ou elle n’en couvre aucun; elle les couvre tous, puisque la différence de la vie publique à la vie privée, effacée quant à la personne, l’est nécessairement quant aux actes; autrement les deux personnes resteraient séparées, et il n’y aurait plus de fiction.

Comme on a cherché à restreindre l’inviolabilité, on a cherché à l’étendre; on a prétendu qu’elle faisait obstacle à la déchéance du prince, quelque énormité qu’il commit, et qu’il restait toujours prince, en dépit de Dieu et des hommes. Il n’est pas de vérité que l’on ne compromette en la forçant. La raison dit qu’après l’atlentat d’un prince, il suffit de ne pas lui en demander compte en justice , pour satisfaire au principe , et être quitte envers lui; mais il n’y a de loi humaine ni divine qui enchaîne éternellement une nation à un homme dont son salut ou son honneur exige qu’elle se sépare. L’élude approfondie d’une doctrine oblige quelquefois de raisonner dans des suppositions extrêmes; mais enfin, si le prince brise tout lien social, s’il tue sa mère , s’il empoisonne son frère, s’il incendie Rome, Rome est-elle tenue de laisser un pareil monstre à sa tête? Dans un autre ordre d’idées, s’il trahit la patrie, s’il la livre à l’étranger, ou s’il change violemment la constitution du pays, s’il se déclare incompatible avec elle, s’il fait de son règne une impossibilité morale, le devoir de la nation est-il de périr pour le principe? Le principe a été méconnu à l’égard de Charles I er et de Louis XVI; il a été respecté à l’égard de Charles X : Charles X est tombé, mais il est tombé inviolable.

DU GOUVERNEMENT DU ROI

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et il s’agit moins d’un principe que d'un précepte. La Charte ne s’adresse plus aux magistrats, pour leur interdire toute poursuite judiciaire, mais aux esprits, pour leur recommander le respect :1a loi peut rigoureusement obtenir le premier résultat; elle est moins maîtresse du second : il dépend des mœurs. C’est une disposition analogue à celle qui, dans l’article 371 du code civil, veut que l’enfant à tout^âge porte honneur et respect à ses père et mère. Mais, quoique moins ‘positive que l’autre, elle n’est pas moins nécessaire; avant l'inviolabilité légale, il y a une inviolabilité morale, sans laquelle la première est inutile : c'en est fait de celle-ci, quand on se dispense de l’autre. On été tout au prince dont on s’habitue à médire; rien ne résiste à l’action continue du dénigrement et du sarcasme, et il n'y a pas de majesté humaine qui ne s’évanouisse dans les outrages. Ceux qui se donnent le triste plaisir de l’attaquer n’ont pas la conscience de tout le mal qu’ils font; s’ils l’avaient, ils seraient trop coupables. Quand l’injure a abaissé le chef de l’Étal jusqu’à sa portée, il ne reste qu’à l’abandonner à luimême; il se précipite de son propre poids, et une fois détaché du faîie, il ne s’arrête plus dans sa chute; il roule jusqu’au fond de l’abîme Un roi que l’on outrage est un roi que l’on immole. Ce n’est point assez d’imposer silence à l’outrage , il reste à former les mœurs de la monarchie constitutionnelle, qui ne sont pas celles de la monarchie absolue. Le prestige de l'antique royauté s’est évanoui sans retour, et l’obéissance d’instinct fait place à une soumission raisonnée. L’identité du prince avec l’institution, c’est-à-dire avec la patrie, est l’idée mère de laquelle doivent sortir nos mœurs modernes. C’est en propageant celte doctrine, c’est en la rendant vulgaire, que l’on habituera les esprits à ne plus séparer le prince du pays, et que la piété pour sa personne deviendra spontanément une partie de notre patriotisme. Dans ce siècle raisonneur, on n’arrive à une vérité de sentiment que par une vérité de principe; mais quand on y est parvenu, comme en Angleterre, on a donné aux affections politiques leur fondement le plus solide. De sou côté, le prince peut hâter notre éducation constitutionnelle par la conformité scrupuleuse de sa conduite au principe, en ne montrant jamais

DU RÙCINE CONSTITUTIONNEL. 51

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l’homme nu lieu de l’institution, en ne troublant jamais par l’inconséquence d’un acte personnel l’œuvre naissante de la fiction. C’est ainsi que le prince, inviolable dans la loi, devient sacré dans les esprits, i

§ V. — Le roi ne meurt jamais.

