DEUXIÈME PARTIE
Db U DIVISION DES POUVOIRS. 227
La garantie de la liberté est de l'essence du régime constitutionnel ; et la division des pouvoirs a pour objet de la procurer. — De la division des pouvoirs ; sa possibilité, son efficacité ; en quoi celle d'aujourd'hui diffère de celle de 91. — Elle a pour maxime fondamentale : Personne ne peut tout. Explication de ces mots : ne pas pouvoir. — Division de la seconde partie.
TITRB PREMIER.
Des pouvoirs, de leurs fonctions, de leurs limites, de leurs Excès. 232 Le pouvoir constituant, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir administratif; leur filiation plus sensible et plus réelle en France qu'ailleurs. — De l’excès de pouvoir sous le régime constitutionnel, en remontant et en descendant l'échelle.
CBXPITRB PREMIER.
Do POUVOIR CONSTITUANT. 237
Différence entre la France et l’Angleterre, quant & l'histoire et quant A la doctrine; en Angleterre, la méthode expérimentale; en France, la méthode rationnelle. — Réalité et nécessité du pouvoir constituant en France. Impossibilité d'entendre sans lui le régime constitutionnel. Se prémunir contre une confusion du pouvoir constituant en 1791 et l'an ni, uvec le pouvoir constituant selon la Charte. — Preuves de cette vérité fondamentale par 1 histoire, par le raisonnement; examen des opinions de Portalis et du duc de Broglie. Arguments tirés de l’article 7 de la Charte, de l’article 61, de l’article 5, des articles 68 et 69, de l’article 23, de la loi du 29 décembre 1831. — Réponse A quelques objections. — D’un mode de révision.
CHAP1TRB U.
Du pouvoir lécislatif. 250
Qu'esl-ce que lu loi selon la Charte? — Raison de la distinction entre le
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pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. — Le caractère de la loi est d'élre générale. Cas où elle dispose sur des personnes.
SECTION PREMIÈRE
De l'objet de la toi. JÊLt
Son objet est de garantir ; son domaine s'étend à tout ce qui doit être garanti, à nos droits. — Cas douteux ; de l’établissement d’une comiiiunanlé religieuse. — De l’autorisation donnée à une commune de s imposer. — La lot ne doit dire ni trop, ni trop peu. Exemples pris dans le secret du vpie électoral, dans la profession de l'avocat, dans l’établissement de l’universilé. — Danger d’exagérer le pouvoir de la loi,
De la i.oi nias i.’mr.ir» réciee. 261
Absence de la loi proprement dite dans l'ancien régime ^impossibilité d'une règle obligatoire ; de la législation du domaine ; des lettres closes ; de la cassation.
Là tOI EST CERTAINE-
Conséquences de ce principe sous le régime constitutionnel. S 1”. — De l'uniformité.
S II. — De l'axiome : Nul n'est censé ignorer la loi.
S III. — De l'usage et de la désuétude.
Ni l’usage ni la désuétude ne peuvent aujourd’hui ce qu’ils
pouvaient
autrelois. De la loi du 21 juin 1843 sur la présence du notaire second.
Là LOI EST OBLIGATOIRE. 270
Pour qui et jusqu’à quel point l’est-elle ? Changement qu’u apporté à sa nature la révolution de 1830. Nécessité de In renfermer dans l'ordre rationnel. — Ce que le juge voit dans la loi. — Ce qu’y voit l’administrateur.
S 1 er . — De l’empire des circonstances ou de la politique dans l’ordre légal. — 272
La politique adversaire de la loi. — Bonaparte au 18 brumaire. — Opinion de M. de Chateaubriand à l'occasion de la seplcnnalilé. — Précaution à prendre dans cette élude. — Quelques exemples. — La loi sait pourvoir aux inconvénients de la loi ; de la loi des douanes; des crédits supplémentaires. — De l’amnistie ; il faut la régler par une loi. — De la guerre civile ; invasion d’un prétendant au Irène ; de la duchesse de Berry.
§ II. — Du crédit public. 281
Le crédit public n’est possible qu'avec une loi obligatoire. De l’ancien droit à ce sujet. De la dette publique; elle ne devient dette de l’Étal qu’avec notre régime. De la caisse d’amortisscmëïïC
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