‹ Du régime constitutionnel dans ses rapports avec l'état actuel de la science sociale et politiqueChapitre 9 sur 40 · TITRE QUATRIEME · texte numérisé non relu

TITRE QUATRIEME

DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

« Le* Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en »e conformant aux loia. n La ceusure ne pourra jamais être rclablio. * (Art. 7 de la Charte.)

Les droits de l'homme en général ont été révélés à notre conscience; chacun du nous en a la notion innée, et dans tous les temps, même sous le despotisme, la philosophie, à défaut de la législation, en a trouvé la véritable doctrine. En voici un cependant qui semble né d'hier; il n’en est pas sur lequel les idées aient flotté aussi longtemps, d’un extrême à l’autre, de l'inexorable censure à la liberté sans limite, épuisant toutes les combinaisons intermédiaires, et ne parvenant qu’à grand’peine à se fixer. Leur marche irrégulière offre cependant trois époques principales entre lesquelles on remarque un enchaînement rationnel : d'abord l’ancien régime, présentant le spectacle de la philosophie aux prises avec la censure; ensuite l'époque de 91, posant le principe constitutionnel, sans l’organiser dans les lois, et aboutissant à des alternatives d’anarchie et de despotisme; enfin la période de la Charte, qui entreprend, en 1819 et 1822, d'adopter un ordre légal, un principe constitutionnel.

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c’est-à-dire de résoudre la dernière et la plus grande difficulté du système. C’est après ce long voyage que l’on est arrivé aux quelques lignes qui composent l’article 7.

La cause de la presse libre est jugée; elle n’est pas seulement un droit pour les citoyens, mais un moyen pour le pouvoir; elle a en France un avantage particulier; nous n’avons d’ardeur politique que pour les révolutions; l’étal calme et normal de la société nous refroidit et nous énerve; les mouvements de la presse libre sont les seuls signes de la vie publique.

L’impression produite par la découverte de l’imprimerie fut un singulier mélange d’enthousiasme et d’épouvante ; on la célébraiten l'enchaînant ; on glorifiait le prodige, on musclait le monstre; le même pouvoir l’appelait ilivine, et punissait de mort quiconque en faisait usage (i); la témérité semblait aussi grande que si l’on eilt dérobé le feu du ciel. Le gouvcrnemeut de l’époque ne dut y voir qu’une matière à des règlements de police; l’idée d’un droit ne pouvait même se présenter à lui; au sein des persécutions religieuses des xv' et xvt' siècles, il eût été inconséquent de reconnaître à la pensée la liberté que l’on refusait à la conscience. On fit comme dans un danger public; on se fortifia sur tous les points, en religion, en politique, dans les lettres, contre la redoutable merveille, qui semblait n’apparaître au milieu d’uu incendie que pour y jeter de nouveaux aliments. On confia le saint commun à la censure; mais la censure débuta par une étrange méprise, même dans le système prohibitif; elle se crut appelée non-seulement à empêcher la publication des mauvais livres, mais à porter un jugement sur ceux auxquels elle laissait prendre l’essor, et le protocole de la permission portait que le livre paraissait avec approbation el privilège du roi. L’approbaliou était de trop; la véritable fonction de la censure était d’interdire toute attaque contre les principes fondamentaux de l’ordre social, et de laisser le livre inoffensif se produire à ses risques et périls. En le présentant pour ainsi dire sous son patronage, elle s’associait im-

(1} Édit de Louis Xtl du 9 avril 1513; iU. de Ueuri 11, et déclaration de 1333.

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plicilemenl à ses doctrines, et prenait sur elle une responsabilité trop lourde pour des hommes. C’est ce que sentit fort bien Malesherbes, directeur de la librairie sous Louis XV; il crut que sa mission était de prévenir certains maux, mais non de discipliner l'esprit humain, ni d’en régler les élans dans les sphères nouvelles où il se lançait; il fut le premier à soupçonner que la découverte de Gultenberg pouvait bien renfermer un droit pour l’humanité, car la philosophie réclamait plutôt une franchise littéraire qu’un droit politique, et ces méditations conduisirent Malesherbes à la gloire singulière de concevoir des scrupules sur son propre pouvoir. Il en fit confidence au duc de Berry, père de Louis XVI, dans des mémoires dont M. Boissy d’Anglas nous a conservé la substance, et où l’on apprend comment un moyen mécanique peut participer à l’inviolabilité de la pensée; mais l’homme d’Élat ne révéla le mystère à l’héritier présomptif du trône qu’en lui demandant le secret : témérité clandestine qui caractérise l’homme et son siècle, et qui montre de combien l’un avait devancé l’autre. Malesherbes connivait au fond de l'àmc avec la philosophie de son temps; il ne faut plus s’étonner que l 'Encyclopédie ait pu paraître sous sa direction, ni que, sous une censure qui semblait approuver le livre qu’elle n’arrélait pas , celui qu’elle avait arrêté allât se faire imprimer hors de France , et y rentrât à peu près sans obstacle. Rousseau , qui avait eu tant de raisons d’étudier ce régime de la librairie, et qui était d’ailleurs bien venu de son directeur, nous en rend le témoignage suivant: « Dans les pays où il est défendu d’imprimer sans permission , ceux qui désobéissent sont punis quelquefois pour avoir désobéi; mais la preuve qu’on ne regarde pas au fond ce que dit un livre comme une chose fort importante est la facilité avec laquelle on laisse entrer dans l’État ces mêmes livres que, pour n’en pas paraître approuver les maximes, on n’y laisse pas imprimer (1). »

Ainsi, imprimer sans permission en France avec la chance de n’élre pas puni; faire imprimer en Hollande ou en Allemagne, avec la presque certitude d’ouvrir la France au livre;

(I) Lettres écrites de la Montagne, partie I«, lettre V.

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tel clail à peu près ie régime de la librairie, quand la révolution commença. L’époque de 9i est une de celles où la philosophie se fait loi aux yeux de tous, et où on la surprend le mieux à 1 instant précis de sa transformation. Toutes nos premières formules ont été écrites sous sa dictée. Aussi l'assemblée constituante n'hésita-t-elle pas à proclamer la liberté de la presse comme un droit naturel , et à la garantir à ce litre. S’esl-eile trompée? On l’a soutenu depuis; on a prétendu qu’elle dérivait d’une origine moins antique et moins élevée, du droit positif; on l’a souvent traitée en conséquence.

Les droits naturels, a-t-on dit, nous viennent de Dieu; nous les tenons de lui dans leur plénitude et se suffisant à euxmêmes; à chaque faculté il a donné un organe; nous voulons marcher, et nous marchons; parler, et nous parlons, sans que l’homme ail rien à y ajouter. Mais la liberté de la presse ne nous vient pas de Dieu ; elle a sa source dans une invention humaine, et elle n’est possible que par elle. A la vérité, la pensée est et doit être communicable, puisque l’être auquel elle est donnée n’est pas fait pour vivre seul; mais s’ensuit-il que tous les moyens artificiels de la communiquer sortent de la même origiue et participent de la même nature? La conclusion ne semble juste que du don naturel à l’organe naturel; ainsi, Dieu n’a pas été libéral à demi; il a accompagné la pensée de la parole, sans laquelle la créature intelligente n’eût été qu’imparfailement douée; mais dans cet état, la libéralité divine est complète; rien n’y manque, et, pour qu’elle remplisse les vues de la Providence, elle n'a besoin de rien de plus. Aussi tout obstacle à l’usage de la parole est-il une violation d’une loi de notre nature; l'homme qui en est privé est infirme; celui à qui on en défend l’usage est opprimé. Pour Tacite, un des plus effrayants symptômes de la tyrannie est de n’oser communiquer la pensée par la parole. « Nous aurions aussi, dit-il, perdu la mémoire avec la voix, s’il était autant en notre pouvoir d’oublier que de nous taire. » Memoriam eliam cum voce perdidissemus , si latn in noslra polestale essel oblivisci quam lacéré. Mais on n’en pourrait pas dire autant de la presse. Tout avertit qu’elle n’est pas essentielle à l’homme; elle est contingente; elle n’a pas toujours

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été; elle pourrait ne pas être. Que fût-il avenu si l’imprimerie n'eût pas été découverte? La société civile eût-elle manqué d’un de ses éléments? Disons-nous des peuples de l'antiquité qu’ils ont été tous et nécessairement opprimés, par la seule raison qu’ils n'ont pas connu la presse libre? Le disons-nous des peuples contemporains qui n’en jouissent pas? Conçoit on qu’un droit naturel dépende d’un accident? Le genre humain a longtemps vécu sans elle; au xv' siècle, il avait déjà fourni presque toute sa carrière connue, et il ne l’avait pas fournie sans liberté, sans grandeur ni sans gloire ; la civilisation grecque et romaine conserve encore sur la nôtre plus d’un genre de supériorité. C’est un sophisme de dire que les auxiliaires ajoutés par l’industrie humaine à l’organe naturel de la pensée sont naturels comme lui, puisqu'ils concourent au même but. Celle induction est démentie par les faits et les lois : les représentations théâtrales sont un moyen de communiquer la pensée, et elles sont sujettes à la censure (1); les crieurs et les afficheurs publics sont des instruments de communication, et l’autorisation administrative leur est nécessaire (2); la télégraphie est un moyen de communication, et, quand elle n’est pas autorisée, elle est punie comme un délit (5). L’identité du but ne suffit donc pas à tous les moyens de communication pour participer au droit naturel, et la Charte, eu stipulant la liberté de la presse, ne la déclare pas, elle la crée.

Ces raisons m’ont ému ; j’ai longtemps hésité ; mais la réflexion me ramène aux principes de la Constituante, qui, en ceci comme en tant d'autres choses, a eu un sentiment juste des droits de l’homme. Le tort de l’objection est d’entendre le droit naturel d’une manière trop étroite, de le circonscrire dans je ne sais quel état primitif, et de le séparer de la civilisation. Posez le principe contraire, dites que la civilisation est dans la nature, ce qui vous sera facile en argumentant de notre perfectibilité, et vous verrez l’objection s’évanouir. La perfection est devant nous ; c’est l’imperfection que nous laissons en arrière ; les

(1) Loi «lu 9 septembre 1835.

(2) Loi du 10 décembre 1830.

