‹ Du régime constitutionnel dans ses rapports avec l'état actuel de la science sociale et politiqueChapitre 7 sur 40 · DE LA PROTECTION ACCORDÉE AUX CULTES · texte numérisé non relu

DE LA PROTECTION ACCORDÉE AUX CULTES

Je résiste ici à la tentation de repousser les anathèmes que, dans les intérêts contraires d’uue domination exclusive et d’une extrême liberté, on lance de deux côtés contre le protectorat des cultes. Le simple exposé de la doctrine constitutionnelle est la plus calme, la plus courte, et la plus sûre des réfutations. Je poursuis ma route sans me détourner.

On se fût épargné bien des discussions oiseuses, si l'on avait pris la protection des cultes pour ce qu’elle est. On l’a examinée comme un système particulier aux matières religieuses , que l’on a choisi entre autres, et qu’on eût été le maître de rejeter; il n’en est pas ainsi. La protection des cultes est une application du principe général qui couvre, sans aucune différence, tous les droits des Français de la même protection. Elle dérive de l’assujettissement universel des choses et des personnes la souveraineté du pays, et n’a pas d’autre raison. S’il est fait dans l’article 5 une mention particulière de la protection duc aux cultes, c’est qu’on avait à établir entre eux le principe de l’égalité; car, du reste, le mot de protection signifie, ici comme ailleurs, que les lois sont tutélaires de la même manière qu’elles sont obligatoires. Cependant il faut convenir que si l’idée de protection se conçoit facilement comme déduction logique, à l'œuvre les difficultés se multiplient.

Et d’abord voici encore un mot à rejeter de la doctrine, un mot que, fort heureusement, on ne trouve pas dans la Charte, mais qui remplit et embarrasse la controverse : c’est le mot de tolérance. D’un abus qu’on ne peut empêcher, on dit qu’on le tolère; on ne le dit pas d’un droit. Aussi les cultes, tout eu distinguant entre la tolérance civile et la tolérance théologique, n’en acceptent-ils d’aucune espèce, et ils ont raison. Dans la croyance où doit être chacun d’eux qu’il possède seul la vérité, il se regarde naturellement comme l’objet de la prédilection divine, et il renvoie la tolérance aux dissidents. Mais

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la tolérance dont il ne veut pas pour lui, la loi n'en veut pour personne; elle ne tolère pas les cultes, elle fait mieux; elle les protège, et elle remplit en cela un devoir dont elle ne peut se dispenser.

Toutefois, la protection elle-même peut s’entendre et a été entendue de plus d’une manière; elle s’élargit ou se resserre, selon le point de vue où l'on se place.

Elle peut n’ètre que philosophique, ne voir dans une religion qu’un mode arbitraire d’exercer un droit naturel, et, à ce titre, les admettre toutes en abandonnant chacune à elle-mcme. Sa séparation d'avec les cultes est absolue; elle leur reste étrangère, les tient à distance, et les surveille de loin, dans le but unique d’empêcher qu’ils ne se fassent violence. C’est le système de la loi du 7 vendémiaire an iv.

Ou bien la protection, sans cesser d’être philosophique, est encore politique ; une religion est à ses yeux un élément social; elle fait acception de celles qui sont établies, s’affectionne à elles et s’y attache. Il y a bonne intelligence et sympathie; c’est le système de la loi de germinal an x, et de la Charte.

§ I er . — De la loi du 7 vendémiaire an iv.

Dans l’ordre d’idées où cette loi a été conçue, un culte est une des variétés infinies de la manière d’adorer l’Être suprême; chacun choisit entre ceux qui existent, ou en invente qui n’existent pas; connus ou inconnus, ils se valent, et le Panthéon s’ouvre indistinctement à tous les dieux qui s’y présentent. Il y a protection légale en ce sens que le législateur touche les cultes de son caducée, qu’il s’oppose ù l’exclusion ou à la domination de l’un d'eux, et qu’il abattrait la tête qui dépasserait le niveau commun. A cela près, il se relire profondément dans son sanctuaire, et laisse le monde religieux rouler autour de lui; il ne regarde au dehors que lorsqu'il est averti par un désordre matériel. Mais, quand il n’y a pas de voie de fait, sa tâche est remplie.

La constitution de l’an m, à laquelle nous sommes d’ail-

DK LA IJDEflTÉ RELIGIEUSE.

leurs si redevables, et qui fut pour la France un bienfait relatif, a sur les cultes un langage caractéristique; elle dit, article 554 :

« Nul ne peut être empêche d’exercer, en se conformant aux lois, le culte qu’il a choisi.

« Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun culte.

« La république n’en salarie aucun. »

Voilà tout; c’est l’expression la plus complète de l'indifférence. Dans trois formules brèves, sèches, négatives, le pouvoir constituant déclare que, n'étant ni pour ni contre, il laisse faire et laisse passer; chacune de ses paroles est un lien qu’il rompt, un rapport qu’il supprime.

Un mois après la constitution de l’an m, parut la loi du 7 vendémiaire an iv. C'était l’organisation après le principe, et, pour qu’on n’en doutât point, on lui donna un préambule, monument singulier où l’influence de l’esprit philosophique sur le système du législateur se manifeste avec une vérité naïve. On y lit que la base du libre exercice des cultes étant posée dans la constitution , il ne reste qu’à réduire en lois les conséquences nécessaires qui en dérivent; ainsi, ce que le rapprochement chronologique eût suffi pour nous apprendre, le texte du préambule prend le soin de nous le dire. Nous sommes donc avertis.

. La première de ces conséquences nécessaires, c’est que, dans line réunion religieuse, il n’est permis de voir qu’un rassemblement de citoyens (article 1"); d’où il résulte que la seule surveillance à laquelle puisse être soumis un rassemblement de cette nature se renferme, c’est toujours l’article 1" qui parle, dans des mesures de police et de sûreté; en d’autres termes, la surveillance des cultes est une affaire de gendarmes.

