TRAVAUX DE CORRECTION ET D'ENTRETIEN
entreprise de nature à nuire à la rive opposée, obligation qui fut généralisée par la conclusion suivante de la Députation extraordinaire de l'Empire réunie à Ratisbonne en 1802 : a. L'électeur archichancelierse concertera annuellement avec le gouvernement français et avec les princes territoriaux riverains de la rive droite du Rhin pour Tentietien des chemins de halage et pour les travaux nécessaires à la navigation dans l'étendue des frontières respectives. La convention rhénane de 1804, développant à son tour la décision prise à Ratisbonne, confia Famélioration de la voie fluviale et de ses bords à une direction unique qui présida en même temps au service de l'octroi. Ces deux attributions étaient connexes et se justifiaient l'une par l'autre; la batellerie n'eut qu'à se louer de l'activité du pouvoir commun qui en fut investi pendant plus de neuf ans.
En 1815, l'on crut devoir renoncer à cette double centralisation et chaque État reprit son autonomie fiscale et technique^ sans prétendre cependant à un isolement absolu incompatible avec ses devoirs envers l'association. Le baron de Humboldt, dans un «mémoire préparatoire y> daté du 5 février, exprima au contraire l'avis que les travaux fluviaux devaient être exécutés autant que possible d'après un même système, sinon suivant un plan précis et strictement obligatoire, sauf à chaque État à pourvoir lui-même
Le congrès de Vienne se conlenla toutefois, par son article 115, d'imposer cette dernière tâche aux possesseurs riverains, loutens'assimilant la clause française du congrès de Rastadt relative aux rapports techniques entre riverains opposés. Il ne fut point formellement question d'un contrôle collectif ayant pour objet les travaux hydrauliques en général, parce que sans doute ce droit de surveillance réciproque se trouvait implicitement consacré par l'fiit'dc 08 qui disposait en principe : « les puissances séparées ou traversées par une même rivière navigable s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. »
C'est ainsi du moins que paraissent l'avoir entendu les États rhénans lorsqu'ils ont déterminé les fonctions de la commission centrale appelée à les représenter. Celle-ci eut à se faire rendre compte annuellement des ouvrages exécutés sur toute l'étendue du fleuve ^ soit dans son lit, soit sur ses rives » et à juger ainsi de l'efficacité ou de l'insuffisance du concours de chacun. Cependant comme les mandataires ordinaires de la communauté, en leur qualité d'agents administratifs, n ont pas une compétence spéciale en matière d'hydrautechnique, l'on a suppléé à leur inexpérience en déléguant de temps en temps des ingénieurs pour explorer le
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1res voies européennes (1), la pratique ayant ainsi développé dans l'un des services essentiels de l'administration fluviale les maximes ou trop étroites ou trop vagues du congrès de 1815.
De tous les actes particuliers de navigation qui règlent la question technique, celui de Vienne signé en 1857 entre les riverains du Danube semble concilier de la manière la plus équitable et la plus rationnelle l'intérêt collectif avec les convenances individuelles de chaque associé. Aux termes des articles 36, 37 et 39 de cette convention, les travaux techniques se divisent en travaux obligatoires et en travaux facultatifs; les premiers sont déclarés d'utilité générale et exécutés au nom et aux frais de la communauté; les seconds, d'un caractère essentiellement local, sont abandonnés aux soins volontaires de chaque Étal et défrayés par lui.
Il y aurait sans doute lieu de compléter ce programme par une disposition supplémentaire en vertu de laquelle il serait interdit d'entreprendre sans l'adhésion préalable de la commission syndicale certains ouvrages de nature à modifier l'économie des eaux communes ou à gêner la circulation publique (2).
C'est particulièrement sur ces différentes distinctions et réserves que sont basés les articles qui
(1) Traité danubien du 2 décembre 1851. Art. 13; traité re-
l;itif »ii V(^ (\n 9. îiiillM 4 8AQ Kri fi rAnv-anéinn pntrA la Hnl-
terminent cette étude. Je chercherai dans un chapitre spécial relatif aux droits do navigation à circonscrire avec plus de précision l'action technique du condominhnn riverain.
ARTICLE PREMIER
L'autorité syndicale du fleuve désignera les travaux de correction et d'entretien de la voie navigable qui lui paraîtront nécessaires dans l'intérêt général.
Ces ouvrages dont le plan et le devis auront ainsi été l'objet d'une décision collective, seront obligatoires, et chaque riverain pourvoira à l'exécution de ceux qui concernent sa section fluviale. Les dépenses seront couvertes par un tarif de droits de navigation.
Indépendamment de la tâche qu'il aura ainsi à accomplir au nom et pour le compte de la communauté, chaque État riverain prendra telles mesures qu'il jugera convenables pour entretenir et améliorer à ses propres frais la navigabilité de la partie du fleuve relevant de sa souveraineté, en se concertant toutefois, s'il y a lieu, avec les États voisins.
Il sera interdit d'entreprendre sans l'adhésion préalable de l'autorité syndicale du fleuve certains