DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Il n’est pas douteux que, dans le vole de la loi, les trois parties du pouvoir législatif ne soient égales entre elles, et qu’aucune ne soit prépondérante, puisque la loi se fait ù l’unanimité; mais il est tout aussi vrai que, dans les mouvements extérieurs du corps représentatif, la chambre des députés a un caractère particulier. Ainsi sa nature élective semble lui donner pour mission spéciale d’aller puiser au cœur de la nation le sang qui doit porter la vie dans le gouvernement ; ainsi sou consentement est le premier qu’il faut obtenir pour la levée de l’impôt, comme si elle était le représentant le plus direct de la partie qui doit le payer; ainsi le prince a le droit de la dissoudre, mais à la condition d’en demander une autre au pays, à qui l’on semble demander un jugement; ainsi encore, elle a le droit d’accuser les ministres, pour faire entendre qu’en lui déférant cette action toute populaire, le soin de les surveiller est devenu le sien propre; toutes choses par lesquelles elle se distingue des autres pouvoirs, sans cesser d’ailleurs de leur être homogène.
C’est au corps qui se meut le plus, qu’il y a le plus d’occasions de se heurter. Aussi est-ce entre le prince et la chambre
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des députés que le maintien de l’harmonie court le plus de risques, et que s’élèvent les plus grands problèmes du système représenta (if. C’est par là surtout que les partisans du pouvoir absolu et ceux du gouvernement démocratique attaquent la monarchie constitutionnelle. Ils proclament tous l'incompatibilité d’un monarque avec une chambre élective, les uns parce que la chambre est condamnée à méconnaître les droits essentiels de la royauté, les autres parce qu’il n'est pas au rang des choses possibles que le prince, être permanent et inviolable, ne finisse pas par s’assujettir la chambre élective, être intermittent et variable.
Ici se présentent les deux questions que nous avons réservées (1) : ou le prince résiste à la chambre des députés avec ses ministres, dont le choix lui appartient et qu’il garde malgré elle; ou bien, se résignant à céder, il prend dans la majorité des chambres un ministère que repousse son vœu personnel, mais auquel il fait une guerre d’influence et d’intrigue. On sent que la seconde de ces questions dépend de la première ; car si, dans le dissentiment du prince et de la chambre élective, on trouve une fois le régulateur commun auquel il faut se soumettre, la seconde question se résout par voie de conséquence.
Reconnaissons d’abord que la difliculté ne peut se présenter, et ne s’est présentée en effet que dans l’hypothèse où les deux pouvoirs qui se heurtent croient provenir d’origines différentes, et mettent aux prises des droits inconciliables et inflexibles. Celle hypothèse est celle de Charles X, opposant son droit antérieur et supérieur à une chambre qui ne tenait le sien que de la Charte. Les ordonnances du 25 juillet n’ont pas eu d’autre théorie, et la révolution de 1850 a eu, entre autres effets, celui de donner à tous les pouvoirs une origine et des principes communs. Dans le cercle de la Charte, source unique de tous tes pouvoirs, le problème se résout à merveille par le raisonnement que voici :
La solution s’en trouve dans la faculté donnée au prince de dissoudre la chambre. Elle s'y trouve tout entière; car : 1° si la
(1) Yoy. ci-dessus, lilrc II, chap. i«», S 2, De l'incapacité H’aelion,
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Charte n’a pourvu que de cette manière au cas d’un dissentiment, c’est qu’elle a exclu toute autre manière d’y pourvoir; 2“ on a dit que la dissolution de la chambre était un appel à la nation, et on l'a très-bien dit : car, ôtez celle raison à la dissolution, elle n’en a plus. Or on n’appelle que devant un juge. C’est un jugement qu’il faut voir dans le résultat des élections, et un jugement devant lequel les prétentions opposées doivent se taire; telle est la condition que la Charte a faite à tous les pouvoirs. S’il en était autrement, le système représentatif ne se comprendrait plus, et la monarchie deviendrait absolue, ou du moins elle ne déférerait de la monarchie absolue qu’en un point : ce que le prince absolu peut faire seul et de suite, le prince constitutionnel ne le pourrait qu’après la cérémonie d’une ou plusieurs dissolutions; à cette formalité près, le pouvoir serait le même; les chambres ne seraient plus législatives, mais consultatives, et Henri IY pourrait les haranguer comme le parlement de Paris.
£«4830 nous a fait voir en action la manière dont on remédie à une des imperfections reconnues de notre régime ; quand le prince refuse de reconnaître le dernier ressort dans le résultat de l’élection, quelle espèce de sanction reste-t-il? La violence : cette fois heureusement la violence a été l'auxiliaire de la justice; la voie de fait a ramené de vive force à la voie de droit; c’est à la doctrine, ou plutôt c’est à tout le monde à comprendre cet exemple unique d’une chose jugée par une révolution.
Quant à la seconde question, est-elle sérieuse? Elle suppose que le prince garde un ministère qui n’est pas selon lui, mais selon la majorité ; il reconnaît donc la règle, puisqu’il s’y conforme extérieurement; et l’on ajoute qu’il la combat par une révolte cachée ; il conspire contre le ministère qu’il a nommé et qu’il garde, il le mine sous terre, et le gouvernement a pour chef uu ennemi. Je n’aime pas cette hypothèse qui suppose de la duplicité, et dont souffre la dignité royale. Dans la première, au moins, le prince méconnaît la règle et la rejette; c'est une question de principe; mais dans la seconde, il la reconnaît et lui fait la guerre; c’est uu cas de fraude et de félonie. J’aurais cru l’hypothèse impossible, si l’on n’assurait qu’elle s’est réalisée
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en Angleterre ; car, Dieu merci, la France n’est point encore nommée dans cette honteuse histoire, et ne le sera pas. On raconte, il est vrai, que ce désordre dans la machine constitutionnelle ne s’y est introduit qu’accompagné de beaucoup d’autres, et l’on cite plus d’un roi d’Angleterre, dans la personne duquel la royauté, moralement déchue, n’avait plus assez de son inviolabilité positive pour se défendre contre l’injure (1) ; il s’était par sa faute rendu accessible à ses coups. Que ce mal, qui nous est étranger, nous profite cependant, et <jue les amis de la Charte, tout en s’en allligeant, recueillent la leçon qui en sort; la personne inviolable et sacrée avait cessé de l’être; l’outrage n’élait que la réponse à un avilissement déjà consommé. Car un ressort de ce grand corps ne se dérange jamais seul. Mais les ennemis de notre régime ne triomphent de cet inconvénient rigoureusement possible qu’en oubliant qu’un mal attaché aune personne ne conclut jamais contre une institution.
Cependant nous en convenons : pour présenter le résultat de l’élection comme un critérium, il faut que rien n’altère la confiance qu’elle a besoin d’inspirer ; il faut qu’elle soit sincère. Autrement on ne se pique d’aucun respect pour elle, et il n’est pas de manière d’éluder les décisions dont on ne s’avise : ôtez la sincérité à l’élection, le prince hostile à ses ministres n’est coupable qu’à demi; sa lutte avec ses ministres contre la chambre est bien près de se justifier, et le goüvernement personnel est presque pardonnable. L’élection est donc le pivot de tout le système.
§ I”. — De l’élection.
Dès la première ligne de cet ouvrage, nous n’avons pas dit un mot qui ne sous-entendit la garantie législative, et par conséquent une représentation exacte, et par conséquent une élection sincère. Il y a une foule de difficultés de détails, dont nous avons ajourné la solution, et que nous avons poussées
(I) M. Duvergier de Itanrannc, dans sa brochure de 1847 sur la Réforme parlementaire et électorale, donne à ce sujet de très-curieux extraits des tel Ires de Junius.
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devant- nous, jusqu’au moment où le mot de l’énigme électorale serait trouvé ; et maintenant que nous voici à ce moment redoutable, sur lequel tant de diflicultés se sont accumulées, nous ne pouvons nous défendre d’un certain trouble. Il semble qu’il y aille de notre foi constitutionnelle, et que notre peine soit d’être la proie du sphinx, si l’énigme n’est expliquée. Car nous n’entendons pas soutenir de thèse absolue, et nous ne sommes pas constitutionnel de parti pris. Nous ne voulons que d’une conviction bien faite, et nous disons aussi : Ralionabile sil obsequium veslrum. Or le problème électoral renferme ce qu’il y a de plus propre à ébranler la foi : l'incertitude des principes, le désordre des esprits, des déceptions presque continuelles, l’avortement de tous les essais, un mécontentement général, et jusqu'au découragement de nos amis, dont chacun traduit à sa manière ce mot si frappant de Cromwell au commencement des guerres civiles : « Je dirais bien ce que je ne veux pas, mais je ne sais pas encore ce que je veux. »
Cependant une réflexion nous soutient : c’est que les grandes nécessités sociales ne peuvent pas ne pas être des vérités. On a très-bien dit : Si Dieu n'cxistail pas, il faudrait l'inventer; à défaut d’autres preuves, celle-ci me suffirait; dans l’ordre moral, ce qui est nécessaire est vrai, et je suis dispensé de toute invention. En politique, l’inslilulion dont une société civilisée ne peut se passer est possible par cette raison même.
L’embarras du législateur n’est jamais aussi grand que lorsqu’il est le maître de la matière qu'il régit. Quand il s’occupe d’un droit naturel, la base sur laquelle il opère lui est fournie *
par un législateur plus sûr de lui, et toute sa tâche est de garantir et d’organiser; il ne peut se tromper que sur la partie secondaire de son œuvre; mais quand il est obligé de tout tirer de son propre fonds, pensée première et mode d’exécution, c’est presque d’une création qu’il se charge, et sa responsabilité redouble. Or, un de nos principes, c’est que les droits politiques proviennent, non de la loi naturelle, mais de la loi positive; nous en avons dit les raisons au titre De l’égalilé (1), et nous
(t) Yoy. supra, pages 54 et suivantes
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les avons puisées dans l'histoire, dans les éléments des sociétés modernes, et surtout dans la nature des droits politiques, comparés aux droits civils. Le législateur est donc grevé du pouvoir de dire où iis se trouvent, et à quelles conditions on les exerce. Sans doute, pour un législateur qui s’impose avant tout la nécessité d’être juste et vrai, il n’y a jamais l ien d’absolument arbitraire; mais il n’en reste pas moins que la source des droits politiques, et par conséquent d’un bon système électoral, n’est pas de ces choses qui se révèlent immédiatement à la conscience humaine, et qu’il faut de l’observation et de l’élude pour la montrer avec quelque certitude.
La preuve qu’il ne suffit pas de mettre la main sur la consccnce pour connaître une vérité de celte nature, c’est que les hommes d’Étatet les publicistes disputent sursoit essence, sur les signes auxquels on la reconnaît, et que, dès le point de départ, leur désaccord éclate. C’est d’un système qu’il s’agit; il faut donc une théorie, bien que ce mot soit malsonnant aujourd’hui; il en faut une, comme il faut un plan à un architecte, et c’est sur la théorie que les plus grandes difficultés se déclarent. Non-seulement on ne s’entend pas sur les idées fondamentales, sur le but du système et sur les moyens; mais on les intervertit; on prend les moyens pour le but, et l’on édifie en conséquence.
C’est ainsi que l’élection, ayant nécessairement le même but que la représentation nationale dont elle est l'ouvrière, ne peut être dirigée que vers l’intérêt général, sans lequel la représentation nationale n’est qu’un mol ; intérêt général dont la pensée ne se forme elle-même qu’à l’aide d’une presse libre, puisque, sans la presse, les idées d’un grand peuple disséminé sur un vaste territoire ne trouveraient pas leur point de jonction, resteraient isolées, et manqueraient d’unité. Qu’on y prenne garde ! l’intérêt général, indiqué comme but du système, n’est point une notion vaine et oiseuse, mais bien une vérité féconde en résultats, si l'on tient à être conséquent.
En effet, la fin du système ainsi fixée, ce qui va suivre ne se compose que des moyens d’y parvenir, et se subordonne par conséquent à la notion principale. Je liens à cet ordre de nos
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idées, et à ce que les secondes n’usurpent pas la place de la première; j’y tiens comme à la condition même d’arriver au but. Il s'ensuit que, pour être vraie, l’organisation tout entière du système doit être conçue dans la pensée de trouver le point précis où l’on est capable de discerner l'intérêt général et de le stipuler; ce degré de l’échelle sociale une fois trouvé, c’est à lui qu'il faut attacher la présomption légale de capacité, cl l’exercice du droit électoral.
