TROISIÈME PARTIE LA. LÉGALITÉ DU RÉGIME DE L'INDIGÉNAT
Un auteur, M. Larcher, a élevé contre ce régime une critique fort grave ; il a prétendu qu'il était absolument illégal et qu'il convenait de l'étudier comme régime de fait et non comme régime de droit. C'est une question primordiale qui doit être résolue avant toute autre.
« Aucun texte d'ordre législatif, écrit cet auteur (1), n'a jamais conféré aux commissions et aux officiers des bureaux arabes des pouvoirs disciplinaires ; on ne rencontre en cette matière que des arrêtés du gouverneur général qui ne peuvent valoir que comme règlements. 11 en résulte que nous n'étudions le régime de Tindigénat en territoire de commandement que comme une institution de pur fait. Et si nous devons nous prononcer sur la question de la légalité, nous dirons que toute cette matière est, non seulement extra-légale, mais bien illégale ; les peines que les commissions ou les officiers infligent sont indéniablement des abus de pouvoir ; les pénitenciers indigènes, Tedemit, Aïn-el- Bey, Boukhanéfis sont des lieux de séquestration illégale
(1) Larcher, op, cit., II, p. 104, note 1.
et arbitraire ; nous ne pouvons qu'être surpris que les hautes autorités de l'ordre judiciaire en Algérie laissent des juges de paix siéger dans les commissions et participer par conséquent à ces abus. Il serait désirable que toute cette partie de la législation algérienne fût régularisée par une loi. » « A consulter les recueils officiels ou privés, dit ce même auteur, à propos de l'internement (1), il est impossible de trouver aucun texte qui autorise le gouverneur général de prononcer cette peine ; on n'y relève que quelques règlements qui en déterminent les formes... »
Ces propos sont graves : le régime de l'indigénat ne serait-il, en Algérie, qu'une illégalité monstrueuse, qu'un abus de pouvoir chaque jour répété avec l'assentiment tacite des autorités de la colonie et de la métropole ! On comprend que la question donne lieu à réflexion, et on peut trouver urgence à la solutionner. Nous croyons, pour notre part, que ces critiques ne sont pas fondées.
A nos yeux toutes les mesures relatives à l'indigénat ont une base juridique indiscutable, reposent sur une série de textes qui ont permis de les prendre légalement. C'est tout d'abord l'arrêté ministériel du l®*" septembre 1834, article 15, reproduit par l'arrêté ministériel du 2 août 1836, ainsi conçu : « Le général en chef (le gouverneur général) peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité rfw/?ûy5. » Ce texte, à notre connaissance, n'a jamais été abrogé expressément ; nous ne connaissons non plus aucun
(1) Larcher, op. cit., II, p. 136, note 2.
LA LÉGALITÉ DU RÉGIME DE l'iNDIGÉNAT 77
autre texte Tabrogeant implicitement. Il reste aujourd'hui encore en vigueur. C'est ensuite, et surtout, l'article 5 de l'ordonnance du 22 juillet 1834 (1), incontestablement en vigueur aujourd'hui encore ; cette ordonnance créait pour le commandement général et la haute possession des colonies françaises dans le nord de l'Algérie un gouverneur général ayant sous ses ordres différents fonctionnaires civils et militaires. Son article S est ainsi conçu : « Le gouverneur général prépare, en conseil, les projets d'ordonnance que réclame la situation du pays et les transmet à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre. Dans les cas extraordinaires et urgents^ il peut, provisoirement et par voie d'arrêté, rendre exécutoires les dispositions contenues dans ces projets. »
Dans ce système, « le seul vraiment rationnel qui ait été appliqué à l'Algérie» (2), le pouvoir législatif, en ce qui touche la colonie, restait en principe plein et entier à l'autorité centrale, au chef de l'Etat (3) : c'était la part faite à la centralisation. Mais par une déconcentration fort remarquable, le gouverneur général, placé sur les lieux, connaissant mieux que tout autre les besoins de la colonie, préparait ces ordonnances en conseil et pouvait même, dans les cas extraor-
(1) EstoubloD et Lefébure, p. 6.
(2) P. Sumien, Le régime législatif de l'Algérie, p. 16.
(3) L*article 4 de Tordonnance du 21 juillet 1834, dit : « jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les possessions françaises dans le nord de TAfrique seront régies par nos ordonnances ». Ce texte est toujours en vigueur (Sumien, op» cit., p. 14).
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dinaires et urgents, rendre provisoirement exécutoires les dispositions contenues dans ces projets.
Ainsi les arrêtés pris par le gouverneur général en vertu des pouvoirs à lui conférés en vertu de l'article 5 de Tordonnanc6du22 juillet 1834 sont légaux et obligatoires pour les tribunaux. Si, depuis, l'ordonnance du 13 avril 1843 et le décret du 16 décembre 1848 ont limité ces pouvoirs, ces textes n'ont disposé que pour l'avenir et ne peuvent avoir d'effet rétroactif. Il n'appartient pas aux tribunaux d'apprécier les motifs extraordinaires et d'urgence en vertu desquels ont été pris ces arrêtés, qui doivent recevoir leur exécution jusqu'à ce qu'ils aient été réformés par l'autorité supérieure (1).
Or, c'est précisément le cas des textes qui ont organisé le régime de l'indigénat ; ces différents arrêtés non seulement ii'ont pas été réformés par l'autorité supérieure, mais même ils ont été confirmés ou complémentés, soit par des arrêtés postérieurs, soit par des ordonnances ou décrets, soit par des
(1) Application de ces principes a été faite :... à l'arrêté du i**" juillet 1835 qui institue à Alger une commission des eaux et fontaines et qui règle ses attributions (Alger, 6 septembre 1856, Jurispr. alg.y 1856. 27 ; Cass., 9 janvier 1857, Jurispr. alg., 1857. 1 ; Alger, 13 novembre 1875, Jurtspr. alg., 1875. 46) ;... à l'arrêté du 30 mars 1835 portant règlement sur Texercice de la profession de brocanteur (Alger, 26 août 1856, Jurispr, alg., 1856. 27 ; Alger, 18 juin 1859, /t*rispr. alg., 1859.37);,.. à l'arrêté du 16 août 1836 portant que les constructions, dans Tintérieur des villes, devront être pourvues d'un puits ou dune citerne (Cass., 31 juillet 1863, /urtspr. alg,, iSQ3. 24) ;... à Tarrêté du 8 juillet 1840, concernant les pesage, jaugeage et mesurage publics (Trib. Alger, 18 juin 1877, Bull, jud, alg.^ 1877. 264 ; Trib. pol. Alger, 21 mars 1878, i&w//. jud. alg., 1878. 221).
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lois mêmes. Dans ces conditions, il nous parait qu'on ne saurait arguer d'illégalité ces arrêtés et que le reproche qu'on a dirigé contre eux n'est pas fondé. Le régime de l'indigénat doit être étudié comme un régime de droit et non comme un régime de fait.
Nous avons vu que ce régime préventif comporte le séquestre, les amendes collectives, l'internement, ainsi qu'un certain pouvoir spécial à l'administration à l'encontre des indigènes en ce qui concerne le commerce et la détention d'armes et de munitions de guerre et le service des postes vigies.
Un auteur, M. Larcher, qui est cependant partisan du régime de l'indigénat, a dirigé des critiques très vives contre ces pouvoirs de l'administration en prétendant que ces mesures sont exorbitantes du droit commun à tous les points de vue. « Elles sont exorbitantes, dit-il d'abord, parce qu'elles sont prononcées, non pas par un tribunal, mais bien par un agent administratif, le gouverneur général. Elles sont exorbitantes en ce qu'elles servent le plus souvent à réprimer des faits qui ne sont point nettement définis: elles ont pour caractère commun d'avoir une origine politique ; mais il n'est pas possible, étant donnés leurs cas d'application actuels, d'y voir simplement des peines politiques. Elles sont exorbitantes encore en ce qu'elles échappent complètement aux classifications des peines générale -
ment admises : on ne peut les faire rentrer ni parmi les peines criminelles, correctionnelles ou de simple police, ni parmi les peines politiques ou de droit commun, ni parmi les peines perpétuelles ou temporaires (1). »
Cette critique virulente — c'est d'ailleurs la note générale de l'auteur — ne nous paraît exacte à aucun point de vue. Tout d'abord, nous ne sommes pas en présence de peines, mais bien en présence de mesures administratives, réservées uniquement à l'administration, prises uniquement par elle^ par son représentant le plus élevé, le gouverneur général. Ensuite, même si on veut à tout prix considérer ces mesures comme de véritables peines, ainsi que le fait M. Larcher, leur caractère exorbitant n'est pas aussi apparent que le prétend cet auteur. On peut très bien considérer, comme le fait M. Larcher lui-même (1), le gouverneur général comme un juge en matière administrative ; cela n'a rien d'anormal pour notre législation qui connaît le ministre juge et qui connaît les conseils de préfecture prononçant des pénalités en matière de contraventions de grande voirie.
Enfin, il y a un aspect de la question qui paraît avoir échappé à cet auteur ; ces mesures ou ces peines (comme on voudra) relèvent dupouvoir disciplinaire ; or^ l'exercice du pouvoir disciplinaire est quelque chose en dehors des règles rigides de notre droit pénal : Faction disciplinaire n'est ni raction publique, puisqu'elle peut être exercée sans qu'il
(1) Larcher, op, ci7.. If, n° 635.
(2) Larcher, op, cit.^ I, no 521.
tË REGIME ADMINISTRATIF. — LA PREVENTION 83
y ait crime, délit ou contravention et qu'elle ne tend pas à une condamnation personnelle, ni l'action civile, puisqu'elle n'est point subordonnée à l'exercice d'un préjudice. Elle comporte une procédure simple, rapide, libre dans sa marche, dégagée de toute entrave et dans son appréciation, quelque chose de discrétionnaire et d'illimité (1). C'est bien le cas dans ces différentes mesures.
§ 1. — Le séquestre.
Le séquestre, qui est la mainmise de l'Etat sur tous les biens, meubles et immeubles, d'une collectivité (tribu, douar) ou d'un individu, est réglementé actuellement par les textes suivants : Ordonnance du 31 octobre 1845, portant règlement sur le séquestre (2) ; arrêté du commissaire extraordinaire de la République du 31 mars 1871, portant que les biens des tribus ou des indigènes insurgés seront frappés de séquestre (c'est à partir de ce moment que le séquestre, à l'origine uniquement individuel (3), peut être aussi collectif) (4) ; arrêté du pouvoir exécutif du 15 juillet 1871 qui, en matière de séquestre collectif territorial, simplifie les formalités prescrites par l'ordonnance du 31 octobre 1845 (5) ;
(1) V. Garraud, Traité de droit pénal, t. I,"p. 81, et surtout le réquisitoire du procureur général Dupin sous Cass., 5 juillet 1858, D. P. 1858.1.269.
(2) Estoublon et Lefébure, p. 77.
(3) Estoublon et Lefébure, p. 381.
(4) « Sont ou seront frappés de séquestre, ditTarticle l-rderarrêté^ les biens de toute nature, collectifs ou individuels, des tribus ou des indigènes... »
(5) Estoublon et Lefébure, p. 382.
loi du 17 juillet 1874 (art. 6), relative aux mesures à prendre en vue de prévenir des incendies dans les régions boisées de l'Algérie (1), dont les dispositions sur ce point ont été conservées par la loi forestière de l'Algérie du 21 février 1903 (art. 180); enfin, arrêté du gouverneur général du 8 août 1874 relatif à la publication des arrêtés de séquestre et des états des biens immeubles séquestrés (2).
L'institution des tribunaux de Tizi-Ouzou et de Bougie, en Kabylie, n'a pu avoir pour effet de faire disparaître le séquestre collectif de 1871 (3).
Le séquestre fut employé surtout au début de la conquête : il était alors toujours individuel ; les premiers arrêtés de séquestre furent pris relativement aux propriétés du dey, des béys et des fonctionnaires turcs qui avaient émigré à la suite de l'occupation française, puis relativement aux biens des Turcs restés en Algérie, se faisant remarquer par leur opposition contre l'autorité de la France. Il en fut fait, nous l'avons vu, une application particulièrement sévère en 1871, par l'amiral de Gueydon, lors de Tinsurrection de la Kabylie, c'est à cette époque qu'il fut appliqué à titre collectif. On fit encore usage de cette arme en 1881, lors des grands incendies de forêts qui ravagèrent l'Algérie ; depuis lors, le gouverneur général n'a plus eu recours à cette mesure (4).
(1) Ëstoublon et Lefébure, p. 434.
(2) Ëstoublon et Lefébure, p. 437.
(3) Alger, 26 mai 1879, Bull. jud. alg., 1879.360.
(4) Comp. sur le séquestre, Rinn, op, cit., Rev. alg.y 1885 ; Charpentier, no 545 et s. ; Pouyanne, La propriété foncière en Algérie, p. 770-785 ; Urcher, I, p. 717 et II, p. 740.
LE BioiME ADMINISTRATIF. — ÏA PRÉVENTION 85
i^ Cas d'application. — Les hypothèses dans lesquelles le gouverneur général peut prendre un arrêté de séquestre sont au nombre de trois ; deux étaient prévues par Tordonnance du 31 octobre 1845 (art. 10) ; la troisième a été ajoutée par la loi du 17 juillet 1874 (art. 6) sur les incendies des forêts et conservée par l'article 130 de la loi du 21 février 1903 relative à la législation forestière de l'Algérie qui abroge la loi de 1874.
Le séquestre ne peut être établi contre les indigènes que si ces indigènes ont :
1* Commis des actes d'hostilité, soit contre les Français, soit contre les tribus soumises à la France, ou prêté, soit directement, soit indirectement, assistance à Tenncmi, ou enfin entretenu des intelligences avec lui ;
2^ Abandonné, pour passer à l'ennemi, les propriétés ou les territoires qu'ils occupaient (1) ;
3^ L'article 6 de la loi du 17 juillet 1874 a ajouté : « Lorsque les incendies par leur simultanéité ou leur nature dénoteront de la part des indigènes, un concert préalable, ils pourront être assimilés à des faits insurrectionnels et, en conséquence, donner lieu à l'application du séquestre, conformément aux dispositions, actuellement en vigueur, de Tordonnance du 31 octobre 1845. » Cette disposition a passé telle quelle dans l'article 130 de la loi forestière de l'Algérie du 21 février 1903.
(i) L'abandon et le passage à l'ennemi sont présumés à Tégard de ceux qui sont absents de leur domicile depuis plus de trois mois sans permission de Tautorité française.
Googk
86 ' QUATBfÈME PARTIE
La question de savoir si le propriétaire d'immeubles séquestrés a passé à Tennemi, dans les termes de Fordonnancede 1845, est une question de fait dont rappréciation €st laissée à l'administration et ne peut être confondue avec l'erreur sur la personne ou les biens susceptible de donner ouverture à un recours par la voie contentieuse (1).