Le pouvoir absolu -disait aussi qu’en France le roi ne meurt jamais. De Laurière, après avoir rappelé qu’ancienncment la première année de chaque règne ne comptait que du jour du sacre, enseigne qu’aujourd’hui le roi ne meurt pas : « Ce qui signifie, ajoute-t-il, que le trône ne vaque jamais. » Mais celte règle ne s’étendait pas au delà, et ne voulait pas dire que les personnes qui se succédaient sur le trône fussent la continuation l’une de l’autre. Il faut voir dans le Bret (1) comment, au contraire, elles étaient distinctes, à tel point que le roi régnant n’était pas tenu des dettes de son prédécesseur.

L’idée de l’institution donne seule toute sa portée au principe de l’immortalité politique du prince. Avec elle il y a identité entre toutes les personnes qui se succèdent, et la dernière ne peut méconnaître le fait de son prédécesseur, par l’unique raison qu’elle ne s’est pas obligée.

Chez les Anglais, le parlement est dissous de plein droit par la mort du roi. J’aurais cru le contraire plus logique et plus prudent; plus logique, parce que la mort de la personne privée n’est qu’un accident naturel sans effet légal sur la personne publique, et qui ne devrait rien interrompre dans le gouvernement; plus prudent, parce que si le bon ordre court quelque risque, c’est, ce semble, une raison de rassembler et de tenir prêles toutes les ressources du pays. Nous n’avons pas encore de précédent sur ce point, ni même de loi expresse, quoique cependant la loi sur la régence, du 30 août 18-12, s’éloigne du droit anglais dans l'hypothèse d’un roi mineur ; le régent doit prêter serment devant les chambres, si elles sont rassemblées, et, si elles ne le sont pas, elles doivent être convoquées dans le

(t) De lu souveraineté, liv. IV.chap. x.

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delai qu'elle détermine. Ainsi, au lieu de dissoudre, notre loi semble avoir hâte de réunir; celle disposition vaut mieux que la pratique anglaise.

§ VI. — Le roi ne peut plaider que par procureur.

On disait autrefois, on dit encore avec raison que nul en France, hormis le roi, ne plaide par procureur. Celte ancienne maxime est de celles qui prennent un sens nouveau, et il faut l'exprimer par celte formule nouvelle : Le roi ne peut plaider que par procureur. Elle u’était jadis qu’une manière de rehausser l’éclat du rang suprême, en dispensant le monarque d'opposer son nom personnel au nom d’un sujet devant la justice; cette raison d’étiquette était si bien l'unique fondement de la maxime, que la reine, qui ne participait pas à la souveraineté, participait néanmoins à ce privilège, ainsi que l'attestent les registres du parlement de Paris de 1387, 1401 cl 1413. Henri II, qui crut devoir étendre la maxime à la reine, par une déclaration expresse du 50 novembre 1519, n’en donnait pas d’autre raison : « Nous avons été averti que... l’on fait difficulté de recevoir notre très-chère et très-aimée compagne... à plaider par son procureur, la voulant faire plaider et procéder comme les autres privés, qui serait chose mal séante et indécente. Pour ce est-il que nous voulons que, non-seulement eu ce regard, mais aussi en tout ce que notre dignité royale est et peut être communiquée à notre susdite compagne, elle jouisse et use de pareils et semblables privilèges que nous... »

Ce n’est (dus par un simple motif de bienséance que le prince est admis à plaider par procureur, c’est par la raison nécessaire qu’il ne peut plaider autrement. Ce n’est pas un privilège de la majesté royale, c’est une incapacité qui aujourd’hui n’atteint que le prince : la reine est dans le droit commun; elle est capable de plaider en son nom, si l’occasion s’en présente.

