francs contre 81.599 francs en
Les arrondissements pour lesquels la diminution est la plus forte sont :
Département d'Alger
Arrondissements 1903-1904 1902-1903
Alger 4.381 7.183.50
OrléansviUe 6.423 9.828
Tizi-Ouzou 5.520 8.264
Département d'Oran
Arrondissements 1903-1904 1902-1903
Mascara * . . . 5.346 9.923
Mostaganem 8.594 12.905
Tlemcen 2.823 5.170
Pour ces deux départements, les arrondissements de Miliana, dans celui d'Alger, d'Oran et de SidiBel-Abbèiï dans celui d'Oran, ont une augmentation peu importante.
Dans le département de Constantine, les arrondissements de Batna, Bougie, Philippevîlle et Sétif sont en diminution ceux de Bône, Constantine et Guelma, en augmentation. La différence avec la période précédente est, comme noua l'avons vu ci-dessus, peu sensible pour ce département.
Le tableau VI indique, pour chacune des contraventions
prévues au tableau annexé à la loi du 21 décembre 1897, le montant des amendes infligées, le nombre des condamnations à l'amende et la moyenne du taux des amendes par condamnation.
Les paragraphes 8, 16 et 21 présentent des diminutions particulièrement appréciables . Leur situation comparative est la suivante :
De même que pour les jours d'emprisonnement, le paragraphe 16 se distingue tout spécialement par une forte diminution dans le montant des amendes. Sur l'ensemble, 17 paragraphes sont en diminution, parmi lesquels quelques-uns, comme nous l'avons vu, présentent un écart assez considérable par rapport à la période précédente.
Les paragraphes 15, 18, 20 et 24 comportent pour la période 1903-1904 une augmentation appréciable. Les cinq autres paragraphes ont une situation à peu près équivalente à celle de Tannée dernière.
Il résulte de l'examen des tableaux III, IV, V et VI que les situations respectives des deux périodes 1903-1904 et 1902-1903 quant au taux des condamnations à l'amende et à l'emprisonnement, sont les suivantes :
Amende 124.371 fr. 143.378 fr. 50
Jours de prison 65.396 » 68.499 »
m bEUXIÈME PARTIE
Soit pour la période 1903-1904, une différence en moins de 19.007 fr. 50 d'amende et de 3.103 jours d'emprisonnement.
Ainsi que le constate le tableau VII, il n'a été interjeté appel d'aucune des condamnations prononcées au cours de la période 1903-1904. Pendant la période précédente deux condamnations seulement, infligées dans le département de Constantine et représentant 10 jours de prison et 30 francs d'amende, avaient fait l'objet d'appel. Elles avaient été confirmées.
Le tableau VIII donne le nombre' des condamnations converties en journées de travail, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 21 décembre 1897.
9.875 condamnations ont été converties en 40.274 journées de travail, dont 3.590 pour le département d'Alger, 12.760 pour celui d'Oran et 23.924 pour celui de Constantine.
Au cours de la période 1902-1903, il avait été converti 7.077 condamnations en 31.750 journées de travail.
Le nombre des condamnations prononcées pendant la période 1903-1904 est de 22.407. La proportion des peines converties au nombre total des condamnations est donc de : (9.815 : 22.407) 100 = 43,80 0/0.
La situation de la période précédente était la suivante : Nombre total des condamnations : 24.157.
Nombre des condamnations converties : 7.077.
tA QUESTION ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE 67
Proportion :
Comme on le voit, les conversions ont été beaucoup plus importante^ cette année. Les administrateurs ont été d'ailleurs encouragés à entrer résolument dans cette voie.
Le tableau IX donne l'état récapitulatif des condamnations prononcées depuis l'année 1890, par paragraphe du tableau annexé soit aux lois de 1888 et 1890, soit à la loi du 21 décembre 1897.
Pendant la période 1903-1904, les paragraphes ont été appliqués sensiblement dans les mêmes conditions et les mêmes proportions qu'au cours des périodes antérieures. Le paragraphe 16 est cependant en diminution très appréciable sur le chiffre des périodes 1901-1902 et 1902-1903.
L'année dernière, l'état général des condamnations prononcées depuis 1882 (tableau X) témoignait que depuis la promulgation de la loi du 21 décembre 1897, les administrateurs des communes mixtes n'ont cessé d'appliquer avec modération les pouvoirs qui leur ont été conférés. Cette observation est surtout applicable à la période 1903-1904. Nous avons vu en effet plus haut que le chiffre total des condamnations infligées au cours de cette période est le plus bas qui ait été constaté depuis la période 1897-1898. La moyenne des condamnations par 1.000 habitants aussi bien pour l'amende que pour la prison, est inférieure à toutes les moyennes obtenues depuis la promulgation de la loi du 28 juin 1881, sauf pour ce qui concerne les périodes excep-
WBt DEUXIÈME PARTIE
tioanelles 1890-1891, 1891-1892 et 1892-1893. EUe n'est supérieure à la deuxième de ces périodes, en ce qui concerne les jours d'emprisonnement que de 0,58. En fait, la comparaison reste encore tout en faveur de la période 1903-1904, si on tient compte qne la loi du 21 décembre 1897, qui a prévu cinq paragraphes nouveaux au tableau annexe, a augmenté le nombre des contraventions à réprimer par les administrateurs. D'autre part, l'abstention complète des indigènes à se pourvoir en appel est encore une preuve de cette modération ainsi que de la justice des décisions des fonctionnaires chargés d'appliquer les pouvoirs disciplinaires.
