DE L'ÉGALITÉ DES CULTES ENTRE EUX
L’cgalilé des cultes est le troisième principe que proclame l'article 5 de la Charte. Une classification rigoureuse eût pu la ranger dans la section précédente, comme un des modes de la protection légale; mais elle a des conséquences si graves et si peu aperçues, que je crois devoir lui consacrer une section particulière.
Si l’on entendait, sous la Charte de 1811, que l’égalité des cultes n’était pas détruite par la proclamation d’une religion de l’État, elle ne pouvait au moins subsister, dans l’esprit de ceux qni y croyaient encore, que modifiée et restreinte, et l’on avait apparemment, pour concilier ces deux principes, quelque moyen que nous ignorons. Aujourd’hui qu’il n’y a plus de religion de l’État, l’égalité des cultes, dégagée de toute restrielion, est nécessairement entière : autrement où serait la différence entre les deux régimes? Mais, même entendue dans son sens le plus large, elle ne peut s’entendre encore que d’une égalité de droit; car, chez nous, l'inégalité de fait est immense entre le catholicisme romain et les autres cultes; c’est une raison de plus de maintenir l'égalité où elle est possible, puisque, si l’on permet au fait d’envahir le droit, elle ne sera nulle part. Or, il y a invasion de l’un dans l’autre toutes les fois que le pouvoir résout une question religieuse par la statistique, toutes les fois qu'il fait pour la religion de la majorité ce qu'il ne fait pas pour celle de la minorité, ou qu'il impose au culte numériquement le plus faible un sacrifice qui n’a pas sa raison dans le droit commun. 11 est évident que si la supériorité numérique se transforme en droit, l’égalité est détruite, et la garantie chimérique.
Ceci s’adresse à tous les hommes publics qui contribuent à faire la loi ou à l’exécuter : l’obéissance qu’ils ont jurée à la Charte leur crée un devoir que peut-être ils n’ont pas assez médité.
L’égalité des cultes n’est concevable que du gouvernement
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aux gouvernés ; elle n’est pas à l’usage de ceux-ci entre eux, et ils la trouvent si peu dans la morale privée, que même celte morale y résiste. Pour l'homme considéré comme croyant , les culles ne sauraient être égaux, et l’on n'obtiendra jamais qu’il mette les dissidents sur la même ligne que le sieu; en sorte que, dans la situation neuve où nous place notre régime, le principe de l’égalité n’existe que dans la région du droit public, et ne pourrait en descendre dans la vie privée sans rencontrer autant d’adversaires qu’il y a de consciences convaincues. Eu supposant donc un homme d’une foi fervente dans un emploi public, il doit se partager en deux personnes, telles à peu près que Louis XIV croyait les reconnaître eu lui-méme ; sa prédilection particulière et son devoir civique sont aux prises au fond de son âme; le fonctionnaire demande ce que le croyant ne peut accorder : l’impartialité religieuse; aussi élevé-je ce sentiment au rang des plus hautes vertus , parce qu’il atteste une lutte et un triomphe.
Chose en effet étrange, et pourtant vraie! Voilà une vertu qui ne sort pas de sa source ordinaire, de la religion que l’on professe; elle en sort si peu , que même elle la contrarie. Et cependant rien n'est plus naturel ; la plus simple réflexion réconcilie la croyance avec la doctrine constitutionnelle. Ce que celle-ci demande au dépositaire de l’autorité, ce n’est pas, à Dieu ne plaise! le sacrifice de sa foi, mais seulement de n’en pas porter le joug dans l’exercice de ses fondions. Effort diflicile peut-être, mais nécessaire, et certainement légitime. Est-ce donc la première fois que les nécessités de la vie sociale distinguent l’homme privé de l’homme public, pour imposer à l’un des devoirs très-réels, qui cependant répugnent à l’autre? Notre législation ne défend-elle pas au juge de prononcer d’après l’équité, et de la préférer à la loi écrite? D’Aguesseau n’a-t-il pas recours à toute son éloquence pour se prémunir contre son propre coeur et contre ce qu’il appelle, par une alliauce de mots, les séductions de sa vertu? Ne lui défend-on pas encore de juger une question de fait d’après ses connaissances personnelles, et sa conscience de magistrat ne se sépare-t-elle pas de sa conscience d’homme, en lui ordonnant de mettre la preuve judi-
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ciaire avant le témoignage de ses sens? Si nouÿfaisons pour les grands intérêts du droit public moins que pour les plus modiques intérêts de la justice civile, songez-y bien : une partialité pieuse s’inliltrera goutte à goutte dans le régime de la Charte; la majorité numérique laissera son empreinte sur chaque acte du pouvoir, le culte le plus faible perdra dans les lois d'application l’égalité que lui promet la loi fondamentale, et le résultat sera le même que s’il y avait une religion de l’État.
Il n’y aura plus de droit commun en matière religieuse; mais, selon l’occurrence , un droit catholique ou protestant , et plus probablement catholique.
C’était une loi catholique que celle du 20 avril 1825 sur le sacrilège; son tort n’était pas de réprimer l’outrage fait à l’objet d’un culte, celle répression entrait dans les devoirs de la protection légale, mais d’élever l’outrage au crime de lèse-majesté divine, et de punir de la même peine le croyant et celui qui tenait de la Charte le droit légal de n’avoir pas la même croyance. Cette égalité extrême était une extrême et violente inégalité.
C’est une loi catholique que celle du 18 novembre 1814, qui interdit certains commerces pendant le temps de l'office divin; son vice ne serait pas d’obliger les sectateurs des cultes différents à des convenances réciproques, mais, au contraire, de ne prendre cette mesure qu’au prolit d’un seul, sans réciprocité pour les autres.
Elle est encore toute catholique cette jurisprudence qui ne permet l’action criminelle contre le ministre du culte qu’à la condition de faire vérifier préalablement, par le conseil d’Élat, s’il n’y a point d’abus ecclésiastique. Celle jurisprudence ne tient aucun compte de la différence des cultes; il ne peut y avoir de tort spirituel qu'entre deux personnes appartenant à la même croyance, et l’on entrave l’action du protestant contre le prêtre catholique, par une raison qui ne peut être applicable qu’à un catholique.