(3) Loi du 2 mai 1837,

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auxiliaires que le génie de l’homme adapte à scs facultés innées accroissent au droit naturel, et s’y incorporent; leur culture ne leur est pas plus étrangère que la branche au tronc dont elle sort. Ces développements ultérieurs sont l’objet du travail que la Providence laisse à la charge de l’élre perfectible. Je conçois que la pensée, avec la nature communicative pour attribut et la parole comme moyen, fasse un tout complet qui se suffit rigoureusement ; mais je ne doute pas que, si l’homme ajoute à la parole l’écriture qui la fixe, et l’imprimerie qui la propage, s’il procure au don céleste l’étendue et la durée qui lui manquent, ces additions ne restent dans la nature. Il est bon, il est moral d'élargir ainsi le droit naturel, de faire couler abondamment cette source sacrée sur la civilisation tout entière, et d’accroître le domaine des choses inviolables. La liberté y gagne, et la Providence en est mieux secondée. Aussi dirait-on qu’elle a voulu marquer l’imprimerie de ce signe privilégié; elle en a permis la découverte à propos, dans ce xvi e siècle où s’est achevée l’existence des nations, où toutes les barrières se sont abaissées entre elles, où toutes les parties du genre humain se sont rejointes, où la pensée commune qui leur est venue a eu besoin d’une voix aussi puissante qu'elle. Colomb venait d’ajouter un hémisphère à un hémisphère; Gutlcnberg ajoute aussi son monde au monde déjà connu, et l’univers intellectuel s’agrandit dans la même proportion que l’univers physique.

L’analogie que l’on cherche dans les représentations théâtrales, les crieurs et afficheurs publics et la télégraphie, manque de justesse. Ces modes de communiquer ou de transmettre la pensée opèrent dans des circonstances et avec des procédés particuliers, qui en font autant d’exceptions. Les représentations théâtrales ne se donnent qu’au milieu d’hommes rassemblés, et les rassemblements d’hommes ont toujours été du ressort de la police; les crieurs et les afficheurs s’établissent sur la voie publique, dont la police a toujours réglé l’usage. Quant à la télégraphie, l’analogie est encore moins juste ; l’objet du télégraphe n’est pas la difTusion de la pensée, mais sa transmission par une voie secrète; sa fonction est celle d’un messager; il reçoit la pensée d’autrui par une sorte de dépôt nécessaire, pour

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la faire connaître, à l'aide de signes mystérieux, sur un point désigné; il s’en rend le confident obligé; il s’en rendrait le maître dans les affaires publiques et privées, si une loi ne l’avait fort justement retiré du commerce. Rien de semblable ne se passe entre un livre et ses lecteurs.

La Constituante a donc eu raison ; un droit est néde la découverte de l’imprimerie, un droit homogène à ceux en compagnie desquels il cs't inscrit dans la Charte, et qui est inviolable comme eux. Il fallait avant tout le déclarer; car l’indifférence sur l’origine de nos droits dégénère bientôt en scepticisme sur nos droits mêmes (f). Mais pourquoi s’est-elle arrêtée à la proclamation du principe et n’en a-t-elle pas réglé l’application? Par plusieurs raisons.

D’abord, tout est successif en législation, rien ne s’y fait d’un seul jet. La Constituante avait le génie de l’humanité, elle n’avait pas celui de l’organisation; le sentiment éclairé du droit suffisait à sa tâche; ce qui restait à faire demandait une expérience que le génie ne supplée pas, et que le temps seul peut donner.

Ensuite, la liberté de la presse a ceci de particulier entre les autres, qu’elle ne présente d’abord à l’esprit qu’une idée, celle d'affranchir ce qui était asservi ; il semble que quand on a ôté son entrave à une faculté naturelle qui a son énergie spontanée, il ne reste qu’à la laisser marcher seule, et qu’ici l’œuvre du législateur consistât dans un acte unique, la suppression de la censure. Cela fait, on a eu peine à comprendre que la pensée pût avoir sa discipline; il semblait être de son essence qu’on lui donnât tout ou rien, et que, la régler, supposât le droit de l’asservir. Dirige-t-on le vol de l’aigle sans lui couper les ailes? Modère-t-on les mouvements de la flamme sans l’éteindre au besoin? On est allé jusqu’à dire que les écrits ne sont pas au nombre des faits punissables, ni même des faits proprement dits. Dans Tacite, Cremutius Cordus, le premier martyr peutêtre de la liberté de publier sa pensée, commence ainsi sa

(t) Nous verrons dans la seconde partie en quoi la liberté de la presse est indispensable A la représentation nationale. Nous nous en tenons ici & constater son origine et ù la revendiquer pour le droit naturel.

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défense : Scripta mea arguunlur , adeo factorum innocent tvm. On accuse mes écrits, tant mes actions sont innocentes! Celte impression fut celle des philosophes du dernier siècle; Voltaire qui avait adressé une épüre au roi de Danemark, pour le féliciter de la liberté qu'il laissait à la presse dans ses États, écrivait à madame du Bocage, à l'occasion des poursuites dont le livre d’Helvétius était l’objet (1) : « Il n’y a qu’à ne rien dire. Les livres ne font ni bien ni mal. Cinq ou six cents oisifs, parmi vingt millions d’hommes, les lisent et les oublient. Vanité des vanités, et tout n’est que vanité ! Quand on a le sang un peu allumé, et qu’on est de loisir, on a la rage d’écrire. Quelques prêtres atrabilaires, quelques clercs ont la rage de censurer... » On peut croire ce que l’on voudra de l’indifférence de Voltaire pour les productions de l’esprit; toujours est-il que la première notion de la liberté de la presse a été celle d’une liberté sans limite, et qu’aujourd’hui encore cette idée n’est abandonnée ni partoussesamis, ni par tous ses ennemis; car ou arrive au même résultat par les motifs les plus contraires; et, selon le point de vue que l’on se choisit, on peut, en la souhaitant affranchie de tout frein, lui vouloir également beaucoup de mal ou trop de bien. Ses véritables amis savent qu’une liberté non responsable serait un monstre en morale et en droit, et que, vouloir ainsi la liberté de la presse, c’est ne la vouloir pas. Aussi leur plus grand souci est-il de trouver le vrai système pénal de la presse, comme le corrélatif nécessaire de sa liberté. De qui vient ce mot d’tmmants lex, sous lequel on a appelé sur elle une loi répressive? D’un de ses amis les plus fervents. Soyez terribles, s’il le faut, semblait dire M. de Chateaubriand, mais laisseznous libres. A ne considérer, dans une poursuite judiciaire, que la poursuite elle-même, c’est un contre-sens d’y voir un signe d’asservissement de la presse; il n’y a pas de preuve plus évidente de sa liberté.

Ce que peut ou ne peut pas pour la presse le principe constitutionnel, à l’état de simple proclamation et sans organisation

(t) Leltrc ilu 27 décembre 17’>9; Correspondance générale, I. XXXVIII, p. 42G, de l'édition de Crcmièrc-Bonliorame.

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légale, la période de 91 le moolre à tous les yeux ; tour à tour violent ou faible, selon les réactions de la politique; oppresseur de 91 au 18 fructidor an v; opprimé par le coup d'État de cette époque, il se relève et succombe alternativement dans le cours des révolutions suivantes. La constitution de l'an vm institua sous un litre retentissant la commission sénatoriale de la liberté de la presse, et presque aussitôt, à un mois d’intervalle, après avoir, par celte déception pompeuse, accordé au principe la satisfaction d'un mot et d’un fantôme, l’arrêté du 27 ventôse an vm, trouvant sous sa main l’arme laissée par le coup d’État de fructidor, la jugea bonne, la prit pour son usage, et en frappa un peu plus fort sur la presse périodique. L’empereur eut en 1806 une velléité libérale ; une comédie de Colin d’Harleville venait d’être publiée, avec une permission conçue dans le protocole de l’ancienne censure; le Moniteur (1) eut ordre de faire connaître le déplaisir qu’en ressentait l’empereur ; démonstration sans conséquence en faveur d’une musc inolfensive. Mais, moins de quatre ans plus tard, le décret du 5 février 1810 s'appesantit sur toute la presse périodique ou non périodique, jusqu’à la faire retomber dans la même dépression qu’avant 89; je me trompe, dans une dépression plus grande ; car mieux vaut le temps où l’on aspire à la liberté que celui où on la perd. Quant à la restauration, elle a passé les quinze années de son existence dans une guerre de tous les jours contre la presse; elle a élevé sur les termes de la Charte de 1811 des disputes dignes du Bas-Empire ; elle a soutenu, pour rétablir la censure, que réprimer était synonyme de prévenir, sans s’apercevoir que sa logomachie n’allait pas seulement à la destruction de la liberté de la presse, mais de toute liberté physique et morale ; elle a décidé que lorsque la Charte proclame notre droit de publier nos pensées, en nous conformant aux lois, elle désigne les lois préventives autant que les lois répressives, et elle a mis l’écrit entre deux feux, la censure avant, la peine après la publication; elle a déclaré que la presse périodique n’était pas comprise dans la presse libre, et elle a

(I) Du 22 janvier 1800, p. 96,

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fait à celle-ci cet immense retranchement. Elle n’a su approcher le monstre qu’en le chargeant d’entraves , ni les lui ôter sans s'effrayer de ses bonds.