2i^ Formes, — Le séquestre est établi par un arrêté du gouverneur général rendu le conseil du gouvernement entendu préalablement. L'arrêté doit. être motivé et indiquer les causes qui Font provoqué. Toutefois le séquestre peut être ordonné provisoirement et d'urgence parles commandants militaires, sauf décision du gouverneur général dans la forme déterminée (2) :
Les arrêtés ainsi confirmés sont publiés immédiatement, en arabe et en français, dans le Bulletin officiel du gouver- . nement et dans le journal officiel le Mobacher (3). L'ordonnance de 1845 ajoutait, dans son article 12 : « Dans le cas où ces arrêtés ne désigneraient pas nominativement les individus atteints par le séquestre, les états nominatifs en seront ultérieurement dressés et arrêtés, après avoir entendu
(1) Cons. d'Etat, 2 février J850, Estoublon, Jurispr, alg., 1850. 7,
(2) Art. 11 de Tordonnance de 1845. — Cet article ajoutait in fine : « Tout arrêté portant établissement du séquestre sera soumis par le
' Gouverneur général à notre ministre de la guerre qui statuera définitivement ». Mais cette disposition a été modifiée, en ce qui concerne l'attribution de pouvoirs au Ministre de la guerre par Tarticle 7 du décret du 10 décembre 1860 (Estoublon et Lefébure, p. 252) ; ces pouvoirs ont été transférés au gouverneur général.
(3) Ord. de 1845, art, 12, et arrêté du gouverneur général du 8 août 1874.
le conseil supérieur d'administration. Ils seront publiés en la même forme que les arrêtés établissant le séquestre. 11 sera également dressé des états des biens immeubles séquestrés que les agents du domaine découvriront. Ces états seront arrêtés et publiés en la même forme, aussitôt après la découverte ou la prise de possession. » Mais ces formalités ont été simplifiées en ce qui concerne le séquestre collectif territorial par l'arrêté du pouvoir exécutif du 13 juillet 1871 qui déclare, dans son article premier, que « le séquestre collectif territorial pourra être applique sur Tensemble des biens immeubles de toute tribu, douar ou famille, se trouvant dans les conditions où, d'après la susdite ordonnance, le séquestre est encouru, sans qu'il soit nécessaire, dans ce cas, de procéder à la publication des états qui, aux termes des articles 10 et 12 de ladite ordonnance, doivent accompagner ou suivre l'arrêté de séquestre lui-même ».
Cet arrêté du 15 juillet 1871, il faut bien le remarquer, ne supprime que les publications d'états nominatifs et autres prescrits par l'article 12 de l'ordonnance de 1843 ; mais il laisse subsister tous les autres modes de publicité. Il y aurait dès lors faute et négligence de la part d'un notaire qui, chargé de réaliser un prêt hypothécaire, aurait omis, avant la remise des fonds, de vérifier par une recherche soit dans les bureaux de l'administration, soit a.\i Mobacher, soit au Bulletin officiel des actes du gouvernement, si l'immeuble n'avait pas été compris dans un arrêté de séquestre collectif (1).
(1) Alger, 2 février 1891, Bev. alg., 1891. 2. 238.
88 QUATRIÈME PARTTB
3** Effets. — Nous avons vu qu'il y a deux sortes de séquestre : le séquestre individuel et le séquestre collectif ; comme celui-ci présente certaines particularités, nous les examinerons à part.
A. — Effets communs aux séquestres individuel et collectif.
Le séquestre est la mainmise de l'Etat sur tous les biens soit d'un individu, soit d'une collectivité ; il ne convient pas de Fassimiler purement et simplement à la confiscation, soit spéciale, soit générale prévue autrefois par l'article 7 du Code pénal et abolie par la charte de 1814 (1). Le séquestre n'entraîne pas en effet de plein droit transmission de la propriété des indigènes à l'Etat; il y a lieu dans cette transmission de distinguer deux étapes : la première qui dure deux ans, que l'on peut appeler la période de confiscation provisoire et durant laquelle l'indigène ne perd que la jouissance de ses biens (art. 13 de l'ordonnance) ; la seconde qui se produit à l'expiration de ces deux années et qui réalise alors la transmission définitive du bien à TEtat (art. 28 de l'ordonnance).
a) Période de séquestre provisoire, — Le séquestre frappe tous les biens de l'indigène, meubles et immeubles ; la jouissance et l'administration lui en sont retirées et transmises à l'administration du Domaine qui en a désormais la gestion et l'administration. C'est ainsi qu'elle peut consentir des baux sur les immeubles, pourvu qu'ils ne dépassent pas neuf ans ; elle peut même aliéner les maisons et bâtiments dont l'état de dépérissement est constaté, ou les terres
(1) Article 66 de la Charte.
ixicultes, avec rautorisation du gouverneur général et dans les mêmes formes que les immeubles domaniaux (1) ; elle seule a qualité pour recevoir les capitaux dus à l'indigène séquestré (capital, intérêts, loyers et fermages) et les paiements faits par le débiteur au créancier indigène ne le libéreraient pas envers l'Etat ; il en sera de même des paiements des sommes non échues, faits antérieurement au séquestre, s'ils ne sont constatés par des actes ayant date certaine (2). Cependant, bien qu'en droit le séquestre individuel s'applique indistinctement à la totalité des biens, meubles et immeubles, il est néanmoins nécessaire de respecter les moyens de subsistance, les instruments de travail. Les créances et autres droits incorporels, les troupeaux, dans la mesure où ils commencent à constituer les éléments d'une richesse, sont justement soumis au séquestre ; mais les objets et approvisionnements usuels, le bœuf qui tire la charrue y échappent, parce que le séquestre, en restant un châtiment suprême, ne saurait devenir un instrument de famine, parce que noas avons intérêt à ce que les terres ne cessent pas, même pendant une seule année, d'être cultivées, parce que, en mettant dans ce but, ces terres en location partout où elles ne sont point nécessaires pour les besoins de la colonisation, l'Etat doit nécessairement laisser à ses locataires arabes les moyens de rouvrir leurs sillons. « C'est, dit une circulaire du gouverneur général, de haut et avec cette ampleur que
(1) Article 13 de Tordonnance de 1845.
(2) Articles 14 et 15 de Tordonnance de 1845. — V. Alger, 30 mars 1852 ; Estoublon, Jurisp. alg.^ 1852. 18.
doivent être envisagés et réglés les effets d'un séquestre aussi étendu que celui qui a suivi la rébellion de 1871 (1). »
Afin d'assurer toute efficacité à sa mainmise, l'ordonnance, fait une obligation à tous les détenteurs, dépositaires, administrateurs et gérants, fermiers ou locataires des biens placés sous le séquestre, à tous les débiteurs de rentes, créances ou autres droits incorporels atteints par le séquestre, d'en faire la déclaration dans les trois mois qui suivent la publication, soit de l'arrêté de séquestre, soit de Tétat nominatif désignant le propriétaire desdits biens. Cette déclaration doit indiquer aussi exactement que possible :
1** La nature, la situation, la consistance des immeubles et le montant des fermages, rentes et loyers ;
2° La nature des biens meubles, objets mobiliers, droits et actions, le montant des capitaux exigibles ou non exigibles, avec les noms, profession et domicile des débiteurs ou détenteurs ;
3^ Les noms, profession et domicile des propriétaires ;
4° Les noms, profession et domicile des déclarants.
La déclaration est faite, dans chaque localité, au chef du service des Domaines, qui l'inscrit sur un registre à souche, ouvert à cet effet et qui en donne récépissé.
La sanction de cette obligation est assurée contre toute personne assujettie à la déclaration qui a omis de la faire dans le délai prescrit, par une amende qui ne peut excéder le quart de la valeur des biens non déclarés. Cette amende
(t) Circulaire du gouverneur général du 12 avril 1873.
LE RÉGIME ADMINISTRATIF. — lA PRÉVENTION 91
est prononcée par le conseil de préfecture (1) ; un recours est possible devant le Conseil d'Etat (2).
D'autre part, les droits des tiers sont également sauvegardés par certaines mesures nécessaires pour éviter des spoliations.
En effet, l'article 20 de l'ordonnance de 1845 décide que « postérieurement à la publication de l'arrêté qui aura ordonné le séquestre, aucun droit utile ne pourra être conféré, au préjudice de l'Etat, sur les biens séquestrés » ; la sanction de cette disposition est la nullité qui frapperait tout droit consenti postérieurement à la publication de l'arrêté (art. 21), nullité relative d'ailleurs et qui ne peut être invoquée que par l'Etat seul (3). En conséquence, tous créanciers des individus atteints par le séquestre doivent inscrire les hypothèques et privilèges établis en leur faveur par des actes antérieurs au séquestre et présenter leurs demandes, avec les titres à l'appui, à la direction des finances à Alger, dans le délai d'un an à partir de la publication de l'arrêté ou de Tétat contenant le nom du débiteur. Le dépôt de la demande et des titres sera constaté par un procès-verbal énonçant la nature du titre, le montant de la créance et l'époque de son exigibilité ; il en est donné récépissé. Nul titre de créance sur un individu frappé de séquestre ne peut être admis s'il n'a une date certaine et antérieure au séquestre (4j.
(1) Qui a remplacé le Conseil de contentieux dont parle l'ordon- Bance.
(2) Articles 16 à 19 de rordonnance de 1845.
(3) Alger, 24 novembre 1873, Estoublon, Jurispr. alg,, 1873.63.
(4) Articles 21 et 22 de l'ordonnance de 1845.
92 QUATRlilME PARTIE
Si des contestations sont soulevées sur l'admission ou le rejet de ces titres ou si la créance n'est pas établie par un titre, c'est le Conseil ne préfecture qui statue sur la légitimité des droits des réclamants (1). Il doit rejeter la demande, comme frappée de déchéance, dès qu'elle est présentée, après le délai fixé ; cette déchéance est encourue non seulement par les créanciers chirographaires et parles créanciers hypothécaires qui n'ont pas pris inscription avant le séquestre, mais aussi par les créanciers inscrits avant ledit séquestre, l'expression « tous créanciers » ne pouvant souffrir d'exception (2).
Les créances admises ne sont payées qu'après que les biens séquestrés ont été définitivement réunis au Domaine, c'est-à-dire dans la seconde période du séquestre et jusqu'à concurrence seulement de la valeur totale de ces biens. En cas d'insuffisance, les biens séquestrés sont vendus et il est procédé, devant les tribunaux, à l'ordre ou à la distribution, à la requête de la partie la plus diligente (3).
Toute saisie pratiquée sur les immeubles frappés de séquestre est nulle tant que le séquestre n'a pas été levé (4).
Cette période, avec ces effets, n'est pas destinée à durer indéfiniment ; l'indigène peut en effet, aux termes de l'article 25 de l'ordonnance de 1845, pendant le délai d'un an,
(1) Article 23 de Tordonnance de 1845.
(2) Cons. d'Etat, 27 novembre 1874, Estoublon, Jumpr. alg,, 1874. 9 ; Cons. d'Etat, 19 janvier 1877, Bull jud, alg., 1877.257.
(3) Article 24 de l'ordonnance de 1845.
(4) Alger, 26 mai 1879, BuU.jud. alg., 1879. 360.
former une demande en remise fondée sur ce qu'il n'est pas l'individu désigné en l'arrêté de séquestre, ou qu'il n'a pas commis les actes qui ont motivé le séquestre. Le conseil de gouvernement est appelé à statuer sur cette demande. Au bout de deux ans, les biens qui n'ont pas été réclamés et ceux qui ont fait l'objet de demandes rejetées, sont définitivement réunis au domaine de l'Etat et alors s'ouvre la seconde période.
b) Période du séquestre définitif. — A partir de l'expiration des deux années telles que nous venons de les déterminer, le séquestre devient définitif ; les biens en provenant sont devenus biens de l'Etat, qui peut en disposer comme des autres biens qui sont dans son domaine privé (1).
Dans un cas exceptionnel, le séquestre revêt de suite une forme définitive : c'est lorsqu'il s'agit de terres, villes ou villages abandonnés en masse par la population. Dans ce cas, l'arrêté qui établit le séquestre, ou une décision ultérieure, peut ordonner immédiatement soit la réunion de ces terres au Domaine, soit leur affectation à un service public, soit leur concession à d'autres populations indigènes ou à des colons européens (2).
C'est d'ailleurs l'Etat seul, lors de la liquidation du séquestre, qui est appelé à décider si les biens séquestrés ont été réunis ou non définitivement au Domaine (3).
A partir du jour où le séquestre est devenu définitif, toutes
(1) Article 28 de Tordonnance de 1845.
. (2) Article 29 de l'ordonnance de 1845.
(3) Cass., 3 janvier 1877, BulLjud. alg.y 1877. 38.
les mesures provisoires que nous avons indiquées deviennent définitives. Remarquons du reste que le séquestre, mesure essentiellement politique, n'est pas pour l'Etat un acte d'acquisition soumis à la transcription au regard des tiers (1).
Quelquefois, malgré l'acquisition qu'elle fait ainsi d'une propriété, l'administration autorise, à titre bénévole, les indigènes à continuer l'exploitation de leurs terres séquestrées. On considère, en jurisprudence, que ce fait confère aux indigènes une possession suffisante pour exercer la complainte à l'égard de tous autres que l'Etat (2).
B. — EffeU spéciaux au séquestre colleclif.
A la différence du séquestre individuel, le séquestre collectif atteint seulement les immeubles sis dans le périmètre territorial frappé de séquestre, mais il les atteint tous, quels qu'en soient les propriétaires, résidant ou non dans la tribu ou le douar ; il ne frappe point les immeubles appartenant à des indigènes de cette tribu ou de ce douar et situés ailleurs que dans le douar dont l'ensemble est séquestré (3).
Il convient d'appliquer au séquestre collectif le principe, admis par l'ordonnance du 31 octobre 1845, suivant lequel l'autorité administrative a seule le droit de statuer sur les réclamations des tiers sans distinction entre les créanciers
(1) Alger, 12 février 1896, Rev. alg,, 1896.2.370.
(2) Cass., 3 janvier 1877, BulLjud. alg., 1877. 38.
(3) Alger, 7 avril 1873 ; Estoublon, Jurispr. alg , 1873.21 ; Circulaire du gouverneur général du 12 avril 1873.
tE RÉGIME ADMINISTRATIF. — LA PRÉVENTION 95
chirographaires et hypothécaires, alors même que les droits de ces derniers seraient antérieurs au séquestre. On ne saurait objecter contre cette solution le fait de conventions de rachat intervenues entre l'Etat et des fractions indigènes, ces conventions ne pouvant être assimilées à une mainlevée de séquestre. L'autorité judiciaire est d'ailleurs incompétente pour interpréter les conventions de rachat de séquestre (1), ainsi que nous le verrons plus loin.
