DES AFFLUENTS
Le riverain d'un affluent navigable a, relativement au libre usage du fleuve dans lequel cet affluent se déverse, les mêmes droits que le riverain de ce fleuve. C'est-à-dire que ce dernier ne pourrait pas plus lui interdire l'exploitation du courant principal qui descend vers la mer ouverte, qu'il ne lui serait loisible d'user d'une pareille rigueur à l'égard d'un propre coriverain. Il n'y a rien que de naturel, par exemple, à voir la Prusse, quoique dominant sur tout le cours de l'Oder, partager le trafic fluvial avec la Russie qui ne possède qu'un embranchement de cette voie, la Wartha (1). Une telle association paraît en général d'autant moins facultative que les classifications géographiques sont souvent arbitraires et que telle masse liquide qualifiée de simple affluent pourrait être consi-
dérée comme la maîtresse branche et porter plus légitimement son propre nom à la mer. Il n'y a pas de différence notable entre le volume de la Moldava et celui de la partie de l'Elbe située en amont du confluent de cette rivière. Le Missouri est une fois plus étendu que le haut Mississipi (1).
La logique exigerait donc que les principes du traité de Vienne fussent déclarés applicables non seulement aux fleuves communs à plusieurs États, mais encore aux fleuves qui, n'appartenant qu'à une seule puissance, reçoivent les eaux d'un ou de plusieurs affluents navigables dépendant d'autres souverainetés.
La lettre des actes de 1815 n'autorise pas toutefois une pareille conclusion ; il y a plus ; ces actes déclarent sans doute que les affluents navigables seront soumis à la même législation que le fleuve international dont ils sont tributaires et qu'ils feront en quelque sorte partie de son système conventionnel; mais ils limitent cette règle aux affluents partagés eux-mêmes entre plusieurs territoires. Cette restriction résulte formellement du passage suivant emprunté au procès-verbal delà séance du comité de 1815 en date du 18 mars : « La Lahn, affluent du Rhin, a été omise dans la nomenclature des affluents, parce qu'il est à prévoir que cette rivière dans louilson espace navigalle reviendra au duc
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de Nassau ^t qu'eoQ conséquence elle ne tombera pas dans la catégorie des rivières qui séparent plusieurs États et qui ^emle^ M&nt du rassort du présent traité, i
Cependant en d830, lors des négociations de Mayence relatives à la navigation du Rhin, le commissaire de Nassau crut devoir insister pour que la Lahn figurât au nombre des affluents cbi Rhin admis à la réciprocité, en faisant valoir que les riverains de ce cours d'eau avaient toujours fréquenté le fleuve principal comme ceux du Necker et du Mein. Les commissaires de Prusse et des PaysrBas repoussèrent cette prétention en objectant que le cours navigable de la Lahn n'était pas international (i)-
C'est par le même motif que l'IU, la Kinzig, la Murg, etc, ont été écartés, en 1815, du règlement du Rhin, comme s'il y avait égalité de condition entre l'État riverain exclusif d'un flmve et l'État riverain exclusif d'une rivière. Ge dei^nier, ji rencontre du riverain fluvial, ne peut être isolé, confiné sur son domaine, sans que ses sujets ne soient privés de leur débouché naturel ; une entente doit nécessairement intervenir entre lui et son voisin sur l'usage commun du courant intermédiaire qui communique avec le bassin maritime, et l'on ne conçoit guère pourquoi le congrès de Vienne n'a point formulé, au sujet des affluents, qu'ils soient
OU non internationaux, une loi générale qui les assimilât, quant au régime conventionnel, à la grande voie maritime dans laquelle ils se déversent.
L'Autriche a rectifié sur ce point l'erreur du congrès de Vienne en ce qui concerne le V6 d'abord, puis le Danube supérieur. Le traité qu'elle a conclu avec la Bavière le 2 décembre i 851 stipule que la navigation sera libre sur ce dernier fleuve et sur ses affluents, depuis le point où ils deviennent navigables, c'est-à-dire qu'indépendamment de la Salza, de l'inn et du Lech, qui sont communs aux deux États contractants, TEnns, la Theiss, la Drave, exclusivement autrichiennes, l'isar, la Wertach et le Regen exclusivement bavarois, sont soumis au même traitement que le courant principal.
La France a vainement tenté, en 4868, de faire reconnaître le même principe sur le Rhin.
La logique veut encore que ce qui est vrai des affluents susceptibles d'une exploitation régulière, le soit également des rivières navigables qui se jettent dans ces affluents. Si l'Autriche-Hongrie n'était pas riveraine de la Theiss et de la Save, elle pourrait prétendre à l'usage de ces deux cours d'eau comme riveraine de la Maros et de la Kulpa que parcourent depuis longtemps ses bateaux à vapeur.
Les règlements de 1815 ont été mis en pratique sur leMein, sur le Neck^r, sur la Moselle, etc., et