Enfin elle a institué en mai 1819 et mars 1822 l'ordre légal, la troisième des périodes de la presse, celle où nous sommes, et nous lui devrions une éternelle reconnaissance d’avoir donné son complément au principe, si elle ne. s’était presque aussitôt déclarée incompatible avec son propre ouvrage. Qu’est-ce que le rapport de M. de Chantelauze sur les ordonnances du 25 juillet, sinon un adieu, dans lequel elle proclame que la monarchie, telle qu’elle l’entendait, ne peut vivre avec l’ordre légal, tel qu’elle l’avait créé? Que fait la Charte de 1830 lorsque, après avoir garanti le droit de publication, elle défend le rétablissement de la censure, c’est-à-dire lorsqu’elle insère dans son article 7 un pléonasme devenu nécessaire; que fait-elle, sinon raffermir le principe constitutionnel et garder l’ordre légal? Car la conquête s'est faite en deux campagnes, celle du principe d’abord, celle de la conséquence ensuite. Et cependant, aujourd'hui que la victoire est complète dans la loi, elle ne l’est pas;encore dans les esprits; plus d’un ami sincère du régime constitutionnel excepte la liberté de la presse de son dévouement à la Charte, et assiste en spectateur incrédule à son développement légal. Comprenons celle déliance, sans la partager, car tout n'est pas préjugé en elle; ce serait même un préjugé fort injuste de le supposer. Disons ses vérités à la presse dans son triomphe, nous qui croyons à la bonté de sa cause; et il faut en effet que sa cause soit bien bonne, pour qu’elle ne l'ait pas gâtée : ses excès ont trop souvent donné raison aux sceptiques et découragé ses propres amis. Cet aveu coûte d’autant moins que sa cause est gagnée, et qu’il est aujourd'hui bien démontré qu’en elle la force qui attire est plus grande que celle qui repousse. Chercher la raison de cet état de choses, c’est la tâche de la doctrine. La doctrine, venant définir le droit si laborieusement conquis, rappelle ces savants de l’armée d'Égypte, qui, mettant la science à la suite de la victoire, étudiaient derrière elle les monuments qu’elle leur avait livrés.

Les deux parties de l’article 7 correspondent aux deux grandes

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difficultés de la matière : Le droit de publier et de faire imprimer... c’est la liberté dont la conquête a tant coûté, et il ne restait qu’à écrire : en se conformant aux lois; c’est la condition de toute espèce de droit; la liberté qui ne serait pas gouvernable ne serait pas sociable. Non-seulement une règle est nécessaire à la liberté de la presse, mais elle lui est plus nécessaire qu’à toute autre; la raison en est simple. Tandis que nos droits en général se renferment dans la vie privée, et n’y demandent que la protection des lois, celui-ci est essentiellement actif; le repos serait pour lui le néant; la vie privée ne saurait le contenir sans l’étouffer; il faut qu’il en sorte, qu’il fasse, comme la flamme, irruption au dehors et qu'il pénètre chez les autres; il est d’une nature entreprenante, agressive, inquiète; tout cela est virtuellement dans le droit de publier sa pensée. Certes, jamais droit n’eut plus besoin d’une discipline, comme jamais discipline ne fut plus difficile à trouver. Mais quand elle est trouvée, il n’y a plus d’objection de bonne foi contre la liberté de la presse, et ce nouvel hôte des nations civilisées doit être mis par elles à la même place que leurs droits les moins contestés. Cette égalité que nous réclamons pour tous les droits inscrits dans la Charte nous impose une tâche différente, selon que nous traitons de la liberté de conscience ou de la liberté de la presse : la première affecte de leur être supérieure, il faut la réduire à l’égalité ; la seconde passe chez quelques-uns pour leur être inférieure, nous la relevons jusqu’à l’égalité. Celle-là prend le titre de puissance et de puissance gouvernante, nous lui répétons qu’elle est un droit constitutionnel, et par conséquent une chose gouvernable ; on a bien dit de celle-ci qu’elle était une puissance, mais ce n'était qu’une figure de style pour exprimer son influence sur les esprits. Il y a donc dans le monde, pour et contre chacune d’elles, des notions diversement fausses, qui ont un égal besoin d’être rectifiées.

Les lois sur la presse peuvent s’envisager sous deux rapports: comine prohibitives, ou défendant l’usage sur certaines choses; comme répressives, ou punissant l’abus après l’usage.

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$ I er . — Des lois prohibitives.

Le droit de tout dire n’existe pas plus que celui de tout faire. 11 y a des choses dont on n’a pas besoin d’attendre la publication pour les condamner, car elles sont jugées d’avance, puisqu’il en résulte un mai certain, sans aucun bien possible. C’est donc légitimement que la loi en prohibe la publication. La liberté n’en souffre pas.

La prohibition peut s’entendre ou des personnes ou des choses.

Quant aux personnes, il est rare que la loi leur interdise la publication de leurs opinions. Cependant le Code pénal en offre un exemple lorsqu’il défend aux ministres des cultes la critique des actes du gouvernement dans leurs instructions pastorales; partout ailleurs, ils jouissent du droit commun; mais là, quand ils distribuent le pain de la parole, la loi use de son droit, dans l’intérêt même de la liberté, en défendant aux régulateurs de la foi religieuse de présenter comme articles de foi les solutions politiques de leur prédilection.

Un critique spirituel (1) blâme les lois du 9 septembre 1855, par la seule raison qu’elles rendaient impossibles les travaux théoriques d'un célèbre publiciste sur la constitution américaine. La loi qui fait taire un tel homme n’est pas, dit-il, une bonne loi. Il veut que tout soit permis sur toutes choses au talent upérieur, pour ne perdre aucune de ces vérités qui se révèlent aux esprits élevés et hasardeux, ne voyant d’ailleurs aucun inconvénient à ce que la presse ne soit accessible qu'aux hommes sérieux et instruits, et à ce que des lois rigoureuses en ferment l’entrée aux autres. Ce ne serait plus la liberté, mais le privilège, et le privilège serait illégitime même au profil du génie. 11 n’y a rien à dire des théories dont la mort a emporté le secret; mais je sais que les Français sont égaux devant la loi, et que le droit de publier leurs pensées leur est reconnu à tous sans distinction.

(t) M. N isard, Élude tur Armand Carcl, t. II, p. 170.

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Il y a des faits dont il est légitime d’interdire absolument la publication. Ainsi il n’est pas permis de rendre compte des débals d’un procès en diffamation; le compte que l’on rendrait du procès serait la répétition du délit; il est juste qu’on refuse la publicité à un fait dans lequel la publicité même est le mal à réprimer. L’opinion réclame une exception analogue pour les dépositions des témoins cités devant les tribunaux criminels; la loi recommande de les entendre en l'absence les uns des autres, aiin qu’ils ne s’influencent pas réciproquement, et qu’ils ne livrent à la justice que leurs impressions personnelles. Si cependant les - débats se prolongent pendant plusieurs jours, les journaux font connaître les déclarations de la veille aux témoins entendus le lendemain, et la publicité rend vaines les précautions de la justice.

La défense de publier un fait dommageable n’est pas une atteinte réelle à la liberté, et l'on y acquiesce volontiers. Mais on ne se rend pas aussi facilement sur la prohibition, dont l’objet est un principe que l’on veut retirer de la discussion et mettre en réserve. La loi du 9 septembre 1855 a, la première, donné l’exemple de ce genre de restriction, et l’esprit philosophique ne le lui a pas encore pardonné. 11 faut comprendre sa susceptibilité, et, comme c'est à lui que nous devons la liberté de la presse, il est juste de lui rendre compte de la manière dont on régit son ouvrage. Toutes les fois qu’il s’agit d’une chose sujette à la loi du progrès, faisant partie du monde perfectible et par conséquent variable, où la présomption est qu’il y a chance permanente d’amélioration, il n’appartient à aucun homme de décider que tel principe n’a plus rien à gagner à l'examen public, et de le dérober à l’éternel travail de la raison; c’est proprement le domaine du droit de discussion, cl je suis d’avis que la philosophie le défende à outrance. Mais tout dépend-il donc de ce monde perfectible? N’y a-t-il pas de ces choses essentielles, qui ne sont vraies que si elles sont immuables, et desquelles le seul soin à prendre est de les conserver? La morale n’cst-elle pas de ce nombre? Peut-elle cire, si elle n’est absolue? Y a-t-il une morale de rechange? Les choses réservées par la loi du 9 septembre ne semblent pas d'une

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autre nature, et je ne sais pas à quel genre de perfectionnement renonce une nation qui ne veut pas que l'on attaque la sainteté du serment et le droit de propriété.

Une épreuve, que n’a point encore subie la liberté de la presse, mais qui l’attend dans l’avenir, c’est la crise d’une guerre, d’une guerre sérieuse, menaçante pour nos institutions et notre indépendance, et qui oblige à rassembler toutes les forces physiques et morales du pays. L’armée lient la campagne; mais au dedans s’agitent les factions, de ces factions sans patriotisme, que nous avons vues à l'œuvre, et que l’on ne calomnie pas en affirmant qu’on n’en saurait ni penser ni craindre trop de mal. Quel sera pendant la crise le régime de la presse? H va sans dire que la loi peut commander le silence sur les opérations militaires; ce que l’on fait légitimement dans un intérêt ordinaire, et à l’occasion d’un procès, on le peut sans contredit quand il y va du salut de la nation. Mais que l’on y prenne garde : la question va plus loin; le régime prohibitif peut paraître insuffisant; ses moyens d’intimidation n’agissent pas sur les factions politiques; il n’a rien pour balancer chez elles la grandeur de leur intérêt et la chance de trouver dans le succès l’impunité et le pouvoir; même quand il s’arme de ses plus terribles menaces, il n’a encore de sanction que dans l’application d’une peine après le crime. Le crime que les lois ordinaires attendent avant de sévir n’occasionne qu'un désordre partiel, et n’est pas mortel à la société tout entière; ses effets sont réparables; la vie sociale n’en continue pas moins, et la peine qu’il subit plus tard produit le double effet de l’expiation et de l’exemple. Mais un crime qui se commet en avertissant l’ennemi, en divulguant le secret des opérations, en détruisant chez ceux qui exécutent toute confiance dans ceux qui commandent; un crime dont le résultat possible est de compromettre l’armée, la flotte, l’État; un tel crime est-il de ceux auxquels pourvoit la justice répressive? L’asservissement et la conquête sont-ils de ces maux que l’on attende, par respect pour les principes? Les principes sont-ils faits pour perdre ou pour sauver? 11 y a de ces extrémités où l'on ne réprime plus ; ou prévient ou l’on périt. Que faire donc?