Qu’on le cherche ensuite, ce degré de l’échelle sociale, on pourra se tromper en fait, le placer trop haut ou trop bas, et tenter des essais malheureux; mais certainement ou aura raison en principe, et l'on sera bien plus près de s’entendre. Par exemple, la capacité électorale doit-elle se présumer dans le nombre, ou dans la propriété, ou dans l’intelligence? Je conçois la question ainsi posée, car elle conduit à examiner si le nombre, si la propriété, si l'intelligence sont des indices de la capacité; mais je ne la conçois plus, quand on se demande si l'élection doit représenter ou le nombre , ou la propriété, ou l’intelligence; caron fait alors du nombre, de la propriété, de l’intelligence, non plus des moyens de découvrir ce que l’on cherche, mais l’objet direct de la représentation, cl l’on ne peut manquer de s’égarer. Ce n’est plus à l'intérêt général que l’on tend; je comprends dans l’intérêt général le petit nombre aussi bien que le grand , le pauvre autant que le riche, l'esprit inculte autant que l’esprit éclairé.
Le nombre fait légitimement la règle dans une assemblée, dans un tribunal, dans un conseil, parce que chacun des membres ayant rempli les mêmes conditions, subi les mêmes épreuves, fourni les mêmes garanties, et se trouvant sur le pied d’une égalité parfaite avec ses collègues, la présomption est pour la majorité; mais parmi les hommes pris au hasard, c’est-à-dire dans le domaine de l'inégalité, jamais le nombre n'a constitué une puissance ni une valeur morale; jamais il n’a pu ni créer ni détruire un droit. Quand il s'agit d’un droit politique, plus on recherche le nombre, c'est-à-dire plus on descend l’échelle, plus on s’éloigne de l’intérêt général, plus on se plonge dans l’intérêt privé; on ne rencontro que les sugges-
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tions du bien-être individuel, et la nécessité de s’occuper de soi-même. Ce serait un contre-sens de placer la présomption de capacité où précisément elle diminue, où quelquefois elle cesse; les moins capables en majorité feraient la loi aux plus capables en minorité.
La propriété est justement admise comme indice de l’aptitude électorale; ou ne la prendrait pas impunément pour la chose même à représenter. Quand on se trompe à ce point sur son titre, elle ne s’empare pas à demi de la représentation nationale; elle l’occupe tout entière; elle y porte les préjugés cl l’égoïsme, dont elle est loin d’être exempte; elle en fait son image; elle fonde tôt ou lard l’aristocratie territoriale, et infecte le gouvernement de l’esprit de privilège; elle crée à côté d’elle une classe pauvre qu'elle prend à sa solde ; elle a ses lois céréales, qui ne sont qu’une manière de grossir ses revenus aux dépens de ceux qui ont faim, et quand elle a tendu ses rets, on n’en sort que par une révolution; dans la répartition des charges sociales, elle s’épargne, elle n’en prend que la plus petite part, et l’impôt foncier est presque nul, quand le poids de tous les autres est accablant. Sur ce point, comme sur beaucoup d’autres , nous avons à nous défendre de la contagion de l’exemple.
A quel titre l’impôt direct dénole-t-il la capacité? Est-ce uniquement comme manifestation de la propriété, c’est-à-dire comme signe d’un signe? Non, pas uniquement, puisqu’il porte également sur les personnes et sur l’industrie, et que son grand mérite est d’indiquer une foule de positions diverses, dans lesquelles la capacité est présumable. Ou bien, confère-t-il le droit électoral par lui-même, indépendamment de la position dont il est l’indice, et par la seule raison qu’on le paye? C’est une opinion fort répandue, et qui n’en est pas plus vraie, que quiconque paye un impôt doit ou le voler ou choisir qui le vote; autant vaudrait dire qu’il sutlil d’être sujet de la loi pour devenir législateur, et que le devoir de lui obéir donne le droit de la faire; en d’autres termes, que la contribution aux charges de la société, en échange de la protection dont elle couvre nos droits civils, est nécessairement la source des droits politiques. Celte
Diqi
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fausse idée do noire condition sociale esl une forme mitigée du suffrage universel.
Quant à l’intelligence, considérée comme objet de la représentation , j’ai quelque peine à m’en faire une idée nette. Qu'est-ce que représenter l’intelligence? Un pareil mandat se conçoit-il ? Est-ce matière à délégation? Que si l’on entend par intelligence le discernement de l'intérêt général, on devient plus clair, mais on tombe dans un autre vice : de quoi nous occupons-nous que de trouver ce discernement de l’intérêt général? On reproduit la même idée sous un autre nom; c’est l’intelligence donnée comme signe de l’intelligence. Que si enfin on ne parle plus de l’intelligence comme d’une condition générale et abstraite, mais seulement des positions spéciales auxquelles s’attache la présomption de la loi; ou si, pour me servir des expressions d’usage, il s’agit d 'adjoindre les capacités, celte adjonction n’est pour nous qu’une conséquence naturelle de nos principes, puisque nous mettons toute la question à découvrir le point où la capacité se présume , cl à rapprocher le plus possible la présomption légale de la réalité. Or il y a ici plus qu’une présomption légale, dont le caractère collectif suppose de nombreuses exceptions; il y a une certitude individuelle, puisque les positions spéciales dont on parle n’ont d’accès que pour la capacité éprouvée ou garantie.
Chaque idée ainsi mise à sa place, la fin soigneusement distinguée des moyens et commandant toute l’organisation qui va suivre, comptez les idées fausses, les théories hasardées, les intérêts de partis ou de systèmes qui tentent de se substituer à l’intérêt général, et dont ce seul mot fait justice. Que vous procédiez par présomption générale ou par indications particulières, vous allez aussi directement qu’il est possible au véritable électeur ; vous rencontrez aussi juste que quand vous fixez la majorité à vingt et un ans; la capacité civile ne se détermine pas plus sûrement que la capacité politique. On court les mêmes risques pour l’une que pour l’autre: car il n’est sage de prétendre à la certitude absolue pour aucune espèce de présomption légale.
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Mais ce n’est pas tout; le législateur qui a le mieux réussi dans la recherche de l’aptitude électorale n’a rempli que la moindre partie de sa tâche, et ceux qui en connaissent toute la difficulté n’entendront pas sans étonnement dire : « Il n’a trouvé que l’électeur. » Cependant l’expression est exacte; car cette première difficulté résolue, il en reste une plus grande, et d’autant plus redoutable qu’on s’en occupe moins. L’électeur une fois trouvé, il reste à assurer la position qu'on lui a faite, à protéger sa conscience, à l’accoucher de son vole. Qu’importe qu’on ait découvert le véritable organe, si l’organe ne répond pas ou répond mal? Que sert-il que l’intérêt général lui apparaisse, s’il ne le déclare pas tel qu’il lui apparaît? Ne lui demande-t-on que d’être clairvoyant? Ne faut-il pas surtout qu’il soit vrai? Que gagne le pays à son discernement, si on entoure son vote d’obsessions plus fortes que son courage? L’option étant donnée entre les deux conditions de discernement et d’indépendance, je n’hésite pas : la seconde est incomparablement la plus importante; mieux vaut un esprit médiocre qui dise sa pensée, qu’un esprit illuminé du ciel, qui dissimule ou altère la sienne. A ne considérer que notre état social, il y a plus de chances pour le discernement que pour l’indépendance, et même le risque de manquer celui-là est moins grand qu’on ne suppose. A quelque degré de l’échelle que l’on s’adresse, on est à peu près sûr de trouver l’intelligence. J’ai confiance dans les hommes réunis, en quelque lieu qu’on les prenne; les instincts qui dominent les masses ne manquent jamais d’une certaine justesse, et ont souvent de l’élévation ; pour les surprendre dans toute leur infirmité, il faut les rompre et les attaquer en détail. Je pose en fait qu’il n’y a pas de collection d’individus à laquelle la notion de l’intérêt général soit absolument étrangère. Mais on peut détruire en elle le sentiment de l’indépendance; si l’homme est intelligent, il est faible; il l’est en raison de son ignorance et de ses besoins; et quand vous lui donnez à porter le poids immense de l’intérêt général, c’est alors, législateurs de la France constitutionnelle, que votre devoir est de le fortifier. Dans la vie privée, voir le bien, et faire le mal, est une faute qui peut rester personnelle; mais dans les
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épreuves de la vie politique, voir le bien, et ne pas le faire, est une calamité sociale.
Quand l’électeur est sans indépendance, le mal a une portée qu’il importe de connaître. Il ne s'arrête pas à l'ordre politique; il pénètre dans la société. Lorsque le gouvernement représentatif manque à sa vocation, il n'est pas simplement inutile; il vicie : la nature humaine vaut alors mieux que les institutions, et elle reçoit la corruption de qui devrait la combattre. A choisir entre le despotisme et une représentation faussée, je pencherais à croire que la condition de l’homme est pire sous celle-ci. Sous celui-là, sans doute, il n’est pas libre, mais au moins n’a-t-il à lutter que contre ses penchants; au lieu qu’une forme représentative menteuse, qui d’ailleurs ne lui procure pas de liberté vraie, lui crée des tentations qu’il n'aurait pas connues sans elle. L’occasion d’exercer ses droits politiques n’est pour lui que l’occasion de mal faire. L’honnêteté de celui qui ne vote pas en conscience est déjà considérablement entamée, et il est bien difficile que l’homme reste pur où le citoyen a transigé. S’il met dans le commerce les choses qui n’y sont pas, que ne fera-t-il pas de celles qui y sont? Plus il a de discernement, plus sa chute est profonde. Imaginez une tache s’étendant autour de chaque collège, autour de chaque électeur, et calculez toute l’étendue de ce ravage. Je n’ai en aucune manière la prétention de moraliser; mais il appartient à notre sujet de signaler cette liaison entre la morale politique et la morale privée.
§ IL — De l’organisation électorale.
En donnant pour objet à l’élection l’intérêt général, sans fractionnement aucun; en exigeant, pour le découvrir et le déclarer, des organes qui aient à la fois de l’aptitude et de l’indépendance, de l’indépendance surtout, parce que l’indépendance avec peu d'aptitude n’est pas absolument incapable de bien, et que l’aptitude sans indépendance n’est capable que de mensonge et de bassesse; en déterminant ainsi, disons-nous, les conditions générales de l’élection, nous n’avons fait que de la théorie; nous n’avons traité que la partie la plus facile de la question; car,
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pour tomber d’accord sur ces conditions générales, il ne faut que vouloir sincèrement le gouvernement représentatif, Mais c’est à l’application que les difficultés nous attendent, difficultés de toutes sortes, difficultés provenant de notre nature et de nos tendances égoïstes; difficultés naissant de nos institutions et de nos habitudes; celles-là moins insurmontables que celles-ci, de telle sorte que nos plus grands obstacles sont en nous. Les premières tiennent à l’organisation électorale elle-même, et lui sont intrinsèques; elles portent sur des dispositions intérieures et sur l’agencement de ses parties; elles se rencontrent partout où l’on rassemble les hommes pour les interroger sur ce grand intérêt, Les secondes lui yiennent du dehors, et de son contact avec d'antres institutions rivales ou ennemies; elles ont pour objet d'établir l’harmonie entre des institutions d'esprit différent, entre l’esprit libéral du système représentatif et l’esprit despotique de l’administration impériale; elles ne se rencontrent que dans les pays et dans les temps où les parties d’un même gouvernement manquent entre elles de sympathie.
Je m’occupe d'abord de l’organisation en elle-même, parce qu'il faut trouver son état normal, avant d’aviser au danger de l’invasion étrangère qui la menace.
Toutes |es difficultés de l’organisation intérieure peuvent se rapporter aux trois questions suivantes; et d’abord : L’élection sera-t-elle directe ou indirecte? Dans l’ordre logique, cette question est la première; ce n’est qu’après l’avoir résolue que l’on pourra poser la seconde : Où sont les vrais électeurs? Quelles sont les qualités qui les constituent? Les électeurs une fois trouvés, on arrive à la troisième : Comment les réunira-t-on? La circonscription électorale diffère-t-elle de la circonscription administrative ou judiciaire? Nous traverserons rapidement ces questions, par la raison que nous avons déjà dite : leur importance, bien que réelle, est cependant secondaire à nos yeux ; l’efficacité de l’organisation dépend d’une circonstance qui est en dehors; sans l’indépendance, il ne faut rien attendre de la meilleure, et, avec l’indépendance, il ne faudrait pas désespérer de la moins bonne.