Le rapport se termine par cette constatation, on ne peut plus probante, et que nous retenons :
« Aussi les résultats obtenus au cours de la période 1903- 1904 paraissent-ils être le meilleur garant que les administrateurs se sont montrés dignes de la confiance que vient de leur accorder une fois de plus le Parlement en leur conférant, pour une nouvelle période de sept années, le droit de réprimer les infractions spéciales à Tindigénat. »
Mais, à nos yeux^ la manifestation la plus éclatante de la nécessité d'un régime de l'indigénat est le fait que l'expérience faite en Algérie a paru si concluante qu'on n'a pas hésité à étendre ce régime aux autres colonies et notamment à notre colonie la plus récente, à Madagascar. Voici en effet en quels termes le général Galliéni, gouverneur de Madagascar, s'exprime, au sujet de l'indigénat, dans son rapport
adressé en 1905 sur le gouvernement de l'île au ministre des colonies (1). 11 est tout à fait probant :
« Tout en reconnaissant, dans mon rapport de 1899, que le décret du 24 décembre 1898 (sur la justice à Madagascar) assurait l'intégrité et la rapidité de la justice, je signalais que la législation adoptée pour les indigènes, si perfectionnée fût-elle encore, par la suite, demeurerait néanmoins insuffisante par certains points.
« Il convient de remarquer, en effet, que, dans un pays où notre souveraineté et notre force doivent s'affirmer par le maintien de l'ordre et de la moralité, plus puissamment que partout ailleurs, les lenteurs et les réserves inséparables de l'application de la justice, même très simplifiée, présentent, parfois, de sérieux inconvénients. Il en est ainsi notamment quand il s'agit de punir certaines infractions, sans gravité par elles-mêmes, mais pour lesquelles le bon exemple exige une intervention immédiate de l'autorité ; pour sauvegarder, notamment, dans les villages, l'hygiène publique, l'insouciance et l'indifférence des Malgaches en cette matière font un devoir aux fonctionnaires chargés de la surveillance d'intervenir et d'agir souvent, disciplinairement.
<3L C'est pourquoi il a paru indispensable que les administrateurs fussent investis de pouvoirs disciplinaires particuliers, leur permettant de réprimer, sans retard, les fautes de cette nature. Le même besoin s'était, du reste, fait sentir
(1) Joum, off. du 18 juillet 1905, annexes, p. 39 m.
70 DBUXifeMB PARTIS
dans diverses colonies, telles que la Cochinchine, la Nouvelle-Calédonie, le Sénégal, ou Ton s'accordait à reconnaître que la mise à la disposition des administrateurs de pouvoirs disciplinaires donnait d'excellents résultats. La nécessité de conBer à ces fonctionnaires de tels pouvoirs a également été admise par le Congrès international colonial de 1900, et le Parlement l'a reconnue, à maintes reprises, en ce qui concerne l'Algérie.
« Le département, ayant reçu des propositions à ce sujet, se montra favorable et prescrivit, dès le 6 novembre 1899, l'établissement d'urgence d'un Code de l'indigénat à Madagascar ; un arrêté du 13 novembre suivant y pourvut,
« Un décret du 7 juillet 1901 sanctionna, en permettant de la rendre définitive, la mesure provisoire prise deux ans plus tôt. Ce décret, ayant rendu applicable à Madagascar les dispositions du décret du 30 septembre 1887, qui détermine les pouvoirs répressifs des administrateurs coloniaux du Sénégal à l'égard des indigènes non citoyens français, un nouvel arrêté sur l'indigénat fut pris le 3 décembre 1901. Il rendait passibles de punitions disciplinaires, prononcées par les administrateurs ou les officiers et fonctionnaires en tenant lieu et dont le maximum était de 15 jours de prison et 100 francs d'amende, certaines infractions strictement énumérées. Les amendes devaient, au cas de non-paiement par les condamnés, être transformées en journées de travail. Les peines infligées étaient soumises, par relevés mensuels, au gouverneur général, pour approbation définitive. Les indigènes avaient la latitude d'en appeler au chef de la colonie en conseil d'administration.
« Toutefois, ce pouvoir répressif expose celui qui l'utilise à des appréciations excessives qui peuvent se traduire par des punitions trop lourdes, disproportionnées à la faute, ou trop nombreuses. Il présente en soi quelque chose d'arbitraire et son usage exige, pour être fructueux, une grande modération. Ce côté de la question, a, du reste, suscité au Code de Tindigénat des adversaires résolus et irréductibles. A Madagascar, comme en Algérie, comme dans toutes les colonies où il est en vigueur, avec les différences que comporte le terrain de son application, il a été l'objet de vives attaques et le reproche le plus fréquent qu'on lui ait adressé est de constituer un instrument de tyrannie.