DU DÉCIME COHâlimiOtUIEL. 15

UE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Colle qucstiou se présente aujourd’hui pour la première fois dans toute sa difficulté; car aujourd’hui seulement l'ordre légal commence à donner de véritables scrupules. Jusqu’ici le nœud n’a été que tranché, et l’on a moins cherché des solutions que des expédients. Le premier consul venait de réduire le nombre des journaux à quatorze, et avait ainsi montré à la presse périodique s’il entendait se faire un embarras de sa liberté, lorsque, après la rupture de la paix d’Amiens, il se trouva en présence de la nécessité que nous discutons; ce qui serait aujourd’hui l’occasion d’un orage parlementaire fut pour lui l’affaire de quelques lignes écrites de sa main; il adressa au ministre do la police le billet suivant, que nous a conservé M. Tliiers (1) : « Je vous prie, citoyen ministre, de prévenir par nnc petite circulaire les rédacteurs des quatorze journaux, de ne rien mettre qui puisse instruire l’ennemi des différents mouvements de nos escadres, à moins que cela ne soit tiré du journal officiel. Paris, 1 er ventôse an ix. » Celte façon de faire réussirait mal aujourd'hui; autre temps, autres principes, autre esprit. Le premier consul se trouverait eu présence d’une nécessité à lui inconnue, de cette défense inexorable; La censure ne pourra jamais être rétablie, inscrite par une révolution dans la Charte, et avec laquelle il serait obligé de compter. Il m’en coule d’être inconséquent, sitôt après avoir posé le principe; comme Louis XI, qui demandait pardon à sa bonne amie du mal qu’il avait résolu de faire, je demande pardon de la manière dont j’évite celui que nous prévoyons; mais le système préventif me paratt seul efficace contre l’affreux malheur dont il n'est meme pas permis de courir le risque, et le mot de censure tombe malgré moi de ma plume.

§ IL — Des lois répressives.

Nous examinerons successivement les deux parties nécessaires de tout système répressif, l’incrimination et la juridiction. Commençons par la première.

(1) Histoire du Consulat. Un retrouve cette recommandation à l'ouverture de la campagne d'Austerlitz : « Faites défense aux gazelles du Rhin de parler de l’armée, pas plus que si elle n’existait pas. » Liv. xxu.

DB LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

De iincriininalion.

Cette belle loi du inonde moral qui, à l'idée de liberté, attache nécessairement l’idée de responsabilité, est tellement rigou rcuse, que partout où la responsabilité ne se voit pas, la liberté peut se nier, mais que partout où la responsabilité est évidente, elle atteste la liberté; cette réflexion est plus vraie de la liberté de la presse que de toute autre; car plus on la conteste, plus elle a besoin de preuves. La responsabilité ne se réalise cepen dant que par un bon système pénal; c’est donc bien mériter de la presse, d’indiquer le point où on peut lui dire : Tu viendras jusqu’ici, lu n’iras pas plus loin; et, quand elle le dépasse, la châtier, c’est l’aimer. Mais dans celle matière toute métaphysique, la véritable incrimination, celle qui a pour base uno analyse exacte du délit, ne s’est révélée qu’a des esprits d’élite, et si les grands noms de la littérature du xviii» et du xix* siècle ont donné plus d’éclat aux preuves philosophiques de la liberté de la presse, il y avait peut-être plus de difficulté dans l’organisation légale de sa responsabilité. Ce coursier ailé, que l’Ariostc donne pour monture â ses preux, est une allégorie assez juste de la liberté que nous voulons définir; sauvage et indompté, il faut le craindre; son vol à travers l’espace donne le vertige; ses écarts précipitent le téméraire qui l’essaye; et cependant il peut devenir le messager des mondes, bondir sûrement d’un pôle à l’autre, supprimer par sa vitosse l’intervalle des deux hémisphères, s’élancer jusqu’aux astres pour en rapporter la raison d’un homme; mais toutes ces merveilles ne sont possibles que s’il reçoit le freiu, et il ne le reçoit que de la main des héros.

Deux ordres de lois régissent la presse : les lois de police sur l’imprimerie en général, sur les journaux en particulier, et les lois pénales proprement dites qui s’appliquent aux délits moraux. Celles-ci seules sont de notre sujet, car elles intéressent plus directement le droit constitutionnel; l’objet de notre étude est de vérifier si elles imposent à la liberté quelque sacrifice qui ne

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soit point nécessaire, et comment elles organisent la responsabilité.

I. Les délits de la presse, ainsi distingués des contraventions de police, ont, avec les délits ordinaires, des rapports de ressemblance et de dissemblance. Ils ont ceci de commun qu'ils se composent des mêmes éléments, du fait et de l’intention ; c'est en cela qu’ils sont des délits moraux. Ils en diffèrent en ce que les deux éléments, que les délits ordinaires réunissent dans le même sujet, se séparent dans les délits de la presse; c'est sous ce rapport que ceux-ci deviennent des délits sui generis. La différence provient de ce que, dans le délit ordinaire, le même sujet conçoit et exécute, tandis que, dans le délit de la presse, l’exécution lient à l’emploi d’un moyen mécanique, qui n’est jamais ou presque jamais à la disposition de celui qui conçoit.

Envisagez, en effet, la culpabilité ordinaire sous tous ses aspects, dans l’auteur principal, dans le coauteur, dans le complice par tous les modes possibles de complicité; il faudra bien toujours retrouver entiers dans chaque prévenu les deux éléments essentiels, le fait et l’intention, qu’il s’agisse soit du délit complet, soit de la partie du délit qu’on lui impute.

Au contraire, dans le délit de la presse, le fait de publication, qui est le fait incriminé, se compose de trois actes distincts et successifs : la rédaction, l’impression et l’édition. Ce qui arrive le plus communément, c’est que chacun de ces trois actes est dévolu à un agent séparé, et que chaque agent reste étranger aux deux actes qui ne sont pas les siens : l’auteur écrit, mais ne publie pas; l’imprimeur imprime, mais ne publie pas; l’éditeur publie, mais n’a ni écrit ni imprimé. A la vérité, les trois agents ont une intention commune ; l’auteur n’a écrit que pour publier; l’imprimeur n’a fourni ses presses qu’en connaissance de la destination du livre, mais enfin, l’intention séparée du fait ne constitue pas le délit. Le délit semblerait donc ne se trouver que chez l’éditeur, le dernier des trois agents, qui s’approprie le fait des deux premiers et y ajoute le sien, c’est-à-dire la publication même. En effet, on s’est d’abord arrêté à l’idée que le délit gisait uniquement dans l’édition.

Quel serait alors le rapport légal des deux premiers agents

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avec le troisième, en considérant l’éditeur comme auteur principal ?

Ou a répondu que l’écrivain devait être considéré comme complice, parce qu’il avait fourni à l'éditeur l'instrument du délit. Mais cette réponse est fausse en droit; l’écrit publié n’est pas l’instrument du délit; c’est le corps du délit même; le fait de la publication ne se conçoit pas indépendamment de l’écrit publié. La situation légale de l'écrivain n’est donc pas celle du complice. Ajoutons que, dans un délit de cette nature, le rôle de l’écrivain ne peut pas être secondaire; les effets bons ou mauvais du livre étaient tous dans sa pensée, et c’est à lui surtout que revient le mérite ou le démérite de la publication. On ne serait plus dans le vrai, si l’on rejetait le délit principal sur un des deux derniers agents qui, en imprimant et en publiant, ont exercé une industrie dont ils vivent et fait un acte de leur profession.

Quant à l’imprimeur, on l’a envisagé sous les rapports les plus divers : on a dit tour à tour qu’il exerçait et un ministère forcé et une profession libre. Si son ministère est forcé, il n’est pas responsable; il n’est responsable que s’il a le droit de refuser scs presses, si sa profession est libre. On a soutenu que son ministère était forcé, par la raison qu’il ne pouvait pas dépendre de lui de paralyser par son refus l’exercice d’un droit reconnu naturel, et qu’en faisant de l’imprimeur un officier ministériel, on avait, quand il y a délit, l’avantage de détourner la responsabilité d’une tête presque toujours innocente pour la fixer surcelle de l’auteur, qui ne peut pas ne pas être coupable. Mais la liberté de la presse n’est de droit naturel que des citoyens au pouvoir, pour empêcher celui-ci de l’entraver par des mesures préventives, et lorsque les parties sont d'ailleurs d’accord, l’une pour faire imprimer, l’autre pour imprimer; de l’auteur à l'imprimeur, celle convention est libre comme toutes les conventions. Il n’y a aucune analogie entre l’imprimerie et les officiers ministériels; l’office est de la création de la loi ; l'imprimerie est un produit de l’industrie; le ministère de l’officier doit être forcé, puisque la loi obligea y recourir, ctque, dans certaines conjonctures dont on n'est pas le maître, on ne peut se passer de notaire, d’avoué,

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d’huissier, de commissaire-priseur. Mais personne n’esl dans la nécessité d’écrire : écrive qui voudra; et si l’auteur ne peut publier son opinion sans le concours d’un tiers, rien au monde no met ce tiers dans sa dépendance- La profession de l’imprimeur est donc libre ; il reste par conséquent au nombre des agents responsables; il a fourni l’instrument du délit; il peut être complice. Quant à l’application qu’on lui fera du principe, elle sera relative aux circonstances; c’est une question de fait, du domaine du juge; et si, dans l’bypolhèse donnée, l’auteur est nécessairement coupable, il est très-possible que l'imprimeur ne le soit pas.

En ce qui touche l’éditeur, comme l’acte dont il se charge, à savoir la publication, est l'accomplissement même du délit, il est difficile de lui donner la qualification de complice.

En résumé, toujours dans la supposition d’un délit avéré, la qualification d’auteur principal convient à l’écrivain et à l’éditeur, celle de complice à l'imprimeur; mais l’acte de l’écrivain est nécessairement un acte de l’intelligence, ce qui n’est pas vrai au même degré de l’imprimeur et de l'éditeur. Si l’écrivain et l’éditeur sont auteurs du délit, chacun en ce qui le concerne, c’cst avec cette différence qu’il est certain que l’écrivain s’est associé au fait de l’éditeur, puisqu’il l’a voulu et qu’il a compté sur lui, tandis qu’il ne l’est pas que l’éditeur se soit associé à la pensée de l’écrivain, qu’il a pu ne pas connaître ou ne pas bien juger. En un mot, il y a quelque chose d'absolu dans la culpabilité de l’écrivain, et de relatif dans celles de l’imprimeur et de l’éditeur.

