ET TECHNIQUES
II a été longuement discuté au sein de la commission déléguée par le congrès de Vienne, sur l'institution d'une autorité mixte qui représenterait les intérêts du condominium fluvial . L'on était alors en présence de combinaisons diverses qui accusaient autant de prétentions que de méfiances mutuelles et que chacun à son point de vue défendait avec une égale jalousie. Sous l'empire de la convention de 4804, l'administration préposée à la navigation du Rhin jouissait de pouvoirs très étendus. Elle était confiée à un directeur général qui, k certains égards, réunissait dans ses mains le mandat législatif et exécutif. Cette centralisation exceptionnelle
traire des municipalités riveraines; elle avait aussi sa raison d'être dans le fait que le prince archichancelier exerçait les pouvoirs des souverains de la rive droite et que la réglementation rhénane ne dépendait ainsi que de deux gouvernements.
En 4814 et 181 5^ lorsque les anciens États lirni^ trophes du Rhin furent remis en possession de leurs droits, l'une des premières exigences qu'ils produisirent dans l'assemblée de Vienne eut pour objet rattributîan à chacun d*eux des principaux services gérés jusqu'alors par la direction générale, c'est-à-dire la perception de l'octroi et l'entretien de la voie d'eau et de ses rives. Dans ces conditions, l'établissement de 1804 devait subir de profondes modifications. Nul sans doate ne contestait la nécessité d'un organe comman,, di'une < centrante quelconque >, ainsi que le disait le baron de Humboldt;mais chacun pensait k son autonomie et les Étals faibles montraient tout le prix qu'ils attachaient à la reconnaissance par les États plus puissants du principe de Tégalité représentative.
L'organisation nouvelle fut le résultat de cette double tendance et participa sons phis d'un rap* port du vague qin caractérise en général toute tran« sactioa. Cepaidant il est permis dTaffirmer que la réaction décentralisatrice ait k dessus*
Ce n'est point à dire que l'œuvre à laquelle ont particttlièdrement concouru les plénipotentiaires de
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rent de ce côté du Rhin. Loin de là. Une longue expérience a démontré qu'elle donnait une suffisante satisfaction aux intérêts généraux, quelque étroites que fussent les limites assignées à l'activité des deux autorités appelées à remplacer désormais le pouvoir unique fondé en i 804.
Je résume ainsi l'économie du projet arrêté dans la conférence du 24 mars 4815 et adopté parle congrès :
Il est institué une commission dans laquelle chaque Étal riverain est représenté par un seul délégué, quelle que soit l'importance de ses possessions riveraines. Ses sessions sont annuelles. Sous les ordres de cette autorité syndicale, qui a un caractère essentiellement délibératif, fonctionne d'une manière permanente un inspecteur en chef dont l'action s'étend sur tout le cours du fleuve et auquel sont subordonnés plusieurs inspecteurs répartis sur les diverses régions de son ressort.
Les délégués riverains constitués en commission se font rendre compte de l'administration fluviale, arrêtent les mesures propres à favoriser le développement de la navigation et du commerce et recueillent dans un rapport destiné à la publicité toutes les données utiles relatives à l'état de la voie d eau, à son trafic annuel, -etc., etc. Ils peuvent se mettre en relation directe avec les autorités locales qui leur doivent obéissance, à moins d'objection
Les décisions de la commission sont prises à la majorité absolue des voix; mais elles ne sont pas obligatoires pour les États qui n'y ont point expressément adhéré.
Un président, qui, sans autre prérogative, dirige les délibérations, est élu par la voie du sort àTouverlure de chaque session ; il est changé de mois en mois. Un autre membre de la commission, sur le choix duquel aucune règle n'est prescrite, tient le protocole. Les traitements des commissaires sont à la charge de leurs commettants.
L'inspecteur en chef qui remplace l'ancien directeur, mais dont le cercle d'action est beaucoup plus restreint, est chargé de veiller à l'application du règlement et à la police de la navigation, tout en s'appliquant à maintenir la phis grande uniformité dans les différents services fluviaux ; il a en conséquence le droit d'adresser des ordres directs aux bureaux de perception et aux autorités locales. Celles-ci, en cas de doute sur sa compétence, avisent l'autorité territoriale supérieure.
L'inspecteur en chef est nommé par la commission d'après un nombre idéal de voix proportionné à rétendue respective des domaines riverains et son traitement est payé par la communauté.
Les simples inspecteurs sont choisis et institués par les États eux-mêmes et rétribués par eux ; ils
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d'agent international; ses fonctions sont à vie; si, pour des raisons majeures, il y a lieu de lui retirer son mandat, ou bien on lui attribue, comme en cas de retraite par suite d'infirmités, une pension viagère égale, selon la durée de ses services, à la moitié ou au tiers de son traitement d'activité, ou bien on le défère aux tribunaux et la commission statue suivant la sentence prononcée (1).
L'ardeur décentralisatrice qui avait porté la plupart des membres du comité de 1815 à limiter la compétence du pouvoir délégué par la communauté fluviale, se produisit avec une égale entente, lors de la revision du régime judiciaire établi par la convention de 1 804
Cette convention, examinée dans son ensemble, dénote de la part de ses auteurs une constante préoccupation, celle de faciliter le mouvement des transports, en simplifiant le plus possible les formalités réglementaires. C'est ainsi, par exemple, que pour épargner aux patrons ou conducteurs les frais et les lenteurs qu'entraîne l'action ordinaire des tribunaux, les agents administratifs qui, les premiers constataient une contravention et en possédaient ainsi tous les éléments, avaient été investis du droit
(1) En 1868,1a commission centrale du Rhin a supprimé Tiaspectorat général qui avait utilement fonctionné pendant près de quarante ans et dont le dernier titulaire avait rendu d'éminents services à la communauté. Celte mesure paraît avoir été surtout dictée par des raisons personnelles et elle avait
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de la réprimer, les délinquants pouvant d'ailleurs continuer leur voyage. Ceux-ci avaient la faculté de recourir à un conseil composé du directeur général et de ses inspecteurs et même d'en appeler devant une cour unique formée de mandataires des deux gouvernements^
En fait, cette procédure offrait toute garantie aux navigateurs. Car non seulement le chef du bureau d'octroi qui prononçait en première instance, observait toutes les formes juridiques; mais lecontrôleur qui lui était adjoint fonctionnait comme procureur public et les employés chargés de la visite des embarcations étaient, dans le sens véritable, des agents du fisc qui signalaient la fraude et en poursuivaient la répression.
Cependant l'on ne pouvait dénier qu'en principe, il était contraire à toute notion de justice que le chef du bureau de l'octroi fût à la fois juge et partie, critique qui s'appliquait avec non moins de raison k la seconde instance, représentée par l'administration dont relevait directement le juge de première instance.
Aussi fut-il résolu de constituer une autorité locale indépendante de l'administration et l'on s'entendit sur les bases suivantes :
Il est créé auprès de chaque bureau d'octroi un tribunal pour connaître en première instance de