Seconde conséquence : les ministres des cultes ne doivent à la société qu'une garantie purement civique (préambule). Autrement, si l’on exigeait une garantie morale, on excéderait son droit; car le droit du gouvernement ne va pas jusqu’à s’immiscer dans les rapports du culte cl de l’homme. El celle >

DU RÉGIMË CORSTITI'TIORIIEI, 10

DE f,A LIBERTÉ REUC1EÜSE.

garantie purement civique, en quoi consiste-t-elle? Uniquement à souscrire la déclaration suivante : Je reconnais que l'universalilé des citoyens français est le souverain, cl je promets soumission cl obéissance aux lois de la république (article 6). Déclaration parfaitement inutile dans la dernière partie, puisque la sujétion aux lois du pays est de plein droit.

Autre conséquence nécessaire : vous voulez ouvrir une église? C’est à merveille, présentez-vous à la mairie. On ne vous y demandera point si vous exercez un vrai culte, un culte existant; c’est assez que celui dont vous parlerez se prétende tel (article 25). On ne vous gênera pas au point de vous indiquer l'édifice où vous l’exercerez; c’est vous qui ferez cette indication à l’autorité (article 17).

Voilà toute la recette pour fonder une religion. Vous déclarez à la mairie que vous descendez du ciel avec une mission divine, et le secrétaire vous délivre un brevet d’apôtre. Vous reconnaissez que l’universalité des citoyens est le souverain; allez, vous pouvez enseigner le monde.

§ II. Des articles organiques de l’an x sur les cultes catholique et

protestant, et du decret du 18 mars 1808 sur le culte israélite.

Pour soutenir que la loi de l’an iv est encore en vigueur sous le régime de l’an x, il faut refuser de croire à l’abrogation implicite des lois; car ces deux manières de protéger les cultes sont antipathiques dans tout ce qui les constitue, dans leur esprit général et dans les détails de leur exécution.

Ceux qui s’attachent à expliquer la législation par la philosophie étudieront, comme un des phénomènes les plus curieux de l'histoire du droit, la transition du régime de l’an iv à celui de l’an x : nous changeons de lois, parce que nous changeons d’école. Pour être juste envers la loi de l’an iv, il faut l’apprécier eu égard au temps dont on sortait. J’ai peu de goût pour les déclamations d'usage contre le xviu* siècle; elles ont à mes yeux le double tort de conduire par un lieu commun à une injustice. Le moment d’en médire serait mal choisi, quand on s’occupe de celte liberté de conscience, dans la conquête de

ay Cîoogle

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laquelle il est pour une si grande part. Mais le déclin de ce siècle mémorable a été souillé par des doctrines que je ne confonds pas avec la philosophie trop décriée de ses grands hommes. L’esprit d’irréligion, qui n’avait encore été que contentieux et railleur dans les lettres, était devenu dans la politique furieux, proscripteur, sanguinaire. La loi de l’an iv n’en est ni tout à fait innocente, ni tout à fait coupable; on sentie calme y renaître et l’orage s’y apaiser. Elle est indifférente, il est vrai; mais, après la haine et la persécution, l’indifférence est une diminution dans le mal, et une transition vers le bien. On avait tout proscrit, elle autorisa tout; c’était le degré de sagesse dont elle était capable, et, malgré cette prostitution systématique à tous les caprices et à tous les monstres de l’imagination humaine, remercions-la de son respect courageux pour le droit naturel.

Ne reconnaît-on pas dans les articles organiques de l’an x la réaction qui s’est faite au commencement du xix e siècle dans la philosophie générale? Comme toutes les réactions, celle-ci a eu plus tard son excès; mais, quand elle inspira le législateur de celle époque, elle était encore pure. Sans renoncer à voir dans la religion l’exercice d’un droit naturel, elle accorde beaucoup moins à l’abstraction philosophique, et beaucoup plus au fait social. Et, en effet, pour le législateur, s’agil-il d’autre chose que de s’assurer si le culte est sociable? En cela, comme en tout, il n’y a de certain que ce qui est connu. Quand le législateur trouve tout établis des cultes dont les preuves sont faites, qui ont vécu et vieilli avec la société, qui tiennent à ses entrailles, et qui ont la recommandation des siècles, il s’y arrête; car les faits constants et actuels sont la seule matière d’une législation raisonnable; quant à présent, c’esl entre eux uniquement qu’il peut être question de liberté religieuse. Tel est l’esprit de la législation de l’an x; elle a ses prédilections; son hospitalité n’est point banale; elle ne se pique de régir que les cultes qu’elle connaît; mais aussi elle s’y affectionne, elle les nomme par leur nom, et les traite comme des personnes amies, comme de vieux hôtes de la France où iis ont acquis droit de cité.

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Ces deux lois ne sont pas seulement différentes, elles sont contraires, et il est impossible qu’elles marchent à côté Tune de l’autre sans se heurter. Ainsi, cette incroyable facilité à reconnaître les ministres des cultes qui se donnent leur mission à eux-mêmes, cette manière de mettre l’apostolat au pillage, sous la seule condition du serment à litre de garantie civique, est inconciliable avec la nomination des évêques par le roi, avec leur institution par le pape, avec l'élection des pasteurs dans les Églises réformées. Ainsi, le salaire que la loi de l’an iv refuse aux ministres chrétiens, la Charte le leur assure. Ainsi, les mesures qu’elle défend de prendre en nom collectif pour le choix d’un édiiice et le logement des ministres, la législation de l’an x les recommande aux départements et aux communes. Ainsi, les cérémonies qu'elle interdit hors des édifices choisis, la même législation ne les défend au dehors que dans les lieux où sont établis d’autres cultes. Ainsi encore, le code pénal prévoit les mêmes délits que la loi de l’an iv, contre le libre exercice des cultes, et c’est toujours pour innover soit quant au caractère de ces délits, soit quant à la peine. Il est particulièrement remarquable que celte loi défend, tout aussi bien que l’article 291 du code, les associations religieuses hors des édifices destinés au culte, avec cette différence que le code ne voit le délit que dans une association de vingt personnes, tandis que la loi de l’an rv s’arrête au nombre de dix, et il arrive que, par une singulière méprise, on préfère la loi la plus étroite à la plus libérale.