Les rôles ainsi fixés, où réside le délit de la presse? Il est hors de doute qu’il ne se consomme que par la publication. Mais la publication le constitue-t-elle tout entier et exclusivement? Cela ne saurait êlre, puisqu’il n'y aurait de coupable que l’éditeur. La publication est la condition nécessaire du délit, mais clic n’en est pas l’essence; elle ne l’absorbe pas. Les éléments du fait moral sont dans l’écrit; l’écrit est intrinsèquement coupable; la publication n’esl qu'un fait extérieur, sans lequel, à la vérité, il ne tombe pas sous la juridiction pénale, mais avant lequel existe la culpabilité morale.

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On n’est point parvenu sans effort à mettre cette précision dans la doctrine; elle a commencé par confondre ce qu’elle démêle aujourd’hui laborieusement. La loi française no connaît de délit qu'après la publication ; le manuscrit non publié n’est que le confident de l’auteur; quoique exprimées sur le papier, ses plus mauvaises pensées ne sont pas encore sorties de sa conscience. Notre loi considère la presse comme l’instrument de la publication, et pas autrement. Mais la publication n’est que la condition extérieure du délit; à peine la condition est-elle accomplie, que la pensée sort de la conscience et vient se soumettre aux tribunaux; aussi la discussion ne porte-t-elle que sur l’écrit qui la contient, comme sur le siège do la culpabilité. Celte doctrine date chez nous de 1819; c’est la gloire de M. de Serres. Autrefois, la loi anglaise avait mis la culpabilité ellemême dans la publication ; la question de coupable ou non coupable ne se posait que sur ce fait, et la discussion de l'écrit était interdite. Il a fallu de longs efforts, et une grande et généreuse éloquence pour remettre la culpabilité à sa véritable place, et pour rendre au jury l’appréciation morale de l’écrit; c’est la gloire d’Erskine (1). De cette conquête commune résultent doux principes fondamentaux : il n'y a de délit punissable qu'après la publication, mais la culpabilité est dans l’écrit.

II. Examinons, à l’aide de ces principes, une institution sur laquelle la loi du 18 juillet 1828 a fondé l’organisation de la presse périodique, l’institution des gérants de journaux. La presse périodique est, peu s’en tout, la presse entière ; ses bons ou mauvais effets se généralisent, et semblent devenir le caractère de la liberté même de la presse. Inutile de dire que nous n’allons pas l’envisager dans ses rapports avec les lois de police; il est clair qu’un journal, personne fictive, a besoin d’un représentant qui parle, agisse, stipule et compte pour lui; qui fournisse le cautionnement, et fasse les déclarations et les dépôts; il est tout aussi clair que la loi peut mettre à une institution créée par elle les conditions qu’elle jugera convenables, et

(1) Voy. particulièrement son plaidoyer pour le doyen de Saint-Asapli j Barreau anglais, t. Il, p. 101.

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exiger que le gérant jouisse de ses droits civils, qu’il soit mile, majeur, sujet du roi. Rien de tout cela n’est en question ; car dans ces choses d’administration, de pure observance, de procédure, pour lesquelles on a réservé le mol de contravention, le droit naturel est désintéressé, et le droit positif peut très-compétemment pourvoir à de simples besoins de police. Mais ce qui nous préoccupe, c’est le rapport de l'institution du gérant avec les délits moraux commis dans le journal; c’est que le gérant réponde non-seulement de la contravention qui est de son fait, mais du délit qui n’en est pas; c’est qu’il sorte de l’ordre de la police, où il est né, et qu’il entre dans l’ordre moral. Je sais bien que celte institution ainsi comprise a pour elle l'autorité de la loi positive en France et en Angleterre; je sais qu’en Angleterre elle a résisté aux attaques que lui a livrées le bon sens public, et que notamment le bill qui fut présenté en 1712, dans le but de forcer les rédacteurs à signer leurs articles, échoua par le crédit de Swift, qui n’a jamais rien publié sous son nom, son génie satirique ne se sentant à l’aise que sous le voile d’un pseudonyme (1). L’Angleterre n’était pas le pays où l’on devait insister sur la responsabilité personnelle des journalistes; un journal s’y occupe avant tout des intérêts collectifs, politiques, commerciaux, industriels; ce qu’on lui demande, c’est l’opportunité des renseignements, c’est la promptitude de leur transmission; il suffit à l’homme public ou au négociant d’être exactement informé de ce qu’il lui importe desavoir. On s’y inquiète peu du rédacteur de tel article, car le plus grand intérêt de la feuille y est moins personnel qu’aillcurs. Mais autres sont les mœurs de la France; le rôle du rédacteur y est plus en relief. Aussi j’examine en France la question, indépendamment de la loi écrite, d’après le droit naturel et la morale universelle, à laquelle elle appartient, et je demande si, une personne ayant écrit un article de journal, une autre peut se présenter pour en répondre, et s’il suffit que la loi positive l’ait ainsi voulu, pour que cet arrangement soit légitime.

L’unique raison que l’on en donne, c’est que le gérant est

(I) llullani, Histoire constitutionnelle d’Angleterre, I. V, |>. HO-

DF. LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

chargé de ]a publication, et que la publication contient si complètement le délit, qu’il n’y a rien à chercher en dehors. Mais nous savons à quoi nous en tenir sur un argument qui ferait douter de la liberté de la presse, puisque entre deux personnes, dont l'une est certainement coupable et l’autre le plus souvent innocente, c’est celle-ci qu’il rend responsable du fait de l’autre. Aux yeux de la loi et de la jurisprudence, le rédacteur se confond si peu avec le gérant, que l’on acquitte celui-ci quand il n’a pas connu ou n’a pas pu connaître l’article incriminé; l'acquittement fondé sur ce motif suppose nécessairement un rédacteur en dehors de la poursuite; autrement l’article incriminé serait un effet sans cause. L’identité du rédacteur et du gérant n’existant pas plus en droit qu’en fait, il y a nécessité, sous peine de tomber dans l’absurde, que la loi fasse acception des deux personnes. Il n’est plus en elle de ne connaître que le gérant.

A défaut de la raison, on oppose l’autorité; que l’argument ne vaille rien, à la bonne heure, dit-on; mais il y a une déclaration souveraine de la loi ; la loi, par une de ces fictions qu’elle a le droit de créer, transporte la responsabilité sur la tête du gérant.

Quand la loi parle, il y a obligation d’obéir, mais non d’approuver; c’est en cela seulement que sa déclaration est souveraine. Le sit pro ratione volunlas n’est la devise que du despotisme, et je ne crois point à l’omnipotence du législateur. Il y a pour lui des impossibilités morales comme des impossibilités physiques, et quand il a établi des gérants responsables du délit des rédacteurs, je crois qu’il a rencontré sa limite, et qu’il l’a franchie. La loi qui attache la responsabilité au mauvais usage de la liberté est une loi fondamentale, à laquelle la loi humaine ne peut déroger. La responsabilité n'est point une chose officielle. Aucune puissance au monde ne peut faire, ni que celui-là qui est libre ne soit pas responsable, ni que celuilà soit responsable qui n’est pas libre, ni que celui-là ne réponde de rien, qui a agi, ni que celui-là réponde de tout, qui n’agit point; en d’autres termes, aucune puissance ne peut faire que les fautes et les peines ne soient pas personnelles. Je ne suis

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pas plus responsable pour votre compte, que je ne suis libre à votre place; je ne puis être responsable que de la manière dont je suis libre, pour moi seul; la proposition contraire se retournerait contre la liberté ; car, si je dois répondre de vous, je dois pouvoir vous empêcher d’agir.

Et c'est précisément ce qui arrive dans tous les cas où le droit civil rend responsable du fait d'autrui ; il ne rend responsable que du fait des personnes sur lesquelles on a de l’autorité : du mineur, du préposé, du domestique, auxquels on peut faire des injonctions et des défenses; ces personnes ne sont pas libres, dans les circonstances où la responsabilité est prononcée. Les rédacteurs d’un journal acceptent-ils cette position vis-à-vis du gérant? Et encore la responsabilité du père, du commettant et du maître, n’est que civile; celle du gérant est pénale; elle l’atteint dans ses biens et dans son corps.

On parle de fictions. Mais, en droit, les fictions sont loin d’être arbitraires ; elles ont leur règle dans la raison et dans la justice universelle; leur objet est de suppléer à la réalité dans un intérêt social, et elles ont alors leur vérité relative; elles deviennent illégitimes si elles blessent cette raison et cette justice mêmes, qui leur servent de base. La loi peut feindre qu’une personne en représente une autre dans toutes les choses où celle-ci peut être représentée ou a besoin de l’être; mais elle no peut feindre celte représentation dans les choses qui, comme la responsabilité pénale, tiennent essentiellement à la personne : vérité rigoureuse, qui n’a été méconnue qu’où le droit naturel a été méconnu lui-même. A Rome, l’accusé prouvait son innocence en faisant appliquer son esclave à la question (1) ; mais il fallait pour cela l’esclavage.

Le faux principe de la loi de 1828 a plus de portée qu’on ne pense. Non-seulement il déplace la responsabilité qui ne se déplace pas; mais il a un autre tort qui réagit sur la liberté meme de la presse, ou au moins de la presse périodique. Celte liberté, avons-nous dit, est de droit naturel; la Charte la recontt) Innocent! snliili solct esse, ut servos in qnæstionom pollieeatnr. » Cic., Pro Ratcio, 28 .

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liait chez tous les Français sans distinction d’âge ni de sexe; les étrangers eux-mêmes y participent; elle n’est point bornée aux nationaux. Si cependant la responsabilité qu’elle engendre se concentre uniquement sur la tête d’un gérant, d’une personne à qui la loi fait la condition d’être mâle, majeure, sujette du roi, de jouir de ses droits civils et de payer un cautionnement, à ce point qu’aux yeux de la loi tout soit censé provenir de celte personne, la liberté de la presse périodique n’est plus de droit naturel ; car la liberté s’abîme dans la fiction avec la responsabilité, et les mineurs, les femmes, les étrangers, les morts civilement en sont exclus. Plus on y songe, plus les diflicultés de droit se multiplient.