L’élection indirecte n’est plus une question constitutionnelle,
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depuis qu'il est écrit dans l’article 50 de la Charte : « La chambre des députés sera composée des députes élus pat les collèges électoraux, dont l'organisation sera déterminée par des lois. » Les collèges ne sont électoraux que pour élire les députés : c’est leur fonction unique; la Charte ne leur en confiait pas d'autre. L’élection d'un électeur n’est ni dans son langage ni dans sa pensée, et celui-là n’est pas l’électeur tel qu’elle l’entend, dont la mission se borne à choisir celui qui choisit. L’élection indirecte dérive du suffrage universel ; elle en est une espèce dégénérée. L’impossibilité de réaliser la conception radicale a donné l’idée de ces élections à deux étages, dont l’ihférienr est le plus rapproché possible de la base. Le suffrage universel n’est universel que parce qu’il admet tout le monde ; son unique règle est de n’exclure personne. La plus simple restriction le détruit, et jette forcément dans le système contraire, qui est celui des catégories; les catégories ne se déterminent que par des présomptions générales, et c’est une nécessité des présomptions générales de laisser toujours quelqu'un eu dehors. Quand on en est là, pourquoi deux degrés? Pourquoi une présomption plus forte pour ceux-ci, plus faible pour ceux-là? Le principe de l'égalité devant la loi s’arrange-t-il de ces nuances? Ou a dit que l'avantage des deux degrés était d’affranchir le député de la dépendance d’électeurs permanents : l’intention est bonne, mais l’effet y répond-il? Pour prévenir le contact de l’élu et do l’électeur, on détache celui-ci, au point de le désintéresser, il n’aperçoit plus son ouvrage qu’eu perspective; le zèle civique se glace chez lui , parce qu’il doute de sa participation réelle à un résultat dont on le tient si éloigné.
Si, dans la pensée radicale, le premier degré engendre le second, qui engendre le premier? Évidemment la volonté de la loi. Que si, pour éviter cette réponse, on descend davantage pour trouver une base plus profonde, de deux choses l’une : ou l’on rencontrera inévitablement la même réponse aux degrés inférieurs, ou l’en tombera dans toutes les impossibilités du suffrage universel. Dans la nécessité donc de prendre la loi comme source du droit politique, mieux vaut embrasser franchement lo principe, et chercher dans la société la hauteur à
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laquelle il convient d'attacher directement la présomption de capacité électorale. Cela posé, que la loi, en conférant le droit de l’électeur, use du sien, que penser de la loi actuelle, de celle du 19 avril 1831? En a-t-elle bien usé? Le côté blâmable de cette loi n'est pas dans la fixation du cens électoral à deux cents francs, et si , à la capacité ainsi présumée, elle eût adjoint la capacité prouvée, cette partie de son système serait sans reproche. L’abaissement du cens n’a que des avantages très-contestables, et j'avoue que les inconvénients seuls en sont sensibles à mes yeux; non pas qu’aucune classe de Français soit déshéritée à ce point de n'avoir ni l’amour ni l’instinct du bien public; mais je crois ne calomnier personne en affirmant que tout le monde n’est pas également bien placé pour l’apercevoir. Que sert de se roidir contre un fait? Le détruira-t-on en le niant? Je vois un contre-sens à placer la majorité numérique où la présomption de capacité diminue, et à multiplier les électeurs dans la région où l’une de leurs qualités nécessaires devient plus rare. J’en appelle à quiconque a pu observer une élection dans les petites villes : les électeurs qui ont la conscience de l’acte qu’ils accomplissent y sont aujourd’hui même en minorité. Mais ce n’est là que la moindre des objections; si le discernement de l’intérêt général se retrouve rigoureusement partout à un degré quelconque, il n’en est pas ainsi de l’indépendance; elle ne diminue pas, elle cesse où le sentiment des besoins personnels devient prédominant ; c’est une vérité d’observation, que toutes les fois que les extrémités sociales se rapprochent l’une de l’autre dans un but politique, c’est l’extrémité inférieure qui succombe dans la rencontre; la destinée du faible et du pauvre est de servir d’instrument politique au riche et au puissant, cl les amis de la démocratie recrutent sans s'en douter pour l’aristocratie. L’histoire de nos luttes contemporaines renferme cependant une leçon que nous devrions bien ne pas oublier si vite. De 1816 à 1820, la restauration avait mis aux prises l’ancien et le nouveau régime, déployant chacun une bannière différente; l’ancien, celle de la grande propriété, le nouveau, celle de la liberté constitutionnelle, et donnant tous deux l’intérêt qu’ils avaient embrassé comme le véritable intérêt
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social. Quel pensez-vous qu’ail été le système de l’ancien régime? de restreindre l’élection et de la retenir pour lui ou près de lui? Il s'en est bien gardé. Il a préconisé les doctrines populaires comme les vraies doctrines libérales; il a soutenu que les droits politiques étaient des droits naturels, et que quiconque n’en jouissait pas était victime d'une exclusion ; il a tenté d'élargir l'élection au point d’abattre presque toutes les limites; il a étonné la France par ses accès de colère contre le privilège, averti par son instinct que plus il se rapprocherait des besoins personnels, moins il rencontrerait d’indépendance, et mieux sa domination était assurée. Ne l’oublions jamais : si la liberté constitutionnelle est un bien commun à tous, on n’en trouve les conditions réunies que dans un certain milieu des sociétés modernes.
Les électeurs sont créés; comment les réunira-t-on? Question plus difficile peut-être que les précédentes. On ne sait pas assez le rapport de la circonscription électorale avec l’élection, et à quel point l’horizon que l’on ouvre devant l’électeur resserre ou étend les idées. Si l’on rassemble des citoyens sans lien entre eux, on les dépayse , on les jette dans l’inconnu, ils votent au hasard et sans conscience de leur vote. Si l’on sépare ceux que des relations sociales ont unis , on rompt leurs accointances naturelles, on les isole, on les prive d’une délibération commune : tout concert est impossible. Il y a donc un point à saisir, et ce point est fixé bien moins par les lois que par les mœurs. La France est une sans doute, mais elle est bien grande; et c’est une nécessité de sa grandeur que, sans se détacher de l'unité nationale, les idées et les intérêts y forment des groupes. Ces groupes, où sont-ils? Par un bonheur que nous paraissons ne plus sentir, l’assemblée constituante, à qui remonte notre gratitude en tant de choses, a répondu à cette question il y a plus de cinquante ans; elle a créé le département, et, ce qui dispense de toute recherche ultérieure , le département a été adopté par les mœurs. Avant 89, les intérêts se groupaient par province, et c’était la province qui députait aux états généraux; aujourd’hui, les intérêts se groupent par département; pourquoi n’est-ce pas le département qui députe à la chambre? Les voilà
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tout trouvés ces centres partiels que nous recherchons; chaque chef-lieu est le rendez-vous naturel des citoyens dans un certain rayon; on le fréquente; on y a des habitudes; on y apporte, on en rapporte des idées, et il en résulte cette espèce de notoriété qui devient la mesure d'une opinion publique. Le regard s’y étend assez loin pour voir autre chose que l’intérêt privé * pas assez pour ne rien voir. L’élection qui s’y fait perd le caractère exclusivement individuel, et commence à y prendre ce caractère collectif, sans lequel elle n’est rien; le député est l'élu d’une masse, et non l’agent de quelques ambitieux. U n’en est pas ainsi de l’arrondissement, encore moins du canton* encore moins de la commune; ces subdivisions de territoire n’ont qu’une existence fictive; bonnes pour déterminer les compétences administratives et judiciaires, elles sont de pure convention, Cotnme les lignes de la sphère céleste, et les mœurs ne se sont pas réduites à leurs proportions. L’électeur que l'on va chercher sur le seuil de sa maison , à son foyer domestique, prend le gouvernement représentatif pour une restauration du culte des dieux Lares ; il croit qu’on l’invite à ne songer qu’à lui, et il n’ft garde d’y manquer. Qu’est-ce alors que l’élection? Une question d’homme à homme, un commérage de voisins et de voisines; et la députation? Un contrat d’homme à homme, un échange de services individuels. Voilà ce que peut la géographie sur la politique.
On craint* au chef-lieu de département* les inconvénients du scrutin de liste, et le danger d’inscrire sur son bulletin des noms dont on n’est pas sûr. 11 faut cependant opter; dans l’arrondissement, on se Connaît trop; dans le département* on se connaît trop peu. Que faire? Croire à quelque chose, ouvrir les yeux à une expérience de plus d’un demi-siècle, admettre l’existence de la famille départementale comme un fait désormais social, comme une de ces précieuses rencontres oû le législateur et la société sont d’accord. L’esprit de cette famille, la notoriété qui s’y forme, répondent à tous les inconvénients du scrutin de liste, et mettent entre l’électeur et l’élu cette distance convenable, moyen terme entre l’éloignement excessif où l’on tte se connaît pas et le contact immédiat où l’on se connaît trop.
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Ajoute* que la réunion par département répond â un besoin, en évitant ün inconvénient; le besoin est d’augmenter le nombre des électeurs dans chaque collège, l’inconvénient d’augmenter la liste générale des électeurs; le collège départemental procure la première de ces augmentations sans recourir à la seconde.
Ce serait ici le moment de juger la loi de 1831, et par ses principes et par ses fruits; mais nous avons à lui demander de remplir d’autres conditions et de conjurer d’autres périls; ajournons donc notre jugement à son sujet, car il a besoin d’être préparé. Elle ne s’occupe que de l’organisation intérieure du système électoral, comme s’il n’y avait pas d’autre soin à prendre; elle n’aperçoit qu’une partie de sa tâche; elle semble ne pas se douter que, dans l’état actuel de nos institutions, si l’on s'arrête aux conditions du droit d’élire et à son mode d’exercice, on peut trouver le chef-d’œuvre dü genre, et ne faire encore que la plus vaine des choses difficiles. Qu’importe le meilleur des tribunaux et le plus parfait des Codes, si le justiciable subjugue le juge?
§ III. — De l’état normal de l’élection.
S’il est dans le gouvernement représentatif une vérité élémentaire, c’est assurément celle-ci : La chambre des députés surveille l’administration, la contrôle indirectement par le vole de l’impôt, et, s’il le faut, accuse les ministres. Il est encore Convenu que cette surveillance n’est pas nécessairement hostile, et que c’est au contraire un clément ami que la Charte a entendu introduire dans la représentation nationale, comme condition de la garantie, comme précaution légitime contre les tendances naturelles du pouvoir. Si cette doctrine est vraie , elle l’est de toutes les parties de la chambre, sans distinction de la majorité et de la minorité : l’office des deux consiste également dans une sollicitude permanente, et, au besoin, dans l’exercice d’un droit redoutable. Une chambre, qui a une telle fin, que doit-elle être pour l’accomplir? Le bon sens répond qu’elle doit être indépendante; indépendante de qui? De tous, mais particulièrement de
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l'administration. Car si un juge dépendant est un contre-sens, le contre-sens se complique, quand c’est du justiciable qu’il dépend.
El l’élection, source d’une telle chambre, que doit-elle être? Conçoit-on qu’elle puisse ne pas être indépendante comme la chambre qu’elle est appelée à produire? Niez, ou seulement atténuez une seule de ces déductions, et ni la chambre, ni l’élection n’ont plus de sens.
Si ce principe est certain, voici une conséquence qui ne l’est pas moins : c’est l’élection qui doit être active; c’est l’administration qui doit être passive. Intervertissez les rôles, faites que l'élection subisse l'influence au lieu de l’exercer, et le système ne se comprend plus. Le mal n'est pas seulement que la partie soumise à la surveillance la neutralise chez celle qui en est chargée; il va plus loin; il blesse plus que la logique, il lèse l’état social; l’influence administrative n’a qu’une manière de s’exercer sur l’esprit de l’électeur, c’est de substituer chez lui l’intérêt privé à l’intérêt général, et de tuer le sens moral dans le sens politique. Ce qui condamne à jamais l’influence administrative sur les élections, c’est qu’elle n’a pas d’autre moyen de s’y faire sentir.
L’influence administrative ne pouvant être que la dépendance de l’électeur, on ne saurait sans illusion, si l’on admet l’une, se dissimuler l’autre, et voici ce qui arrive : nous faisons deux immenses pas rétrogrades; nous perdons deux des plus grands résultats obtenus par le régime constitutionnel. Il faut les signaler : 1° Un temps fut que l’on voulait ériger en principe la dépendance de l’électeur. M. Duvergier deHauranne(l) rappelle qu’en 1816, lorsque la restauration s’occupa de la réforme des collèges impériaux, M. de "Vaublanc, ministre de l’intérieur, soutint contre M. de Villèle qu’en droit constitutionnel le pouvoir (c’est ainsi qu’il l’appelait), le pouvoir électoral était de sa nature subordonné et dépendant. Cette doctrine fut rejetée, et le principe de l’indépendance prévalut; c’était cependant en 1816. 2° En juillet 1830, la prétention du prince était
(1) De la réforme électorale et parlementaire, p. 183. 1847.