La loi de l’an iv est abrogée aussi clairement que si l’abrogation en était écrite dans celle de l’an x.

§ 111. — Des cultes nouveaux.

« A la bonne heure, objecte-t-on, le législateur de l’an x et de 1808, qui ne s’occupe que de réglementer, ne réglemente que les trois cultes qu’il nomme. Mais la Charte va plus loin ; elle décrète en principe général la liberté de conscience, et, si elle désigne particulièrement les cultes chrétiens, c’est seulement pour allouer un salaire à leurs ministres. A-t-elle exclu

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ceux qu’elle ne nomme ni ne salarie? A-t-elle épuisé toute la libéralité de son principe, lorsqu'elle en a ajouté deux à celui qui déjà régnait seul? La liberté de conscience demande, ce semble, un peu plus d’air et d’espace. La Charte n’a pas entendu fixer invariablement d’avance toutes les formes que pourra prendre à l’avenir le sentiment religieux. Que le législateur n'ait de prédilection que pour les cultes établis, soit; nous n’y prétendons pas; nous renonçons au salaire des ministres, à la magnificence des édifices, à la pompe des cérémonies. Mais le principe général nous reste, et il nous suffit pour vivre seuls, à nos risques et périls, sous le régime ordinaire des lois de police et de sûreté. »

Convenons d’abord qu'il n'y a en effet dans la Charte aucune fin de non-recevoir contre les établissements futurs; le texte ne les proscrit ni ne les autorise, et il se pourrait bien qu’ils fussent en germe dans le principe général. A part toutes les raisons de les regarder comme impossibles ou inutiles, et même de les craindre comme dangereux, l’hypothèse d’un culte nouveau ou d’un ancien culte modifié est légalement admissible ; elle peut se discuter.

Si donc le cas se présente, il en sera du nouveau venu comme de ses aînés; il devra se faire admettre. Il ne dépendra pas de lui, ainsi que le suppose l’objection, de renoncer aux avantages de la protection légale, pour s’en tenir au pur droit naturel. Les lois obligent tous les citoyens; elles ont des bénéfices et des charges qu’on ne divise pas; renoncer aux uns pour se soustraire aux autres, c’est un subterfuge que n’admet pas l’ordre social. Il n’y a pour les cultes qu’un mode constitutionnel d’existence, c’est d’être reconnus, protégés et régis; le même texte qui proclame la liberté de conscience promet aussi la protection aux cultes, et l’un ne se sépare pas de l’autre.

La protection s'obtient, le mot est dans la Charte; donc elle se demande. Plus on médite, moins on conçoit que le droit de juger un culte soit contesté à la puissance civile. Elle n’accordera de lettres de naturalisation à l’étranger le plus méritant qu’après avoir pris ses sûretés avec son nouvel hôte; elle ne permettra l’établissement de certaines sociétés commerciales

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qu’après l’examen de leurs statuts; et lorsqu’une secte inconnue viendra chez nous prendre le gouvernement des consciences, le gardien de la cité lui ouvrira sans contrôle! Accorder d’avance sa protection à ce que l’on ne connaît pas, mettre sur le pied d’une égalité absolue tous les cultes possibles, présents et futurs, serait le plus insensé des engagements, et une abdication de la souveraineté pour l’avenir. Les cultes reconnus ont une possession si antique qu’on eût pu douter de la nécessité de les reconnaître; chacun d’eux n’en a pas moins reçu de l’autorité civile un acte qui lui sert de titre; et des cultes nés d’hier s’indigneraient d’élre soumis aux mêmes précautions! Il y aurait cependant une raison pour les examiner de plus près; car on les soupçonne d’être moins religieux que politiques. Ce n’est pas, à Dieu ne plaise! que nous soyons sans sympathie pour les efforts récemment tentés par le zèle du progrès social. Mais alors encore convient-il de se donner pour ce que l’on est. Est-ce quand la puissance civile est menacée dans sa base que nous lui refuserons le droit de demander à un culte qui se présente : « Que venez-vous faire parmi nous? Allezvous ébranler dans les esprits le fondement de la propriété, qui est celui de l’ordre social ? Vous introduirez-vous dans la famille pour y intervertir les rapports de l'homme et de la femme, du père et des enfants? Prêcherez-vous le pouvoir absolu sous la Charte, la république sous la monarchie? Pour soulager les classes souffrantes, n’avez-vous d’autre secret que de souffler au pauvre la haine du riche, de remplir son cœur de fiel, de l’irriter contre l’inégalité naturelle et la diversité des offices? Enseignez-vous la révolte au nom de Dieu, et le pillage au nom de la charité? » Si la puissance civile n’a pas le droit de s’enquérir de ces choses, il faut renoncer à la condition sociale.

Nous avons fait bien du chemin depuis que Rousseau écrivait à l’archevêque de Beaumont : « Je ne crois pas qu’on puisse introduire en un pays des religions étrangères sans la permission du souverain... Je conviens, sans détour, qu’à sa naissance, la religion réformée n’avait pas droit de s'établir en France malgré les lois; mais lorsque, transmise des pères aux

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enfants, cette religion fut devenue celle d’une partie de la nation française, et que le prince eut solennellement traité avec celle partie par l’édit de Nantes, cet édit devint un contrat inviolable, »

Voilà ce que disait, avant la garantie constitutionnelle, et dans le ressentiment des poursuites dont il était l’objet, un écrivain dont l’habitude n’était pas de faire fléchir ses spéculations devant les besoins sociaux; il ne défendait le protestantisme que comme religion reconnue, et il voyait son titre dans l’édit de Nantes ; il en aurait un plus sûr aujourd'hui.

La condition légale des cultes nouveaux va être expliquée au paragraphe suivant.