La loi est souveraine sans doute dans les détails extérieurs et matériels de son exécution ; on nomme un gérant ; on le poursuit, on le condamne. Mais voilà tout; les effets moraux sont hors de sa puissance; ceux-ci ne s’obtiennent que si les principes de la loi sont dans le vrai. A quoi tend l’application d’une peine? Ce n’est pas à frapper pour frapper; son but est plus élevé : c’est à l’expiation, selon les uns; à l’exemple, selon les autres, et peut-être aux deux résultats en même temps. Lequel obtient-on dans le système des gérants?

D’abord, il est clair que l’effet est nul sur le rédacteur. C’est lui qui a délinqué; et il voit le coup qui le cherche passer sur sa tête, et frapper à ses côtés. Il ne se met en évidence que s’il le veut bien; sa présence est un luxe dans une procédure qui marche sans lui et se suffit à elle-même, ou plutôt, je me trompe, le système produit un effet très-réel, mais directement contraire à celui que l’on attend; il enhardit le rédacteur; il ne lui procure pas seulement l’impunité, en quoi il ne le délivrerait que de la responsabilité pénale; il lui assure encore l'incognito, qui lui épargne jusqu’à cette responsabilité morale, cette crainte de l’opinion qui, dans nos délibérations intimes, sert de contrepoids aux tentations de mal faire. Quelque chose de nous s’attache toujours à nos actes extérieurs et immédiats; après une bonne conscience, c’est le frein le plus puissant de nos passions. Mais grâce à celle égide du pseudonyme dont l’organisation du journal couvre le rédacteur, rien de lui ne reste dans l'article

DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

coupable; il aventure sa mauvaise pensée sur le papier; il s’en décharge et s’en détache entièrement; un intermédiaire s'en empare, qui rompt la voie; le délit est jeté dans une bouche de bronze, qui le livre au public et se tait sur l’auteur ; de l’ombre où il se lient, il décoche son trait dans la lumière; c’est la lâcheté autorisée; c’est un guet-apens légal. Que l’on songe à tout ce que celte combinaison renferme d’encouragement à la déclamation, à l’injure, au paradoxe, et que l’on dise s’il sc peut quelque chose de plus dcpravateur pour la presse périodique.

L’effet vaut-il mieux sur le gérant? Mais quelle expiation tirer d’un homme qui n’a rien à expier? Condamnez-le à la prison et à l’amende ; d’autres payeront l’amende, et il ira en prison, moyennant une haute paye qui lui sera faite; il n’existe pas à autre fin. Que parlez-vous de remords, de regret, de pudeur, de blâme? Pâtir pour les autres, c’est sa profession; il en vit, comme l’intimé, des coups qu’il reçoit; nous connaissions un homme qui est bourreau par métier, en voici un dont le métier est d’ctre victime. Le délit du rédacteur est le gagnepain du gérant; l’intérêt de celui-ci est l’inverse de l’intérêt public, et plus le délit donne, mieux va le commerce. Pour qui, de grâce, une peine ainsi infligée est-elle une leçon? Partisans de l’expiation, où est sa moralité? Partisans de l’exemple, où est son utilité? Entre un coupable dont la peine se détourne, et un spéculateur qui s’en enrichit, que devient la répression?

On allègue l’impossibilité d’organiser autrement un journal. S’il en était ainsi, la conclusion ne serait pas encore en faveur de l’institution des gérants; elle serait seulement contre la liberté de la presse périodique. Une liberté, qui ne serait possible que par la subversion des fondements de la morale, ne serait pas une vraie liberté, et je nierais le droit qui serait à ce prix. Mais, plus on y pense, moins on conçoit l’impossibilité pratique d’une organisation qui aurait pour bases principales d’une part un gérant représentant le journal comme administrateur seulement, de l’autre, des rédacteurs signant leurs articles. On s’exagère la difficulté d'astreindre les rédacteurs à se

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déclarer; on ne compte pas assez sur la force morale de l’institution, une fois rentrée dans le vrai. Où est l’homme de cœur qui reculerait devant un devoir, conséquence nécessaire de son droit? Quant à ceux qui seraient assez malheureux pour trouver ce devoir difficile, les mœurs aideraient la loi; un point d’honneur s’établirait chez chaque journal ; une sorte de flétrissure s’y attacherait à l’anonyme et au pseudonyme; ce n’est pas l’exécution de la loi, c’est la fraude qui serait difficile; car l’opinion conspirerait avec la justice. Au pis aller, la fraude se poursuivrait devant les tribunaux correctionnels, comme contravention de police, et se constaterait par tous les moyens de l'instruction ordinaire. La pénalité devrait être forte; VimmanU lex de M. de Chateaubriand ne serait pas de trop, car il s’agit de réprimer un mensonge qui compromet la presse périodique; je voudrais une amende ruineuse, et, en cas de récidive, la suppression même du journal; en manquant à la condition de son existence, il se serait rendu indigne de vivre. Le gérant, nécessairement complice de la fraude, et qui, cette fois, répondrait de son propre.fait, serait déchu de ses droits civiques et déclaré incapable d’être gérant d’un journal. Je voudrais ainsi donner une idée de la grandeur du mal par la gravité de la peine. Cette réforme aurait un effet immédiat sur le ton général de la presse périodique ; on y sentirait l’œuvre d’hommes qui se respectent, parce qu’ils se produisent au grand jour : exactitude dans les assertions, mesure dans la polémique, conscience dans la discussion des intérêts sociaux. De généreux écrivains se sont plaints naguère d’une injustice de l’opinion qui fait tort à la mission de journaliste, jusqu’à la ravaler au rang d’un métier ; j’aime leur indignation, mais voilà la cause du mal et le remède. Que chaque combattant sorte des rangs; qu’il se montre, la visière levée, et qu’il se nomme, comme les héros d’Homère; dès que la presse périodique ne sera plus représentée au dehors par un mercenaire exécutant une œuvre servile, elle parlera plus dignement au monde, elle en sera mieux écoutée.

III. Jusqu’ici nous avons supposé que le délit tout entier se consomme par la publication, et nous avons examiné sur quelles têtes réside, comment se distribue la responsabilité qui naît à

DE LA L1BEIITÉ DE LA PftESSE.

cet instant précis. Mais il est un cas où le délit n’est pas corn* plet par la publication, et où, pour le devenir, il attend un événement ultérieur, qui lui-même est le fait d’un tiers, étranger aux trois actes successifs que nous avons distingués, à la rédaction, à l’impression, à l’édition. Il s’agit de la provocation par une voie quelconque de publication, et suivie d'effet; l'écrit se publie; un de ses lecteurs en reçoit une impression telle, qu’elle le pousse à un crime. Un quatrième acte est ajouté aux trois premiers; la chaîne se prolonge; on demande si la culpabilité se communique d’une de ses extrémités à l’autre. Le crime du tiers est-il imputable à l’écrit et à ceux qui y ont pris une participation quelconque ? Par quelle raison, à quel titre, jusqu'à quel point et à quelle condition l'est-il?

Cette question est de celles qui nous appartiennent, puisqu’elle sert à caractériser le délit et la responsabilité qui en sort; elle a ceci de particulier* qu’elle ne s’arrête pas au droit spécial de la prette, mais qu’elle le combine avec le droit commun. Voici comment on peut la poser :

Un des modes de complicité reconnus par le droit commun est de provoquer au crime par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables. C’est la disposition de l’article 60 du code pénal. Pour que ce mode de complicité se réalise, il faut que le provocateur ait en vue une personne et un fait déterminés. Le don, la promesse, la menace, l’abus d’autorité ou de pouvoir, la machination ou l’artifice coupable n’agissent que sur un individu avec lequel on est en rapport direct. D’un autre côté, on ne le pousse que vers un but précis; on ne le provoque pas vaguement à un crime indéterminé et dont on lui laisse le choix; en un mot, on ne pousse pas une personne quelconque à un crime quelconque. La complicité par provocation suppose donc une double relation au fait et à la personne.

Cependant le droit spécial de la presse, tel que l’a établi chez nous la loi du 17 mai 1819, réputé complice et punit comme tel le provocateur qui a poussé au crime par des discours, des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publies, des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures,

OE LA MOF-RTÉ DE LA PRESSE

ISO

des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, des placards cl affiches exposés aux regards du public. Ce texte ne reproduit pas les conditions que le code pénal met à la complicité; il énumère les diverses manières de publier la provocation, mais il ne spécifie pas les motifs par lesquels le provocateur doit agir sur la volonté de la personne provoquée, les dons, promesses, menaces, etc. On demande si le droit spécial n’exige que ce qu’il exprime et dispense de ce qu’il n’exprime pas; en d’autres termes, si, en ne parlant que des moyens de publication qui s’adressent aux masses, et, en se taisant sur les moyens d’influence qui ne s’adressent qu’aux particuliers, il ne déroge pas au droit commun, et ne donne pas à entendre que, pour lui, la relation à une personne déterminée cesse d’être nécessaire. La cour des pairs, par son arrêt du 23 décembre 1811 (1), a décidé que la provocation, par une des voies qu’indique la loi de 1819, constituait la complicité, qu'il y ait eu ou non rapport personnel entre l’auteur de la provocation et ceux qui ont commis le crime. Cette décision a jeté l’alarme dans la presse; on l’accuse d’avoir exagéré la responsabilité, au point de rendre la liberté impossible; il ne reste à l’écrivain qu'à briser sa plume, s’il doit répondre de la manière dont un inconnu s’affectera de ses écrits.

La loi de 1819 ne continue ni ne renferme le code pénal. Il a son point de vue, et elle a le sien.

Le code pénal s’occupe des crimes ordinaires, de ceux qui se trament dans l’ombre, entre gens qui se connaissent, qui se choisissent, et qui s’associent pour le mal. 11 est donc naturel que les conditions qu’il met à la complicité supposent entre le provocateur et l’agent un rapport personnel. Quand il fut conçu, les factions avaient perdu de leur audace, la presse n’était pas libre, et la préoccupation principale du législateur n’était pas de pourvoira ses dangers. A la vérité, son article 102 punissait la provocation par des écrits imprimés ; mais, borné aux crimes contre la sûreté intérieure de l’Étal, muet sur la nécessité de la

(I) Affaire Quénisset cl Dupoty, Journal de droit criminel, 13« année, 1841, p. 333.

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publication, cet article ne prononçait même pas le mot de complicité, comme pour laisser intactes les règles générales de l’article 60, et enfin il a été abrogé par la loi de 1819, qui reste seule en présence de ces règles.

