MATIÈRE RELIGIEUSE
L’État n’adopte que la morale universelle; entre les religions positives, il est médiateur et par conséquent neutre. De la distinction des deux puissances temporelle et spirituelle ; sa vanité.
De la liberté de professer sa religion. 102
La liberté de conscience n'est pas un objet de police; il en est autrement des cultes.
De la protection accordée aux cultes. 107
La protection est ou philosophique seulement, ou philosophique et politique.
g I« r . — De la loi du 7 vendémiaire an iv. 108
§ ]|. — Des articles organiques de l’an x sur les cultes catholique et protestant, et du décret du 17 mars 1808 sur le culte israélite. 110
La loi du 7 vendémiaire an iv abolie.
S 111. — Des cultes nouveaux. 1 12
Ils ne sont pas constitutionnellement interdits; ils peuvent s'établir, mais ü la condition de se faire admettre.
S IV. — De l’article 291 du code pénal dans ses rapports avec les cultes. 115
Différence de l'ussociation religieuse à la célébration d’un culte reconnu; cas où il y a lieu ù la protection constitutionnelle ou à l'autorisation administrative.
S V. — De l'enseignement religieux. 118
§ VI. — Des obligations comprises dans la protection des cultes. 121
Du dogme, de la discipline ; si l’officier de l'état civil peut refuser son ministère au prêtre catholique qui veut se marier.
De l’égalité des cultes entre eux. 129
TABLE DES CHAPITRES