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de ne pas reconnaître l'élection, et de la rejeter quand elle lui déplaisait; celte question de principe fut résolue par la guerre civile , espèce de combat, non pas judiciaire, mais législatif, d’où sortit le principe contraire, à savoir : que l’élection était une règle, et que si la règle déplaisait, on ne pouvait appeler de l’élection faite qu’à une élection à faire. Qu’aujourd'hui l'influence administrative prévale, avec la dépendance de l’électeur, son inévitable conséquence, je dis qu’il ne reste aucune de ces deux conquêtes; les principes proscrits en 1810 et en 1850 reviennent sous d’autres formes ; d’une part, l’électeur est maintenu dans son état de dépendance, et l’on peut se consoler par la réalité de n’avoir pas la formule; de l’autre, si l'élection fait la règle en théorie, dans la pratique on dicte la règle par avance, et l’on arrive aux mêmes fins, sans bruit et sans risque.
Ces vérités sont absolues ; on ne transige pas avec elles. M. Guizot a reconnu qu’il y avait chez nous abus de l'influence ; retenons ce mot comme l’aveu d’un fait, non comme l’énonciation d’un principe. L’influence administrative sur l’élection n’a pas d’usage légitime; par elle-même et intrinsèquement, elle est un abus; elle n’est admissible dans aucune mesure, et elle est condamnable péremptoirement. 11 n’y a de salut pour la représentation nationale que dans la neutralité de l’administration; l’administration est un pouvoir, et non un parti ; le parti qui la soutient peut parler et agir en dehors; mais l’administration elle-même n'a pas un mol à dire dans le jugement qu’elle doit attendre en silence, se bornant, comme pouvoir de police, à protéger matériellement l’opération électorale, et laissant la grande voix de la nation en sortir libre et pure.
Si, dans l’état normal, c’cst l’élection qui doit être active et l’administration passive, l’état contraire, où l’admiuistration est active et l’élection passive, est précisément l’état de corruption. Ceux qui se récrient contre cette conséquence ne se scandalisent que du mot, pour conserver la chose.
Suspendons ici la discussion; débarrassons-la d’abord d’une analogie trompeuse. Cette question de l’influence administrative sur l’élection est une question toute française, et le mal
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contre lequel nous cherchons un remède est un mal domestique. Dans aucun autre pays constitutionnel, l'administration n’a autant de peine qu'en France à se combiner avec la liberté politique; on en sentira mieux la raison, quand nous aurons parlé de cette Angleterre, dont l'exemple toujours cité ne serait qu'un danger, s’il n’était bien compris.
§ IV. De l'élection anglaise,
Entre le système électoral de nos voisins et le nôtre, il y a plusieurs différences essentielles : 1° ils ont des partis politiques, et nous n’en avons pas; 2° l’administration est chez eux tout autre que chez nous. II n’est pas jusqu’au grand nombre de leurs électeurs qui ne s’explique par des circonstances qui leur sont propres. Apprenons à nous connaître, en étudiant ces différences, non dans le but d’emprunter aux Anglais tout ce qu’ils possèdent, mais d’y faire un choix, en leur laissant ce qui ne convient qu’à eux, ou ce qui ne convient à personne. Cette partie de notre droit public en est la plus neuve et la moins connue; c’est celle où l’expérience de notre passé nous laisse sans secours, où la raison publique de la France est offusquée de plus de préjugés, et où nous avons le plus besoin de nous aider nous-mêmes. Nous ne savons pas assez tout ce qu'il y a d’original dans le rôle qui nous reste.
Les partis politiques, cet instrument nécessaire d’Un gouvernement représentatif, et sans lequel la nation, interrogée sur l’intérêt générai, ne répondrait que par des opinions individuelles, les partis politiques ne sont pas de ces choses qui se commandent à volonté; on ne les décrète pas; ils naissent d’eux-mêmes, et ils naissent des mœurs plutôt que des Ibis ; ils sont rebelles à la main de l’homme, dès qu'elle se fait sentir; enfants de l’opinion, ils en ont l’allure indépendante ; et quand ils se sont formés, avec toutes leurs conditions constitutives, ils sont le symptôme le plus sûr de la liberté constitutionnelle dans sa maturité.
Des partis politiques présupposent un esprit politique. C’est le bonheur singulier de l’Angleterre d’avoir eu ce genre d’esprit.
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dès les premiers efforts de son travail constitutionnel. De tout temps, les citoyens y ont eu la préoccupation constante de l’intérêt général ; je ne dis pas qu’ils l’ont toujours compris; mais, bien ou mal entendu, il a été sans intervalle l'objet de leur inquiétude, et le peuple y a reçu cette éducation des choses, à laquelle les hommes ne suppléent pas; c’est elle qui les a sauvés de l’indifférence politique, la plus mortelle ennemie du gouvernement représentatif. Alors, suivant l’éternelle loi de la liberté, les opinions se divisent et se classent, et celles qui ont de l'affinité entre elles adhèrent et forment un parti ; « Un parti, selon Burke, le publiciste qui a le mieux approfondi cette théorie, est un corps d’hommes réunis pour favoriser, par leurs efforts communs, l'intérêt national d’après quelque principe particulier sur lequel tous sont d’accord. Les hommes qui pensent librement peuvent, eu quelques points, ne pas penser de même; toutefois, comme la plus grande partie des mesures qui ont lieu dans le cours des affaires publiques ont un rapport ou une indépendance quelconque avec quelque grand principe général el moteur dans le gouvernement, un homme serait singulièrement malheureux dans le choix de sa société politique, s’il ne s’accordait avec ses amis au moins neuf fois sur dix. C'est là tout ce qu'on a exigé pour imprimer à une réunion le caractère de la plus grande uniformité et de la constance. » Ce n’est cependant pas assez de la sympathie politique pour constituer un parti; il peut y avoir sympathie dans le mal comme dans le bien ; la définition de l’esprit de parti : eadem velle alque eadem nolle, est de Catilina haranguant les conjurés. Il faut encore que la sympathie se forme dans un but légitime, et sur la base d’un respect unanime pour la constitution du pays. C’est ce qui différencie le parti de la faction. Cette seconde condition ne date pas chez les Anglais d’aussi loin que la première. Leur esprit politique s’est égaré pendant des siècles, et n’a d’abord produit que des factions : factions pour la possession du trône, sous les maisons d’York et de Lancastre, factions sur la nature du pouvoir, sous les Tudors, factions sur la prééminence du pouvoir royal et du pouvoir parlementaire, sous les Sluarls. C’est depuis l'établissement de la maison de iiauo-
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vrc que la dissidence n’a plus porté sur les grandes bases du gouvernement, et que les partis ont pris naissance : les jacobites se sont convertis au lorysme ; on s’est entendu sur la division des pouvoirs; les torys ont penché un peu plus vers la couronne, les whigs un peu plus vers la liberté; ils ont pu modifier leur esprit et changer l'objet de leurs querelles; mais ils ne se sont jamais passionnes que pour un objet d’intérêt général, s’agitant sans péril dans des limites sacrées pour tous, et attestant la liberté politique, comme les battements du pouls attestent la vie. Cette nécessité d’opter entre les factions et les partis est inévitable chez un peuple libre; le progrès pour lui est de bien choisir entre ces deux manières de dépenser son activité politique, et de s’en tenir à la meilleure, pour éviter la pire ; car l’une des deux est nécessaire. Aussi est-ce une maxime en Angleterre, que l’extinction des partis est l’origine des factions (1).
Après le culte du droit naturel, je ne sache rien de plus beau dans les institutions humaines que l’esprit des partis en Angleterre; ce qui est une vertu chez les grands hommes est une habitude chez eux. Ils savent se dévouer à une idée, et voient dans le pouvoir, non pas un but, mais un moyen de la servir, et d’en hâter le triomphe. Rien de l’homme vulgaire ne reste dans l’homme politique; aucun sentiment de rivalité n’approche d’un cœur tout entier au bien public, et l’on ne s’y permet aucun acte qui n’aboutirait qu’à une simple mutation de personnes. L’amour-propre abdique où le jugement de l’opinion est accepté d’avance ; le pouvoir est un lieu de passage ; on y entre sans orgueil, on en sort sans confusion, et l’on emporte dans la retraite l’estime et l’affection de ses adversaires.
Cet admirable mélange de partialité pour un principe, et de désintéressement dans le pouvoir, s’explique, nous ne le dissimulons pas, par un état social qui n’est pas le nôtre, qui ne peut et ne doit pas l’être. Pour épurer à ce point l’ambition de ses partis, l’Angleterre a besoin d’une aristocratie gorgée de
(t) Lctlrc d’Horace Walpolc à Montagne, du 11 décembre 1760. Essai sur la coiislilulion anylaisc, par lord John Russell. 1821.
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richesses, à qui la saliété des jouissances de ce monde épargne ce qu’il y a de sordide dans l’amour du pouvoir; si cette tribu privilégiée, qui se réserve au sacerdoce des grands intérêts de la société, n’y apporte qu’une passion noble, c’est qu’on a pris soin d’avance d’assouvir en elle toutes les autres, cl l’on n’y est parvenu, ni à peu de frais, ni sans dommage. De tous les genres de perfection, c’est le plus dispendieux et le moins légitime. Lorsque auprès de tant d'éclat on découvre tant de plaies, et que l’on récapitule les sacriiices que ce beau résultat coûte au droit naturel, on l’admire sans l’envier.
Cette honnêteté politique habite presque tout entière la télé du corps social; au-dessous, on retombe dans la condition vulgaire. Par un calcul naturel à l’aristocratie, elle appelle le nombre à l’élection; car elle exploite le nombre; le nombre lui appartient et constitue sa puissance; aussi l’Angleterre comptet-elle environ un million d’électeurs, dont la majorité vit sous l’empire des besoins personnels. Nulle part ne se vérifie mieux cette observation des sociétés modernes, que, dans les choses politiques, le contact des classes supérieures gâte les classes inférieures. Sous celte éblouissante merveille, se pratiquent la corruption la plus effrénée, et le plus grossier mépris de la morale et des hommes. Les mœurs se sont profondément pénétrées % du poison; on en est venu à penser qu’un mal aussi utile devait être indispensable, et qu’une nécessité aristocratique ne pouvait pas ne pas être une nécessité sociale. Après tout, à qui celle nécessité est-elle imputable, sinon à la nature humaine? La nature humaine n’a-t-elle pas le tort d’être corruptible, et est-ce un crime de la prendre telle qu’elle est? En conséquence, la vénalité électorale a été érigée en principe; elle se discute, se professe, s’enseigne aussi gravement qu’un apophthegme ; elle a sa doctrine, ses procédés, sou tarif.
Mais ne croyez pas que l’élection anglaise reste dans la fange où elle est un moment entrée; elle s’en relève, par un de ces phénomènes qui ne s’observent que dans cet inexplicable pays; à peine sortie de sa source immonde , elle remonte à la région des partis politiques, où elle se lave de ses souillures; elle se rachète en se mettant au service d’un principe. L’électeur a
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vendu son vote dans un intérêt sordide, mais l’acheteur épure cet intérêt en le généralisant; tout ce qui touche aux idées impersonnelles et aux sentiments nationaux gagne quelque chose de leur noblesse. En résultat, il arrive que l’électeur, sans le vouloir peut-être, n’a pas voté pour un homme, mais pour une des manières dont les partis entendent le bien du pays; l’infamie du moyen ne se justifie pas; mais elle se pallie par l’incontestable utilité et la moralité réelle de la fin. Il n’y a que l’empirisme pour produire de ces contrastes et de ces disparates.
En présence de cette étrange lutte, où les jouteurs tombent si lias, pour se relever si haut, que fait l’administration? L’administration anglaise ne ressemble à la nôtre ni en bien ni en mal ; elle n’a pas sa concentration, son universalité, ses prétentions; une précision aussi sévère ne la sépare pas des autres pouvoirs; elle laisse quelque chose d’elle au pouvoir judiciaire, qui statue souvent par voie générale, quelque chose au pouvoir parlementaire , qui procède fréquemment par voie d’enquête, comme dans l’exécution des grands travaux publics, et surtout des chemins de fer. Elle n’a pas sa personnalité propre, de laquelle tout relève; elle rencontre çà et là, dans les communes et les corporations, de nombreuses administrations locales, qui ne dépendent pas d’elle, et qui lui résisteraient au besoin. La loi du pays ne multiplie pas ses rouages, et ne lui prodigue pas ses agents. En présence de la lutte électorale, son altitude est celle d’un spectateur. Pourquoi s’y jetterait-elle? Les partis remplissent l’arène, leur place naturelle, et elle n’a rien de décisif à espérer ni à craindre de l’événement. Si l’opposition triomphe, il se fait quelques déplacements au sommet de la hiérarchie, et le gouvernement n’en éprouve aucun trouble. Elle est passive. Les partis se débattent, menacent, promettent, corrompent, et se rachètent ensuite, comme on l’a vu; tout ne se passe pas à souhait; mais l’intérêt général surnage, et la représentation nationale est sauve.