5 IV. — De l'article 291 du code penal dans ses rapports avec les

cultes.

On a cru voir une contradiction entre la garantie constitutionnelle promise aux cultes, et le droit donné à l’administration par l’article 291 du code pénal d’autoriser ou de dissoudre les associations religieuses. Les uns ont dit que l’article 5 de la Charte avait aboli l’article 291, les autres que l’article 291, ayant reçu une sanction nouvelle de la loi du 10 avt-il 1834, prévalait au contraire sur la Charte. On s’est alarmé des deux parts : les amis de la liberté religieuse, de voir la garantie constitutionnelle à la discrétion d’un administrateur; et les amis de l’ordre, de le voir désarmé devant les entreprises d’un imposteur ou d’un factieux.

Le problème est tout entier dans une confusion d’idées; c’est par des distinctions qu’il faut le résoudre.

Ou l’association s’occupe d’objets religieux, sans célébrer de culte, et il est sans difliculté qu’elle reste soumise à la police administrative; elle a besoin d’autorisation, et l’autorisation est révocable ;

Ou l’association célèbre un culte, et alors seulement la difficulté se présente; mais alors encore il faut distinguer :

Le culte qu’elle exerce est reconnu, ou ne l’est pas; s’il est reconnu, il vit en vertu d’un droit constitutionnel, et non

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d’une autorisation administrative. Les réunions auxquelles il donne lieu ne sont pas des associations proprement dites, comme nous allons le voir; il est couvert par la Charte, un seul cas excepté, quand il se célèbre ailleurs que dans les édifices qui lui ont été assignés ; hors de chez lui, on n'est plus obligé de le reconnaître.

S’il n’est pas reconnu, il rentre dans la classe des associations sujettes à l’autorisation de la police, et cette différence entre les cultes nouveaux, qui sont de véritables associations, et les cultes anciens, qui ont cessé de l’être, a sa raison dans la nature même des choses.

L’association n’est telle que parce qu’elle suppose une convention entre ses membres; là est le caractère du fait que qualifie le code pénal. Or, il y a ou il n’y a pas convention, selon l’époque où nous prenons le culte.

Ce qui nous trompe, c’est le spectacle des religions qui nous entourent. Fondées depuis des siècles, entrées à différents degrés de profondeur dans la famille, dans l’étal social, elles sont devenues un des éléments de la patrie. Elles en sont à ce point qu’on ne les choisit plus, on les accepte; elles ne se discutent point, elles se transmettent; on naît, on vit, on meurt dans leur sein, par la raison que nos pères y sont nés, y ont vécu, y sont morts, et parce qu’elles se trouvent là pour nous recevoir, sans aucun acte de notre volonté. Nous nous rencontrons à l’église, au temple, à la synagogue, non à la suite d’un rendez-vous, mais parce que les mœurs domestiques nous y poussent. A ce période, les assemblées religieuses n’ont rien de l’association, puisqu’elles ne supposent aucune convention d’individu à individu. Mais ce période n’a pas été le premier; la foi n'a pas toujours été le résultat de la tradition. Chaque religion a ses phases, son commencement, son milieu; je n’ose ajouter sa fin; il y a eu pour elle un temps où son existence était clandestine, humble, persécutée, souffrante. Ces solennités publiques, que les fidèles d’aujourd'hui accomplissent avec pompe et sécurité sous l’égide de la Charte, ont jadis commencé par de périlleux conventicules dans les catacombes. C’élail alors le temps des conversions individuelles; la vérité

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ne s’offrait pas d’elle-méme à l'enfant au berceau; ses yeux ne s'ouvraient pas sur elle, à ses côtés; l’homme fait, dans toute son intelligence et son courage, allait, à ses risques et périls, la recevoir d’un apôtre. L’enthousiasme l’embrassait, l’enthousiasme la propageait. On était d’abord en petit nombre, on se connaissait, on se comptait, on s’appelait. En sortant de l’amphithéâtre, où les chrétiens avaient été livrés aux bêles, on se convoquait sous terre pour inhumer les martyrs, comme une armée ses morts après la bataille. Dans cet âge héroïque des religions, il y avait rapport d’homme à homme, réunion de propos délibéré, concert, en un mot association.

Ainsi la Charte cl le code pénal prévoient deux cas différents, et sont loin de se contredire. Le code s’applique à toute association qui n’a point pour but la célébration d’un culte; il s'applique aux cultes nouveaux, qu’il saisit à l’état d’association (article 291); il s’applique encore aux cultes anciens, célébrés ailleurs que dans les édifices consacrés. En dehors de ces trois hypothèses, il n’y a plus que des cultes anciens, se renfermant chez eux; ils n’ont rien de l’association; ce sont des établissements légaux; la Charte les prend sous son égide.

Il peut arriver qu’un culte reconnu n’ait pas d’édifice, qu’il demande à l'autorité locale et qu'il n'obtienne pas qu’on lui en indique; ce défaut d’indication peut provenir ou de mauvais vouloir, ou d'un doute sérieux; mais, quelle qu'en soit la cause, il paralyse le droit. Cette hypothèse n’est guère à prévoir que dans l’intérêt des cultes qui sont en minorité; mais il faut la prévoir et la régler, puisque tous les cultes sont légalement égaux, et qu’elle laisse en souffrance un droit légitime. U n’y aurait pas de garantie pour le culte dont le refus ou l’inertie de l’administration ‘pourrait éluder le droit. Il faudrait, avant tout, fixer le nombre de personnes pratiquant ce culte qui serait nécessaire pour qu’il y eût obligation de lui assigner un édifice; car ce nombre peut être tellement restreint que l’exercice public ne soit pas un besoin pour lui. Mais le nombre déterminé une fois atteint, le droit est né; l’indication de l’édifice n’est plus une chose arbitraire. Celte indication étant un acte administratif, devant quelle partie de

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l'administration la réclamation scra-t-elle portée? L’objet de la réclamation n’est pas un simple intérêt, sur lequel on puisse statuer arbitrairement, sans aucune forme cl sans donner de motifs; l’administration gracieuse 11 ’est donc pas compétente.