La loi de 1819 est la loi d’une presse libre, qui a devant elle un vaste horizon où semer à pleines mains le bien et le mal. Le fait qu’elle a en vue ne se passe pas sur un point unique, entre deux ou plusieurs personnes qui se cachent, mais au grand jour et dans un espace immense, où la voix d’un homme s’adresse à tous. Ce qu’elle craint, c’est que l’appel fait aux masses n’excite au crime un seul de ceux qui lisent ou qui écoutent. Aussi ne reproduit-elle aucune des conditions de la complicité ordinaire, qui ne s’accomplissent que dans le rapprochement et le contact de deux individus, et n’exige-t-elle que la publication de l’écrit. L’écrit publié, elle en réputé l’auteur complice du crime qui en est l’effet; elle ne l’eût point assimilé au complice par une déclaration formelle, si elle se fût purement et simplement référée aux conditions du code pénal ; elle n’aurait eu qu’à laisser faire le code; mais l’assimilation expresse devenait nécessaire pour une complicité sut generis, qui avait ses règles propres. Aux yeux du juge, et à n’envisager que l’ordre légal, la loi de 1819 se sépare donc du droit commun, ce qui suffit pour justifier l'arrêt de la cour des pairs.

Mais cette séparation est-elle légitime? C’est surtout la question qui nous importe.

Gardons-nous de croire que le code pénal ait immuablement fixé la caraclère de la complicité pour tous les cas possibles, de telle manière que le législateur ne soit plus le maître d’introduire un droit nouveau pour une combinaison nouvelle. Qui lui contesterait le droit d’incriminer un fait non encore qualifié, et de faire un délit de ce qui n’en était pas un? Pour que l'usage de ce droit soit légitime, je n’y mets qu’une condition : c’est que le fait nouvellement incriminé recèle en lui les éléments essentiels de toute culpabilité; car ces éléments sont éternels et immuables comme la raison. Les combinaisons inattendues que la liberté de la presse a jetées dans nos rapports sociaux sont assurément de celles qui peuvent le mieux jusli-

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fier des innovations dans nos lois; et, par exemple, quand il s’agit de complicité par provocation, comment tenir, avec le code pénal, à la nécessité d’un contact entre les personnes, dans uninondeoù ce sontles esprits qu’une publicité libre et vaste met en contact? La presse, avons-nous dit, est libre de droit naturel, parce qu’elle sert de véhicule à une pensée communicable; l’écrivain qui s’en sert communique donc avec tous ses lecteurs; sa célébrité même provient de ce qu’il s’en fait connaître sans les connaître lui-même. Son devoir sort ici de la même source que son droit; il n’est pas plus nécessaire qu’il les connaisse, pour répondre du mal qu’il fait sur eux et par eux, qu’il ne lui a été nécessaire de les connaître pour leur parler. Qu’il tire l’un d’eux delà foule pour le pratiquer à part, ou que sa mèche incendiaire lancée sur la foule entière tombe sur une tête inflammable et y mette le feu, qu’importe? Où est raisonnablement la différence, quant à la culpabilité? N’y a-t-il même pas plus de danger dans la provocation collective, que dans la provocation individuelle?

De deux choses l’une : ou le rapport personnel exigé par le code pénal s’entend de la présence même du provocateur et du provoqué, et alors c’est à bon droit que la loi spéciale en dispense; car ce rapport serait impossible, quand la provocation part de Paris pour aller produire ses effets à Perpignan ; ou bien il s’entend d’un rapport intellectuel et moral, et l’on peut dire qu’il existe; car l’auteur se met en rapport avec son lecteur; il se personnifie dans son écrit, et assiste à chaque lecture qui en est faite. Ici se présente un exemple lamentable, mais décisif. C’était pendant la disette de 93; la nature ajoutait ses fléaux à ceux des révolutions humaines. L’Ami du peuple, journal de Marat, qui avait sur la multitude la puissance du tocsin, contenait dans son numéro du 25 février ces paroles : « Laissons là les lois; il est évident qu’elles ont été toujours sans effet. Au reste, cet état de choses ne peut durer plus longtemps; un peu de patience, et le peuple sentira enfin celte grande vérité, qu'il doit se sauver lui-méme. Les scélérats qui cherchent, pour le remettre aux fers, à le punir de s’être défait d’une poignée de traîtres les 2, 5 et 4 septembre, qu’ils tremblent d’être mis euxmêmes au nombre des membres pourris qu’il est utile de re-

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trancher du corps politique. » Le lendemain, le peuple, dont la feuille de Marat était, dit M. de Lamartine, la tribune à quarante mille voix, obéit au signe de son apôtre; des bandes aflàmées forcèrent la porte des boulangers et enfoncèrent des magasins de comestibles. La Convention, en lançant contre l'instigateur du désastre un décret d’accusaliou que personuc n’osa exécuter, car le démagogue a son inviolabilité au sein de l'anarchie, se crut-elle liée par la définition de la complicité ordinaire?

Un criminaliste (1), dont je n’aime pas à combattre l’opinion, soumet à une analyse sévère le délit de provocation par la voie de la presse, et fait le raisonnement suivant : « La seule différence qu’il y ait entre l’article 1" de la loi do 1819 et l’article 60 du code pénal est celle-ci : Dans l’article 60, la provocation a lieu à l'aide de plusieurs moyens : la promesse, la menace, l’assistance, etc.; dans l’article 1 er , la provocation a lieu à l aide d'autres moyens , tels que l’écrit et l'imprimé, etc. Les moyens sont donc distincts, cela est incontestable; mais faut-il aller au delà? Non. En effet, aux termes de l’article 1 er , comme aux termes de l’article 60, il faut toujours, pour que la complicité existe, trois choses, à savoir : un agent provocateur, un agent provoqué, un moyen de provocation capable d’influencer et de décider l’action. Les moyens pourront changer; on pourra, dans des législations successives, ajouter des moyens nouveaux non prévus encore aux moyens prévus et existants; mais ce qui est et toujours avait été, c’est la nécessité de la présence et du rapport de deux agents, l’ageul provocateur et l’agent provoqué. »

Je réponds : Autre chose le moyen de transmission de la pensée, autre chose le moyen d’influence qu’une des deux parties emploie sur la volonté de l’autre. La pensée sc transmet, dans la provocation ordinaire, par la parole ou par des signes, ou, si l’on veut môme, par un écrit non publié; dans la provocation spéciale, par un signe quelconque que l’on publie. Les moyens d’influence sont, dans la provocation ordinaire, ceux

(f) Encyclopédie de droit , v° Complicité, seel. lu, § I er , par M. Faustin liélir.

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qu’énumère le code pénal, les dons, promesses, menaces, etc.; les moyens d’influence, dans la provocation spéciale, ne sont pas indiqués par le droit spécial, et ne pouvaient pas l’étre. S’il ne s'agit que des moyens de transmission de la pensée, je reconnais qu’il y a parité entre la parole dans un cas, et la presse dans l’autre; mais la parité qu’établit l’auteur entre le don, la promesse, la menace, selon le code pénal, et l’écrit ou l’imprimé, selon la loi de 1819, je la nie; l’imprimé, moyen de transmission dans le second cas, n’est pas l’analogue du don ou de la promesse, moyens d’influence dans le premier, et ne les remplace pas. La substitution de l’imprimé à la promesse ou à la menace n'est donc pas un simple changement dans des choses analogues, qui laisse subsister dans toutes les hypothèses la nécessité de la présence des deux agents, comme élément essentiel de la complicité. 11 faut voir tout autre chose dans cette substitution : là, c’est un moyen d’influence qui suppose la présence des deux parties; ici, c’est un moyen de transmission de la pensée, dont la propriété est de franchir les distances, de rayonner au loin autour de lui, et qui, par cela même, suppose l’éloignement des deux agents.

L’auteur ajoute : « Parmi les conditions de la complicité, deux sont intelligentes et actives, l'agent provocateur et l’agent provoqué; une est inintelligente et passive, le moyen, l’instrument de la provocation. Eh quoi ! on concevrait une responsabilité morale, une complicité là où le rapport manque entre les deux agents intelligents et actifs, et où le rapport existe entre l’instrument passif et l’un des agents actifs seulement! » Mais il suffit, ce semble, qu’il y ait intelligence et liberté chez les deux agents, pour que toutes les conditions du délit moral soient remplies; l’écrit qui leur 6ert d’intermédiaire n’est, à la vérité, qu’un instrument; mais ce n’est pas lui qu’il s’agit de punir. On dit qu’il rompt le rapport moral entre le provocateur et la personne provoquée ; tout au contraire, il l’établit. C’est une chose inanimée transmettant une pensée coupable.

Ne concluez pas de tout ceci que vous êtes responsable, parce qu’un cerveau malade interprète mal votre écrit et en tire une conclusion qui n’y est pas; si je ne crois pas à la né-

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cessité d’un rapprochement des parties dans un conventicule, ni d’une relation de personne à personne, je crois à celle d’une relation au fait, sans laquelle il n’y aurait même pas de provocation. Mais celte dernière relation ne présente qu’une question de circonstances, sur laquelle la loi garde le silence, car elle n’avait pas de règle à donner. Tout ce que j’entends dire, c’est que le législateur était en droit d’incriminer la publication, comme mode de complicité, sans s’arrêter à l’éloignement des parties; que l’arrêt de la cour des pairs est légalement rendu, et que la loi de 1819 est légitimement faite.

De la juridiction.

Ce que la loi recherche, quand elle remplace les tribunaux ordinaires par le jury, c’est le sens commun. Qu’on ne s’ofl'ense point de celle explication : le sens commun, cette faculté de juger raisonnablement des choses et des personnes, s’altère chez tous les hommes par les préjugés de leur état et de leur éducation, et notre esprit se blase ou se fausse, selon le genre d’exercice que nous lui donnons. Mais si le résultat que la loi attend du jury est le même indistinctement pour tous les délits qu’elle lui défère, crimes communs, délits politiques, délits de la presse, l’espèce d’inconvénient qu’elle cherche à éviter dans le juge varie suivant la nature du délit.