D’Angleterre revenons en France; il n’y a pas de comparaison plus féconde.
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§ V. — De l’administra lion française dans ses rapports avec l’élection.
Eu parlant de l'élection anglaise, nous avons fini par l'administration dont le rôle y est secondaire; en parlant de la nôtre, commençons par l’administration, dont le rôle y est principal. Sachons d’abord quelle elle est; et, quand nous l’aurons connue, nous étudierons les effets de son influence sur tout ce qui prend part à l’élection ou en approche, sur l’électeur, le député, le ministre, les partis.
Cette administration française, dont l’iufluence électorale est en question, qui n’est pas sans doute le pouvoir le plus parfait de notre régime, mais qui eu est la plus grande puissance, qui n’eu est plus à demander l’entrée dans la lice, mais qui la possède et qui y règne, quelle est-elle? Rappelons-nous de quelle origine, à travers quelles phases elle est arrivée au régime de la Charte, et quelles prétentions elle y apporte. Récapitulons :
Elle est née, sous la constituante, de la simple séparation des pouvoirs administratif et judiciaire. Mais la constituante n'avait jamais entendu l'affranchir des deux grands freins de tout pouvoir, d’une responsabilité et d’une juridiction.
Cependant le gouvernement impérial l'a instituée de telle sorte, en tant que responsable, qu’elle ne l’est que devant ellemême; en tant que justiciable, qu'elle ne relève que d’elle-même.
Comme responsable, elle en est précisément à ce point, où un principe décrété, mais non organisé, donne ce qu’il faut de confiance pour tout oser, sans aucun risque.
Comme justiciable , elle s’olfre pour garantie à ceux qui se prétendent lésés par elle, et les renvoie eu définitive au conseil des ministres, c’est-à-dire à elle-même.
On sent bien que le gouvernement impérial ne l’a pas ainsi faite pour la plus grande gloire de la représentation nationale. Aussi, quelque part que celle-ci la touche, elle crie. Veut-on rendre sa responsabilité efficace , son action est entravée. Veuton la soumettre à une juridiction réelle, on meuacc la division des pouvoirs. Les pouvoirs ne sont divisés que pour elle; ils ne le sont pas contre elle.
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Ce n’est pas tout. On n’a pas oublié ce que la doctrine a imaginé pour caractériser la double nature, active et contentieuse, de notre administration. On a distingué le droit, qu’on peut acquérir contre elle, de l'intérêt, qui lui est, nécessairement soumis. Le droit correspond au contentieux administratif, qui en connaît seul, à ce même contentieux, qui a son embouchure dans le conseil des ministres, et qui s’y perd; l’ intérêt à l’administration active, supposée responsable. La partie contentieuse peut avoir ses règles; la partie active n’en a, et, nous en convenons, n’en peut avoir que dans sa propre équité; en d’autres termes, elle dispose de nos intérêts sans contrôle et sans compte.
Maintenant, regardez de près cette dernière partie de l’administration, celle-là même qui a la disposition arbitraire de nos intérêts. Eh bien ! c’est à elle que l'on donne l’influence sur les élections. On la place de manière à souiller ces mots à l’oreille de chaque électeur : Livre-moi ton droit, j’aurai soin de ton intérêt. Remarquez qu’ici, comme tout à l’heure, elle est encore justiciable; mais avec cette différence, que, justiciable en administration, elle décide elle-même d’elle-même, et que, justiciable en politique, on met à sa discrétion les intérêts de ' ceux qui vont décider d’elle. Voilà toute la différence. Il est vrai qu’en plaçant sous sa main tous les intérêts de l’homme social, on a soin de lui dire : Au moins gardez-vous d'y loucher; n'y louchez pas , surtout au moment des élections , quand la tentation sera la plus forte. En se heurtant à de semblables résultats, sous un régime qui se pique de vérité et qui promet la garantie, on reste confondu de tout ce que des révolutions contraires peuvent amalgamer d’éléments disparates dans une seule législation.
La voilà donc connue cette puissance à la fois inexpugnable et envahissante, qui remplit de sa présence la société tout entière et qui tient chacun de nous par un fil; non-seulement elle avoue qu’elle a l’influence électorale, mais elle soutient en thèse qu’elle doit l’avoir, et sa prétention fait naître un grave problème de notre droit public, que l’on peut poser ainsi :
On dit pour l’administration : Vous ne l’excluriez pas de la
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Julie sans inconséquence; voire tliéorie devient la sienne; les règles que vous donnez à l’éleclion lui servent de lilre; elle est un parti, selon même la définition que vous donnez de ce mot, car elle a sa manière d’entendre l’intérêt général, et elle n’est pas une facliou, puisqu’elle reste dans la Charte. Si sa position est d’un justiciable devant son juge, écoulez-la donc; la jugerez-vous sans l’entendre? En présence d’un adversaire actif et passionné, sera-t-elle la seule à n'avoir lu liberté ni de la parole ni du mouvement? La brigue u’est-elle pas pour tout le monde?
On répond : Si l'administration ne demandait qu'à être entendue, il n’y aurait pas de question; on ne lui conteste aucun des moyens du prosélytisme constitutionnel. Mais c’est un justiciable qui ne se contente pas de plaider sa cause, il choisit son juge; une fois choisi, il le domine; il se présente comme parti et il agit comme puissance; son intervention détruit l’égalité des chances, et par conséquent la lutte. Il ne doit rien pouvoir où il peut trop.
La question semble se réduire à ces termes : Quel est le caractère de l’administration dans la lutte électorale? Est-elle un parti? Est-elle un pouvoir? Si un parti, la lice lui est ouverte; si un pouvoir, elle doit lui être fermée. Une troisième hypothèse s’est présentée; on a demandé si l'administration ne serait pas d'une naturo mixte, renfermant à la fois un parti et un pouvoir; il serait alors injuste de neutraliser l'un par la crainte des abus de l’autre, c’est-à-dire de violer la liberté en elle, pour ne la protéger que dans ses adversaires. Cette troisième hypothèse doit se rejeter tout d’abord : il n’est pas humainement possible que la personne mixte que l’on suppose distingue en elle ses deux éléments, et fasse la part de chacuu d’eux avec assez de désintéressement, pour ne se permettre, comme parti, que les moyens du prosélytisme, et s’interdire, comme pouvoir, ceux dont l’autorité seule dispose. 11 faudrait un optimisme bien naïf pour fonder sur celle abnégation de soi-même un principe de droit public. Il n’y a donc de question que la première : L’administration est-elle un parti ou un pouvoir? et, réduite à ces termes, elle n'en est plus une. Il est évident que, dans notre
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régime, l’admiuistration n’a d’existence que comme pouvoir; son origine, sa fonction, son but, tout le prouve. Or il implique qu’un pouvoir constitué soit un parti; le parti ne se constitue pas par la loi; il se forme dans le monde, et il se forme seul, par le mouvement spontané des esprits; si la spontanéité lui est enlevée, il périt. Nous reviendrons plus bas sur celte vérité.
Ici le reproche que nous faisons à l'administration française se présente dans toute sa précision. Nous ne lui reprochons pas d’avoir trop de force dans la sphère de l’exécution, qui est la sienne; cette thèse n’est pas la nôtre, et nous ne l'examinons pas ; nous lui reprochons d'en sortir. Nous ne lui reprochons pas un excès de concentration, mais un excès de pouvoir. Née de la division des pouvoirs, elle viole la loi meme de sa naissance, en franchissant sa limite.
Quittons la doctrine abstraite, et consultons les faits.
§ VI. — De l’influence administrative sur l’électeur.
Que de contradictions dans notre système représentatif! Voyez le juge parmi nous : il statue principalement sur les intérêts privés; ses erreurs, quoique fâcheuses, ne causent pas de trouble général dans la société, et cependant tout le fortifie contre l’influence extérieure; sa conscience se raffermit par la pratique journalière de ses devoirs; son esprit s’élève par la contemplation continuelle du juste; l’opinion lui est tutélaire, et, s’il venait à faillir, elle lui serait terrible; il est particulièrement prémuni contre l'administration, dont les empiétements sur lui peuvent prendre le caractère d’un délit; la loi soulage son âme en lui donnant l'inamovibilité, et sa raison, en lui fournissant des principes; les sûretés se multipient autour de lui. Maintenant, à côté du juge, voyez l’électeur, dont le vote a son contre-coup à la fois sur les intérêts privés et publics, et peut tout conserver ou tout perdre ; on le livre à la merci du plus irrésistible des tentateurs, cl, qui pis est, d’un tentateur légal et officiel; on l’assiège par tous ses côtés accessibles; on spécule sur ses craintes et ses convoitises; le sophisme, si fort dans les mains du pouvoir, obsède son esprit et sa conscience.
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La loi électorale veut que le vote soit secret, tant elle redoute l'influence extérieure ! tant il importe à scs yeux que la conscience de l'électeur fasse immédiatement sa confidence à l'urne ! Elle ne dédaigne pas de descendre aux détails d’exécution, et de régler la disposition matérielle du bureau; l’objet est si grand que le prêteur se mêle cette fois des petites choses; mais au dehors, tout s'arrange de manière à rendre d’avance le secret illusoire; l'administration a l’œil sur le bulletin de l'électeur, et conduit sa plume.
Les préparatifs de l’élection ne sont pas moins curieux à observer que l’élection même. Ils commencent par les fonctionnaires chargés de l'influence immédiate sur les consciences. L’administration pourvoit d’abord â l’éducation de scs agents; elle dresse son armée à un nouveau genre de manœuvres, et elle exige d’eux une espèce de zèle qui ne comptait pas encore parmi leurs devoirs : c’est l’habileté électorale, ou l’art de bien choisir entre les innombrables modes de la séduction et de la menace; elle crée en eux l'émulation de l’intrigue; car elle ne les prise que selon qu'ils excellent dans cette funeste science. Aussi voient-ils avec effroi l’approche des élections; elles ne sont plus pour eux l’occasion d’un devoir ordinaire, mais une épreuve inique et cruelle, où il y va de leur destinée.
A la préparation des personnes on joint celle des choses, cl c’est la loi du 19 avril 1831 qui s’est chargée de celle-ci. Si quelque ennemi de la représentation nationale eût entrepris de l'organiser de manière à la détruire, en lui faisant un corps sans âme, il se fût d’abord attaché à rendre toute indépendance impossible dans les collèges électoraux, cl voici comment il eût résolu son problème : il eût mis d’un côté la plus grande faiblesse en présence de la plus grande force de l’autre. Ce qu’une haine systématique eût conçu, nos révolutions et une loi imprévoyante l’ont exécuté. L’empire a fourni à cette combinaison la plus grande force dans l'administration, que l’on sait, et la loi de 1831 la plus grande faiblesse dans les collèges de sa création. C’est une vérité triviale, qu’il n’y a d’intelligence et de courage politiques que dans les masses; l’instinct social meurt dans l’individu isolé. Le département
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donnait la mesure de l’agglomération des idées dans la France nouvelle ; nos mœurs l’avaient pris pour type; la loi de 1831 l’a trouvé trop grand ; elle est descendue à l’arrondissement judiciaire, qui n’a de signification que dans l’ordre des compétences ; là, elle a trouvé que l’élection était encore trop au large ; et, comme pour amoindrir le plus possible le cens collectif chez les citoyens, elle a tracé un cercle dans le cercle ; elle a imaginé l’arrondissement électoral, qui n’a de signification dans aucun ordre d’idées, et qui touche à la nullité politique. Il ne reste plus que la quête des suffrages à domicile. Cette proie ainsi broyée et mâchée, elle l’a livrée en pâture au colosse qui la convoite ; elle n'a même pas un faible faisceau à rompre; la peine lui en a été épargnée.
Tout est prêt. A peine l’ordonnance de convocation a-t-elle ouvert ce vaste marché sur toute la France, que chacun y voit un avertissement de songer à soi. L’électeur devient tout à coup un de ces princes des contes de fées, qu’une puissance surnaturelle invite à former des vœux. N’a-l-il aucun droit? 11 s’en suppose. N’éprouve-t-il aucun besoin? Il s’ingénie à s'en découvrir, et il finit par en trouver. Plus la marchandise est rare, plus le cours s’élève: moins le collège est nombreux, plus l’importance de chaque électeur augmente; son vote est décisif; il fera ou empêchera l'élection, et, comme la demande abonde sur la place, il saura bien y faire mettre le prix. Le vote n’est plus un droit civique; c’est une chose dans le commerce; c’est un capital que doit faire valoir un bon père de famille ; il est porté à l’actif du bilan ; il rétablit la balance du marchand; il sert de soutien à son crédit, et de dot à sa fille. Ne dites plus que le contrat do ut des est un contrat innommé; il vient de recevoir son nom ; il s’appelle élection.