11 s’agit d’un droit, d’un droit d’une nature éminente, d’un droit garanti par la Charte; la réclamation est de la compétence du contentieux.

5 V. — De l’enseignement religieux.

On a fait de l’enseignement religieux l’objet d’une question distincte, et on la traite séparément, comme une thèse qui a ses principes à elle. Nous qui avons notre point de départ dans les principes généraux de la Charte, vérifions, avant tout, si elle ne s’y rattache pas comme conséquence, et si ce n’est point par eux qu’il convient de la résoudre; parce qu’on l’isole dans le monde, ce n’est point une raison pour que nous l’isolions dans la doctrine.

11 est convenu que le culte est soumis à la police de l’État; or il n’est pas douteux que l’enseignement religieux ne soit une partie du culte, ayant droit aux mômes garanties, mais obligée à la môme obéissance.

Les parok‘3 de Jésus-Christ aux apôtres : Jte et docele omnes gentes, renferment le double précepte, et d’instruire directement les nations, et de former une milice pour les instruire. L’enseignement n’est donc qu’un mode de l’apostolat, comme la prédication, comme les instructions pastorales. Or la pré’ dicalion et les instructions pastorales sont sujettes au droit commun.

Cela posé, quel privilège deihande-t-on pour l’enseignement? Car c’est un privilège que l’on demande; autrement il n’y a plus de question qui lur soit particulière; sa condition est réglée par le droit commun, et cette discussion n’a plus de sens.

Demande-t-on qu’il soit plus favorablement traité que les autres modes de l’apostolat? Mais quelle raison y a-t-il de lui donner une indépendance absolue, qui ne soit commune à la

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prédication? Quelle raison y a-t-il de surveiller la prédication, qui ne soit commune à l’enseignement?

On raisonne comme s’il ne s’agissait plus de la police de l’État; et, parce que la question renferme deux éléments au lieu d’un, parce que la liberté de conscience, proclamée par l’article 5 de la Charte, s’y combine avec la liberté d’enseignement promise par l’article 09, on semble croire que la question a changé. La question reste la même, et conserve toute sa simplicité; chacune de ces libertés, prise à part, n’est pas plus illimitée que l'autre, et, bien qu'elles se mêlent dans la question de l’enseignement religieux, la compétence de la loi civile pour les régir n’est pas plus douteuse sur les deux réunies que sur chacune d’elles séparément.

La nécessité d’une police est même plus grande pour l’enseignement, qui façonne à huis clos des esprits simples et dociles, que pour la prédication, qui se produit publiquement à des esprits capables de la juger. Les précautions législatives n’outragent pas plus les cultes que le code pénal ne calomnie l’humanité; partout où se cache un risque pour la société, le gouvernement regarde; il n’y a pas de devoir plus sacré. Quel serait donc, dans les lettres divines et humaines, l’enseignement assez sûr de son passé et de son avenir pour s’indigner de n'ëlre pas excepté de la sujétion commune aux lois du pays? Celte susceptibilité, à qui sied-elle? A Dieu ne plaise qu’il m’arrive de réveiller les querelles du gallicanisme! Le gallicanisme, depuis que les deux puissances sont réduites à une seule, n’a plus d’objet, et il aurait trop raison sous la Charte. Je ne veux donc pas exagérer le péril des doctrines ultramontaines; je les crois sans influence réelle sur l’esprit général de la nation. Cependant elles vivent dans l’esprit de prélats éminents qui ont île l’autorité sur les consciences ; elles ont encore leur foyer à Rome; de nos jours, on vient d’entendre un membre du conclave, le cardinal Pacca, passant en revue tous les Étals de la chrétienté, déplorer la déclaration de 1682 comme une tache au catholicisme français. Si la paix est dans les relations diplomatiques, la guerre continue dans les doctrines; et les doctrines de Rome ne sont autre chose au

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fond que la négation même de la souveraineté française. Elles n’ont pas été autrement entendues par Louis XIV, lorsque, le 10 mars 1682, il s’est départi de sa déférence habituelle envers le saint-siège, jusqu’à intervenir en maître dans la direction des études ecclésiastiques; ni par le gouvernement consulaire, lorsqu’il a ordonné d’enseigner la déclaration de 1682, dans les séminaires par le vingt-quatrième des articles organiques; je dis un des articles organiques, car cette mesure n’eût pu trouver place dans le concordat ; ni par le gouvernement impérial, dont un décret, en date du 25 février 1810, a proclamé loi de l’État la déclaration de 1682; ni par la cour royale de Paris, dont un arrêt rendu le 3 décembre 1825, sous la restauration, a renouvelé celte proclamation dans la forme judiciaire. Après un tel passé, au moment solennel où tous les principes sociaux tendent à se fixer chez nous, dans un pays qui, plus que jamais, se pique d’unité en tout, l’enseignement des doctrines ultramontaines serait un véritable désordre, et il y aurait telle circonstance où le désordre pourrait redevenir un danger. Le droit de l’Étal doit être maintenu sur toutes les parties de l’enseignement public, sur la partie objet de la dispute plus que sur les autres; il serait inconséquent que des écoles, autorisées et protégées par lui, restassent fermées à sa surveillance, et que, sous son égide, on apprît à le nier.