4° Compétence. — L'autorité compétente pour statuer sur toutes les questions que peut soulever le séquestre, tant collectif qu'individuel (2), est l'autorité administrative ; elle seule a qualité pour résoudre toutes les difficultés relatives à la remise ou à la mainlevée du séquestre, au délaissement des biens séquestrés, à la légalité et à la régularité de l'arrêté de séquestre, à son interprétation ; les tribunaux judiciaires sont incompétents en cette matière (3).
Cette compétence avait été attribuée à l'administration par l'article 5 de l'ordonnance de 1845 ; elle n'a reçu aucune atteinte de la loi du 16 juin 1851 (4). Mais l'ordonnance désignait le ministre de la guerre comme l'autorité adminis-
(1) Alger, 5 février 1877, BulLjud, alg., 1877. 137; Alger, 26 mai 1879, Bull. jud. alg,, 1879. 360.
(2) Alger, 26 mai 1879, BulL jud. alg., 1879. 360.
(3) Cass., 2 janvier 1866 ; Estoublon, Jurispr. alg., 1866. 1 ; Alger, 6 juin 1864, Estoublon, Jurispr. alg., 1864. 22 ; Alger, 23 novembre 1865, Jurispr. alg., 1865, 51 ; Alger, 28 et 30 juillet 1873, Jurispr. alg., 1873. 46 et 50 ; Alger, 28 juin 1880, Bull. jud. alg., 1880. 398 ; Alger, 6 janvier 1892, Rev. alg., 1892.2.105.
(4) Alger, 23 avril 1855, Estoublon, Jurispr. alg., 1855. 25.
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9è QUATRiiMB PARTIE
trative ayant seule aptitude à statuer sur ces contestations î les attributions du ministre de la guerre ont été transférées sur ce point au gouverneur général en 1860 (1). Parmi les autorités administratives, c'est donc le gouverneur général seul et non le Conseil d'Etat (2) ou les tribunaux de préfecture (3) qui a compétence sur ce point.
L'autorité judiciaire appelée à trancher une question de propriété nécessitant Tinterprétation ou l'examen préalable de la validité d'arrêtés de séquestre doit donc surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative ait prononcé (4j.
S*" Fin du séquestre. — Le séquestre prend fin par la mainlevée, soit contentieuse, soit gracieuse.
a) Mainlevée contentieuse, — La mainlevée contentieuse est celle qui est formée par le séquestré qui prétend, conformément à l'ordonnance de 1845 (5), qu'il n'est pas l'individu désigné dans l'arrêté de séquestre ou qu'il ne s'est rendu coupable d'aucun des faits pouvant autoriser le séquestre. La demande en mainlevée doit être formée, comme nous l'avons vu, dans l'année qui suit la publication de l'arrêté de séquestre, à peine de déchéance. La demande est déposée à la direction des finances à Alger ; il en est donné récépissé ; dans les trois mois de ce dépôt, elle est
(1) Article 7 du décret du 10 décembre 1860.
(2) Cons. d Etat, 23 décembre 1858, Estoublon, Jurispr, alg., 1858.65.
(3) Trib. des conflits, 24 novembre 1877, BulL jud, alg., 1877. 209.
(4) Gens. d'Etat, 28 mai 1868 ; Estoublon, Jurispr. alg,, 1868.34 ; Alger, 19 janvier 1891, Rev, alg.y 1891.2.218.
(5) Ordonnance de 1845, art. 25.
transmise au gouverneur général qui statue dans les six mois de cette transmission sans appel (1),
L'acte par lequel l'Etat a déclaré renoncer à faire valoir ses droits sur un immeuble séquestré, afin de permettre à un créancier hypothécaire de poursuivre sur cet immeuble le recouvrement de sa créance, doit être considéré non comme une mainlevée de séquestre, mais comme une véritable aliénation en faveur, soit de ce créancier, soit du détenteur de rimmeuble (2).
La remise contentieuse des biens séquestrés donne droit à la restitution des fruits ou intérêts perçus depuis le jour de la demande en remise, sauf déduction des impenses faites par le domaine. Les immeubles sont repris dans l'état où ils se trouvent, sans aucun recours contre l'Etat et à la charge de maintenir les baux existants (3),
La mainlevée n'a pu avoir pour effet de conférer aux ha* bitants du territoire séquestré des droits autres que ceux qui pouvaient antérieurement leur appartenir sur les biens affranchis du séquestre (4).
La remise de Timmeuble à l'ancien détenteur ne consti-^ tue pas non plus un titre nouveau susceptible de conférer des droits à qui n'en avait pas auparavant. Il en est ainsi,
(1) Articles 3 et 5 de Tordonnance de 1845.
(2) Alger, 23 mai 1865 ; Estoublon, Jurispr. alg,, 1865.51. — L'arrêt lire de ce principe cette conséquence que c'est contre l'Etat, par voie d'action en indemnité et non contre l'adjudicataire de l'immeuble que doivent s'exercer les droits invoqués sur l'immeuble du chef de lancien propriétaire.
(3) Article 27 de l'ordonnance 1845.
(4) Alger, 11 janvier 1891, Rev, alg., 1896.2.37.
spécialement, au cas où l'immeuble était constitué habous, l'apposition du séquestre n'ayant pas changé le caractère de cet immeuble (1).
Lorsque le séquestre apposé sur les biens d'un indigène est levé après le décès de celui-ci, tous les enfants mâles du défunt rentrent à un titre égal, suivant la loi musulmane, dans la propriété des biens, à moins que la décision portant mainlevée du séquestre n'ait exclu certains successibles du bénéfice de cette mainlevée (2).
b) Mainlevée gracieuse ou conventionnelle. — Nonobstant toutes déchéances ou tout rejet de réclamations, les biens séquestrés peuvent, tant qu'ils sont entre les mains du Domaine, être remis gracieusement par le gouverneur général, aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers (3). Une application très intéressante de ce texte a été faite après 1871 par l'administration. A cette époque, le séquestre collectif avait été établi sur le territoire de tribus entières. Cette rigueur nécessaire, qui dépouillait les indigènes de tous leurs biens, finit par être un embarras pour le gouvernement lui-même. Aussi l'administration songea-t-elle à user de la faculté que lui donnait l'ordonnance de 1845, mais avec une modalité spéciale : elle en fit une convention. Elle offrit aux collectivités la faculté de se libérer du séquestre en fournissant soit en terres, soit en argent, la valeur du cinquième des immeubles, ce qui entraîna une liquidation
(1) Alger, 18 octobre 1852 ; Estoublon,Jur ispr. alg., 1852.44.
(2) Alger, 23 mai 1859, Jurispr, alg.y 1859.30.
(3) Article 32 de Tordonnance de 1845.
assez longue et assez laborieuse (1). D'autre part, en même temps que le séquestre collectif, le séquestre individuel avait été prononcé contre certains indigènes, nominativement ; ceux-ci n'étaient pas admis à se racheter. Ce n'est qu'en 1877, qu un décret du 30 juin autorisa, par mesure bienveillante, les individus nominativement séquestrés à racheter au prix fixé par l'administration tout ou partie de leurs anciens biens.
La décision de l'administration prononçant la mainlevée gracieuse ou conventionnelle du séquestre ne peut être l'objet d'aucun recours par la voie contentieuse ; elle ne fait pas obstacle d'ailleurs à ce qu'il soit statué par le gouverneur général sur la demande de mainlevée pure et simple pour cause d'erreur (2).
Dans le cas de mainlevée conventionnelle, à la suite d'un rachat, le domaine de l'Etat, propriétaire, en vertu d'un arrêté de séquestre collectif, des parcelles objet de ce séquestre, ne cesse d'en être propriétaire qu'à partir de la décision administrative prononçant la mainlevée dudit séquestre. La convention de rachat de séquestre collectif, intervenue entre la tribu intéressée et le domaine, mais non suivie d'une décision administrative prononçant la mainlevée dudit séquestre, ne modifie pas les droits résultant, pour leDomaine, sur les parcelles séquestrées, de l'arrêté de séquestre collectif les concernant ; il en est de même de la cession provisoire en compensation, par le domaine, de parcelles séques-
(1) Rinn, op, cit^ Rev. alg., 1889.1.177 et suiv.
(2) Cons. d'Etat, 12 juillet 1860, Jurispr. alg., 1860. 36.
iOO QUATRIÈME PARtiE
trées, non suivie de décision administrative, revêtue de l'approbation du gouverneur général, convertissant en définitive cette cession provisoire. Aucun droit utile ne pouvant être conféré sur les biens séquestrés, au préjudice de l'Etat, pendant la durée du séquestre, les ventes judiciaires ou volontaires de ces biens qui ont eu lieu pendant cette durée, en dehors du domaine, ne peuvent lui être opposées, soit comme titres constitutifs de propriété, soit comme justes titres, dans le sens de Tarticle 2265 du Code civil relatif à la prescription décennale. La prescription trentenaire ne peut davantage être opposée à l'Etat (1).
De même, le paiement d'une soulte de rachat n'a pas pour effet de libérer une parcelle déterminée du territoire séquestré ; cette taxe de rachat a le caractère d'une contribution ou cotisation imposée aux membres de la collectivité au prorata de leur fortune personnelle, dans le but d'affranchir du séquestre collectif l'ensemble du territoire séquestré : la convention de rachat et la mainlevée qui la suit n'ont aucun caractère attributif de propriété. Par le fait de la mainlevée, les membres qui composent la collectivité payante se trouvent simplement replacés dans leur situa* tion antérieure, sans réduction, comme sans augmentation de leur droit ; ils ne tiennent par conséquent du rachat aucun droit nouveau et personnel, mais seulement le droit de réclamer ce qu'ils auraient payé indûment ou pour le compte d'autrui (2).
(1) Alger, 6 février 1901, Rev. alg., 1901.2.59.
(2) Alger, 11 mars 1902, Rev, alg., 1903.2.261.
Le rachat d'un immeuble séquestré, effectué par son copropriétaire au moyen d'un emprunt profite aux autres, sauf à chacun de ceux-ci à contribuer au paiement de la dette au prorata de ses droits (1).
Mais d'anciens propriétaires séquestrés auxquels leurs biens ont été restitués par mesure gracieuse ne peuvent étendre les effets de cette libéralité en alléguant d'anciens droits, ceux-ci étant définitivement éteints par l'événement du séquestre, et ne sont pas fondés en particulier à critiquer une délimitation faite par le Domaine à la suite de l'apposition du séquestre (2). Lorsque la restitution a lieu à titre purement gracieux, l'article 32 de l'ordonnance de 1845 décide que le propriétaire reprend son bien dans l'état où il se trouve et sans aucune restitution de fruits perçus. Mais on se demande quel va être l'effet de cette remise sur la nature du titre ; le bien va-t-il revenir dans le patrimoine du séquestré ex causa antiqua, sans modification possible à la condition de la terre, ou au contraire, va-t-il subir une modification de ce chef et la restitution gracieuse va-t-elle former pour le bénéficiaire un titre primordial et nouveau ; est-elle, en un mot, déclarative de propriété, comme la restitution contentieuse ou conventionnelle (ainsi que nous venons de le voir) ou au contraire, attributive, ce qui constituerait une importante différence entre les modes de remise ?
La jurisprudence est divisée sur la question ; elle paraît
[\) Alger, 9 janvier 1884, BulL jud. alg„ 1884. 257. (2) Alger, 22 juin 1881, BulL jud, alg., 1883. 194.
tentée plutôt de voir dans la remise purement gracieuse un titre nouveau de propriété, qui peut modifier la nature de la terre (1) ; il y a cependant quelques décisions en sens contraire (2).
§ 2. — L'Amende collective.
L'amende collective (3), imposée à une tribu ou à un douar, apparaît, ainsi que le séquestre, comme une mesure de guerre. C'est un moyen, conforme d'ailleurs aux traditions musulmanes, d'amener la tribu à empêcher elle-même les faits insurrectionnels de se produire, ou, lorsqu'un crime a été commis, à en dénoncer l'auteur. Elle a été longtemps le meilleur procédé pour détourner les tribus de toute participation active aux crimes et délits, de toute complaisance envers les criminels. Sans doute, à première vue, une responsabilité collective paraît contraire aux principes les plus élémentaires de notre droit pénal ; l'amende collective se justifie cependant parfaitement au point de vue social et juridique et elle a des analogues dans notre législation administrative.
(1) Alger, 9 février 1880, Bull. jud. alg., 1881. 51 ; Alger, 3 décembre 1884, Rev. alg,, 1885. 2. 103 ; Alger, 13 juillet 1885, Rev, alg., 1890. 2.106 ; Alger, 20 mars et 23 décembre 1889, Rev, alg., 1890.2.106 et 216.
(2) Trib. civ. Oran, 6 décembre 1882, Bull. jud. alg,, 1884. 258.
(3) Sur l'amende collective, V. Rinn, op. ctY., Rev, alg., 1889 et 1890 ; Gbarpentier, op. cit.^ n. 552, etc. ; Charveriat, op. ciY.,p. 104; Olier et Larcher» op. cit , n. 37 ; Larcher, op. cit., I, p. 718 et IF, p. 138 et suiv.
Voici en quels termes le rapporteur de la loi de 1874 sur les incendies de forêts justifiait l'institution de l'amende collective ; ses raisons ont gardé aujourd'hui encore toute leur valeur, puisque la loi nouvelle du 21 février 1903 sur le régime forestier de l'Algérie a conservé sur ce point les dispositions de la loi de 1874 :
« Il est avéré que les populations indigènes pour se procurer des pacages, mettent parfois le feu aux forêts voisines et les ouvrent à leurs troupeaux en les incendiant. Souvent, aussi, la malveillance seule conduit les incendiaires ; les matières combustibles préparées, la simultanéité des feux, les coupables mêmes surpris quelquefois, tout démontre que les Européens sont, dans certaines circonstances, traités en ennemis, comme si la guerre régnait encore sur le territoire conquis. Les moyens de défense doivent être proportionnés à ces agressions : la France doit aux Français de l'Algérie, avant tout, une protection efficace. Quand la protection individuelle est impuissante, la loi peut recourir à la responsabilité collective. Loin de s'opposer à cette doctrine, les principes de notre droit la consacrent : la responsabilité collective des tribus en cas d'incendie de forêts n'est qu'une application du principe de la responsabilité des communes en cas de troubles.
« Cette responsabilité collective se justifierait encore, au besoin, par l'état de la propriété en Algérie. Les indigènes n'y connaissent encore que la propriété collective ; la constitution de la propriété individuelle est décrétée, mais elle est loin de sa réalisation, et les recours individuels seraient presque toujours impossibles et illusoires.