Il faut voir comme on sait sauver les formes, disputer sur le mode, sur la mesure, sur la façon, demander grâce pour un salaire de telle espèce, grâce pour telle manière de le payer et de le recevoir. Notre habileté administrative en ce genre laisse loin derrière elle les casuistes tant flagellés par Pascal, et il est presque aussi difficile aujourd’hui de commettre le péché de corruption qu’aulrefois celui de simonie, « Est-ce simonie,
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lorsque deux religieux s’engagent l’un à l’autre en cette sorte : Donnez-moi votre voix pour me faire élire provincial, et je vous donnerai la mienne pour vous faire prieur? Nullement... C'est une opinion probable et enseignée par beaucoup de docteurs, qu'il n’y a aucune simonie, ni aucun péché à donner de l'argent ou une chose temporelle pour un bénéfice, soit par forme de reconnaissance, soit comme un motif sans lequel on ne le donneroil pas, pourvu qu’on ne le donne pas comme un prix égal au bénéfice. C’est là tout ce qu’on peut désirer. Et selon toutes ces maximes, vous voyez, mes pères, que la simonie sera si rare, qu’on en aurait exempté Simon même le magicien, qui vouloit acheter le Saint-Esprit (1) !... » Il y a cependant une différence entre les anciens docteurs et les nouveaux; ceux-là étaient larges en théorie; mais ils hésitaient devant les conséquences de leurs principes, et il leur arrivait de conseiller, sinon par scrupule, au moins par prudence, de ne pas faire tout ce qu’ils enseignaient; les nôtres, au contraire, farouches en théorie, s’humanisent dans la pratique.
La corruption électorale est plus coupable en France qu’en Angleterre; le corps électoral français sur lequel elle agit es.t composé dans un tout autre esprit que le corps électoral anglais. Nous n’avons pas d’aristocratie dont l’instinct soit de multiplier sa clientèle dans les électeurs, de les chercher où l’on a le plus besoin d’elle, et de les animer, comme une meute, par l’espoir de la curée. Nous puisons les éléments de notre système dans ce milieu, que l’on appellera, si l’on veut, bourgeoisie ou classe intermédiaire, mais duquel il est évident qu’est sorti Iç génie de la liberté, et qui constitue si bien la véritable société moderne, que les perfectionnements de celle-ci sont en raison des progrès de celui-là. Un corps que l’on compose sur une présomption de capacité est, d’après celle donnée de la loi, un corps d’élite, et il semble que ce n’est pas lui qu’il convienne de choisir, quand on veut faire une expérience in anima vili; quand on l’altère, c’est le cœur même que l’on gâte, et si on ne respecte pas l’élite de la France, où donc respee-
(t) Douzième provinciale.
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tera-t-on l'humanité? Non-seulement la corruption électorale est plus coupable en France, mais elle y est plus dangereuse; nous n'avons pas l’espèce de palliatif avec lequel se consolent les Anglais; rien ne corrige chez nous le vole vénal; point de parti qui le fasse tourner au profit de l’intérêt du pays. L’électeur français qui se laisse corrompre ne fait autre chose qu'un marché; il ne vote que pour un intérêt privé; il reste avec la honte et l’irréparable dommage de sa mauvaise action, sans aucun correctif ultérieur.
Et cependant l’importation du principe anglais en France eBt chose à moitié faite; on le pratique avec une insolence naïve et tranquille. Nous nous abritons sous l’autorité de nos aînés en liberté politique, et nous sommes heureux d'échapper par elle à la triste nécessité de rester purs. Nous prenons le poison sans avoir l’antidote; imitateurs grossiers, nous copions leurs vices, et nous les copions mal. Les Spartiates montraient à leurs enfants des ilotes ivres pour les dégoûter de l’ivresse; les électeurs corrompus sont les ilotes ivres de la représentation nationale. Nous en sommes à ce point de n’y voir qu’un exemple qui nous autorise.
§ VII. — De l’influence administrative sur le député.
L’élection est faite. Que devient l’élu? Suivons, dans sa nouvelle carrière, ce représentant d’une nation libre, ce surveillant d’une administration responsable.
11 se prépare aux misères qui l’attendent par la plus grande de toutes, par la candidature. Le sens politique est éteint chez les électeurs; la notion de l’intérêt général s’est effacée de leur esprit; à défaut d’un sentiment commun auquel il puisse s’adresser, le voilà obligé de les prendre un à un, et sa candidature est une suite d'obsessions individuelles. Il fait dès le premier pas l’apprentissage de la mendicité, et il débute par se briser le caractère.
Comme il n’est point de maison d’électeur où il ait mis pied sans y laisser un engagement d’homme à homme, il se rend à son poste chargé de dettes, et de dettes dont la nature singu
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lièrc demande à ôlrc connue : elles ont cela de propre, qu’elles ne sont de celles ni qui s’éteignent par le payement, ni que le débiteur puisse acquitter par lui-méme.
Du député à l’électeur elles sont inextinguibles; le député est dans un défilé, entre l’élection faite et l’élection à faire, comme entre deux feux; à peine échappé à l’un, il essuie l’autre; il n’y a pour lui ni libération possible, ni intervalle dans son servage. Continuellement tenu en laisse par l’électeur, il n’a plus qu’un emploi, de jeter sans cesse dans celte gueule béante, qui ne se ferme plus et demande toujours.
Du côté de l’administration, sa condition n’est pas moins dure; il a beaucoup promis, et, réduit à lui-méme, il ne peut rien tenir; il est insolvable ; car, ce qu’il a promis, ce n’est pas son propre fait, c’est le fait d’autrui; il a accepté la rude obligation d’avoir un crédit inépuisable, et d’en abuser sans le perdre. L’administration s’y prête avec joie; elle tressaille d’aise, quand son juge vient s’abattre sous son charme, et se rend solliciteur auprès d’elle. Aussi lui prodigue-t-elle scs biens, pour mieux constater qu’il est sien; elle l’asservit par le crédit qu’elle lui laisse, et elle fait éclater sa dépendance, jusque dans les grâces dont elle le comble. Le réseau est tissu de telle sorte que l’électeur lient le ministre par le dépoté, et le ministre, le député par l’électeur; le député est la personne interposée dans la corrnption; nos mœurs lui ont donné pour emploi un véritable proxénétisme.
Il arrive ainsi qu’il s’est donné deux maîtres; le premier l’a pris à son service, à condition qu’il se mettrait au service du second. Il tend la main à l’électeur pour lui-méme; il tend la main au ministre pour l’électeur ; celui-ci lui attache le boulet qu’il va traîner chez celui-là.
Un compte lui est ouvert dans chaque ministère ; il y a son doit et son avoir; mais son vote à la chambre a la même vertu que le vole de l’électeur dans le collège ; il solde tout ; sa boule rétablit la balance.
Son service le retient dans les bureaux de l’administration; son premier mérite est d’en savoir les êtres, l’escalier dérobé, la porte secrète, l’heure favorable. 11 s’y loge; il y habite ; il en
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est le démon familier. Son éducation s’y continue et s’y perfectionne ; il y apprend la patience de l’antichambre, et les habiles complaisances du cabinet. Il faut, pour répondre à son élection, de deux choses l’une , ou qu’il y apporte l’esprit d'intrigue, ou qu’il l’y prenne. S’il s’en préserve, c’est un instrument inutile à retrancher. J’adjure le jeune député qui remporte son premier succès dans le cabinet d’un ministre de se demander, la main sur la conscience, s’il se retrouve, en sortant, le même que quand il y est entré.
L’administration connaît si bien l'effet de cette pratique sur le caractère, qu’elle en fait une nécessité; si l’on s’habituait à se passer de l’intermédiaire du député pour obtenir justice, celui-ci se déshabituerait de quémander, le lien se relâcherait, et il pourrait échapper. Aussi accrédite-t-elle, dans le monde solliciteur, l’opinion qu’une dose quelconque de député est l’ingrédient nécessaire de toute demande; la pétition la plus juste revêt l’inévitable apostille, comme un costume de rigueur; c’est le billet de confession de notre temps, et quand l’administration s’empresse d’annoncer au protecteur le succès du protégé, pour lui en reporter le mérite, elle sent à merveille qu’elle resserre le lien et qu’elle raffermit son empire.
Ces mœurs ont produit dans notre société une situation qui a une fausse ressemblance avec l’ancien patronage. Partout où les patrons ont été connus, à Rome, quand le maître affranchissait l’esclave, quand un patricien adoptait pour client un plébéien de son choix; en France, dans notre ancien droit public, quand un homme riche fondait ou dotait une église ou une abbaye, ne se réservant que le droit de présentation ou de recommandation en cas de vacance du bénéfice, le patron faisait le bien sans intérêt, ou du moins n'allcndait que l’honneur en retour de son bon office. Mais entre le patronage des Romains et la protection banale et intéressée de nos députés, la différence est la même que du maître qui affranchit son esclave, à l’homme libre qui se met en servitude. Il y avait entre le patron et le client un rapport direct de bienveillance et de gratitude; ils agissaient en connaissance de cause. L’apostille du député est à quiconque dispose d’un suffrage; c’est une griffe qui
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s’appose indistinctement sur toutes les pétitions , un cadran au coin d’une rue donnant l’heure à tous les passants. Il recommande les solliciteurs qu'il ne connaît pas, il cerlifie les faits qu’il ignore. L’honneur immense de représenter son pays couvre un calcul égoïste, un mensonge politique, un abaissement moral. L'dme est saisie de tristesse à l’aspect de celte mission sublime, réduite à une ignoble besogne.
La constitution s’altère avec les mœurs. Le prince tient de la Charte le droit de nommer aux emplois publics ; le bon usage de ce droit est une des premières obligations de tout gouvernement; chez nous en particulier, il a pour objet de prévenir un des abus le plus reprochés à l’ancien régime, l’esprit de népotisme, et de réaliser dans le nôtre son avantage le plus vanté, l’égale admissibilité aux emplois civils et militaires, et des choix fondés sur le mérite personnel. Telle est l’importance de celle partie de la prérogative, qu’on a parlé de la régler par un moyen excessif, par une loi, c’est à-dire de la régler au risque de la détruire. Dans nos principes constitutionnels elle s’exerce par les ministres, dont la responsabilité s'appuie sur la responsabilité des agents secondaires. Un ministre, en pourvoyant à un emploi, ne doit avoir ni la conscience tranquille, ni sa responsabilité à couvert, quand il ne s’est point déterminé sur des renseignements transmis par la voie hiérarchique, et l’agent qui les a fournis a engagé la sienne, s’il les a pris dans un autre intérêt que celui du service. Voilà la règle, voici la pratique. Le crédit d'emprunt, le despotisme précaire du député change la nature et la destination des emplois ; ils sont devenus la monnaie dont il paye l’élection faite, dont il achète l’élection à faire; on les lui a rendus nécessaires; on les lui a donnés; ils sont à lui; il en dispose. 11 a des sujets à présenter, qui font concurrence à ceux des chefs de service; mais les siens l’emportent ; ils ont le genre de mérite qui prévaut, l’habilité électorale. L’habilité électorale au premier degré, l’habilité parlementaire au second, c’est toute la justice, c'est le poids du sanctuaire. On ne conuait plus d’autre Dieu rémunérateur et vengeur.
Les chefs de service sont peu à peu dépouillés de leur droit; le député ne recommande plus, il exige; et l’administration se
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garde bien de secouer le joug volontaire qu’elle s’est donné. Elle n’ignore pas que c’est son prestige qu'elle fortifie, que c’est elle-même qu’elle adore dans l’idole de sa création. Qu’arrivet-il? Le droit de nommer aux emplois passe en d’autres mains; la responsabilité des agents se détourne de la ligne hiérarchique. Je me trompe : elle ne se déplace pas, elle périt; car le député qui l’ôte au fonctionnaire ne l’assume pas sur lui; il s’efface dans le mal qu’il fait. L’administration n’était déjà responsable qu’en principe; elle l’était peu ou point dans la pratique; mais nous avançons d'un pas: désormais il serait injuste qu’elle le fût. Voilà toute une partie de la prérogative hors de la Charte. Le gouvernement n’est plus le gouvernement que nous croyons. Comment le qualifier? Nous dirions qu’il est administratif, s’il n’était de l’essence de toute administration d'être responsable; mais certainement il n’est plus représentatif; il a changé; il n’a plus de nom; c’est un monstre.
Ainsi vont les choses, même quand le député n’est pas fonctionnaire; mais quand il est fonctionnaire, le moyen de peindre ce qui se passe?