Cette explication nouvelle de l’ancienne maxime doit influer sur les règles de la procédure entre simples particuliers. Il est évident que la raison de la maxime ne s’appliquant qu’au prince, a maxime ne pouvant se maintenir qu’à litre d’exception au

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droit commun, le droit commun doit continuer à défendre de plaider par procureur, sans quoi la différence serait effacée entre le prince et les simples particuliers. Aussi un arrêt de la cour de cassation (1), rendu sous l’empire de la Charte de 1830, a-t-il raffermi l'autorité de la maxime un moment ébranlée !

§ VII. — Si le prince peut devoir et peut posséder en vertu du droit

commun ?

Du domaine privé et de la dévolution des biens.

Nous recherchons dans cet ouvrage, non le droit constitutionnel positif, mais le droit constitutionnel; non un droit transitoire, mais un droit définitif; non le droit qui convient au premier règne d’une dynastie, mais le droit permanent de tous les règnes selon la Charte. Une doctrine de circonstance n’est pas une doctrine. On demande donc ce qu’il faut penser, indépendamment des textes, de la grave question que la loi du 2 mars 1832 sur la liste ei vile a résolue contre les précédents. Le roi, que nous venons de caractériser, ce roi dont la personne naturelle n’existe plus pour la Charte, peut-il devoir et posséder? A-t-il un actif et un passif comme les autres citoyens? La personne qui n’est plus privée peut-elle avoir un domaine privé? Si elle en peut avoir, que devient-il lors de l’avénement? Le prince le conserve-t-il, ou les biens sont-ils entraînés avec la personne, dans la grande unité à laquelle elle s’incorpore?

N’en déplaise à une doctrine toute récente, il est impossible de prendre cette question au point précis où l’a mise le législateur de 1832, ni même delà connaître, sans remonter de quelques siècles dans l’histoire. Je sais bien que ce procédé répugne, et que la tradition est péremptoirement récusée, sous le prétexté que notre régime, étant nouveau, ne peut se concevoir que par opposition à l’ancien. Mais je n’adopte pas sans réserve celte proposition, beaucoup trop générale. Il y a deux éléments dans

(1) Arrêt de la chambre des requêtes du 8 novembre 1830 ; Dalloz, 183G, P. I, p. 412.

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l’ancien régime : le pouvoir absolu et la monarchie; la Charte est antipathique au premier, puisqu’elle tend à la garantie par la division des pouvoirs; en cela je comprends la raison des contraires. Mais elle s’est assimilé le second, et, sous ce rapport, elle ne peut rompre entièrement avec un passé qu'elle continue; il n’y aurait aucune sagesse à répudier celle des siècles. Parmi les règles utiles qu’avait établies l'ancien régime, et qu’il faudrait inventer pour le nôtre, si elles n’existaient pas, je mets au premier rang le changement d’étal du prince; fiction pleine de justesse et de grandeur, qui a sa réalité politique, et qui crée pour le prince, en même temps qu’une destinée d’une magnificence presque surhumaine, une morale d’abnégation de lui-méine et de dévouement à la patrie. La fiction était ce que doit être toute fiction, complète et conséquente avec elle-même; le prince se donnait tout entier à la France, et en revêtant son nouvel être, il ne gardait rien de sa dépouille; il l'abandonnait dans son union intime avec l’Étal; c’était le principe de la dévolution des biens. On a voulu de nos jours discréditer ce principe, en lui assignant une origine féodale. 11 est parfaitement oiseux d’examiner s’il a son germe dans quelque usage des fiefs; une vérification exacte de cet argument historique aurait pour résultat que la dévolution des biens n’a aucune affinité, même éloignée, avec ce que nous connaissons de la féodalité; au lieu d'affinité, on ne trouverait que des dissemblances et des oppositions; le principe qui attache la terre à l'homme, au point de l’entraîner avec lui dans une dévolution commune, est l’inverse d’un | rincipe qui attachait l’homme à la terre; la féodalité ne pouvait point avoir de règle pour la révolution monarchique qui allait la détruire, et c'est un contre-sens en droit public de soupçonner de féodalité un principe qui, comme moyen de concentration, est essentiellement antiféodal. Mais, quelle qu’ait été son origine, il suffit que la dévolution des biens ait été écrite, comme priucipe purement monarchique, sous Charles IX, dans l’édit de 156G,à une période de notre histoire où la chute de la féodalité dominante était accomplie, et qu’elle l’ait été en 1791, où certainement on ne lui eût pas fait grûce si elle eût porté cette tache.