« Aussi la Commission tout entière s'est rendue à cette nécessité ; elle a pensé qu'il y avait lieu d'édicter de nouveau en territoire civil comme en territoire militaire, le principe, déjà proclamé d'ailleurs, des amendes collectives, tout en recommandant à l'esprit de justice du gouvernement de ne pas exagérer dans l'exécution les effets de cette arme puissante et de ne remployer que dans les cas spécifiés par la loi pour la répression des crimes et pour la protection de nos nationaux (1). »
L'amende collective apparaît dès la conquête, comme une mesure de guerre ; les lois de la guerre sont sa raison et sa justification. Cette coutume ne tarde pas du reste à recevoir une consécration officielle dans la circulaire fameuse du 2 janvier 1844 : « Nous devons maintenir, disait la circulaire la responsabilité et la solidarité des tribus ; mais il ne faut appliquer à tous la punition méritée par un seul qu'à la dernière extrémité . » Et plus loin : « Nous devons prévenir les aghas qu'ils seront frappés eux-mêmes d'une amende si, au bout de deux mois, les auteurs d'un crime ne sont pas découverts. Les caïds seront destitués, si des assassinats ou des vols fréquents sont commis dans leurs tribus et que les coupables ne soient pas livrés (2). »
Sous le ministère de l'Algérie et des colonies, on se rappelle que le prince Jérôme Napoléon voulut supprimer cette responsabilité collective par une décision du 24 novembre
(1) Rapport de M. Picard, sur la loi du 17 juillet 1874, déposé le 8 juillet 1874, J. off. du 30 juillet, p. 5378.
(2) Menerviiie, op, cit., I, p. 61 et 62.
1 8S8 (1) qui souleva bien des protestations de la part du personnel des bureaux arabes. Le 28 décembre 1858 (2), voulant modérer ce qui avait paru trop excessif dans la décision du 24 novembre, il disait cependant : « Je ne veux plus d'amendes collectives comme moyen de répression pour les crimes dont les auteurs restent inconnus. Cependant, j'admets que dans certains cas, la responsabilité et la solidarité des tribus doivent être invoquées : c'est lorsqu'il s'agit de faits généraux, de crimes commis avec une sorte de complicité collective, par un grand nombre de coupables et lorsque le châtiment individuel est toutà fait im possible. . . Dans ces circonstances, des propositions motivées me seront adressées et ne seront exécutoires qu'après mon approbation. »
Une circulaire du 8 mai 1859 du comte de Chasseloup- Laubat, ministre de TAlgérie, semble bien avoir pour portée de restaurer le système de la responsabilité collective en déclarant qu'on a interprété dans un sens trop restrictif les règles contenues dans les circulaires de son prédécesseur (3). Tel est bien le sens que Tadministration algérienne donne à cette circulaire qu'elle considère comme toujours applicable, puisque un avis du conseil du gouvernement du 1®^ juin 1883 (4) décide que « en cas de banditisme, le principe de la responsabilité collective peut être appliqué,
(1) Menerville, op, cit, p. 75.
(2) Menerville, op. cit., p. 76.
(3) Menerville, op, cit,j p. 78.
(4) Cité parRinn, op, cit.j Rev, alg,, 1890.
aussi bien en territoire civil qu'en territoire militaire, dans les conditions indiquées par la circulaire non abrogée de M. Chasseloup-Laubat en date du 8 mai 1859 ».
Enfin la loi du 17 juillet 1874 a consacré législativement le principe des amendes collectives en en faisant une application particulière en cas d'incendie de forêts, dans son article 6. Ses dispositions ont été reproduites textuellement, nous lavons déjà vu, par l'article 130 de la nouvelle loi forestière algérienne du 21 février 1903.
La procédure est très simple, les amendes sont prononcées par le gouverneur général, en conseil de gouvernement, sur le vu des procès-verbaux, rapports et propositions de rautorité administrative locale, les chefs de tribu ou de douar préalablement entendus par ladite autorité. Le chiffre de l'amende est fixé par le gouverneur général sans qu'aucun maximum lui soit imparti (1).
Le produit des amendes est versé au Trésor ; il peut être affecté en tout ou en partie à la réparation du préjudice causé par les incendies (2). Dans ce cas, le gouverneur général dresse l'état de répartition et le notifie aux parties lésées ; le recours au Conseil d'Etat est ouvert à celles-ci dans le délai de deux mois, à partir de la notification, contre les décisions prises par le gouverneur général à leur égard (3).
(1) Ceci n"a rien de surprenant; un minimum est souvent seul assigné à l'amende même dans notre législation métropolitaine.
(2) I] y a dans cette disposition une application intéressante d'une théorie souvent vantée : l'utilisation des amendes au dédommagement de la victime.
(3) Art. 6 de la loi du 17 juillet 1874, devenu l'article 130 de la loi du 21 février 1903.
Le procédé de Tamende collective a été très employé au. début de la conquête ; depuis son application a fort diminué. Il n'est guère employé que contre les auteurs d'incendies de forêts et encore à titre exceptionnel : l'amende collective a été prononcée une fois en 1890, une fois en 1891, trente^ deux fois en 1893, six fois en 1894, sept fois en 1895 (1). C'est pour ce cas particulier et à raison du danger énorme que la malveillance des indigènes fait courir à notre domaine forestier qu'il y a lieu surtout de maintenir ce moyen de répression ; la loi du 21 février 1903, nous l'avons vu, n'a pas hésité à le faire.
Les colons algériens et avec eux leurs corps élus (2) et leurs représentants à la Chambre (3) ont souvent réclamé une extension du régime de l'amende collective contre le douar et la tribu, prononcée par simple mesure administrative. D'autres, plus modérés, tout en admettant l'extension du principe même de Tapplication d'une peine collective en cas de complicité de la communauté avec les malfaiteurs, demandent que cette peine soit prononcée non plus par voie, administrative, mais par le tribunal même appelé à connaî-
(1) Exposé annuel de la situation de l'Algérie, p. 191 .
(2) Pétition du Comice agricole de Giielma en 1890 ; vœu du même Comice du 8 octobre 1893 ; délibération du conseil général d'Alger du 15 avril 1893, Proc, vcrh., p. 404 ; résolutions de la commission interdépartementale en décembre 1893, adoptées parle conseil général d*Alger le 9 avril 1894, Proc. verb., p. 469 ; rapport de M. Bouché et vote de la section des colons aux délégations financières algériennes, le 24 décembre 1898, Proc. verb., p. 110.
. (3) Proposition de loi déposée à la Chambre des députés, le 16 février 1882, par MM. Etienne, Letellier, Manguin, Thomson, députés de l'Algérie (Hev. pénit., p, 300, 1882).
108 QUATRIÈBiE PARTIE
tre des méfaits dont la tribu ou le douar s'est rendu complice (1).
C'est certainement plus sage et aussi plus conforme aux principes généraux de notre droit : si on veut généraliser le système de l'amende collective, il importe de le faire cadrer avec les règles de notre droit public. Mais nous croyons que, même sous cette forme adoucie, cette extension ne serait pas admise par les Chambres et nous n'en voulons comme preuve qu'un incident très caractéristique qui eut lieu à la Chambre des députés en 1897.
Lors de l'élaboration de la loi du 23 mars 1898 relativev aux mesures à prendre pour assurer la conservation des bornes et autres signes extérieurs destinés à marquer les points trigonométriques nécessaires à l'exécution des levers de cartes et plans du territoire de l'Algérie, le gouvernement avait proposé un article 3 qui était ainsi conçu : « En cas de destruction ou de détérioration des signaux, dans les conditions prévues par Tarticle 257 du Code pénal, lorsque le coupable n'aura pas été découvert et que le signal détruit ou détérioré sera situé sur un territoire occupé par un douar ou une fraction de douar indigène, le douar ou la fraction de douar pourra être déclaré, par le gouverneur général en conseil du gouvernement, collectivement responsable pour la réparation civile du délit et frappé, à ce titre, d'une amende égale au montant des frais de réfection. 3> Mais la commis-
(1) Le système a été préconisé par M. le gouverneur général Laferrîère, à la séance plénière de clôture de la première session des délégations financières le 30 décembre 1898, Proc. verb,, p. LVIL
LE RÉGIME ADMlNlSTRATlf. — LA PREVENTION l09
sion de la Chambre des députés n'admit pas cette responsabilité collective. « La responsabilité collective, disait son rapporteur, M. Bourrât, n'a été appliquée en Algérie que dans les cas de concert insurrectionnel ou d'entente dans une tribu pour dérober un coupable à l'action de la justice... Si le principe de la responsabilité collective était appliqué dans ce cas, il aboutirait fréquemment à la dénonciation d'indigènes innocents mal vus dans leurs tribus. Votre commission a décidé de vous proposer de rédiger l'article 3 de la manière suivante : « La destruction ou la détérioration des bornes ou signaux sera punie des peines prévues à l'article 257 du Code pénal. » Le gouvernement est suffisamment armé par cet article, pour qu'il ne soit pas nécessaire d'aller chercher dans la responsabilité collective une force qui serait, à tous les points de vue, contraire à la justice et à l'équité pour des délits semblables (1)- »
§ 3. — L'internement.
L'internement (2) est une mesure qui, sous un nom unique, comporte des régimes divers ; elle consiste essentiellement à ordonner qu'un indigène sera enlevé de sa résidence
(1) /. oy/., Doc. parlem.. Chambre, de décembre 1897, p. 1449. *n convient toutefois de remarquer que la dernière loi sur Tindigénat, 24 décembre 1904, prévoit dans Je tableau y annexé, n^ 29, comme constituant une infraction spéciale à Tindigénat « les bris, destruction, enlèvement ou déplacement de jalons, tas de pierres, témoins, signaux topographiques, bornes, limites, placés par l'autorité ou par ses agents »*
(2) Sur rinternement, V. Larcher et Olier, op. aï., n. 34 et 129 ; Larcher, op. cit., 1. 1, n. 521 ; t. U, n. 636.
iiO QUATRièMB TAXnÊ
et transporté où sa présence ne pourra plus être une cause de crainte ou de péril pour la sécurité publique ou pour notre politique.
L'internement est une mesure politique qui fut prise dès les premiers temps de la conquête surtout à l'égard des chefs arabes qui nous étaient hostiles. On a dit qu'aucun texte précis ne la permettait en termes exprès (1) ; cela nous semble inexact. Le droit de prononcer l'internement nous paraît se trouver dans notre texte primordial, dans l'arrêté ministériel du 1*"^ septembre 1834, dont l'article 15, reproduit par l'arrêté ministériel du 2 août 1836, porte : «Le général en chef (le gouverneur général) peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du pays, >> Ce texte n'a jamais été abrogé par aucun document postérieur. Puis divers arrêtés sont venus consacrer implicitement la pratique de l'internement en réglant ses détails d'application. Ce sont : une décision du ministre de l'Algérie en date du 27 décembre 1858 (2) qui indique dans quelles conditions le commandant supérieur (que devait remplacer plus tard le gouverneur général) pouvait prononcer cette peine ; un règlement ministériel du 19 mars 1859 (3) et un arrêté du gouverneur général du 20 février 1861 (4) relatif à l'internement en Corse, un arrêté du gouverneur général du 25 février 1861 (5) relatif à l'internement en Algérie. Enfin
(1) Olier et Larcher, n. 34.
(2) Ménerville, op. cit., p. 80.
(3) Visé par les arrêtés postérieurs, mais publié nulle pari.
(4) Ménerville, op, cit,, p. 18.
(5) Estoublon et Lefébure, p. 253.
LE REGIME ADMINISTRATIF. LA PREVENTION Hl
une dépêche du ministre de l'intérieur du 27 décembre 1897 (1) porte expressément, que « il appartient désormais au gouverneur général, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés parle décret du 31 décembre 1896, de prononcer l'internement des indigènes, au dépôt de Calvi (Corse) ou dans une localité du territoire algérien, ainsi que la levée de cet internement, sauf à en rendre compte au ministre >.
Les causes de l'internement ne sont nulle part indiquées ; il s'agit — ne l'oublions pas — d'un pouvoir discrétionnaire. En fait ce sont, ou bien des considérations d'ordre public ou de politique, ou bien des infractions de droit commun que la justice ne peut atteindre parce qu'elles sont insuffisamment établies, ou parce qu'elles ne constituent pas de délits nettement caractérisés. Ce sera, par exemple, un pèlerinage à la Mecque, malgré la défense publiée ; ou des discours prêchant la guerre sainte. Ou encore l'internement sera prononcé contre les parents ou les amis des criminels contre lesquels une instruction est ouverte ; cette mesure permet de les éloigner pendant un certain temps pour qu'ils ne fassent pas disparaître les traces du crime ou qu'ils n'organisent pas un système de faux témoignage. Pendant les troubles anti-juifs qui se sont déroulés en 1897-1898 à Alger, le gouverneur général prononça l'internement d'un certain nombre d'indigènes, afin de les éloigner provisoirement de la ville d'Alger, à la suite de leur participation aux troubles.
(1) Citée par Estoublon et Lefébure, Suppl., 1896-1897, p. 128.
Ii2 QUATRIÈME PARÏIÊ
L'internement était autrefois prononcé sans aucune procédure ; il n'en est plus de même aujourd'hui. Un arrêté du gouverneur général du 24 septembre 1899 (1) a créé, auprès du gouverneur général, une commission consultative chargée de donner son avis sur les propositions d'internement des indigènes. Cette commission se compose de : un conseiller de gouvernement, président, désigné par arrêté du gouverneur général ; un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par arrêté du gouverneur général sur la proposition du procureur général près la Cour d'appel ; le chef du cabinet civil du gouverneur général ; le chef du service des affaires indigènes du gouvernement général ; un chef de bureau du gouvernement général ; le contrôleur général des services de police et de sûreté. Des membres suppléants peuvent en outre être nommés par le gouverneur général.
La commission consultative prend connaissance des rapports, enquêtes et autres documents produits à l'appui des propositions et provoque, s'il y a lieu, les compléments d'instruction qui seraient jugés nécessaires. Elle ne peut émettre son avis que s'il est délibéré par la moitié plus un de ses membres. Le président a voix prépondérante en cas de partage.
L'internement est prononcé parfois pour une durée déterminée, six mois ou un an par exemple. Le plus souvent, l'indigène est enfermé sans que l'ordre d'internement assigne aucune durée à cette peine qui ne se termine que par
(1) Ëstoublon et Lefébure, op, cit., Suppl.y 1899, p. 43.
LE REGIME ADMiNIStRAtIF. — LA PRÉVENTION ll3
une mainlevée prononcée par le gouverneur général. C'est la sentence indéterminée.
L'internement ne s'opère pas toujours de la même façon. Ou bien l'indigène interné est enlevé du territoire de l'Algérie et envoyé en Corse, au dépôt de Calvi, où il est soumis à un internement véritable, c'est-à-dire une réclusion. Cette mesure, la plus grave, est prise surtout à titre politique contre les indigènes dont la présence seule en Algérie constitue un danger pour notre colonie. C'est la plus rare.
Plus fréquemment l'indigène reste en Algérie, mais est interné dans un lieu autre que celui oix il habitait. Mais il y a ici une modalité : l'indigène est, en effet, soit enfermé dans un pénitencier indigène, soit envoyé, loin de sa tribu, dans une localité ou un douar qu'il ne peut quitter.