« Il n'est pas douteux que l'indigénat ne soit un moyen d'exception, d'un caractère provisoire.
« Aussi convenait-il de chercher à éviter les inconvénients qu'il peut présenter. L'administration locale n'y a pas manqué. Plusieurs circulaires ont rappelé aux administrateurs que la modération dans la distribution des peines est une règle absolue. Le gouvernement de la colonie a d'ailleurs soumis les détenus de l'indigénat aux inspections des magistrats. Au surplus, l'envoi mensuel au gouvernement général du relevé des punitions infligées en vertu du code de l'indigénat présente une garantie, à laquelle s'ajoute celle fournie à l'indigène par la faculté d'appel dont il dispose.
Mais j'ai estimé possible, après plusieurs années d'usage et d'expérience de cette juridiction exceptionnelle, d'en adoucir certaines dispositions et d'en rendre l'application plus
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libérale. La soumission et la docilité que nous témoigne la majorité des indigènes ont démontré l'opportunité d'édicter une mesure bienveillante et j'ai pris, dans ce but, l'arrèté du 30 octobre 1904, qui remplace celui du 3 décembre
Le maximum de l'amende que peuvent infliger les administrateurs est abaissé de 100 à 50 francs et le taux spécial selon lesquels les punitions pécuniaires sont transformées en journées de travail est élevé au contraire.
Mais surtout des garanties nouvelles sont données aux justiciables contre une rigueur exagérée ou des erreurs pos» sibles, par une détermination plus précise et plus large de la faculté d'appel et des effets qu'elle produit. Certaines divergences de vues s'étaient, d'ailleurs, élevées, à ce propos, et nécessitaient une refonte du texte en vigueur. Désormais, l'indigène peut attaquer, dans un délai de cinq jours francs, devant le gouverneur général, en conseil d'administration, les décisions des administrateurs qui prononcent un emprisonnement de plus de cinq jours ou une amende de plus de 25 francs ; cet appel est suspensif. La déclaration d'appel est transmise au chef de la colonie par Tadministrateur qui a prononcé la peine et à sa diligence. L'indigène peut présenter, personnellement ou par mémoire, sa défense devant le conseil d'administration. Le gouverneur général, si l'appel est fondé, substitue l'amende à l'emprisonnement réduit, ou même supprime la peine ; l'intéressé est, au plus tôt, informé de cette mesure. Dans le cas où l'appel n'est pas fondé, le gouverneur général peut, en confirmant la décî-
sien, infliger, en outre, unie amende de 30 francs au maximum.
ce Cette faculté d'appel, ainsi déterminée dans les formes et conditions selon lesquelles elle s'exerce, fournit, semblet-il, à l'indigène de sérieuses garanties ; celles-ci ont encore été augmentées par l'obligation imposée auxadministrateurs de prononcer les peines publiquement et, en présence du contrevenant, de motiver la décision et de remettre à l'individu puni une pièce détachée d'un registre spécial d'enregistrement et portant les motifs de la condamnation. Enfin une circulaire aux agents chargés d'appliquer le Code de l'indigénat a prévu la publication annuelle des peines infligées à ce titre ; cette mesure constituera certainement un frein excellent contre les abus.
« Ces atténuations du Code de Tindigénat pourront encore, par la suite, être accentuées au fur et à mesure que les circonstances permettront de se rapprocher progressivement du droit commun. C'est ainsi que, pour donner à la faculté d'appel accordée à l'indigène toute sa valeur, il conviendra de supprimer l'amende de 50 francs prévue en cas d'appel défaillant.
«Enfin, on peut, d'ores et déjà, entrevoir le moment où le Code de Tindigénat pourra être supprimé. Toutefois cette mesure, qui paraît liée d'ailleurs à lextension de la compétence des tribunaux du premier degré, ne saurait, sans danger, être réalisée d'un coup. Il faudra ménager des transitions pour accoutumer complètement l'indigène au respect du bon ordre. »
Cette série de documents officiels que nous avons tenu à rapprocher nous semblent apporter la démonstration que nous cherchions à faire, de la nécessité actuelle du régime de rindîgénat. Certes celui-ci ne doit pas être considéré comme un régime définitif ; il ne peut être que provisoire et exceptionnel et devra disparaître le jour — bien lointain encore — où l'assimilation sera faite entre l'élément indigène et l'élément européen. Toute la question est donc de savoir si ce provisoire doit aujourd'hui cesser ; nous ne le pensons pas et nous croyons en avoir apporté la démonstration. Le régime de l'indigénat doit être conservé comme une arme dont on usera selon les circonstances ; mais ce qui importe, c'est que les indigènes sachent bien que nous possédons cette arme contre eux et qu'au besoin nous saurions nous en servir.