SCC

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Après avoir médit du principe comme féodal, on le supprime comme monarchique : son unique objet, dit-on, était de favoriser les réunions et de prévenir les démembrements de territoire; les réunions sont consommées, les démembrements impossibles ; le principe a rempli sa fonction : il est désormais inutile. Mais :

1° Si la dévolution n’était qu’un remède aux démembrements du territoire, on se serait avisé un peu tard de son inutilité, car les derniers démembrements datent de la seconde race. Ajoutez que ce système aurait quelque chose à démêler avec la science moderne, laquelle serait si peu disposées lui accorder que les partages des deux premières races ont été des démembrements de la monarchie, que même elle lui contesterait qu’il y eût une monarchie à démembrer.

2° On ne voit pas ce qu'il y a de commun entre la dévolution et les réunions de territoire. La dévolution est de droit public; la réunion, de droit politique; les biens dévolus sont des propres du prince qui monte sur le trône; les territoires réunis peuvent ne pas lui appartenir; la dévolution profite au domaine et enrichit le fisc; la réunion est une accession au territoire du royaume et une extension de la souveraineté nationale. Ni la dévolution n’a pour but unique la réunion, ni la réunion n’a pour cause unique la dévolution. La réunion a une foule de causes diverses, les traités, la conquête, les mariages, la confiscation féodale, le vœu des populations; la France presque entière est due à la réunion: tout au contraire, on n’en doit à la dévolution que la moindre partie.

Quelleétaildonc.sous l’ancien régime, la vraie cause de la dévolution? Un principe inhérent à la monarchie, et qui ne pouvait naître que d’elle, le changement d’état du prince. Qu on ne s’y trompe pas, cette assertion est plus qu’un raisonnement, plus qu’une doctrine, plus que la meilleure des déductions logiques; c’est une chose jugée. On se rappelle la grande circonstance de l'ancien droit public dont nous avons déjà parlé, Henri IV rendant en 1590 un édit pour retenir ses domaines, la Navarre, la Béarn , le marquisat de Salernes et en empêcher la dévolution ; le parlement, sur les conclusions conformes du

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procureur général, refusant d'enregistrer l’édit ; le roi reculant devant l'autorité du principe, rendant en 1607 un second édit dans le seul but de consentir à ce qui d’ailleurs s’était fait de plein droit, à la réunion de ses domaines, et donnant de son consentement celte explication si remarquable : « La cause la plus juste de laquelle réunion a consisté en ce que nos prédécesseurs se sont dédiés et consacrés au public... cl ont contracté avec leur couronne une espèce de mariage communément appelé saint et politique... » Nous avons donc eu raison de dire qu'il y avait chose jugée sur la vraie cause de la dévolution , et que l’équivoque n’était plus permise.

Les conséquences de la fiction monarchique et de l’éclipse totale de la puissance privée se liraient rigoureusement : le prince ne pouvait rien posséder, ni par conséquent rien devoir en vertu du droit commun; ses biens s’abîmaient dans le domaine, et avec eux les dettes, jusqu’à concurrence de la valeur des biens. Il s’ensuivait que le prince n’avait point de dotation particulière; le mariage saint et politique ne comportait aucune séparation de biens. Le roi, identifié avec l’État, puisait dans le trésor et disposait du domaine. Le domaine à la vérité était déclaré inaliénable; mais ce principe, qu'il faut croire impossible, l’ancienne monarchie s’était montrée aussi infatigable à le violer qu’à le proclamer; on avait admis les engagements de biens, comme un palliatif à l’excès du principe, afin que le roi pût disposer de quelque chose. Mais on sait que le palliatif tua le principe, et que les engagements devinrent une forme de la dilapidation.

