PE LA LIBERTÉ DE PROFESSER SA REL1CION
Le tcxle de l’article 5 envisage séparément la religion et le culte; cela est évident puisqu’il fait à chacun d’eux une condition différente : à la religion, quand il déclare que la profession en csl libre; au culte, quand il s’engage à en protéger l’exercice. Pourquoi la liberté à la profession de foi plutôt qu’à l’exercice du culte? Parce que la profession de foi est un acte de droit naturel qui relève uniquement de la conscience, et qui échappe à la discipline humaine. Pourquoi la protection à l’exercice du culte, plulôt qu’à la profession de foi? Parce que l’exercice du culte est un fait extérieur et social qui tombe dans le domaine de la police. Or la protection suppose la suprématie; celui-là protège qui est supérieur. Se constituer protecteur des cultes, c’est donc prendre position en dehors et au-dessus; accepter cette protection, c’est se soumettre. Mais le devoir constitutionnel de protéger impliquant celui de régir, puisque l’un sans l’autre serait impraticable, la protection ne peut s’appliquer à la profession de foi; autrement la conscience serait régie aussitôt que protégée. C’est donc improprement qu’on dit liberté des cultes; il faut dire liberté de conscience.
Cette distinction, si évidente et si sage, entre la liberté de conscience et l'assujettissement du culte aux lois de police, a cependant indigné des esprits généreux. Us nient le bienfait de la Charte : que devient une religion séparée de son culte? S’il est de son essence de ne pas rester à l’état de sentiment et d’abstraction, si l’hommage qu’elle adresse à Dieu ne consiste pas seulement dans les mouvements secrets de l’âme, mais dans une manifestation extérieure, que faites-vous, en maîtrisant la forme dans laquelle elle se manifeste, que lui ravir sa liberté? La liberté, réduite au droit de penser, de sentir et de croire, avait-elle besoin d’être reconnue? Comment, s’est-on écrié, la comprencx-vous donc, celte liberté de conscience, vous
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qui dites : Vous ôtes libres, à condition que vous demanderez une autorisation pour l’être; vous êtes libres, si je vous le permets, et lant que je vous le permettrai?
Avant tout, convenons d'une base : Jamais la Charte n’a promis ni pu promettre à aucune religion de la rendre libre à sa manière, et comme elle entend l’être. Elle n’a entendu parler que de la liberté telle que la comporte l’ordre social, et la liberté ainsi comprise n’a sa règle dans la loi particulière d’aucune religion. La Charte ne manque donc pas à sa promesse en demandant à la liberté un sacrifice, et la religion qui ne se plaint pas d’autre chose, ne conclut rien. C’est une vérité que la croyance a besoin du culte; c’est une vérité non moins certaine que le culte ne peut se soustraire à la police. La chose du monde la plus funeste serait de susciter un conflit entre ces deux vérités, et la plus vaine, de rechercher laquelle doit céder à l’autre; elles sont toutes les deux essentielles; il faut donc qu’elles s’accordent par la raison suprême qu’il n’y a pas pour nous de nécessité plus grande que de vivre en société. Toute doctrine qui tendrait à les mettre aux prises serait fausse en religion, fausse en morale, fausse en droit public; il la faudrait maudire comme un fléau. Si nous avions le malheur de ne pas nous entendre sur ce point, nous ne nous entendrions sur aucun.
Il ne faut donc pas s’indigner contre la distinction en ellemême; il faut encore moins, pour la détruire, faire dégénérer cette grande question en une pure logomachie, au risque de renverser la signification des mots. On a dit que les expressions de l’article 5, professer sa religion, impliquaient nécessairement la célébration du cul'e. Erreur grammaticale : Professer , c'esl avouer publiquement , reconnaître hautement quelque chose ; re mot reçoit diverses significations, selon les différentes choses avec lesquelles il se joint. Ainsi l'on dit professer une religion, pour dire : être d’une religion. C’est le Dictionnaire de l’Académie que je viens de copier, et sa définition ne suppose nécessairement aucune pratique extérieure.
Ce que la Charte a dit en bon français, elle a eu la volonté de le dire, elle a éprouvé le besoin de le dire, et ce besoin a
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sa source dans une vérité historique, qu’apparemment on n’espère pas détruire en ia dissimulant. Qu'importe à notre question constitutionnelle que le droit de penser et de croire nous vienne de Dieu? Son origine a t-elle empêché qu’on ne le persécutât? Quelle est la partie de notre droit public qui n’ait été méconnue, et qui n'ait eu besoin d’être abritée dans un texte? Et parce que la Charte en a été, non l’origine, mais la déclaration , est-ce à dire que cette déclaration soit inutile?