Les indigènes internés dans un pénitencier indigène sont envoyés dans un des trois pé^itenciers qui existent par division militaire : celui de la division de Constantine est à Aïnel-Bey , à 1 5 kilomètres au sud du chef-lieu ; celui de la division d'Alger est tout à fait dans le sud, à Tademit, entre Dgelfa et Laghouat ; celui de la division d'Oran occupe un vieux fort à Bou-Khanefis, à environ 20 kilomètres au sud de Sidi-Bel-Abbès. Les indigènes sont astreints au travail et nourris par le pénitencier (1).
Quant aux indigènes qui sont internés loin de leur tribu dans un douar ou une localité qu'ils ne peuvent quitter, ils sont la plupart du temps sans ressources personnelles
(1) Arrêté du 25 février 1861.
!lt QUATRIÈME PARTIE
et ne trouvent pas toujours des moyens assurés de subvenir à leurs besoins par leur travail. Comme ils pourraient, dans ces conditions, devenir une charge pour les tribus dans lesquelles ils sont mis en surveillance et être poussés au crime par la misère, l'arrêté du gouverneur général du 25 février 1861 décide que dans ce cas, l'indigène interné doit être placé dans un chef-lieu de subdivision ou de cercle et être hébergé par la maison des hôtes du bureau arabe. L'allocation pour la nourriture des indigènes internés est fixée à 50 centimes par jour et par individu. Les frais de nourriture devraient être imputés, aux termes dudit arrêté, de 1861, au budget des centimes additionnels des subdivisions auxquelles appartiennent ces internés. Aujourd'hui ce budget spécial a disparu. Aussi les charges d'entretien des indigènes visés par Tarrêté ont-elles été mises nécessairement au compte des communes de plein exercice, mixtes ou indigènes qui ont eu en partage le territoire des anciennes subdivisions considérées au point de vue budgétaire. Ces dépenses se règlent comme toutes celles des communes. Toutefois comme un arrêté du gouverneur général n'a pas le pouvoir de rendre obligatoire une dépense communale que la loi ou le décret ne déclare pas telle, « l'administration, disent MM. Estoublon et Lefébure, prend soin surtout lorsqu'il s'agit d'individus appartenant à une commune de plein exercice, de se munir au préalable d'un engagement du conseil de cette commune. Telle est la pratique constamment suivie» (1).
(1) Estoublon et Lefébure, p. 253, notes 3, 4 et 5.
tE RÉGIME ADMINISTRATIF. LA PRÉVENTION H5
Il est fait un usage fréquent de l'interneinent et les assemblées algériennes sont unanimes à inviter le gouverneur 'général à en userplus fréquemment encore (1). L'administration pénitentiaire algérienne a même mis en avant un projet tendant à interner dans une région déterminée, sous la surveillance des gardiens de cette administration, non seulement les voleurs libérés des prisons algériennes, mais bien aussi les tribus convaincues à la suite d'une enquête administrative, de faire du vol ou du brigandage leur habituelle ressource. « Cette extension, dit M. Larcher, soulève de sérieuses critiques théoriques, fondées principalement sur le principe de la personnalité des peines ; mais la mesure proposée serait pratiquement de nature à procurer -à TAlgérie un peu de la sécurité dont elle a grand besoin (2). »
§ 4. — Achat et détention d'armes et de munitions de guerre.
« La situation de TAlgérie, où a si longtemps grondé l'insurrection, a rendu nécessaire une législation spéciale en
, (1) V. les rapports de MM. Bouché (à la section des colons) et Martin (à la section des non colons) aux délégations financières dans la session de 1898, Proc. verb., p. 109 et 569 ; la résolution de la com- .mission interdépartementale de la sécurité relative à l'extension de rinternement des indigènes suspects, de département à département ou en Corse (Proc. verb. du conseil général d Alger, sess. d'avril 1894, p. 465) ; le vœu présenté par M. G.- Sabatier au conseil supérieur du gouvernement dans sa session de janvier 1899 {Proc, verb. y p. 752 et s). (2) Larcher, op. cit.,, t. Il, p. 137.
lik ' QUATRIÈME PARTIE
-matière d'achat et de détention d'arrhes etde munitions (1) ». Tandis que les Français et les Européens sont endette matière placés sous un régime semblable à celui de la métropole (2), les indigènes sont soumis à un régime particulièrement restrictif. ^
Ce régime se trouve établi dans le décret du 12 décembre 1831 (3) qui interdit la vente aux indigènes et l'achat par ceux-ci d'armes, plomb, pierres à feu, soufre, salpêtre, ou de toutes autres substances pouvant servir de munitions de guerre ou remplacer la poudre (art. 1®^), et qui assimile à l'achat ou à la vente, la proposition de vente ou d'achat et la circulation (art. 3), ainsi que la simple détention par un indigène de munitions de guerre ou autres substances sans autorisation préalable, ou dépassant par sa quantité l'autorisation donnée. Il convient de préciser la portée de ce texte très important en Algérie :
1° Les dispositions du décret du 12 décembre 1851 n'ont pas cessé d'être en vigueur. Ce décret n'a pas été abrogé par le décret du 4 septembre 1870 qui n'a pas été promulgué en Algérie, et n'avait en vue que les Européens afin de suspendre à leur égard l'exécution de la loi du 24 mai 1834, et qui, eût-il été applicable au commerce des armes avec les indigènes, aurait été sans effet pour le commerce des poudres, du soufre et du salpêtre, qu'il ne règle pas. D'ailleurs, il a été abrogé par la loi du 19 juin 1871, rendue exécutoire en Algérie par
(1) Larcher, op. cit., t. II, p. 130.
(2) V. sur ce régime, Larcher, op. cit.^ II, no 1076 etsuiv.
(3) Estoublon et Lefébure, p. 145.
le décret du 7 octobre suivant, laquelle a fait revivre les lois antérieures relatives à la prohibition de vente des armes et munitions de guerre (1). Le décret de 1851 n'a pas été non plus abrogé par le décret du 23 septembre 1872, promulguant en Algérie la loi du 24 mai 1834 et celle du 14 juillet 1860 relatives à l'exportation des armes de guerre, lesquelles concernent les Français et les Européens et ne s'appliquent aux indigènes eux-mêmes que pour certains faits non réglés par le décret de 1851 ; ni par le sénatusconsulte du 14 juillet 1865 qui a déclaré Français les indigènes musulmans de l'Algérie, cet acte législatif ayant laissé subsister les lois de police et de sûreté édictées exceptionnellement contre eux (3).
D'autre part, le décret de 1851 n'a pas abrogé l'ordonnance du 4 septembre 1844 sur la fabrication et le commerce des poudres à feu en Algérie (4), à laquelle les indigènes doivent donc toujours se conformer (5).
La détention de munitions de guerre sans autorisation par un indigène musulman doit être réprimée conformément au décret du 12 décembre 1851 : en admettant en effet que
(1) Alger, il mai 1877, Bull.jud. alg,, 1878.22 ; Alger, 4 novembre 1881, Bull.jud, alg., 1882.70 ; 2 juin 1882, BulL jud. alg,, 1882.283 ; Cass., l®"^ juillet 1882, Bull.jud. alg., 1884.161 ; Cons. revis. Alger, 13 novembre 1889, Rev, alg., 1890.2 225.
(2) Alger, 4 novembre 1881, BulL jud, alg,, 1882.70; 2 juin 1882, Bull.jud. alg., 1882.283 ; Cass., 1«' juillet 1882, Bull. jud. alg., 1884.
^ (3) Alger, 15 décembre 1865, Jurispr. alg., 1865.56.
(4) Estoublon et Lefébure. p. 57.
(5) Alger, 26 mars 1896, Eev. alg., 1896.2.257.
il8 QUATRIÈME PARTIS
le décret du 4 septembre 1870 soit devenu exécutoire de plein droit en Algérie, bien que n'y ayant pas été promulgué, il n'y a pas à réchercher quelle influence il aurait pu avoir sur le décret de 1851, puisqu'il a été abrogé par une loi dii 19 juin 1871, promulguée en Algérie en exécution du décret des 7-12 octobre, 15 novembre de la même année, laquelle remet en vigueur la législation antérieure. On ne saurait substituer non plus à ce décret l'article 3 delà loi du 19 juin 1871. La promulgation en Algérie, par le décret du 23 septembre 1872, de la loi du 24 mai 1834 n'a pas eu davantage pour conséquence de remplacer par les dispositions de cette loi celles du décret de 1851, la loi de 1834 étant déjà devenue applicable à TAlgérie par le seul fait de la conquête, et: le décret de 1851 ayant eu pour objet d'aggraver les pénalités qu'elle avait édictées. En tout cas, la promulgation en Algérie, par le décret du 23 septembre 1872, de la loi du 24 mai 1834, n'a eu pour but que de fortifier et compléter les mesures de sécurité édictées par le décret de 1851, et notamment de faire tomber sous le coup de la loi pénale la. simple détention d'armes, qui échappait aux dispositions de' ce décret (1).
2^ L'expression indigènes employée par l'article premier du décret de 1851 ne comprend pas seulement les individus résidant en Algérie, mais les musulmans, arabes, kabyles' ou autres indigènes de l'Afrique, quel que soit leur paya
(1) Alger, 2 août 1877, 24 avril et 23 mai 1879, 26 février 1880, 9 juillet 1881, Bull. jud. alg,, 1884.70; H octobre 1888, /?er. aty., 1889.2.186 ; Gass., 21 décembre 1895, Rev. alg., iS%. 2*219, \
d'origine ou leur résidence habituelle. Il suffit qu'ils se trou-, vent sur le territoire de l'Algérie au moment des actes qu'ils ont accomplis pour que l'interdiction prononcée par cet article leur soit applicable, quelle que soit d'ailleurs la destination de leurs achats, pour l'intérieur ou pour le dehors (1).
Si les Mozabites peuvent, sans avoir besoin d'autorisation, être détenteurs d'armes de guerre tant qu'ils habitent leur territoire, ce privilège n'est pas attaché à leur personne et ne les suit pas lorsqu'ils viennent se fixer dans une contrée soumise au régime civil (2).
La loi du 24 mai 1834 ne contient aucune exception et tout indigène ne peut détenir une arme qu'après y avoir été régulièrement autorisé ; en conséquence, un propriétaire ne saurait armer ses gardes particuliers, sous sa responsabilité personnelle, sans en solliciter, au préalable, l'autorisation ^3).
• Les dispositions du décret de 1851 sont applicables à tous ceux qui, d'une manière absolue, ont participé au fait de circulation et non pas seulement à ceux qui ont été trouvés accompagnant les objets circulant en contravention (4).
3<> Quant aux armes dont l'achat ou la vente est prohibée,
(i) Alger, 30 janvier 1874, Jurispr, alg., 1874.6 ; Alger, 4 novembre 1881, BulL jud. alg., 1882. 70; Cass., 1«' juillet 1882, BulLjud. alg., 1884. 161.
(2) Alger, 27 octobre 1893, Reo, alg., 1894.2.85.
(3) Circulaire du gouverneur général du 22 août 1901, Estoublon et Lefébure, SuppL, 1901, p. 48.
(4) Alger, 5 septembre 1879, BulL jud, alg., 1884.77,
les dispositions des articles 1 et 2 du décret du 12 décembre 1851 sont générales et visent non seulement les armes de. guerre proprement dites, mais toutes armes même susceptibles d'être qualifiées armes de luxe ou objets de curiosité qui pourraient servir à la guerre (1).
La vente des ingrédients pouvant servir à la fabrication des munitions de guerre est réglementée aussi, contrôlée de très près et soumise à une vérification efficace. L'administration exige de tous les marchands de soufre, plomb, salpêtre, etc., les mêmes formalités que celles qui sont imposées aux armuriers, c'est-à-dire la tenue d'un carnet coté et parafé par l'autorité compétente, l'inscription des entrées et des sorties des substances, la désignation des acheteurs et la vérification périodique de ce carnet, dans les conditions réglementaires. Si les ventes aux Européens restent libres^ sauf la formalité de l'inscription du nom de l'acheteur, celles aux indigènes sont rigoureusement subordonnées aux autorisations délivrées exclusivement par les généraux commandant les divisions, les préfets, les généraux commandant les subdivisions et les sous-préfets. L'extraction du plomb et du salpêtre qui a lieu dans certaines tribus où les affleurements de minerais ou les efflorescences salines sont l'objet d'une véritable exploitation par les indigènes est également l'objet d'une sérieuse attention de la part de l'î^inistration, qui interdit encore aux indigènes non aiïtorisés
(l) Cass., {•'juillet et 5 novembre 1875, Jurispr. alg,, 1875. 31 et 43. — V. cependant en sens contraire, Alger^ !«' avril 1875, yumjw* ûi^., 1875. 17, .
la vente du minerai d'Apt qui peut facilement être traité et donner de 20 à 30 pour 100 de poudre utilisable (1).
Le fait de circulation d'une quantité de poudre supérieure à 2 kilogrammes qui n'est pas placée sous les plombs et vignettes de l'administration est punie par le décret de- 1851 (2).
D'une façon générale, la détention de munitions sans autorisation est punissable, si faible que soit la quantité des munitions détenues (3). Toutefois on ne saurait considérer comme coupable de détention de munitions sans autorisation, l'indigène détenteur de 600 grammes de poudre qui produit un certificat d'immatriculation d'armes portant en note que « la loi du 24 mai 1834 punit de deux ans de prison la détention de plus de deux kilogrammes de poudre » (4).
Mais ces articles ne s'appliquent pas à celui qui a remis contre remboursement à des indigènes, de lui personnelle* ment connus, des armes qu'il leur a fait venir de France, selon leur demande et par pure obligeance (5).
Ne tombe pas davantage sous l'application de ces articles. le fait par un indigène, chaouch d'un commissaire de police, d'avoir vendu, pour en faire profiter l'administration, des débris d'armes romaines trouvés dans les décombres d'une
(1) V. la circulaire du gouverneur général du i*^' juin 1881. ' (2) Alger, 5 septembre 1879, BulL jud, alg., 1884.77.
(3) Alger, 27 juillet 1895, Rev. alg., 1895.2.433.
(4) Alger, 29 février 1896, Rev, alg, y 1897.2.109. — A la suite de cet arrêt, une circulaire du gouverneur général du 25 mars 1896 (Estoublon et Lefébure, StippL, 1896, p. 24) est venue défendre expressément Tinsertion de cette note sur les certificats d'immatriculation d'armes..
(5) Alger, 25 mars 1870, Jurispr. alg,, 1870.1.
maison incendiée et impropres à tout usage d'attaque ou de défense (1).
De même, le fait d'avoir prêté un fusil et donné une boîte de poudre à un indigène ne tombe pas sous l'application des articles 1 et 2 du décret du 12 décembre 1851, lesquels ne visent que la vente et l'achat. Ce fait ne constitue pas davantage le délit de débit ou distribution d'armes et de poudre réprimé par les articles 2 et 3 de la loi du 24 mai 1834 (2).