Comme les députés s’établissent dans l’administration , l’administration s’établit chez les députés, et rend désordre pour désordre. On a placé dans leur palais deux boites à lettres, par lesquelles leur vaste correspondance s’écoule eu franchise. Ces bo les sont un symbole ; elles signifient que l'administration se prête à son envahissement par les députés, à condition qu'ils se laisseront envahir par elle. Elle va chez eux, dis-je: elle n’y envoie pas les siens, elle y va en personne; car, dans ceux qu’elle envoie, elle refuse de distinguer l’agent du citoyen; la liberté du député fonctionnaire s’abîme dans l’obéissance de l'agent. C'est au milieu de ce chaos qu’on a demandé si le fonctionnaire pouvait être député; il le peut sans aucun doute, s’il reste libre; il ne le peut pas, s’il cesse de l’être; on n’entre pas dans la chambre à deux litres différents. L’administration , dont cette indéfinissable situation est l’ouvrage, se tourmente pour en inventer la théorie; tantôt elle a dit que le fonctionnaire député ne pouvait se permettre de traiter que les questions de détails, et elle l’a mis à une demi-diète; puis l’invention n'a pas paru assez
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bonne, et elle a dit qu’il ne devait se permettre que des votes muets; on l'a mis au régime du silence , on en a fait le pythagoricien du gouvernement représentatif, et ce ne sera sans doute pas le dernier état de la théorie. Quelle qu’elle soit, l’identité absolue de l’administration avec le fonctionnaire député est constante pour tous les hommes de bonne foi ; elle l'était pour M. Royer-Collard dès 1821 ; dans son admirable discours sur la seplennalilé, il ne trouve qu'une locution pour dire à quel point l’administration tyrannise les droits civiques; il soutient que c’est elle qui vole. « Elle vole, disait-il, par l’universalité des affaires et des intérêts que la centralité lui soumet; elle vote par tous les établissements religieux, civils, militaires, scientifiques, que les localités ont à perdre ou qu’elles sollicitent; elle vole par les ponts, les routes, les canaux, les hôtels de ville...» On n’avait point encore les chemins de fer. Après avoir voté au collège, elle siège à la chambre; nous l’avons vue décliner toute responsabilité effective; nous l’avons vue investie du droit d’autoriserdes poursuites contre elle-même; nous l’avons vuestatuantelle-mêmosursesdifférendsavecles tiers; la voici secontrôlantelle-mémeàla chambre élective. O représentation nationale !
^ VIII. — De l'influence administrative sur les partis.
Ce titre est impropre, puisqu’il n’y a point de partis en France ; et néanmoins je le maintiens, ne fût-ce que pour constater ce vide.
Comment aurions-nous des partis, élément dii gouvernement représentatif, quand nous n'avons pas d’esprit politique élément des partis? Nous avons bien l’ardeur de la lutte, l’émotion du combat; mais, dans l’intervalle des crises, presque rien de cette sollicitude infatigable, qui n'a besoin, pour aliment, que des affaires quotidiennes du ménage, La chose publique, dénuée de péril, de passion, de scandale, n’aiguillonne plus notre langueur; l'intérêt privé absorbe notre activité tout entière, nous livre à l’avide puissance qui nous convoite, lui présente notre côté faible, et fait de nous- une proie qui s’arrange elle-même pour être plus commodément dévorée.
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Aussi, point de partis. Ce ne sont point des partis, ces restes de factions qui s'agitent autour de nous; ce ne sont point des partis, ces agrégations d’hommes, dont l’ambition personnelle est la seule raison d'élre. Vous ne parviendrez ni à les compter, ni à les caractériser. Vous ne les compterez pas; elles sont innombrables ; l’intérêt général ne se divise pas arbitrairement; il ne donne à choisir qu'entre le petit nombre de faces qu’il présente, et il suscite alors des whigs et des lorys. Mais quand on sort de ces divisions principales, on se perd dans l’infiniment petit; on tombe en poussière, et les coteries se multiplient sans raison et sans terme. Vous ne les caractériserez pas, au moins par un principe général ; elles ne se reconnaîtront dans notre histoire constitutionnelle qu’à des noms propres et à des dates. Le parti véritable se forme pour un mtérêt réel; la coterie invente un intérêt pour se donner les airs d’un parti; mais il est plus facile de prendre d’un parti i’apparcnce que le caractère; car le caractère tient à l’origine, et l’origine ne se contrefait pas. De là vient que, dans les rapides vicissitudes de nos ministères, le plus grand embarras de celui qui arrive est de se distinguer de celui qui s’en va, et de rédiger son programme.
Le parti a une consistance qui lui est propre, car il procède de l’opinion; la coterie ne pense et n’agit que par ses chefs. Le parti a des convictions; la coterie n’a que des mots d’ordre ; quand le mot d’ordre manque, ces soldats épars ne savent où se rallier.
Non-seulemonl nous n’avons pas de partis, mais, ce qui est douloureux à dire, nous n’en aurons pas, tant que durera l’influence administrative sur l’élection. Celte influence est impérieuse, jalouse, exclusive ; elle est mortelle à l'opinion ; l’opinion vil de liberté; comment lui supposer une expression oflicielle? Où les partis se formeront- ils? Leur place est prise. Comment se formeront-ils? Leur organe est usurpé.
Il en est des croyances politiques comme des croyances religieuses ; elles ont deux périodes : dans la première, elles sont une affaire de choix et de conviction personnelle; dans la seconde, elles* se transmettent héréditairement. Les partis anglais en sont à celle ci, l’opinion française à celle-là ; le
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moindre trouble à la spontanéité de ses mouvements fait avorter le parti près de naître.
L’influence administrative a des effets de deux sortes : elle irrite les uns, elle énerve les autres; elle n'a que des ennemis ou des esclaves. Qu’on lui résiste ou qu’on lui cède, ce n’est jamais par une raison légitime; et, sous son action, aucune conscience ne reste ce qu’elle doit être. Si elle est la plus forte, elle asservit; si elle trouve de la résistance, elle crée des factious; jamais il n’en résulte un parti : il ne lui est pas donné d’en créer.
Que faire donc? Rien. Quelle détermination prendre ? S’abstenir. Il serait déraisonnable d’exiger de notre jeune monarchie qu’elle Ht magiquement ce que le temps seul peut faire, et qu’elle improvisât des partis. Mais il est des devoirs actuels qu’impose à l’administration supérieure notre état de transition ; s’il n’est pas en elle de former des partis, elle n’y doit pas faire obstacle, et elle y fait obstacle par son influence, en se jetant dans l’arène, eu y jouant leur rôle, en s’offrant, pour point de mire, comme patron ou adversaire des candidats. Exercer provisoirement l’influence, en attendant que les partis se forment, c’est, comme le paysan d’Horace aux bords du fleuve, attendre que l’eau s’écoule; c’est pis : c’est aggraver le mal par sa durée même. Il faudrait se mettre résolûment à l’œuvre, et commencer sans retard la tâche laborieuse de s’abstenir.
Quant aux intérêts légitimes de l’administration, considérée comme pouvoir constitutionnel, et résignée à l’état passif, qu’elle se rassure ; notre régime, rendu à son allure naturelle, lui susciterait des défenseurs. A peine se serait elle réduite à la neutralité électorale, qu’elle verrait se former hors de son sein un parti, un parti véritable, qui plaiderait sa cause, car sa cause importe à l'intérêt général, et qui la plaiderait mieux, par la raison même qu'il ne s'identifierait pas avec elle. Justice lui serait faite, et sa force morale augmenterait de sa réconciliation avec la liberté politique.
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§ IX. — Contre-coup de l'influence administrative sur le ministère.
L’influence électorale déprave même ceux qui l’exercent. Elle part du ministère pour réagir sur lui, et réagir en mal.
On n’intervertit pas impunément l’ordre constitutionnel. Quand le ministère prend la direction qui appartient à l’élection, il n’est plus seulement le premier agent du pouvoir exécutif; il devient pouvoir législatif sous le nom d’autrui. Si le gouvernement est encore représentatif en quelque chose, c’est en tant qu’il représente Je ministère; l’élection ne réfléchit d’image que la sienne.
Le ministère, qui ne reçoit point la règle, la fait, et la fait à l’aide de la majorité. La majorité change alors de caractère; elle n’exprime plus le droit; elle le constitue; elle n’est plus un signe, mais un critérium. On n’a pas la majorité parce qu’on a raison; on a raison parce qu’on a la majorité. La majorité étant un chiffre cabalistique avec lequel tout est légitime, l'important n’est pas de la mériter, mais de la conquérir ; on ne la recherche pas par l’opinion publique, on l’achète; la bonne administration est un moyen moins sûr que l’iplrigue. Le chiffre de la moitié des voix, plus une, dispense de tout; on se déshabitue de la discussion sérieuse, on vote. Le gouvernement n’a qu’une affaire, l’élection; qu’un argument, le scrutin. Les controversistes de la Sorbonne se disaient encore avec regret qu’il était plus facile de trouver des moines que des raisons ; ce regret est épargné au ministère; il se passe de raisons, quand il a les moines. C’est la déification de la majorité,
Dans le gouvernement représentatif normal, le ministère et l’État sont choses très-distinctes, qui peuvent se séparer, qui se séparent ; l’un passe, l’autre reste, et tout est dans l’ordre. Mais le ministère qui fait la règle ne se distingue point de l’Étal; il le résume en lui, il se l'assimile; l'État, c’est lui, Aussi n’est-il rien qu'il n’immole à sa propre conservation, Toute réaction du dehors sur lui est un désordre. Il détrône l’opinion; si elle tente de reparaître, il la nie; s’il la reconnaît, il la récuse. Sa retraite serait la fin du monde.
DU GOUVERNEMENT DU ROI
Les hommes d'État n’ambitionnent plus le pouvoir que pour lui-même; il est pour eux une fin, non un moyen; comme ils ne recherchent rien au delà, tous les moyens sont bons pour y arriver, et l’influence électorale est le plus puissant de tous.
L’administration, qui ne se sent point sérieusement surveillée, devient effrénée, téméraire. La loi n’étanl dans ses mains qu’une forme docile, son intempérance se fait sentir dans les traités diplomatiques par le sacriflce du droit public, dans les finances par l’abus des crédits supplémentaires, dans tous les services par l’exagération des entreprises et des dépenses. Elle peut ruiner l’État au sein de la prospérité.
Voilà ce qui arrive, quand l’influence passe de la partie qui doit l’exercer à celle qui doit la subir. J’entends demander où est la corruption ; moi, je demande où elle n’est pas. On ne sait pas assez ce que l’on fait, quand on altère le vote électoral; électeurs, députés, partis politiques, agents du pouvoir, rien de ce qui y touche ou eu approche ne reste sain. C’est une institution excellente ou détestable que le système représentatif; en remettant à l’homme privé l’exercice de ses droits civiques, il l’ennoblit ou le dégrade; il l’ennoblit, s’il conserve pur en lui le sentiment du droit qu’il lui commet; il le dégrade, s’il dénature ce sentiment. Sérieusement entendu et pratiqué sincèrement, le gouvernement représentatif est le plus puissant auxiliaire de la morale publique et de la civilisation ; perverti, c’est une des formes de machiavélisme. Mettre ses droits civiques dans le commerce, c’est imiter de bien près l’esclave qui y met sa liberté.
Le mal dont nous nous plaignons n’est une nécessité ni de la nature humaine, ni de notre état social, ni du gouvernement représentatif; et les amis de la Charte, les plus sages et les moins novateurs, n’ont aucune de ces raisons pour s’y résigner. Ils ne demandent au législateur, ni que la nature humaine ne soit plus corruptible, ni que notre état social soit sans mélange, et le gouvernement représentatif sans abus; ils ne demandent même pas, remarquez-le bien, qu’on altère l’administration dans son essence. Que l'administration reste ce qu’elle est dans la division générale des pouvoirs; cette belle unité, qui la rend
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si puissante pour l'exécution des lois, qu’elle la garde; mais qu’elle ne déborde pas sur la représentation nationale. Elle n'est pas, encore une fois, la cause de la corruption. humaine; mais elle la f omente, la cultive, la recueille ; elle en fait une ressource du gouvernement, elle l’installe dans le régime constitutionnel. Voilà le crime, car c’en est un, qui inspirait à 1
M. Royer-Collard ces paroles amères : a Nos pères n’ont pas connu celte profonde humiliation. Ils n’ont pas vu la corruption placée dans le droit public, et donnée en spectacle à la jeunesse étonnée, comme la leçon de l’âge mûr. » Que si nous nous trompions, eh bien! notre peine n’aura pas encore été inutile, en posant ainsi la question entre la représentation nationale et l’influence administrative; si c’est l'influence administrative qui doit prévaloir et la représentation nationale céder, qu’on le sache au moins et qu’on le dise : nos institutions seront jugées.
L’accusation, dans ce grand procès, a jusqu'ici porté sur les choses plus que sur les personnes, et elle a été juste en cela : le vice de notre système représentatif a sa cause dans une force majeure, dans la juxtaposition d’institutions hétérogènes, dans la succession de l’anarchie au pouvoir absolu, du despotisme à l’anarchie, du régime constitutionnel au despotisme.