Le danger des tribunaux ordinaires pour le jugement des crimes communs est dans l’habitude même d'en connaître. On croit voir partout ce que l’on voit chaque jour, et les yeux auxquels la société ne découvre que ses plaies n’en aperçoivent pas les parties saines. Le juge, dont la vie se passe dans une sorte de familiarité avec la perversité humaine, y contracte une misanthropie qui le rend trop facile sur la preuve, et trop sévère pour la peine; l'espèce entière est en prévention devant lui, et la présomption d’innocence s'affaiblit jusqu’à s’éteindre. C’est donc avec une profonde connaissance du cœur humain que nos lois demandent au jury cette naïveté d’impression, qui laisse presque toutes ses chances à la vérité.

Avant de donner à la juridiction du jury sur les délits politi-

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qnes son explication , on serait tenté de chercher celle des délits politiques eux-mêmes , et de leur demander ce qu’ils sont, et même pourquoi ils sont. Cette classe, que l’on sépare de la grande masse des délits ordinaires par la dénomination et la compétence, que l’opinion ne flétrit pas, que souvent même elle préconise, que la loi, trop Indulgente à l’opinion, traite avec une sorte de faveur, comme des infractions de bon goût, comme des crimes de qualité, celte aristocratie du monde pénal n’est, il faut bien le dire, qu’un relâchement de la morale sociale dans ces temps de révolutions (1). La raison ne met qu’une différence entre les délits politiques et les autres, et cette différence est à la charge des premiers; ils sont plus dangereux et plus graves ; dans l’état normal de la société, l’opinion leur sera aussi inexorable que la loi , et ne leur épargnera pas le déshonneur. Mais en attendant que la société se soit rassise, le législateur prend la morale telle que les révolutions la lui ont faite, et il met les tribunaux, créatures du gouvernement, sous une présomption de partialité politique; il ne voit de garantie que dans le jury. Cette pensée est libérale; mais la partie de notre législation qu’elle a créée n’a sa raison que dans une situation transitoire, dont il faut souhaiter le terme.

La raison qui attribue au jury les délits de la presse n’est pas transitoire; elle est permanente comme la nature même des choses. Quand on applique la législation pénale aux écarts de l’intelligence, la difficulté est de discerner l’erreur du délit; si le délit était nécessairement dans l’erreur, la liberté de la presse ne serait plus que le droit de publier sa pensée à la condition d’être infaillible. Or, de tous les hommes, les moins propres à observer cette démarcation entre la proportion fausse et la proportion subversive, ce sont ceux qui se vouent par état à l’étude des lois et de la doctrine; toute proposition malsonnante est subversive à leurs yeux. Les principes et les conséquences s’en-

(1) I.a loi du 8 octobre 1850, qui indique les délits réputés politiques, et attribués à ce titre aux cours d'assises, est fort loin de pallier l’inconvénient du principe général par le mérite de ses classifications ; elle y comprend jusqu'à des faits qui ne sont même pas des délits moraux, mais de simples contraventions, comme celui qui est prévu par l’art. 301 du code pénal .

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chaînant dans leur pensée, déranger leur synthèse, c’est renverser l'édifice social , comme dans l’esprit d’un théologien l’hérésie conduit fatalement à l'athéisme; mais le monde n'a pas celte susceptibilité; le plus souvent il reste froid à l’erreur qui les échauffe et les alarme, et cependant sou émotion est la véritable mesure de la loi pénale. Voilà comment il arrive que le meilleur juge de la doctrine est précisément le plus mauvais juge du délit, et que le sens commun peut différer du sens particulier du magistrat; c’est que celui-ci porte un esprit absolu dans la chose du monde la plus relative.

Voilà aussi l’explication des nombreux mécomptes que l'on éprouve dans les procès de cetto nature; le magistrat à qui appartient la poursuite se détermine d'après ses idées, le jury d’après les siennes; pour l’un, c’est une question de logique, pour l’autre une simple impression, et chacun, la main sur la conscience, arrive à des résultats opposés. Jamais peut-être le principe inflexible du code de brumaire an îv, qui proclamait la nécessité de l’action publique, n’a été plus faux, et jamais le principe élastique du code d’instruction criminelle, qui rend son libre arbitre au ministère public, n’a été plus vrai qu'en matière de presse. Ici , ce n’est même plus assez que le magistrat reste maître de sa détermination; il a besoin de quelque chose de plus; c'est bien moins sa propre raison qu’il doit consulter, que celle des autres; son habileté est de se mettre par la pensée à leur place, et de pressentir la manière dont ils doivent s’affecter : genre de divination que peut seule donner l’expérience. Une vérité dont le magistrat doit ici se pénétrer, c’est que la règle de sa conduite n'est point en lui , et que la condition du succès n’est pas seulement dans la réalité du délit, mais dans 1’opportuuité de la poursuite , dans la température variable de l’opinion au milieu de laquelle il vit. On voit la même poursuite échouer la veille et réussir le lendemain, sans qu’il y ait autre chose de changé que la disposition des esprits.

Voilà encore pourquoi ce n’est pas un jury spécial qu’il faut à la presse. Le jury spécial apporterait à ce genre d’épreuve un esprit spécial comme lui , et non ce sens commun des masses qui a seul le discernement du vrai délit, puisqu’il n’y a de délit

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de la presse que celui d’ont s’affecte l’opinion générale. Quand la Charte veut, article 69, l’application du jury aux délits de la presse, elle ne parle pas d’un autre jury que de celui dont parle l’article 56; du jury selon la loi commune. Le texte est d'accord avec la doctrine.

La juridiction du jury sur les délits de la presse est-elle absolue? Ne souffre-t-elle d’exception dans aucune des combinaisons que peut amener le mélange du droit spécial de la presse avec le droit commun, ni dans aucun des modes que celui-ci reconnaît à l’action judiciaire? En d’autres termes, n’esl-clle compatible avec l’action civile qu’autant que celle-ci se porte devant le jury conjointement avec l’action publique, et l'exclu tclle partout où ne se trouve pas le jury? La Charte de 1814 6e taisait sur l’application du jury aux délits de la presse ; c’est la loi du 26 mai 1819 qui, la première, en a établi le principe; celle du 25 mars 1822 l’a abrogé; l’article 69 de la Charte de 1850 a ordonné qu’une loi le réorganisât de nouveau, et ce voeu a été rempli par la loi du 8 octobre 1850. Que résulte-t-il de ce que le principe s’est élevé , de l’ordre légal ou il a d’abord été conçu , à l’ordre constitutionnel qui l’a adopté? En est-il dovenu plus dominant et plus exclusif? Est-ce une raison nouvelle pour que l’action civile ne se sépare plus de l’action publique, et ne se détourne pas de la destination de celle-ci ?

Prenons d’abord cette seconde partie de la question , puisqu'elle pourrait rendre inutile l’examen de la première. La loi du 8 octobre 1850 y a répondu; elle a envisagé le principe depuis qu’il est devenu constitutionnel, et elle a renvoyé, pour son organisation à la loi mère, à la loi du 26 mai 1819; en quoi elle a décidé que celle-ci est compatible avec notre Charte. Tout ce qui résulte donc du surcroît d'autorité qu’a procuré au principe le changement survenu dans sa nature, c’est qu’aucune loi ne pourra désormais l’abolir, comme l’a fait celle de 1822; mais, du reste, à cela près que son existence est consolidée, le régime de 1819 lui est applicable. Or la loi de 1819 fait mention de l’action civile ; elle permet de l’intenter séparément , puisqu’elle l’assujettit à une prescription plus longue que l’action publique, et qu’elle la suppose survivant seule à l’action collatérale.

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La cour de cassation a donc eu raison de ne pas la supprimer par voie d’induction (1).

Mais ce qui n’est pas possible à l'autorité judiciaire, par voie d’induction, ne le serait-il pas par voie législative? Dans ce nouveau point de vue, voici peut-être quelques considérations à peser :

Que demande-t-on? La suppression d’une action donnée par le droit commun , c’est-à-dire une énormité dans l’ordre légal. Le droit de poursuivre en justice ce qui m’est dû est de droit naturel ; la loi qui y fait obstacle ne retire pas ce qu’elle m’a donné, elle m’enlève ce que je ne tiens pas d’elle. Elle me rend le droit de me faire justice à moi-même, car la faculté de recourir aux voies de droit est la seule bonne raison qu’elle ait de m’interdire les voies de fait.

L’énormité s’aggrave par la réflexion. La loi m’ôlerait dans l’action civile le droit dont je dispose , pour le remplacer par l’action publique dont je ne dispose pas ; car, même pour demander à la cour d’assises une réparation pécuniaire, le ministère public est mon introducteur indispensable; c’est-à-dire qu’on m’enlève la seule action directe qui me reste, et, comme le ministère public n’est point obligé de poursuivre sur ma plainte, il peut me refuser l’action indirecte, et l’accès des tribunaux m’est fermé de toutes parts. C’est ma forclusion que l’on demande; c’est ma mise hors la justice.

Et voyez le contre-sens! Si je me plains de diffamation, ma plainte donne seule l’impulsion au procureur du roi; la loi me constitue le premier juge de la couvenance de la poursuite; elle subordonne en ceci l’intérêt public à l’intérêt privé. Cependant ôtez-moi l’action civile, le système de la loi est renversé; mon intérêt privé, objet de la prédilection légale, est, non pas subordonné à l’intérêt public, mais sacrifié; car il n’obtient pas, dans un cas privilégié, ce qu’on se garderait de lui refuser dans un cas non privilégié.

On croit se conformer à la pensée constitutionnelle; on s’en écarte. Lorsqu’on réforma la Charte en 1850, la nation avait

(I) Arrêt du binai 1847,

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gardé de la lulle entre la liberté de la presse et la restauration l’idée d’une inimitié implacable du gouvernement contre la presse, et un sentiment de détestation contre le délit de diffamation. C’est sous cette double impression que se fit la réforme : le jury fut donné à la presse pour la protéger : contre qui? Contre le pouvoir qui venait, par les trop fameuses ordonnances, de proclamer son incompatibilité avec elle; mais tourner l’institution du jury contre les plaintes en diffamation! rien n’était plus éloigné de l’esprit de la réforme, et les amis de la presse, qui tenaient à la purger d’un reproche odieux , auraient fortifié les moyens d'action , loin de les atténuer.

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