Ainsi cependant vont les choses sous la législation actuelle, et celle qui se prépare permet à peine d’espérer un retour aux principes. Le culte a la double fonction de recruter sa milice eide distribuer aux laïques l’instruction religieuse; il ajoute à la première la prétention de former sans contrôle l’esprit de ses ministres, et il dit avec raison de la seconde que la religion est la base de l’instruction publique. Or voici ce qui arrive : les petits séminaires sont fermés à la surveillance de la police, et le culte a droit d’inspection dans les collèges laïques; la police n’a pas un œil chez lui; il en a un chez elle. Cet état de choses se fonde sur un raisonnement qui, dans le système des deux puissances, est sans réplique, et qui, dans celui de la Charte, est un contre sens. Les deux puissances une fois admises, vous serez bientôt forcé de

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reconnaître que vous n’avez rien à voir dans les choses de la religion, et que ses ministres doivent entrer partout où la religion entre elle-même. Ce principe n’est autre que celui qui servait de fondement à l'ancienne juridiction ecclésiastique; comme elle prétendait connaître de tout ce qui relevait du for intérieur, elle n’avait pas de peine à démontrer que l’ordre social tout entier était de sa compétence; aussi l’avait-ellc envahi. N’en peut-il être autrement même aujourd’hui? Quelque raison supérieure veut-elle que le culte puisse fermer sa porte, et se fasse ouvrir celle des autres? Ne peut-on, sans injustice, distinguer dans l’enseignement religieux la surveillance de la direction? A la bonne heure; mais au moins qu’on le sache : car, si c’est une nécessité politique, ce n’est assurément pas un droit constitutionnel.

5 VI. — Des obligations comprises dans la protection des cultes.

Nous avions besoin des notions qui précèdent pour aborder la question suivante : Qu’est-ce, à proprement parler, que la protection des cultes? Dans un pays où l’on en reconnaît plusieurs, où on les déclare égaux, où les consciences se partagent librement entre eux, à quoi oblige la protection promise?

Les cultes, avons-nous dit, sont du domaine de la police de l’État; c’est donc la police de l’État qui les protège, et ce seul mol devrait prévenir toute méprise sur la fin, les obligations et la limite de cette protection. La protection est extérieure au culte; après avoir pourvu à ses besoins matériels, elle écarte autour de lui les obstacles; elle réprime les voies de fait, adressées du dehors aux fidèles qui le suivent, aux ministres qui le servent, aux objets qu’il consacre; c’est l’esprit des articles 2G0, 261, 262, 263 et 264 du code pénal. Mais elle s’en tient à cette police extérieure; elle ne pénètre pas dans le culte; elle le laisse à lui-même; elle n’épouse point ses dogmes; elle ne prend point parti dans ses querelles; en un mot, elle est civile, et non théologique. La loi de 1825 sur le sacrilège était plus théologique que civile; elle confondait les limites; elle punissait la voie de fait sur un objet

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sacré, non comme trouble selon la police, mais comme profanation selon le dogme; elle faisait de la vérité religieuse une vérité légale; elle changeait le gouvernement, qu’elle mettait sur la pente de la théocratie, et, en vengeant l’attentat contre Dieu, devenait elle-même un attentat.

Ce qui est vrai du dogme est vrai de la discipline; car la discipline n’a été établie qu’en vue du dogme; elle est le moyen et il est la fin. Si la loi civile adopte la discipline et lui communique sa force obligatoire, elle n’a plus de raison pour ne pas adopter le dogme; la raison est même plus grande pour l’un que pour l’autre; car le dogme est d’institution divine, et la discipline d’institution humaine; il y aurait de la part de la puissance civile une inconséquence choquante à se communiquer à l’ouvrage de l’homme, et à se refuser à l’ouvrage de Dieu. Si l’on entre une fois dans le cercle d'idées particulières au culte, ce sont là de ces choses entre lesquelles on ne peut plus choisir. On n’est maître de les séparer, que comme on l’est de tomber dans l’absurde. Cela fut si bien entendu, lors de la discussion sur le sacrilège, que l’inexorable logique du catholicisme, dans la personne de M. de Lamennais, rappela l’indivisibilité absolue des choses de la religion, et démontra facilement qu’on faisait trop ou trop peu : « La vérité, ajoutait M. Royer-Collard dans ce discours immortel où la raison est si haute et si éloquente, la vérité ne souffre point ces transactions particulières. De quel droit votre main profane scindel-clle la majesté divine, cl la déclare-t-elle vulnérable sur un point, invulnérable sur les autres, sensible aux voies de fait, insensible à toute autre espèce d’outrages? il a raison, cet écrivain qui trouve votre loi mesquine, frauduleuse cl même alliée. Dès qu’un seul des dogmes de la religion catholique passe dans la loi, celle religion loul entière doit être tenue pour vraie cl les autres pour faunes; elle doit faire partie delà constilulion de l'Étal, et de là se répandre dans les institutions politiques et civiles. Autrement l'Étal professe V indifférence des religions; il exclut Dieu de scs lois; il est athée. » Pour nous, aujourd’hui, l’inconséquence ne changerait que de face, et resterait la même; en adoptant une partie de la discipline, on l'adopte tout cn-

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tière ; et l'adoptant tout entière, on adopte le dogme et tous les dogmes; la loi du sacrilège n'avait que le tort d’être incomplète, et un tort bien plus grand serait de l'avoir abolie.

La discipline ecclésiastique n’a poiut été conçue dans l’intérêt de la liberté; elle en exige le sacrifice continuel par les renoncements de toute espèce qu’elle impose. Son principe est que la liberté est aliénable; le principe constitutionnel est qu’elle ne l’est poiut; la discipline demande à l’homme et au citoyen de s'abdiquer au besoin pour elle; la Charte ne le déclare incapable que de renoncer à sa propre nature. Taut que la volonté de l’homme persévère dans le sacrifice, c’est sa liberté même que la loi respecte dans sa soumission à la discipline; mais elle la viole dès qu’elle prêle à celle-ci sa puissance coactive et coercitive, pour fermer au sacrifice volontaire tout retour à la liberté. L’assemblée constituante a reconnu ces grands principes en abolissant les vœux monastiques.

Ici se présente la question du mariage des prêtres catholiques. Car entre les vœux monastiques et le célibat des prêtres, l’analogie est évidente; que l’on renonce à sa liberté pour entrer en religion ou pour entrer dans les ordres, la question est la même.

