‹ Du régime conventionnel des fleuves internationaux; études et projet de règlement général, précédés d'une introduction historiqueChapitre 17 sur 34 · AUTORITÉS FLUVIALES · texte numérisé non relu

AUTORITÉS FLUVIALES

nom duquel il prononce ses sentences ; il s'engage par serment à observer strictement la législation fluviale et il ne peut être dépossédé de son siège qu'à la suite d'une accusation et d'une condamnation en forme. La procédure suivie devant cette première instance est fixée par le règlement ; elle est uniforme pour tout le cours du fleuve et aussi sommaire que possible.

Là où un bureau de perception appartient à plus d'un État, le juge est nommé par le souverain territorial et procède en son nom; mais il est rétribué par les États associés au prorata de leurs parts dans les recettes.

Quant à la seconde instance dont les arrêts sont définitifs, les parties ont à se pourvoir soit devant la commission riveraine, lors de sa session annuelle, soit devant un tribunal supérieur désigné par chaque État dans une localité voisine de la voie fluviale. La procédure suivie en appel fait également partie du règlement de navigation.

Indépendamment des autorités administratives et judiciaires instituées pour le service de la navigation, chaque État délègue sur son parcours fluvial un ou plusieurs ingénieurs pour veiller et pourvoir à l'entretien et à l'amélioration de ce parcours. Ces agents ne relèvent ni de la commission syndicale, ni de l'inspecteur en chef.

J'ai développé et généralisé les difi*érentes dispositions aui précèdent, da^^*^ i^<. - -• ^

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