Que nous sommes oublieux et ingrats! et combien notre sécurité présente met d’intervalle entre nous et les dangers passés! Les droits que nous garantit la Charte sont si naturels, que nous ne comprenons pas qu’il ait été possible de les méconnaître, comme si cependant il en était un seul qu’elle n’cùt recueilli dans l’histoire, tout sanglant et tout mutilé. Oui, quoique votre fierté philosophique s’en indigne, un temps a été que la liberté de conscience, violemment dépouillée de «a forme extérieure et réduite à la pensée individuelle, n’était plus en sûreté dans son sanctuaire; on l’y poursuivait pour en faire un crime. Quand Polyeucte oppose aux menaces de Félix sa sublime réponse : Je suis chrétien, exerce-t-il son culte? Fait-il autre chose que professer sa religion? Celle simple profession le conduit cependant au martyre. Tout l’art de l’inquisition n'élait-il pas de surprendre au fond de l’àmc le secret d’un dissident? Ce qui fait la beauté du discours que Montesquieu met dans la bouche de son juif, au moment où il monte sur le bûcher, chef-d’œuvre où la logique est louchante et le raisonnement pathétique, c'est qu'il est condamné, non pour des démonstrations extérieures, mais à cause de sa fidélité à sa croyance. Et, pour nous rapprocher de notre époque, qu’on se rappelle la législation sur les protestants. Il s'agissait bien alors de cérémonies! Les temples étaient détruits; le désert lui-même n’avait plus d’asile; le culte avait disparu; il ne restait que la seule pensée de la réforme, et on continuait à la poursuivre sous le nom d’hérésie. Le mot d’extermination était, dans la langue du prosélytisme, le seul qui exprimât dignement la ferveur de son zèle. Ce n'était pas seulement la
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profession formelle qn’on incriminait, mais tout ce qui pouvait y ressembler, et notamment la conversation à table ou à la promenade. Voici ce qu’on lit dans l’article 36 d’un édit de juin 1531 : a Attendu que ordinairement il avicnt que plusieurs, de tous étals indifféremment, s'ingèrent, sans aucun savoir ni intelligence qu’ils aient en la sainte Écriture, en prenant leurs repas, ou bien allant par les champs..., parlent, devisent, disputent des choses concernant la foi, le saint sacrement de l'autel, et les constitutions de l'Église; faisant des questions curieuses et sans fruit, lesquelles font souvent tomber dans de grandes erreurs...; pour à ce obvier, défendons à toutes personnes non lettrées, de quelque étal, qualité et condition qu'elles soient, et à tous étrangers, de ne plus faire dorénavant de telles propositions, questions et disputes, sur les points de notre foi, du saint sacrement, et des constitutions et cérémonies de l’Église, des saints conciles, et autres choses ordonnées par le saint-siège apostolique, sous peine d’élre punies comme infracteurs des ordonnances et défenses. » Le même édit promet aux délateurs le tiers des biens des accusés. Un autre édit de 1540 menace de peines sévères les magistrats suspects de mollesse dans les poursuites d’hérésie, et de « s’étre petitement acquittés en la faction desdits procès. » Ce texte est un de ceux qu’on invoqua contre Anne Dubourg. Mais c’était surtout contre les relaps que les plus grandes rigueurs étaient déployées; et cependant qu’était-ce qu’un relaps? Que punissait-on en lui? Était-ce une pratique ostensible? Jamais, ou presque jamais; cct infortuné qui, en retournant à la croyance pour laquelle il avait souffert, obéissait à un des instincts les plus généreux de notre nature, s'enveloppait des mêmes précautions que la fraude; aussi était-ce dans un interrogatoire dirigé par un prêtre catholique, que l’on épiait celte récidive de sa conscience; et, quand elle était constatée, on le livrait au bras séculier. Sa peine était le bannissement à perpétuité et la confiscation (1). Suivant une déclaration de 1686, ceux qui, ayant fait abjuration et étant malades,
(I) Édit de 1683.
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refusaient les sacrements de l’Église, et déclaraient aux prêtres de leur paroisse qu’ils voulaient mourir dans celle disposition, étaient condamnes aux galères perpétuelles; les femmes et les filles étaient renfermées. En cas de décès, le procès était fait à leur mémoire, leurs cadavres traînés sur la claie et jetés à la voirie. Tant la persécution était jalouse de la croyance seule, même de celle qu’un mourant emportait dans la tombe! C’était si bien à la croyance qu’elle s’attaquait, que, pour disputer aux familles celles de leurs enfants, elle violait en elles le droit le plus sacré, celui de l’éducation ; elle leur enlevait leurs enfants (1), les renfermait dans des maisons de propagande, et rendait les parents responsables de leur évasion. Voilà où nous en étions encore avant 89; c’est de là que nous avions à revenir. El maintenant on peut juger si la liberté de conscience, ainsi considérée en elle-même et dans son inviolabilité propre, n'avait pas besoin de secours, et si c’est en vain que l'assemblée constituante, dont la Charte a traduit la pensée en d’autres termes, a décrété que nul ne doit élre inquiélc dans scs opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public; constatant ainsi que l’opinion religieuse, non manifestée, avait cependant des raisons d’être inquiète.
Il y a donc deux erreurs dont il faut se garder :1a première, de croire que la reconnaissance d'un droit naturel soit inutile; il n’était pas inutile de reconnaître celui qu’avaient nié François I er et Louis XIV; la seconde, d’étendre au culte la liberté qu’on vient de reconnaître à la conscience; si l’un était libre dans la même mesure que l’autre, aucune police ne serait possible; car la liberté de conscience ne se manifestant par aucun acte est, de toutes celles que proclame la Charte, la seule dont on puisse dire qu’elle est sans limites.
La première des trois propositions de l’article 5 ainsi entendue, passons à la seconde.
(t) Édit de 1085.
DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
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SECTION TROISIÈME