‹ Du régime conventionnel des fleuves internationaux; études et projet de règlement général, précédés d'une introduction historiqueChapitre 13 sur 34 · DANS SON APPLICATION A LA NAVIGATION INTÉRIEURE · texte numérisé non relu

DANS SON APPLICATION A LA NAVIGATION INTÉRIEURE

La guerre n'entraîne point par elle-même l'annulation des traités conclus par les belligérants en temps de paix ; elle n'a pas non plus pour conséquence nécessaire la suspension de ces traités, surtout lorsqu'ils sont étrangers aux faits qui divisent les États ennemis.

Ces principes que professent aujourd'hui tous les gouvernements civilisés, devraient, dans la plupart des cas, assurer le respect des conventions collectives sur lesquelles reposent les communautés fluviales, car l'affranchissement des grands cours d'eau intérieurs intéresse toutes les nations maritimes et commerçantes et constitue par les

Le régime exceptionnel de la navigation sur les fleuves internationaux a plus d'une fois suggéré ridée de dispositions spéciales destinées à garantir la batellerie contre les entraves qu'elle pourrait éprouver par suite d'hostilités engagées entre États riverains.

Déjà en 1804, la France et l'empire germanique étaient convenus que si la paix venait à être rompue, « le prélèvement de l'octroi n'en continuerait pas moins régulièrement; que les personnes et les embarcations attachées à l'administration de cet octroi seraient traitées comme neutres et que l'on donnerait des sauvegardes aux caisses publiques et aux bureaux de perception. y>

Au congrès de Vienne, M. le baron de Humboldt fut d'avis de renouveler ces engagements, mais en y ajoutant la déclaration quelque peu évasive « que les belligérants auraient à respecter la liberté de la Haviga:tion, autant que cela serait compatible avec tes opérations militaires. » M. le due de Dalberg ^ insista pour que l'on reproduisît simplement le texte de 1804, satif k y apporter les changements de forme nécessités par les circonstances, et son opinion prévalut. Néanmoins, ni le traité principal de 1815, tii les règlements y annexés ne font mention de cet accord, et ce tf est que seize ans plus tard*

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manque évidemment de précision, car le droit de naviguer en temps de guerre ne résulte qu'implicitement du fait que l'octroi continuera à être perçu.

Cependant, au début de la guerre austro-prussienne de 1866 à laquelle prirent part quatre États riverains du Rhin, l'autorité de Coblence interprétant la convention de 1831 dans un sens libéral, annonça que les bâtiments de commerce pourraient continuer à circuler sur le fleuve, pourvu qu'ils se soumissent au contrôle des commandants militaires. Cette notification, il est vrai, resta lettre morte et / c'est en rappelant les violences réciproques des bel- r

ligérants qu'en 1868 la Hollande fut d'avis de reconnaître d'une manière générale le principe de la neutralisation de la navigation du Rhin. La commission centrale de Mannheim, occupée alors de la révision de la convention de 1831, ne se crut pas autorisée à traiter cette question qui fut écartée du nouveau règlement.

Le cas de guerre a été expressément prévu dans deux autres transactions fluviales européennes, celles qui concernent le Douro et le Danube. Le 23 mai 1840, l'Espagne et le Portugal ont stipulé € qu'il ne pourrait être mis embargo, ni exercé de confiscation sur les barques et les objets déposés ou transportés par le Douro jusqu'au moment de la déclaration de guerre, qu'il en serait de même pour les édifices à l'usage de la navigation et à la per-

gation, ainsi que toute propriété particulière qui se trouverait dans le cas de cet article (art. 12). :^

Cet arrangement, plus formel à certains égards que les anciennes conventions rhénanes, ne permet pas, comme celles-ci, de conclure au maintien de la liberté de navigation en temps de guerre. Il en est de même de la clause suivante relative au bas Danube : a: Les ouvrages et établissements de toute nature créés par la Commission européenne ou par l'autorité qui lui succédera en exécution de l'article 16 du traité de Paris du 31 mars 1856, notamment la caisse de Soulina, jouiront de la neutralité stipulée dans l'article 11 dudit traité et seront, en cas de guerre, également respectés par les belligérants. Le bénéfice de cette neutralité s'étendra avec les obligations qui en dérivent, à l'inspecteur général de la navigation, à l'administration du port de Soulina, au personnel de la caisse de navigation et de l'hôpital de la marine, enfin au personnel technique chargé de la surveillance des travaux (1). »

Sur les fleuves américains, le principe de la neutralité a été reconnu en termes moins restrictifs. Ainsi le traité conclu en 1853 entre la confédération argentine et les États-Unis, l'Angleterre et la France, dispose que dans le cas où la guerre éclaterait entre quelques-uns des États limitrophes du Rio de la Plata, la navigation du Parana et de

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