4° Quant à la répression, elle est particulièrement rigoureuse. Aux termes de l'article 2 du décret, « tout individu qui contreviendra aux dispositions de l'article précédent sera puni d'une amende de 200 francs à 2.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. Le coupable pourra aussi être mis par le jugement de condamnation, sous la surveillance de la haute police, pendant 5 ans au moins et dix ans au plus. Il pourra en outre être interdit, pendant le même temps, des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal. En cas de récidive, les peines pourront s'élever, jusqu'au double » (3).
En outre, aux termes de l'article 5 du décret de 1851, « les armes, munitions de guerre, poudres, soufre, salpêtre, et toutes autres matières pouvant servir à fabriquer la poudre, saisis dans le cas de contravention au présent décret, seront confisqués. Il en sera de même des moyens de transport ».
{\) Alger, 13 juillet 1876, hirispr.alg., 1876.22.
(2) Alger, 9 décembre 1892, Bev. alg., 1893.2.519.
(3) Ces peines constituent des délits et par conséquent les règles sur la complicité doivent y recevoir leur application. — Alger, 24 fé' vrier 1881, Bull. jud. alg., 1881.235.
LE RÉGIME ADMINISTRATIF. — LA PRÉVETjTION 123l
Cette disposition est absolue et ne comporte pas de distinction. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la confiscation du mulet sur lequel était chargée la caisse d'à r-. mes saisie sans qu'il y ait à rechercher si ce mulet appartenait ou non aux auteurs du délit (1).
Les armes saisies sont versées dans les magasins de l'artillerie ; des primes spéciales sont accordées aux saisissants, savoir :
Fusil, mousqueton, carabine 5 francs
La paire de pistolets 5 »
Le sabre de troupe à cheval, le yatagan . 4 » Le sabre de troupe à pied, poignard ... 3 » (2) ' S° Les faits que le décret de 1851 incrimine deviennent licites pour ceux qui ont obtenu une autorisation spéciale. Cette autorisation qui doit rester entre les mains soit du vendeur, soit de Tacheteur, est délivrée par le chef de Fadministration civile, dans les localités où il existe un bureau arabe départemental et de l'avis de ce bureau, mais seulement aux indigènes relevant de sa juridiction. Dans toutes les autres localités, cette autorisation est délivrée par le commandant du cercle ou de la subdivision. Les autorités civiles sont tenues de faire connaître aux commandants des, divisions militaires les autorisations qu'elles délivrent (3). . Aux termes d'une circulaire du directeur des contributions directes d'Alger, en date du 11 novembre 1858(4),
' (1) Alger, 13 octobre 1893, Rev, alg., 1894.2.23.
(2) V. la décision du ministre des finances du 31 mai 1861.
(3) Art. l»"" de l'ordonnance de 1851.
(4) Citée par Estoublon et Lefébure, p. 145, note 2 a. ; f ^
les maires n'ont pas qualité pour accorder ces permis et les débitants de poudres à feu doivent refuser toutes les autori-: sations délivrées par Tautorité municipale.
Chaque commerçant est dans Tobligation de tenir un en- registrement exact des armes en magasin et des armes ven-. dues, avec les noms des acquéreurs et les autorisations à l'appui ; ces registres doivent être visés et contrôlés régulièrement par les agents de surveillance de l'ordre public. 11. n'appartient qu'aux préfets de délivrer des permis d'achats d'armes en territoire civil. Cette faculté est donnée en territoire militaire aux généraux commandant les divisions ; les généraux et les préfets ne doivent déléguer ce droit à aucun de leurs subordonnés. Quant à la délivrance des autorisations d'achat de poudre, les généraux peuvent déléguer; leurs pouvoirs aux commandants de subdivisions et de cer-, clés, les préfets aux sous-préfets et maires, mais toujours sous leur responsabilité. Ils doivent prescrire à leurs délé-r gués de se tenir dans les limites les plus restreintes relati-^ vement à la quantité de poudre à porter sur chaque autori-: sation et de ne délivrer des permis qu'aux indigènes dont lai conduite et la moralité sont irréprochables. Les préfets et les généraux doivent en outre adresser au gouverneur général, au commencement de chaque trimestre, des états fai-, sant connaître la quantité d'armes de toute espèce et de poudre vendue dans chaque localité durant le trimestre écoulé, ainsi que les noms des autorités administratives qui ont délivré les autorisations d'achat (1).
(1) Circulaire du gouverneur général du 4 août 1874.
tE RÉGIME ADMINISTRATII^. LA PRÉVENTION 12S
En exigeant pour les cas d'exception qu il indique une iiutorisation spéciale, qui doit rester aux mains soit du vendeur, soit de l'acheteur et être individuelle et écrite, le .décret du 12 décembre 1851 exclut par cela même la possibilité légale d'une autorisation générale et tacite (1).
Ainsi le fait par un indigène algérien d'exercer la profession d'armurier et de payer patente n'a pas pour effet de l'exempter de la nécessité de l'autorisation exigée par Tarticle !«' du décret de 1851 (2).
On doit cependant considérer comme muni d'une autorisation suffisante pour pouvoir acheter un fusil, l'indigène musulman qui a acheté cette arme au moment où il était appelé, en qualité de chef de goum, à faire partie d'une colonne expéditionnaire (3).
De même l'autorisation donnée à une indigène de détenir des armes emporte celle de détenir une quantité de poudre en rapport avec ces armes (4).
6<> Il convient de distinguer soigneusement, en ce qui concerne les indigènes, la détention d'armes et la détention de munitions.
• La détention non autorisée d'armes de guerre par des indigènes, par exemple de canons de fusils neufs, est prévue et punie, non par le décret du 12 décembre 1851, mais par la
(1) Alger, 4 novembre 1881, BulLjud, alg,, 1882.70 ; Cass., 1*^^ juil* jet 1882, BulL jud. alg., 1884. 161.
(2) Alger, 12 janvier 1861, Jurispr, alg,, 1861.1.
(3) Alger, 18 mai 1877, BulL Jud, alg,, 1878.22 ; Alger, 2 juin 1882, BulLjud. alg., 1882.283.
(4) Alger, 12 octobre 1901, Rev, alg., 1901.2.481.
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126 QVA-niÈME PARTIS
loi da 2^ avril lS3i, rendue exécutoire et remise en vigueur en Algérie par le décret du 23 septembre 1872 (1), et cette observation a une grande importance.
En effet, tandis qne l'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 24 mai 1834, les tribunaux ne peuvent, dans le silence du décret du 12 décembre 1851, admettre des circonstances atténuantes pour les délits prévus par ledit décret (2).
D'autre part, il n'y a point lieu à cumul des peines pour les deux délits de détention de munitions et de détention d'armes (3).
L'indigène poursuivi pour détention d'une arme de guerre ne saurait invoquer pour sa défense la possession d'un permis de chasse périmé (4).
Mais on ne saurait considérer comme une détention d'armes de guerre le fait par un indigène d'avoir en sa possession deux sabres hors d'usage, ayant leur lame brisée et ayant été refusés comme impropres à tout service lors de
(!) Alger, 15 mai 1873, Jurispr. alg., 1873.26 ; 24 décembre 1874, Jurispr. alg., 1874.72 ; 7 janvier 1875, BulLjud, aig., 1875.3 ; 18 et 25 janvier et 10 octobre 1877 ; 6 juin 1879 ; 24 mars 1882, Hev. jud. alg., 1884.66; 11 octobre 1888, Rev. aig., 1889.2.186; Ck)ns. de rev. d Alger, 13 novembre 1889, Bev, aig., 1890.2.225 ; Gass., 21 décembre 1895, Rev. alg., 1896.2.219.
(2) Alger, 15 mai 1873, Jurispr. alg., 1873.26 ; 30 octobre et 24 décembre 1874, Jurispr. alg., 1874.60 et 72 ; 18 et 25 janvier 1877, BulL j'ud. alg., 1884.66 ; 2 août 1877, 24 avrU et 23 mai 1879, Bull. Jud. alg., 1884.70 ; 26 février 1880, 9 juiUet 1881, Bull. jud. alg., 1884.70 ; 24 mars 1882, Bull. Jud. alg., 1884.66 ; 2 juin 1882, BulL Jud. alg., 1B82.283; 11 octobre 1888, Bev. alg., 1888.2.186.
(3) Alger, 27 juUlet 1895, Rev. alg., 1895.2.433.
(4) Alger, 17 février 1881, Bull. Jud. alg., 1882.106.
Le BéoiME ADMINISTRATIF. LA PRÉVENTION 127
Jeiir présentation au bureau arabe pour le poinçonnage, en conformité des prescriptions de l'article 3 de l'arrêté du
11 décembre 1872 (1).
La détention d'armes par les indigènes n'est autorisée qu'à des conditions (immatriculation, numérotage) qu'indique un arrêté du gouverneur général du 8 juin 1881 et que précise une circulaire de la même date (2).
Une autre circulaire du gouverneur général du 9 septembre 1896 (3) détermine les conditions auxquelles les indigènes du territoire civil sont autorisés à voyager en armes. Cette autorisation est constatée par une mention inscrite sur nin permis de circuler ; en l'absence de cette formalité, les indigènes sont exposés à des poursuites correctionnelles, par application de l'article 4 de la loi du 24 mai 1834. Les armes que les indigènes sont le plus souvent autorisés à emporter comprennent le couteau indigène ordinaire, porté ostensiblement dans une gaîne, le fusil de chasse et le pistolet d'arçon. En tous cas il est toujours expressément défendu aux indigènes de circuler en armes et notamment de paraître armés dans les foires, marchés et autres lieux de rassemblement.
Par décision du ministre de l'intérieur, en date du
12 septembre 1900, celui-ci a délégué au gouverneur général, en matière d'importation ou de détention d'armes de guerre, le droit de statuer dans les cas où les lois des 24 mai
(1) Alger, 9 mai 1879,. Bull. jud. alg., 1880.234.
(2) Estoublon et Lefébure, p. 549.
(3) Estoublon et Lefébure, SuppL, 1896, p. 41.
428 QCATRIÈMB PARTIE
1834 et 14 juillet 1860 exigent la délivrance de Tautorisation administrative (1 ).
§ 5. — Service de postes -vigies.
La défense du massif algérien a amené le législateur à donner à l'administration un pouvoir spécial sur les indigènes des douars voisins des régions boisées. Les forêts sont en effet périodiquement ravagées, surtout en été et en automne, par de terribles incendies : souvent allumés par l'arabe pasteur désireux de procurer à son troupeau un bon pâturage ; ils prennent rapidement un énorme développement s'ils ne sont pas immédiatement signalés et combattus.
En vertu de la loi du 17 juillet 1874 et surtout de larrêté du gouverneur général du 6 juillet 1881 (2) pris en exécution de cette loi, les indigènes des douars riverains des étendues classées dans le domaine forestier de l'Algérie étaient astreints chaque année, pendant la période de sécheresse, c'est-à-dire du 1«^ juillet au 1®^ novembre, à un service spécial de postes-vigies. Des groupes, composés au moins de deux piétons et un cavalier, sont placés en faction, sur les points élevés ; dès qu'un incendie se déclare, le cavalier va prévenir l'autorité locale et le représentant du service forestier le plus rapproché ; pendant ce temps les piétons doivent travailler sans retard à éteindre le feu. La
(1) Estoublon etLefébure, SuppL^ 1901, p. 1.
(2j Estoublon et Lefébure, p. 554.
sanction de ce service consiste en une peine correctionnelle ; ce délit est l'un des plus fréquemment réprimés par les tribunaux algériens (I).
La loi du 21 février 1903 a, nous l'avons vu déjà, abrogé la loi de 1874 ; elle a conservé certaines de ses dispositions, mais en les modifiant : c'est ce qui a eu lieu pour les postesvigies. Le service de surveillance des postes- vigies est conservé par l'article 127 de la dite loi, pendant la période qui s'étend du l®"" juillet au 1®' novembre. Mais la loi, par une innovation remarquable, ne fait plus de ce service un service spécial aux indigènes ; elle le généralise et l'impose à tous les usagers^ sans distinction, européens et indigènes, et même à leur défaut, à tous les hommes valides habitant les communes ou sections de communes limitrophes des forêts (art. 127, 128, 129 combinés). Ce service n'est donc plus un service spécial aux indigènes de l'Algérie et si nous en avons parlé c'est uniquement pour en constater la disparition.
(i) En 1892, 601 prévenus ;en 1893, 549 prévenus; en 1894, 1042 prévenus ; en 1900, 486 prévenus.
§ 1. — Territoire de commandement.
En territoire de commandement, le réprime répressif spécial aux indigènes présente des particularités tout à fait saillantes. Telle qu'elle résulte de l'arrêté du 14 novembre 1874 (1), la justice répressive indigène du territoire de commandement comprend trois degrés :
1" Les conseils de guerre ;
2** Les commissions disciplinaires ;
3" Les commandants militaires, dont Tautorité disciplinaire est le reste des pouvoirs arbitraires qui leur appartenaient aux premiers temps de la conquête, et les chefs indigènes, dont la minime autorité n'est qu'un pâle reflet de leur ancienne splendeur.
Les conseils de guerre siégeant aux chefs-lieux de départements ne peuvent connaître que des infractions les plus graves; pour les faits de moindre gravité, il faut des juri- 4ictions moins éloignées et c'est ainsi que la plupart des délits commis par les indigènes sont réprimés par des commissions disciplinaires ; enfin les infractions légères sont
(1) Ëstoublon el Lefébure, p. 444.
punies grâce aux pouvoirs disciplinaires des commandants militaires et des chefs indigènes.
A. — Les conseils de guerre (1). — En territoire de commandement, les indigènes relèvent de la compétence des conseils de guerre pour les crimes et délits qu'ils commettent. Ceci est tout à fait particulier à l'Algérie : les conseils de guerre forment en principe des juridictions tout à fait exceptionnelles dont la compétence est strictement limitée. Or, ici, leur compétence est très élargie et on comprendra toute l'importance de cette attribution en se rappelant que leurs justiciables sont tous les indigènes musulmans, c'est-à-dire environ 580.000 musulmans (2).
L'ordonnance du 26 septembre 1842 sur l'organisation de la justice en Algérie (3) disait dans son article 42 : « demeure réservée aux conseils de guerre la connaissance des crimes et délits commis en dehors des limites telles qu'elles auront été déterminées en exécution de l'article 4 », c'est-àdire en dehors du territoire civil. D'autre part le décret du 29 avril 1854 (4) maintient aux conseils de guerre la connaissance des crimes et délits commis par les indigènes en territoire militaire. Sous l'empire de cette législation tous les crimes et délits commis en territoire militaire soit par
(1) Sur les conseils de guerre en Algérie, V. Larcher et Olier, op. cit,y n'=* 55-57 ; Larcher, op, cit., t. I, p. 720 et suiv.
(2) Le recensement de 1901 attribue aux territoires de commandement une population de 588.816 habitants, sur lesquels seulement 3.275 Français, 1.960 Israélites et 1.997 Européens échappent à la juridiction militaire.
(3) Estoublon et Lefébure, p. 22.