Je dirai d’abord ce que j’y vois et ce que je n’y vois pas. J’y vois une question de droit; rien de plus, rien de moins. Je n'y vois pas un combat de considérations opposées; où il s’agit d’un droit, les considérations sont secondaires; il y a des inconvénients dans le mariage du prêtre, des inconvénients dans sou célibat forcé. De quel côté sont les plus grands? Cela même est douteux, et je n’ai point à répondre. Je n’y vois pas non plus un jugement à porter sur l'action du prêtre qui se marie; je puis la croire digne de blême et même de mépris, sans que la question change. Que l’usage qu’il fait de sa liberté soit bon ou mauvais, il reste toujours à savoir si c’est de sa liberté qu’il use : la question est immuable, et il faut bien pardonner à un publiciste de s’en émouvoir.

Ou la loi civile défend en propres termes le mariage du prêtre, ou elle se tait.

Je suppose une prohibition formelle, et je cherche, dans le point du vue constitutionnel où nous sommes, à me faire une

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opinion sur ce procédé législatif. Je me demande avant tout à quel ordre d’idées appartient le mariage; je trouve à ce sujet un principe tout établi dans l’édit de novembre 1787, qui rend l’état civil aux protestants, et une doctrine toute faite dans les éloquents mémoires de Portalis et de Target qui l’ont préparé; je les trouve même dans notre code, qui ne donne à la mort civile d autre puissance sur le mariage que d’annuler ses effets civils ce qui lui suppose des effets d’une autre espèce, et je me dis que le mariage est un contrat du droit naturel. Cela posé je crois que le pouvoir législatif abuse de lui-même, quand il interdit a une personne capable un contrat qu’il n’interdit même pas dans un sens absolu à un mort civilement.

A I excès de pouvoir s’ajoute une contradiction. La loi civile ne veut pas que l’on viole en moi la liberté du mariage, ni même qu’on la restreigne ou qu’on la gêne; si je me lie, elle me délié au nom de l’ordre public, et cependant elle ne permet pas au pretre de se délier quand il le veut. Quand je livre ma iberte, elle me la rend malgré moi; quand le prêtre redemande a sienne, elle la retient malgré lui. Quoi donc? L’ordre public serait-, 1 autre pour le laïque, autre pour l’ecclésiastique? La différence nest pas explicable par le droit commun; cardes deux côtes il y a consentement, et le consentement est, là non avenu, ici irrévocable. Pour en trouver la raison, on est forcé de recourir a la dernière de toutes les hypothèses permises, de supposer que la loi qui garantit les droits de l’homme donne sa sanction à celle qui en immole un des principaux; c’est-à-dire de supposer que la lo, qui protège s’assimile la loi protégée; c’est-à-

teaeur. C ° re ’ ° '* Subversion même système pro-

Voilà ce que l’on pourrait dire d’une prohibition expressemais cette prohibition expresse, où est-elle? De l’ordre consi:’ tutionnel nous passons ici à l’ordre légal, et sans doy en ne présumera pas facilement que le législateur a fait ce au’il no pouv»„ p JS faire On sem d'abord que le ,e«e prohibitif doit “ ouverdans la législation constitutionnelle, et que d’anciens textes, avec lesquels die serait incompatible, ne seraient pour nous aucune autorité, à moins que la législation constituüon-

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nelle elle-même ne se les fût appropriés. Il n’y a qu’un enseignement à retenir de l’histoire de l’Église; c’est qu’elle n’a pas toujours défendu le mariage de ses ministres; la défense ne date que du xii e siècle, et, puisqu’elle a fourni sous la loi du mariage sa période la plus longue et la plus belle, c’est qu’apparemment le célibat du prêtre n’est pas essentiel à la religion. La prohibition, portée plus tard dans un esprit que nous n’avons pas à juger, a duré, nous eu convenons, jusqu’à la révolution de 89. Quelle a été alors la condition du prêtre relativement à la loi civile? Qu’y avait-il à prouver, du droit ou de la défense? Si le mariage eût été une concession de la loi positive, c’est la liberté qui aurait eu besoin d'un texte; mais s’il est de droit naturel, c’est la prohibition qui doit être écrite. Une règle du droit des gens, devenue l’article 1127 du code civil, dit: «Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. » La capacité est donc la règle générale, l’incapacité l’exception, et je demande à l'exception où est son titre.

Les premiers textes, depuis la révolution, sont de 91, 92 et 93. La constitution de 91 déclare que la loi ne reconnaît plus de vœux religieux , ni aucun autre engagement qui soit contraire aux droits naturels ou à la constitution ; mais elle ne fait celte déclaration que dans le préambule réservé à la doctrine. Il était impossible de désigner plus clairement le mariage des prêtres sans le nommer; cependant elle ne le nomme pas, et n’enlève pas tout à fait la question au raisonnement. Les décrets de 93 vont jusqu’à punir l’évêque de son opposition spirituelle au mariage du prêtre; ils font irruption dans le sein même de la société ecclésiastique; ils y détruisent toute liberté; ils y violent les devoirs de la protection, et cependant encore ils ne sont qu’implicites sur la question. Assurément, rien ne serait plus facile que d’en dégager le principe de la liberté; mais procédons largement; point d’argumentation sur les textes; ceux de 91 ne sont pas assez formels; ceux de 93 sont violents. Supposons qu’ils n’existent pas; tout ce qui en résultera, c’est que la liberté du mariage reste debout, appuyée sur le droit naturel , et attendant un texte contraire.

On a cru trouver ce texte dans les articles organiques de

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l’an x ; article 6 ; « Les cas d’abus sont : l’usurpation ou l’excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la république, l’ infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, etc. » Article 26 : « Les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique... s’il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. » On a dit que le canon qui défendait le mariage aux prêtres ayant été autrefois reçu en France, la loi civile l’avait adopté.