La révolution qui se fil en 1791 dans la législation domaniale devait avoir son contre-coup dans celle qui régissait l’avénement au trône; le domaine fut déclaré aliénable, mais aliénable seulement par une loi, d’où il résultait que le prince, ne pouvant plus faire la loi, n’avait rien à sa disposition : c’était aller d’un excès à l’autre ; car les besoins de la fiction ne vont pas jusqu’à interdire au prince les jouissances de la propriété et l’exercice de la bienfaisance, cette partie nécessaire de la royauté. On créa donc le domaine privé, contre-coup inévitable de l’innovation que venait de subir le domaine de l’État, et sans

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conséquence pour le gouvernement; mais on ne relâcha rien de ce qui tenait essentiellement au changement d’état; la dévolution fut maintenue. Passons l’époque impériale; il faut toujours la passer, quand on cherche les principes obligatoires pour les princes, à moins qu’on ne s’y arrête, pour se conduire cette fois par la raison des contraires; l’empire garda le domaine privé, construisit le domaine extraordinaire, comme ia colonne Trajane, du fruit de ses conquêtes, et se lut sur la dévolution. La restauration revint aux principes de la Constituante; les deuxloisde 1814 et de 4825 maintinrent le domaine privé, mais la dévolution fut ressuscitée. On n'oubliera pas l’arrêt du 30 janvier 1822 (1), par lequel la cour de cassation la défendit contre une tentative qui menaçait de la compromettre.

C’est dans cet état que le gouvernement de juillet a trouvé le droit public. Pourquoi l’a-t-il changé? Pourquoi imiter l’empire, en gardant le domaine privé sans son corrélatif nécessaire, la dévolution? Le changement d’état dont elle émane n’est pas, nous l’avons prouvé, un principe temporaire; il est consubstantiel à notre monarchie; sa fonction est éternelle; il est implicitement dans la Charte de 1830, et les idées constitutionnelles le fortifient au lieu de l’affaiblir.

Les fictions de droit sont des êtres de raison ; la logique est la condition de leur existence, et la plus légère inconséquence leur est mortelle. Aussi la loi est-elle d’une fidélité remarquable à son propre ouvrage; elle s’en fait l’esclave, et l’on en trouverait de nombreux exemples dans toutes les matières de droit. Le changement d'état conduit irrésistiblement à l’incapacité d'action, à l’infaillibilité, à l’inviolabilité, à la dévolution; ôtez un seul anneau, la chaîne entière se déroule, et si vous me refusez la dernière de mes déductions, je me charge de vous repousser jusqu’au gouvernement personnel.

Le législateur de 1832 a cru devoir se piquer un peu moins de logique, au risque de compromettre la partie qu’il relient de la liclion, et prévenir une autre espèce de danger; il a craint

(!) Dans l’affaire Desgraviers.

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que la perspective de la dévolution ne portât l’héritier présomptif du trône à soustraire d'avance ses biens au domaine, par une sorte de recélé. A ce compte, il faudra renoncer à tout principe d'ailleurs vrai et juste, par la seule raison qu’il est possible de l’éluder. Y a-t-il beaucoup de lois qui échappassent à ce raisonnement ? El par exemple, n’a-t-on pas dit de la liste civile, placée dans le voisinage d’un domaine privé, que le prince vivrait dans la tentation continuelle de faire sur elle d’indignes économies, pour grossir sa fortune particulière? N’a-t-on pas très-bien répondu qu’il fallait se reposer sur le prince du soin de faire un emploi royal des deniers qu’il tieudrailde la nation? I’ourquoi n’aurait-on pas en lui la même confiance, quand il s’agit de ne pas éluder une loi fondamentale? Prendrons-nous contre le chef de l’Étal les mêmes précautions que contre un plaideur vulgaire? D’ailleurs, on n’a pas réfléchi que la dévolution était la précaution la plus sûre contre un mauvais emploi de la liste civile; quand on sait que le domaine attend tôt ou lard les biens particuliers, l'intérêt est moindre à les augmenter aux dépens de la liste civile ; que si cependant on la détourne de sa destination, le remède est certain, puisque le retour à l’État est inévitable.