(4) Ësloublon et Lefébure, p. 166.
des Européens, soit par des indigènes devraient être déférés aux conseils de guerre. Le décret du 15 mars 1860 (I) vint restreindre cette compétence exceptionnelle des conseils de guerre aux seuls indigènes musulmans en décidant, dans son article 1®^ : « Les crimes, délits et contraventions punissables de peines correctionnelles, commis en territoire militaire par les Européens et les Israélites, sont déférés aux Cours d'assises et aux tribunaux correctionnels.
La situation qui avait nécessité l'ordonnance de 1842 s'était en effet profondément modifiée. En 1842, la population civile proprement dite se tenait alors enfermée dans les villes du littoral ou groupée dans leur banlieue. Elle était donc placée ainsi presque tout entière dans les ressorts des tribunaux ordinaires. Au delà de ces limites, l'état de guerre était flagrant. En 1860, cet état de choses s'était déjà considérablement modifié. Grâce aux progrès des armées, les limites indiquées d'abord par la prudence à la population civile avaient pu être franchies, des routes avaient été ouvertes, des villages, des fermes créées à Tintérieur du pays. Les populations civiles placées en territoire militaire exprimèrent donc à maintes reprises et avec beaucoup de force le désir d'être soumises à la juridiction ordinaire et le décret de 1860 donna satisfaction à leurs vœux.
Les conseils de guerre ne restent donc compétents, pour les crimes et les délits commis en territoire militaire, qu'à l'égard des seuls indigènes musulmans ; ils ont perdu leur
(1) Estoublon et Lefébure, p. 240.
compétence à Tégard des inculpés européens et israélites. Tous les musulmans, même les musulmans marocains relèvent de cette juridiction pour les crimes et délits qu'ils commettent en territoire militaire (1 ), même s'ils sont domiciliés en territoire civil (2), pourvu, bien entendu, que l'infraction soit commise en territoire militaire et non à l'étranger (3).
D'autre part, le décret du 15 mars 1860, en déférant aux tribunaux correctionnels la connaissance des délits et contraventions commis en territoire militaire par des Européens ou des Israélites, a entendu réserver aux conseils de guerre la connaissance de ces mêmes faits commis dans ce même territoire par des individus non Européens ni Israélites (4).
Les conseils de guerre ont d'ailleurs compétence pour statuer sur les dommages intérêts et les restitutions dues à l'Etat (5) ; mais, le particulier qui se prétend lésé est irrecevable à se porter partie civile devant le conseil de guerre (6)-
B. — Les commissions disciplinaires. — Nous avons vu déjà comment les commissions disciplinaires s'établirent progressivement et à la suite de quelles nécessités fut pris Tarrêté du gouverneur général du 14 novembre 1874, com-
(1) Cass., !«' mars 1866, Jurispr. alg., 1866.19; Cass., 1" juin 1893, Rev, alg., 1894.2.1.
(2) Cass., 1" décembre 1883, BulL jud. alg., 1884.209.
(3) Cass., 10 janvier et 11 décembre 1873, Jurispr, alg,, 1873.3 et 70; 20 janvier 1881, Bull, jud, alg,, 1884.94; 19 décembre 1884, Rev. alg., 1889.2.466.
(4) Cass., 24 novembre 1864, Jurispr. alg., 1864.36.
(5) Cass., 4 juillet 1856, Jurispr, alg., 1856.23.
(6) Cass., 19 mars 1852, Jurispr, alg., 1852.16.
piété par la circulaire du 19 novembre 1874, qui règlent aujourd'hui encore cette matière (1). L'arrêté de 1874 a surtout pour but de coordonner les différents documents qui réglaient la matière et de donner une sanction légale et régulière aux errements consacrés par la pratique. 11 introduit aussi quelques modifications au régime antérieur, dont la plus importante est l'introduction de l'élément judiciaire dans les commissions disciplinaires de cercle ou d'annexé. « La présence de ces magistrats dans les commissions disciplinaires, dit la circulaire du 19 novembre 1874, offre des garanties sérieuses pour l'interprétation des points de droit qui peuvent se présenter. Aussi y a-t-il lieu de veiller à l'observation rigoureuse de l'article 17 qui prescrit que les commissions doivent toujours se réunir à jour fixe, car il importe que les chefs de parquet et les juges de paix combinent leurs audiences de façon à pouvoir assister régulièrement aux séances desdites commissions. »
Ces commissions disciplinaires ne sont pas, il faut bien le remarquer, de véritables tribunaux ; leurs décisions n'ont pas l'autorité de la chose jugée (2). « De là, dit M. Larcher, une conséquence entre beaucoup d'autres : les condamnations qu'elles prononcent, quel qu'en soit le motif, n'entrainent aucune incapacité ; elles ne figurent pas au casier judiciaire et ne comptent pas pour la relégation (3). »
(1) Estoublon etLefébure, p. 443.
(2) Circulaire du gouverneur général du !•' octobre 1875, rapportée par Estoublon et Lefébure, p. 444, note i c.
(3) Larcher, op. cit., t. I, p, 742.
îl y a trois commissions disciplinaires, indépendantes d'ailleurs l'une de l'autre, et sans lien hiérarchique entre elles, comme aussi sans faculté d'appel de l'une à l'autre : la commission disciplinaire instituée à Alger ; une commission disciplinaire dans chaque chef-lieu de subdivision ; une commission disciplinaire dans chaque cercle ou annexe.
La commission disciplinaire siégeant à Alger prend le nom de commission disciplinaire supérieure. Elle est présidée par le gouverneur général et composée de : 1<* le secrétaire général du gouvernement, vice-président ; 2^ le procureur général ; 3" le chef d'état-major généi-âl ; 4° l'amiral commandant la marine ; 5** le général commandant du génie ; elle comprend aussi des membres suppléants.
En fait la commission disciplinaire supérieure n'a jamais siégé. Au gouvernement général, on l'a considérée non comme une juridiction dont l'avis serait obligatoire pour le gouverneur général, mais comme un simple conseil consultatif et on la remplace, dans la pratique, par le conseil de Gouvernement, plus apte, pense -t-on, à appréciera côté politique des affaires et déjà compétent en matière de répression administrative pour donner son avis sur les amendes collectives ou les séquestres à prononcer pour les incendies de forêts (1).
Les commissions disciplinaires de subdivision sont composées : du commandant de la subdivision, président ; d'un membre du parquet ou du juge de paix ; de deux offi-
(l)Rinn, Rev. alg., 1885, I.
ciers supérieurs de la garnison désignés par le commandant de la subdivision.
Les commissions disciplinaires de cercle ou d'annexé sont composées du commandant du cercle ou chef d'annexé, président, du juge de paix ou de son suppléant, d'un officier de la garnison, autant que possible du grade de capitaine, ou, au moins, commandant de compagnie ou de détachement, un second officier est désigné d'avance comme membre suppléant. Dans les chefs-lieux de cercle qui sont à la fois chefs-lieux de subdivisions, la commission disciplinaire est présidée par un officier supérieur, délégué par le commandent de la subdivision.
Les fonctions de greffier sont remplies dans chaque commission, sur la désignation du président : à Alger, par un employé civil ou un officier ; dans les chefs-lieux de subdivision, par un officier ; dans les chefs-lieux de cercle ou d'annexé, par un sous-officier ou par un des secrétaires civils ou militaires des mairies des communes mixtes ou indigènes. Un interprète est désigné par le président pour faire le service près de chaque commission.
L'instruction devant les commissions disciplinaires est faite simplement. TTn officier est nommé rapporteur et instruit l'affaire ; il adresse son rapport au commandant supérieur ou au chef d'annexé qui, si le fait n'exige pas une répression supérieure à celle que peut prononcer la commission disciplinaire locale, soumet directement l'affaire à cette commission. Si le fait exige une punition plus forte, le rapport est adressé au commandant de la subdivision qui,
selon le cas, saisit la commission on envoie les pièces de l'instruction au général commandant la division. Le même officier fait le rapport devant la commission disciplinaire.
Le prévenu comparaît en personne ; il a le droit de se faire assister d'un défenseur et, sur sa demande, la commission peut l'autoriser à faire entendre des témoins.
Les délibérations sont valables pourvu que trois membres soient présents ; les décisions sont prises à la majorité des voix, le président exprimant son avis le dernier. En cas de partage des voix, la décision de la commission est interprétée dans le sens le plus favorable au prévenu. Si la commission reconnaît que le crime ou délit qui lui est déféré excède ses pouvoirs, elle consigne au procès-verbal son avis motivé sur les causes qui Tempèclient de se prononcer et sur la suite qui lui parait devoir être donnée à l'affaire. Ce procès- verbal doit porter certaines mentions indiquées à l'article 22 de l'arrêté de 1874, notamment « le libellé delà décision avec l'avis motivé au nom de chaque membre sur la culpabilité ou la peine prononcée, ou sur la suite à donner à l'affaire » (i). Ce procès-verbal est transmis hiérarchiquement au gouverneur général qui après l'avoir revêtu
(I] Ce membre de phrase a donné lieu à une difficulté d*inierprétation, certains juges de paix ayant refusé de se prononcersur la peine encourue par Findigène que la majorité du conseil avait condamné contrairement à leur opinion. Par une circulaire en date du 5 août 1896 (Estoublon et Lefébure, SuppL, 1896, p. 39), le procureur général leur a rappelé qu'ils manquaient ainsi à leur devoir professionnel, < l'obligation pour les juges dissidents, de délibérer sur l'application de la peine, s'imposant aux membres des commissions disciplinaires comme à ceux des conseils de guerre ».
de son visa approbatîf ou de ses observations, le renvoie au commandant de la subdivision pour servir à ce que de droit et être conservé aux archives locales.
La compétence des commissions disciplinaires est très vaste, étant déterminée par l'article 13 de l'arrêté de 1874 en termes assez vagues. Elles connaissent des actes d* hostilité ^ç,\\m^% et délits, commis en territoire militaire, par les indigènes de ces territoires (1), et qiCil est impossible de déférer aux tribunaux civils ou militaires. Ces faits sont déterminés, en termes du reste non limitatifs, par une circulaire du gouverneur général du 4 janvier 1868 (2) toujours en vigueur. Ce sont :
l*' Coups et blessures occasionnant une incapacité de travail de moins de vingt jours ;
2<* Coups et blessures involontaires n'ayant pas produit la mort ;
3'* Dénonciation calomnieuse ;
4° Vols simples, complicité de vol, recel ; vol commis la nuit sans circonstances aggravantes ;
5° Tentative de vol ;
6^ Escroquerie ;
7° Détournement de dépôt, abus de confiance ;
8® Emploi de faux poids ou de fausses mesures ;
9" Destruction ou mutilation d'animaux ;
(1) Afin d'éviter les difficultés qui pourraient se présenter pour le paiement des dommages-intérêts, les crimes et délits commis en territoire militaire par des indigènes du territoire civil, sont toujours déférés aux conseils de guerre.
(2) Citée par Estoublon et Lefébure, p. 444, note 1 a.
10** Coupe OU mutilation d'arbres ; destruction de récoltes ; meules incendiées ;
11° Rixes ;
12*^ Désobéissance à l'autorité ; intrigues, menaces, voies de fait envers les agents de l'autorité ;
13^ Evasion de détenus, recèlement des auteurs des délits ;
14"» Vagabondage avec circonstances aggravantes.
Il y a lieu d'y ajouter :
15o Les délits de chasse (1).
Les commissions disciplinaires ne peuvent en aucun cas connaître des affaires où un citoyen français, un européen, un Israélite ou un indigène résidant en territoire civil se trouvent partie intéressée.
Les commissions disciplinaires peuvent prononcer les peines suivantes :
1** La détention dans un pénitencier indigène ;
2o L'amende.
Elles formulent aussi, le cas échéant,des propositions relatives aux dommages-intérêts à allouer et à leur répartition.
Les amendes infligées doivent être individuelles. En les rendant solidaires, on s'exposerait à dépasser, au préjudice du seul individu solvable d'un groupe, le taux de 200 ou 1.000 francs fixé par l'arrêté de 1874. 11 n'en est pas de même pour les dommages-intérêts dont le maximum est indéterminé. En outre, il est dans l'esprit de la circulaire
(1) Circulaire du gouverneur général du 24 janvier 1876, citée par Estoublon et Lefébure, p. 444, note 1 d.
du 14 novembre 1874 que l'amende, peine accessoire, soit toujours imposée en tenant compte de la situation de fortune du délinquant, et c'est dans ce but qu'il est de règle de placer toujours dans le dossier des affaires un « état de fortune des inculpés (1) ».
La décision de la commission relative aux dommagesintérêts au profit de la partie lésée constitue pour celle-ci un titre qu'elle doit faire valoir devant le juge compétent du domicile de l'indigène puni. Le procès-verbal de la commission établit le point de fait, mais le juge du territoire civil, juge de paix ou cadi, jugeant au civil, peut augmenter ou diminuer la quotité des dommages-intérêts proposée par la commission (2).
Les peines de prison datent du jour de la décision et reçoivent une exécution provisoire immédiate ; mais elles ne sont définitives qu'après l'approbation du gouverneur général. Le maximum de peine que la commission peut infliger est : Pour les commissions de subdivisions, un an de prison et 1.000 francs d'amende ; pour les commissions de cercle et d'annexé : deux mois de prison et 200 francs d'amende.
C. — Les commandants militaires et chefs indigènes. — L'arrêté du 14 novembre 1874, en même temps qu'il réorganisait les commissions disciplinaires du territoire militaire, a maintenu, pour ce territoire, les pouvoirs de ré-
(i) Circulaire du gouverneur général des 13 décembre 1876 et 20 juin 1877 citées par Estoubion et Lefébure, p. 445, note 2 a.
(2) Circulaire du gouverneur général du 6 mai 1 881 citée par Estoubion et Lefébure, p. 445, note 2 6.
pression directe des c<Mamandants militaires ou de leurs délégués, pouvoirs qui, nous l'avons vu, appartenaient dès la conquête au général en chef et aux officiers sous ses ordres qui pouvaient prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité du pays.
L'article 25 de Farrétéde 1874 permet aux commandants militaires ou à leurs délégués de punir les indigènes musulmans non naturalisés français résidant sur les territoires militaires :
1® Pour contraventions de police, conformément aux règlements existants ;
2^ Pour fautes commises dans le service militaire ou administratif ;
3° Pour des méfaits et des délits dont l'importance ne dépasse pas une valeur de 50 francs.
Dans ces cas, les chefs militaires peuvent infliger : Le commandant de la division, deux mois de prison et 300 fr. d'amende ; le commandant de la subdivision, un mois de prison et 100 francs d'amende ; les commandants de cercle ou d'annexé, 15 jours de prison et 50 francs d'amende. Le commandant supérieur ou chef d'annexé peut déléguer aux officiers de son bureau arabe et aux chefs de postes avancés le droit de prononcer des punitions dans la limite de 8 jours de prison et 30 francs d'amende. Ces délégations sont toutefois réservées pour le cas où ces officiers sont envoyés eu mission hors du lieu du cercle ou de l'annexe.