Soyons vrais : si telle eût été la pensée du législateur de l’an x, il l’eût dite autrement. S’en référer vaguement aux anciens canons reçus en France, et laisser à la science et à l'induction le soin d’en extraire ce que l’on veut dire, ce n’est pas ainsi que l’on procède, quand on se propose de déroger au droit naturel, et de signifier à la philosophie de son temps le contraire de ce qu’elle croit et de ce qu’elle désire. Personne moins que l’illustre rédacteur des articles organiques n’eût enveloppé cette grande mesure dans une obscurité d’oracle, lui qui venait de contribuer avec Target à restituer le mariage au droit naturel, et qui savait combien une telle exception avait besoin d’être claire, surtout sous l’impression encore récente des textes de 91 et de 93. S’il eût entendu faire revivre dans son intégrité l’empêchement canonique, à la fois prohibitif et dirimant, n’eût-il trouvé, dans son exposé des motifs, d’autres paroles que celles-ci : « Pour les ministres... à qui le célibat est ordonné par les règlements ecclésiastiques, la défense qui leur est faite par ces règlements n’est point consacrée comme empêchement dirimant dans l’ordre civil; ainsi leur mariage, s'ils en contractaient un, ne serait point nul aux yeux des lois politiques et civiles , et les enfants qui eu naîtraient seraient légitimes? Mais, dans le for intérieur et dans l’ordre religieux:, ils s’exposeraient aux peines spirituelles prononcées par les lois canoniques. Ils continueraient à jouir de leurs droits de famille et de cité ; mais ils seraient tenus de s’abstenir de l’exercice du sacerdoce. Conséquemment , sans affaiblir le nerf de la discipline de l’Église, on conserve aux individus toute la liberté et tous les avantages garantis par les lois de l’État. » Nier l’empêchement dirimant, se taire sur l’empêchement prohibitif, stipuler toute

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la liberté garantie -par les lois de l’État, était-ce là manière de faire entendre que l’empêchement était rétabli comme prohibitif et dirimant? Ce qui prouve qu’en parlant de l’empêchement dirimant, Portalis ne sous-entendait pas l’empêchement prohibitif, c'est ce qu’il a dit plus tard dans son rapport du 3 frimaire an xi sur le mariage : « La prêtrise n’est point un empêchement au mariage; une opposition fondée sur ce point ne serait pas reçue et ne devrait pas l’être, parce que l’empêchement provenant de la prêtrise n’a point été sanctionné par la loi civile. »

Qu’on ne s’étonne pas de ne rien trouver, dans les articles organiques, qui modifie l’état civil du prêtre; la sécularisation de l’état civil de tous les citoyens était devenue un principe de notre droit public, comme conséquence de la liberté religieuse et de la pluralité des cultes ; le prêtre n’avait pas cessé d’être citoyen; Portalis a soin d’en avertir, et on laissait le droit public produire son effet sur lui comme sur les autres. Les articles organiques n’ont qu’un objet : c’est de régler les rapports de la société civile avec le prêtre qui veut rester prêtre, et qui, loin de s’afTranchir du ministère de son choix, l’exagère, eu abuse et s’en fait une arme pour entreprendre sur les choses et les personnes du siècle. C’est la situation inverse de celle où le prêtre veut se marier, c’est-à-dire rentrer dans la condition commune. Si on ne lui reproche que l’infraction des canons reçus en France, c’est parce qu’on ne pouvait lui imputer à faute l’infraction de ceux que l’on ne reconnaissait pas; celte clause de style n’est qu’une précaution gallicane contre les prétentions ultramontaines. La résurrection de l’empêchement canonique devait se trouver là moins qu'ailleurs; car, en stipulant l’indépendance de l’État, il eût impliqué dans les termes de le subordonner à une loi qui n’était pas la sienne.

Lorsque l’ancien régime délibérait sur la réception d’un canon , il n’envisageait que le rapport de l’État avec la cour de Rome; le gouvernement se préoccupait d’une de ses relations extérieures. Son souci n’était pas, ne pouvait pas être de combiner le canon avec le droit public intérieur que nous a donné la Charte. Si le sens des articles organiques est que tout canon autrefois reçu en France est, par celle seule raison , entré dans

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la loi civile de nos jours, rien n’est plus radicalement contrerévolutionnaire que les articles organiques; il faut renoncer à tout autre droit public, à commencer par la liberté de conscience. Un publiciste (1) a eu raison de dire : « Si cet argument est fondé, je ine fais fort d’en faire sortir l’ancien régime tout entier. » Mais l’argument a tort; il ne prouve rien, car il prouve trop.

La prohibition n’est donc pas dans les articles organiques; elle n’y est pas et n’y pouvait pas cire. Le droit naturel reste seul.

Pourquoi la loi civile, qui prohibe les vœux monastiques perpétuels, ne prohibe-t-elle pas le célibat des prêtres? La raison eu est simple : la vie monastique n’importe pas essentiellement à la religion, et la loi ne veut pas d’une aliénation de la liberté naturelle qui n’a pas pour elle l’excuse de la nécessité. Mais le culte ne peut se passer de ministres, et la loi n’était dans l’obligation de défendre ni à la société ecclésiastique d’imposer des conditions à ses membres, ni à ceux-ci de les accepter. Voilà pourquoi la loi n’a défendu ni le mariage ni le célibat des prêtres , et a laissé la liberté dans les termes du droit naturel. Ce silence est plein de sagesse.

Chose étrange! La prohibition qui n’est pas dans la loi est, ou peu s’en faut, dans la jurisprudence; la jurisprudence se charge de l’excès de pouvoir, dont le législateur s’est fait un scrupule, et elle s’en charge avec la complication que voici : des arrêts interdisent à l'officier de l’étal civil de recevoir le mariage du prêtre, quoique la loi ne le défende pas, et des arrêts permettent l’adoption par le prêtre , parce que la loi ne la défend pas; or, si le mariage est de droit naturel , l’adoption est de droit civil : ce qui donne pour résultat que le silence de la loi s’interprète en faveur du droit civil et contre le droit naturel.

(t) M. Serrigny, professeur à la faculté Je droit de Dijon, Traite de droit public, t. 1 er , p. 578.

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