L’ancien droit public dépouillait entièrement le prince; mais la patrie l’adoptait, lui et les siens, et se chargeait de leur fortune. Cela était grand et noble, et valait bien la séparation du patrimoine; mais la fausse conception d’un domaine privé à jamais distinct du domaine de l’État, a suggéré la disposition suivante : « Article 21. En cas d'insuffisance du domaine privé, les dotations des fils puinés du roi et des princesses scs filles, seront réglées ultérieurement par des lois spéciales. » C’est vendre cher le sacrifice du vieux principe. Ainsi, le domaine de l’État n’a rien à attendre du domaine privé, ce qui n’empéche pas que le domaine privé ne puisse recourir au domaine de l’État. Dans ce cas, voici la position du prince : c’est à lui à prouver i’insuffisaui e de son domaine; il faut qu’il produise un certificat d’indigence, qu’il dépose son bilan, qu'il en ouvre aux yeux de chacun tous les mystères, l’actif et le passif, qu’il se soumette à la discussion préalable de ses affaires privées, et

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à quel risque ! Qu’on juge de ce qui peut se faire , par ce qui s’est fait en 1837 (1). Oh! qu’il valait mieux s’en tenir à la sagesse de nos pères !

Ce serait à ne pas se consoler de cette malheureuse innovation, si elle avait pris définitivement possession de notre droit public. Mais il est permis d’espérer qu’elle n’est que transitoire, et c’est surtout pour les amis de l'établissement de juillet, qui confondent dans la même idée la dynastie et les principes, que cette espérance est un besoin. Henri IV et Louis-Philippe ont celte ressemblance, entre autres, que leur pouvoir est sorti do commotions civiles, et il était naturel que des précautions contre un avenir incertain se mêlassent à leurs premières institutions. Les chambres de 1852 ont accordé à l’un ce que le parlement de Paris avait refusé à l’autre, mais dans un esprit qu’il ne faut pas méconnaître. Le rapport de M. de Schonen dit : « Les circonstances qui ont amené l'aveneroenl de Louis-Philippe sont de telle nature, que la rigueur du droit serait une véritable injustice; la royauté ne lui est pas venue comme aux autres princes... En statuant sur le domaine privé du roi, nous avons dû faire une exception toute personnelle, et fondée sur les circonstances de son avènement au tréne. » Le projet, article 17, réservait en termes exprès le principe de la dévolution; le projet de la commission, article 21, répétait la même réserve; l’article 22 distinguait formellement le présent de l’avenir : << Les biens dont le roi actuel ue s’est pas dessaisi avant son avènement, ainsi que l’usufruit de ceux dont il a aliéné la propriété, sont placés dans son domaine privé, sans que cette exception puisse en rien modifier pour l’avenir le principe de la dévolution, et de la réunion au domaine de l’État. » Ainsi l’idée de la dévolution s’était maintenue jusqu’à la période la plus avancée de l’examen législatif; mais tout à coup le vieux principe disparut dans un amendement deM. Salverle. Ce n’est pas ainsi que se fondent les institutions définitives; mais aujourd’hui qu’une épreuve de dix-sept ans permet de s’emménager pour un long avenir, espérons que le principe

(t) A l’occasion de la dotation demandée pour le duc de Nemours.

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sera examiné en lui-même, avec cet esprit impartial que donne la sécurité, et que la dynastie de 1850 aura aussi sou édit

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