‹ Du régime conventionnel des fleuves internationaux; études et projet de règlement général, précédés d'une introduction historiqueChapitre 15 sur 34 · I9£UT&AUT · texte numérisé non relu

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Dans le courant des mois d'avril et de mai 1877, c'est-à-dire aux débuts des hostilités qui ont eu pour théâtre la région occidentale des Balkans, la Russie, la Turquie et à leur suite la Roumanie ont successivement et par voie de notifications officielles interdit toute navigation sur le Danube, sans faire de distinction entre le pavillon neutre et le pavillon ennemi. Cette mesure absolue contre laquelle les traités danubiens de 1856 et de 1865 ne permettaient pas de protester, était en ellemême exorbitante, car tout en portant à la marine et au commerce des seize États exploitant le fleuve, un préjudice qu'aucune nécessité impérieuse n'excusait, elle suspendait brusquement l'exercice des libertés conventionnelles dont ces États jouissaient depuis de longues années sous la sauvegarde de l'Europe.

D'ailleurs la Russie avait singulièrement aggravé sa responsabilité vis-à-vis des puissances signataires du traité de Paris de 1 856, par la sanction qu'elle avait cru pouvoir donner à l'ordre d'exclusion des bâtiments étrangers. L'on se rappelle en effet qu'au commencement du mois de juillet 1867, l'état major impérial faisait couler dans la

la voie sur laquelle la Commission européenne siégeant à Galalz avait concentré pendant vingt ans toute son activité.

Si de pareils procédés devaient être subis sans conteste, si l'interdit qui a frappé inopinément les pavillons fréquentant le Danube, s'imposait comme norme dans des conjonctures analogues, une grave atteinte serait portée à l'autorité des principes libéraux dont s'honorent deux grands congrès modernes et, par l'effet d'un consentement tacite universel, le droit public, bien loin de consacrer un nouveau progrès dans les relations internationales, semblerait légitimer une pratique violente que l'usage tendait à proscrire.

Aussi reconnaîtra-t-on sans doute l'opportunité d'une entente européenne en vertu de laquelle la règle protectrice établie sur le Rhin, au commencement de ce siècle, serait généralisée et développée suivant les exigences actuelles du commerce qui lie entre eux les peuples civilisés.

Il ne s'agirait point de neutraliser les fleuves communs et par conséquent de défendre toute opération de guerre sur leur parcours. Une telle stipulation que l'on ne saurait appuyer d'aucun précédent serait d'une valeur contestable, si les territoires riverains n'étaient eux-mêmes neutralisés. Non seulement le domaine fluvial propre-

NEGTRALITË. 181

Deux belligérants respectent en général la zone qui les sépare, lorsqu'ils ont conclu un armistice ou une trêve et néanmoins dans ce cas particulier, leur isolement temporaire est assez complet pour que chaque armée soit soustraite à la vue et aux projectiles de Tautre. Une simple voie fluviale dont on voudrait faire pour toujours une barrière inviolable entre deux ou plusieurs États voisins, serait une garantie d'autant moins sérieuse que l'écartement des rives ne dépasse pas d'ordinaire la portée du canon.

Le cabinet de Vienne s'est sans doute rendu à cette évidence lorsqu'en 1855, c'est-à-dire à une époque où la Soulina était encore aux mains de la Russie, il a proposé de neutraliser non seulement celte branche du fleuve, mais encore les deux grandes îles latérales qui forment le delta.

D'ailleurs, insuffisante en elle-même, si elle se réduisait au cours d'eau, la neutralisation fluviale appliquée en même temps à une surface riveraine plus ou moins vaste, ne serait pas, cela va sans dire, une condition indispensable de la liberté que Ion entendrait ménager à la navigation; cette liberté peut se concilier avec l'état de guerre.

L'expérience acquise pendant la campagne russo-turque de 1877, comme aussi la prudence que commande toute innovation ou toute réforme internationale, tendrait à justifier une seconde etimpor-

li» FLEUVES mTERNÂTIONAUI.

lois qui président au régime des fleuves communs, Ton serait tenté de reconnaître le droit de libre circulation, aussi bien aux pavillons ennemis qu'aux pavillons neutres. Mais il est vraisemblable que cette latitude rencontrerait dans le cours des opérations militaires de graves difGcultés. Et comme du reste ce sont les intérêts des neutres que Ton vise particulièrement à sauvegarder, il parait naturel de laisser peser toutes les conséquences de la guerre sur ceux qui Font entreprise.

C'est sous le bénéfice de ces considérations que je crois pouvoir proposer les six articles ci-après :

ARTICLE PREMUSR.

La navigation sur les fleuves internationaux restera libre en temps de guerre pour les pavillons des puissances non belligérantes.

Tous les ouvrages et établissements fluviaux de quelque nature qu'ils soient, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, et de même le personnel administratif, technique et judiciaire dépendant d'une manière permanente du service de la navigation, jouiront des bénéfices de la neutralité et seront également respectés et protégés par les belligérants.

et établissements ci-dessus spécifiés, et le personnel administratif, technique et judiciaire portera un signe particulier uniforme indiquant son caractère et sa fonction.

Ce pavillon et ce signe devront assurer l'inviolabilité auxdits ouvrages et établissements comme audit personnel.

Article 4.

Les marchandises transportées sur les fleuves internationaux sous pavillon neutre seront insaisissables dans les eaux et ports de ces fleuves, sans distinction entre la propriété neutre et la propriété ennemie.

Article 5.

La contrebande de guerre sera exclue du bénéfice de l'article précédent, les belligérants ayant le droit de visite dans le rayon des hostilités.

Article 6.

Les bâtiments neutres auront accès dans tous les ports du fleuve, sauf dans les ports réellement bloqués.

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