Mais prenons-y garde : voici la transition de la première à la
seconde période de notre régime; on devient complice du mal
guérissable que l’on ne guérit pas, et l’accusation passerait des
choses aux personnes. Ouvrons les yeux; le temps des coups
d’Étal est passé, dit-on; mais la corruption électorale, qu’est-
elle autre chose qu’un coup d’Élat honteux et successif à la
place d’un coup d’Étal violent et instantané, un coup d’Étal qui
sc cache à la place d’un coup d’État qui s’avoue? La tâche du
gouvernement de juillet est pressante, autant que grande et
sainte; s’il restait sourd au cri de la conscience publique, le 4
défaut de vérité deviendrait une imposture. Pour Dieu et la
liberté, qu’il ne méconnaisse pas sa noble destinée ! Que tarde-
t-il? Le mal augmente, il a doublé depuis dix ans. Qui sait
jusqu’à quel jour il sera réparable?
DU GOUVERNEMENT DU ROI
§ X. — D'une sanction penale.
« Eipergincimini nliqunndo, el cftptisile rempu- « blicarn. »
Dans les meilleurs temps, sous les formes les plus parfaites du gouvernement, quand le législateur n’a de combat à livrer qu'à la faiblesse naturelle de l’homme, quand la loi morale et la loi politique sont en harmonie, une sanction pénale est encore une nécessité, comme expiation à tirer du délinquant, comme exemple à donner au reste du monde. Mais la nécessité redouble dans un temps de réforme, quand la loi morale est en guerre avec la loi politique el succombe, quand le mal est dans les esprits et que l'administration en profite, quand il prend sur les uns l'ascendant d’un préjugé, et chez l’autre l’autorité d’une règle; dans cet étal, les remèdes ordinaires ne suffisent plus, et cet étal est le nôtre. Le mal a chez nous la double cause que nous avons signalée : le vice propre de la loi de 1831, el le voisinage contagieux de l’administration; de la loi il passe dans les collèges; des collèges il remonte à l’administration qui le reçoit, et en renvoie le double à la société; nos électeurs sont, dans cet enseignement mutuel, les premiers corrupteurs de la représentation nationale; ou du moins, ils sont les premiers infectés, et, comme en temps de peste, ils deviennent à leur tour cause d’infection ; on leur laisse, dans cette propagation d'un nouveau genre, le rôle le plus actif en apparence, et l'administration, qui recueille en réalité tous les fruits, semble n’avoir d’autre lâche que d'acquitter les dettes créées pour eux. Ainsi, la conscience de la nation tout entière se fausse; quand la morale publique tend à s’épurer par le sentiment religieux et la diffusion des lumières, elle est menacée par nos institutions représentatives; quand le mouvement spontané des classes sociales est vers le bien, un mouvement contraire vers le mal lui vient de nos lois, et, phénomène inouï! la corruption, qui exerce ordinairement ses ravages dans celles où il y a le plus de besoins et le moins de lumières, leur arrive de celles où il y a le plus de lumières et le moins de besoins.
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Lorsque l’on fit le code pénal en 1810, il ne restait rien de la représentation nationale ; l’esprit en était mort, et la forme mutilée; son nom même n’appartenait plus qu’à l’histoire de la science; l'administration au contraire était dans son progrès; ce n’était le moment de songer ni à ressusciter l’une, ni à réprimer l’autre. Lors de la révision du code, en 1832, notre éducation constitutionnelle était peu avancée; il ne s'était écoulé qu’un an depuis la loi de 1831, et l’influence désastreuse de l’administration sur le système électoral n’était encore distinctement accusée, ni même aperçue. Aussi l’idée de représentation nationale est-elle absente de notre code. À l’ancien titre : Crime s et délits contre les constitutions de l'Empire, on a bien substitué les Crimes et délits contre la Charte constitutionnelle; mais le système d’incrimination n’a pas changé. II y a des peines contre ceux qui font obstacle à l’exercice des droits civiques, qui commettent des infidélités dans le dépouillement d’un scrutin, contre les fonctionnaires publics qui sc laissent corrompre et contre les empiétements réciproques des autorités administrative et judiciaire ; mais toutes ces peines ne menacent que le délit du citoyen contre le citoyen, ou du fonctionnaire envers sa fonction, ou une fonction étrangère. Le point de vue du législateur ne s'élève ni ne s’étend dans l’article même où il a souci de la corruption électorale; article 115 : u Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. » Il ne s'agit encore là que du citoyen qui vend ou achète un suffrage; c’est sans doute la morale publique qui est vengée, mais elle n’est vengée que dans l’individu, cl encore faut-il que la corruption se montre en lui sous sa forme la plus grossière. Sans doute encore, ce texte atteindrait au besoin l’administrateur, mais l’administrateur comme homme , non l'administrateur comme pouvoir. Aucun texte, en un mot, n’a prévu, aucun législateur n’a voulu prévoir cette influence collective, officielle, systématique, qui met aux prises le génie impérial et la liberté constitutionnelle. Et cependant c’est de l’administration ainsi envi-
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sagée que vient le mal; elle seule peut acquitter les dettes du député envers l’électeur; elle seule refuse d’affranchir le citoyen dans le fonctionnaire élu; elle seule le poursuit de sa discipline jusque dans le sanctuaire de la liberté. C’est cette influence qu’il faut démasquer et flétrir, en l'appelant de son vrai nom; la loi pénale peut seule la dépouiller de son prestige, la mettre à nu et la rabaisser jusqu’au crime.
J’ai vu, dans ma carrière de magistrat, un curieux effet de la justice criminelle sur la conscience humaine. Les habitants d’un de nos cantons littoraux étaient en possession immémoriale de piller les navires naufragés sur leur côte, et qu’on ne se hâte pas de les juger : probes à tout autre égard, ils mettaient la main sur ces tristes débris, comme sur un bien légitime qui leur était envoyé de Dieu. 11 y eut une poursuite criminelle, et lorsqu’ils virent pour la première fois à l’audience leur prétendu droit se changer tout à coup en un brigandage de la plus odieuse espèce, ce fut une révélation inattendue pour ces honnêtes criminels; ils oublièrent la peine qu'on leur infligeait pour le remords qu’on venait de leur donner, et le langage du ministère public raviva tout un côté mort de leur conscience.
Ce que la loi pénale a pu seule contre le crime de l’ignorance, seule elle le pourra contre le crime d’une civilisation corrompue. Notre monde électoral qui attend d’ellesa régénération lui offrira, par des raisons diverses et à des degrés différents, la même bonne foi dans le mal ; l’illusion de l’électeur vient de l’intérêt privé, et descend sur lui d’une autorité plus haute qui le domine; celle de l’administration, d’une idée fausse sur sa propre nature et d’une tradition déjà vieille. Nos électeurs feraient volontiers la même réponse que ceux d’Angleterre aux commissaires enquêteurs du parlement, lors de la réforme de 1852 : « Regardiez- vous que vous vendiez vos votes? — Non... Ce n’était pas précisément les vendre... nous n’avons pas beaucoup étudié ces choses-là. — Pensez-vous qu’il n’y a pas de mal à recevoir de l’argent pour son vote? — Nous n’avons jamais vu grand mal à ça (1).- » Notre préjugé admi-
(I) Examen du système électoral anglais, par M. Jollivel, p. D7. 1836.
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nistratif ne se rendrait sans doute pas aussi facilement, et demanderait des efforts plus grands et d'un autre genre; mais, des deux côtés, c'est la même révélation à faire, le même apostolat à entre; rendre.
On objectera les diflicultés d'une incrimination nouvelle, surtout à l'égard de l'administration. Le fait, susceptible peutêtre de qualification etde preuve chez le candidat et l’électeur, de la part de l'administration sera presque insaisissable. Son tort est d’abuser de son influence; mais qu’est-ce que l’influence? Jusqu’à quel point est-elle légitime? Où cesse-t-elle de l'être? L’administration pratique peu la corruption individuelle, qui ne gagne les hommesqu’un à un, qui demande plus d’efforts, qui a plus de dangers, et dans laquelle elle a pour concurrent chaque citoyen; elle opère plus en grand et d'une manière plus large; elle fait la corru; lion collective, dont les vastes coups de filet lui amènent une population tout entière, où personne ne lui fait concurrence, et qui ne laisse pas de trace après elle. C'est à l’intérêt local que s’adressent ses séductions les plus puissantes; tutrice des communes, des corporations, des établissements publics, dont la loi moderne lui a fait une immense inféodation, elle y distribue à discrétion la justice et la faveur. Qui les distinguera l’une de l’autre, sans se mettre à la place de l’administration? et comment les distinguer? Une faveur n’est | as toujours une injustice, et la justice elle-même n’est pas toujours sans quelque mélange de faveur; une influence suspecte peut se glisser jusque dans la concession la plus légitime, dans la manière, dans le temps, dans une pensée sous-entendue; et la raison électorale se retrouvera encore où il ne sera juridiquement possible ni de la convaincre, ni même de la surprendre.
La diflicullé est réelle; | eul-être se grossit-elle par la nouveauté de 1’enlreprise; mais ce serait l’augmenter encore que de la dissimuler; elle est également grande, qu’il s’agisse de la pénalité ou de la juridiction. Cependant j’insiste; noire époque veut que la représentation nationale ait sa réalité; la lutte des deux idées rivales est arrivée à sa crise; il en faut sortir, et on n’en sortira pas par ces tentatives de réforme électorale et par-
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lementaire, dans lesquelles se consume l’activité de nos publicistes; les combinaisons les plus habiles seront vaines, si l’on ne commence par refréner l’intempérance administrative, et ce n’est point par des déclarations de princi j es dénuées de sanction pénale qu’elle sera réglée et contenue. L’essentiel est qu’on se mette à l’œuvre. Vue de près, l'incrimination perdra de sa difficulté. Le caractère du délit à punir peut se déterminer par les principes que nous venons d'établir; le délit est dans la corruption; la corruption dans tout ce qui combat le sentiment de l’intérêt général chez l’électeur; toutes les manières de lui substituer l’intérêt privé ou même local doivent donc entrer dans l’incrimination. Même sans résoudre le problème légal, il est encore bon de constater la nécessité constitutionnelle. Une incrimination difficile n’est pas une incrimination impossible, et aucun esprit juste n'abandonnera un principe, par la seule raison que l’application ne s’en improvise pas. C’est beaucoup d’obtenir qu’on voie le mal, qu’on en sache la cause, qu’on en veuille le remède; c’est un acheminement pour le trouver, et, dans l’état actuel de nos préjugés, on est si loin de chercher le remède, que même tout le monde ne s’accorde pas à reconnaître le mal. Plus d’une impuissante Cassandre le signalera longtemps, avant de se faire écouter; ce qui n’est pas une raison pour se taire.
L’avantage d’une simple formule vaudrait seul la peine qu’on luttât pour la conquérir; dès que la loi pénale appelle le crime par son nom, la conscience faussée se redresse; les uns s’éclairent, les autres hésitent, chacun songe à sa responsabilité, tous apprennent le respect, et cette révolution dans les âmes est un premier hommage à la morale publique. L’agent subalterne n’a plus de zèle pour mal faire; il attend un ordre et l’ordre ou ne vient pas ou se déguise; l’initiative de la corruption est déjà détruite.
Je vois d’ici dans le code pénal plus d’un délit dont la définition et la preuve sont hérissées d’écueils, dont le caractère appartient à la métaphysique du droit, cl qui a cependant sa formule, sa peine, son juge. Pourquoi en serait-il autrement dans ce nouveau monde que nous ouvre le système représen •
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tatif? Même dans ce monde, avec le secours d'une formule compréhensive, peu de délits réels échapperaient à la conviction de magistrats que n’enchainent plus les preuves légales.
Quand à la juridiction, il est impossible, nous en convenons, de l'abandonner au droit commun : la nature mixte du délit, qui est à la fois moral et politique, qui blesse également l’ordre constitutionnel et la conscience, les besoins légitimes de l’administration, ses nécessités particulières, tout annonce qu’il y a des précautions à prendre, un choix à faire. Il ne serait pas juste de livrer sans garantie les agents inférieurs aux persécutions des partis; d’un autre côté, comme les agents prendront rarement l’initiative, l'accusation remontera presque toujours à l’administration supérieure, sur laquelle la responsabilité se concentrera dans la même proportion que le pouvoir, et il arrivera que la sanction pénale ne pourra trouver place que dans cette loi sur la responsabilité, devant laquelle on recule depuis si longtemps. N’esl-ce pas un avertissement de la Charte et de la raison, qu’à la fin de celle élude la déduction logique des idées nous conduise à la responsabilité des ministres, comme au dernier mot du régime constitutionnel?