Enfin aux termes d'une disposition très importante de l'article 28 du même arrêté, en cas de trouble ou d'insur-
LE REGIME PENAL. La REPRESSION 143
rection, les attributions des commissions disciplinaires peuvent être exercées dans leur entier par les commandants de subdivision de cercle ou d'annexé, après décision du général commandant la division qui rend compte au gouverneur général, avec pièces à l'appui.
Quant aux chefs indigènes, caïds, aghas, bachaghas, Tarr rêté du 26 février 1872 les avait dépouillés complètement de leurs pouvoirs répressifs. L'article 27 de l'arrêté de 1874 leur rend ces pouvoirs en partie ; ils peuvent désormais infliger des punitions pécuniaires, comme ils pouvaient le faire sous l'empire de l'arrêté du 5 avril 1860 ; mais « il était convenable qu'en aucun cas un agent indigène ne pût infliger une peine d'amende supérieure à celle que peut prononcer un officier français ou un juge de paix » (1).
« A quelque degré de la hiérarchie qu'ils appartiennent, dit l'article 27 précité, les chefs indigènes ne peuvent infliger la peine de l'emprisonnement. Quand ils ont à procéder de leur propre initiative à une arrestation en cas de flagrant délit ou pour des causes intéressant l'ordre public immédiatement, ils devront en rendre compte, sans délai à l'autorité française dont ils relèvent et lui faire conduire immédiatement les prévenus . Les chefs indigènes relevant directement de l'autorité française pourront frapper des amendes jusqu'à concurrence de 20 francs pour les contraventions de police et les manquements de minime importance. Les amendes infligées par les chefs indigènes ne sont perçues
(1) Circulaire du gouverneur général du 19 novembre 1874.
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qu'après un visa approbatif de Tautorité française dont ils relèvent. »
« C'était, dit M. Larcher, jusqu'à la création toute récente des tribunaux répressifs indigènes du territoire civil, le seul cas où un indigène participât à la reddition de la justice répressive (1). >
§ 2. — Territoire civil.
L'organisation de la justice répressive à l'égard des indigènes en territoire civil est le résultat d'une curieuse évolution (2). Peu après la conquête et pendant une période de quarante années, s'est appliquée d'une façon à peu près absolue la règle de Tassimilation. Depuis l'ordonnance du 26 septembre 1842, les musulmans étaient soumis aux lois pénales françaises, pour la juridiction comme pour la détermination des infractions et des peines : les crimes, les délits, les contraventions commis par les indigènes étaient déférés comme ceux que commettaient les Européens, aux trois degrés de nos tribunaux répressifs, Cours d'assises, tribunaux correctionnels, tribunaux de simple police, suivant les mêmes règles de compétence et avec les mêmes formes de procédure. Et ainsi, au fur et à mesure que se développait le territoire civil, le principe d'assimilation s'appliquait sur une plus grande surface, à un plus grand nombre de justiciables.
(1) Larcher, op. cit., t. I, p. 745, note 3.
(2j V. Larcher, « La nouvelle organisation de la justice répressive indigène en Algérie », Revue pénitentiaire, 19Û2, p. 993.
tE RÉGIME PÉNAL. — LA REPRESSION l4S
Ce principe, à part le court essai des commissions disciplinaires cantonales créées par le vice-amiral de Gueydon (1872-1874) subsista longtemps, sans aucune exception ou à peu près. Une aussi complète assimilation était exagérée. Elle put toutefois se maintenir tant que le territoire civil ne fut formé que d'une zone restreinte autour des principales villes. Mais la très grande différence de civilisation et de mœurs entre les deux principaux éléments de la population algérienne devait entraîner une différenciation dans l'organisation judiciaire, quand le territoire civil s'agrandissant comprit des masses dépopulation exclusivement indigènes. Alors apparut un mouvement, d'abord modéré, ensuite plus accentué contre l'assimilation.
Le premier pas vers la différenciation entre la justice pénale indigène et la justice pénale française fut fait quand le décret du 29 août 1874, puis le décret du 11 septembre de la même année admirent la création, par arrêtés préfectoraux, en Kabylie d'abord, dans tout le territoire civil ensuite, d'infractions spéciales aux indigènes. La différence de traitement apparaissait dans l'incrimination de faits demeurés licites pour les Européens, beaucoup plus que dans des règles spéciales de compétence et de procédure : les infractions que créaient les arrêtés préfectoraux étaient punies des peines de simple police, et déférées, conformément au droit commun, au tribunal de simple police. Une nouvelle dérogation au principe de l'assimilation, beaucoup plus sérieuse, apparut quand furent conférés aux administrateurs des communes mixtes les pouvoirs disciplinaires .
146 CINQUIÈME PAKTIE
L'extension du territoire civil, englobant désormais deux millions et demi, trois millions, et même davantage d'indigènes, fît apparaître aussi les inconvénients que présentait l'application aux indigènes, non de notre Code pénal, mais de notre Code d'instruction criminelle et surtout de notre organisation judiciaire. Le jury, composé de citoyens français, jugeant des musulmans, prenait un tout autre caractère que dans la métropole ; ce n'était plus le jugement par les pairs ; on déplorait sa justice lente, coûteuse, partiale. D'où une série très longue de vœux, de protestations, de propositions législatives qui ont abouti enfin, tout récemment, à doter l'Algérie, pour le jugement des indigènes, de Cours criminelles constituées suivant le système de Tassessorat, par la loi du 30 décembre 1902.
De même, on songea à alléger la tâche des tribunaux correctionnels surchargés en étendant encore la compétence répressive des juges de paix et surtout en créant de nouveaux tribunaux, dits tribunaux répressifs indigènes, dont l'institution fut réalisée par les décrets du 29 mars et du 28 mai 1902, bientôt remplacés par le décret du 9 août 1903.
Si bien qu'aujourd'hui, avec les réformes récemment opérées, on a, en ce qui concerne la répression des infractions commises par les indigènes, une hiérarchie en dehors des règles du droit commun, qui doit néanmoins se combiner avec elle.
Pour les crimes, les indigènes sont déférés aux Cours spéciales, dites Cours criminelles, substituées aux Cour& d'assises pour le jugement des crimes commis exclusivement par les indigènes.
Pour les délits, fonctionne la nouvelle juridiction des tribunaux répressifs indigènes avec, comme second degré de juridiction, le tribunal correctionnel.
Quant aux contraventions, une distinction doit être faite entre les communes mixtes et les communes de plein exercice.
Depuis les décrets récents sur les tribunaux répressifs, les administrateurs de communes mixtes connaissent, en règle, de toutes les contraventions, et l'appel de leurs décisions en cette matière se trouve dévolu, non à un tribunal, mais au préfet ou au sous-préfet ; en communes de plein exercice, toutes les contraventions, suivant le droit commun, sont déférées au tribunal de simple police ; mais au point de vue de l'appel, une distinction doit être faite, que nous préciserons plus loin, entre les contraventions ordinaires et les infractions à l'indigénat.
Enfin, des infractions spéciales, dites de l'indigénat, ont été créées contre les indigènes et contre eux seuls,
1® Crimes commis par les indigènes ; les Cours criminelles, — L'organisation des Cours d'assises en Algérie (1) qui> jusqu'à ces derniers temps, connaissaient de tous les crimes sans distinction, commis par les Européens ou par des Musulmans, avait donné lieu à de graves critiques. L'application en Algérie de l'institution du jury avait soulevé les plaintes les plus vives, les réclamations les plus justifiées (2).
(1) Sur Torganisation des Cours d'assises en Algérie, V. Larcher et OHer, op. ci7., n»» 48-50 ; Larcher, op, cit., 1. 1, n" 446 et s. ; Foissin, Essai sur l'histoire des juridictions criminelles en A Igérie.
(2)L. Koudja, La question indigène ; Marchis, Réformes à apporter
On reprochait d'abord au jury algérien, sa partialité : indulgent à l'excès pour le colon coupable qui lui est déféré, il devient féroce contre l'arabe, qui reste pour lui Teunemi qu'il faut toujours frapper ; sa justice n'est pas équitable. En outre cette justice, dangereuse pour les accusés qu'elle expose à des verdicts iniques, avait bien d'autres inconvénients.
Le service du jury constituait pour les Français de l'Algérie une charge très lourde à raison du nombre des affaires très considérable et de la liste du jury très resteinte (1). En outre, les déplacements sont beaucoup plus longs en Algérie qu'en France : parfois le juré à accomplir un trajet énorme à mulet, en diligence, en chemin de fer 'pour gagner de sa ferme le palais de justice. « Si bien, le fait est
à t organisation de la justice en Algérie ; Ménesson, Pétition au Parlement sur l'organisation du jury en France et en Algérie ; Gensoul, Etude sur r application des Codes criminels et sur la juridiction des Cours d'assises en Algérie ; M. Colin, La réforme des Cours d'assises en [Algérie [Rev, pol. et parlem,^ t. X, 2896, p. 343) ; M. Ciolin, Quelques questions algériennes, p. 157 et suiv. — Vœux : du conseil général d'Alger du 9 avril 1894, Proc, verb,^ p. 464 et s. ;... du conseil général d'Oran, du 2i avril 1898, Proc. verb.y p. 350 ; ... du conseil supérieur du gouvernement, du 31 mars 1898, Proc, verb., p. 712 et s. ;... des délégations financières des 24, 27, 29 et 30 décembre 1898, Proc. verb,^ p. XLV-LVII, 106-115,565, 593, 639-648.
(1) Les Cours d'assises algériennes connaissent annuellement de 600 aiïaires, jugent 800 ou 900 accusés. En 1898, elles ont tenu 41 sessions, siégé 492 jours ! Pour fournir ce service, on compte 320.000 français, femmes, enfants et incapables compris : c'est dire que sur une population sensiblement inférieure en nombre à celle d'un département français, il faut recruter les jurys qui ont à juger un total d'affaires comparable à celui de 16 ou 17 Cours d'assises métropolitaines.
typique, que dans certaines régions, dansTOranais, notamment, les colons en sont arrivés à fonder des associations mutuelles pour subvenir aux dépenses et aux pertes que le jury entraîne : il y a la caisse contre le jury, comme il y a la caisse contre les fléaux, le phylloxéra ou les sauterelles, par exemple (1). » Cette justice, pénible pour le juré, est aussi pénible pour Taccusé par sa regrettable lenteur (2).
En Algérie enfin, il est certain que le principe même du jury était appliqué à faux à Tégard des indigènes, pour eux l'institution n'avait pas sa raison d'être. En effet, ce qui fait la valeur de l'institution du jury, c'est qu'elle donne à l'accusé la garantie du jugement par ses pairs ; ce qui caractérise notre Cour d'assises, c'est que le citoyen y est jugé par le citoyen. En Algérie, ce n'est plus cela, ou ce n'est cela que pour le jugement des Européens. Le plus grand nombre des affaires criminelles sont exclusivement indigènes : or le colon n est pas le pair de l'indigène. Mauvais dans son application, le jury n'était donc pas justifiable dans son principe. Sa compétence devait être limitée, en Algérie, aux affaires comportant des accusés européens ou assimilés ; pour les indigènes, il fallait une autre juridiction rendant
(i) Larcher, op. ct7., t. I, p. 617.
(2) € Par suite de l'encombretnent des rôles, la détention préventive se prolonge forcément dans des conditions déplorables. Malgré toute l'activité des magistrats instructeurs, malgré toute la diligence de la Chambre des mises en accusation, malgré la multiplicité des sessions d'assises, il est extrêmement rare qu'un accusé puisse comparaître devant le jury sans avoir subi une détention préventive de 5 à 8 mois. » — Fiandin, Rapport à la Chambre, Doc, parlem,^ sess. ord., 1894, annexe no 1045, p. 2043.
une justice plus égale, plus rapide, moins coûteuse. C'est à un mal aussi évident que la loi du 30 décembre 1902 est enfin venue apporter un remède.
La loi du 30 décembre 1902 (1) a une double fin ; elle modifie d'une part l'organisation et la compétence des Cours d'assises en Algérie ; elle crée d'autre part des Cours criminelles, La compétence de la Cour d'assises, c'est là l'innovation essentielle de la loi, se trouve considérablement réduite ; on lui soustrait, pour les donner aux Cours criminelles, le plus grand nombre de justiciables : les musulmans indigènes ou étrangers. Ceux-ci ne comparaissent plus devant la Cour d'assises — du moins en principe — qu'autant qu'ils y sont attirés par des complices européens ou assimilés : « Les Cours d'assises siégeant en Algérie avec l'assistance de jurés, dit l'article premier, continueront à connaître : 1* des crimes imputables aux Français et étrangers non musulmans; 2^ des crimes imputables aux indigènes musulmans naturalisés ; 3^ des crimes imputables à des indigènes musulmans non naturalisés ou à des étrangers musulmans, lorsque ces crimes auront été accomplis ou
{{) Chambre, proposition de loi de M. Saint-Germain, du 12 février i894, /. off, des 2-3 mars, n» 376, p. 147 ; rapport de M. FJandin, du 3 décembre 1894, /. off, du 13, n° 1045, p. 2043; 1^^ délibération le 15 juin 1896 ; 2® délibération le 25 octobre 1897 ; Sénat, rapport de M. Isaac, le 15 mars 1898, J, off, du 24 mai, n» 105, p. 143 ; Rapport de M. Thézard, le 13 mars 1902, /. off. du 10 juin, n^ 149, p. 294 ; Déclaration de l'urgence et adoption avec modifications le 27 novembre 1902. Chambre, rapport de M. Colin, déclaration de l'urgence et adoption sans discussion le 2 décembre 1902.
tentés avec la participation de Français, d'étrangers non musulmans ou d'indigènes musulmans naturalisés. »
Nous ne pouvons étudier dans ses détails l'organisation et la compétence des Cours criminelles (1) ; la matière est trop vaste et ^ous détournerait de notre sujet. Nous devons marquer les modifications essentielles apportées à l'organisation criminelle à l'égard des indigènes par la loi nouvelle.
Au point de vue de l'organisation, les Cours criminelles contiennent une double innovation. Tout d'abord il y a désormais une Cour criminelle au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement ; la justice est ainsi mise à la portée du justiciable indigène. En second lieu et surtout les Cours criminelles constituent le premier essai en Algérie de Tas sessorat.
La Cour criminelle comprend en effet trois magistrats (trois conseillers à Alger et partout ailleurs, un conseiller et deux juges), deux assesseurs jurés français choisis sur la liste des jurés de Tarrondissement et deux assesseurs jurés musulmans, âgés de 25 ans au moins, capables de comprendre la langue française, et choisis sur une liste dressée en la même forme que la liste du jury ; la Cour criminelle a un caractère temporaire : elle siège par sessions. C'est là l'innovation essentielle, celle qui a provoqué le plus de résistances de la part des élus de l'Algérie au Parlement (2).
(1) Sur les Cours criminelles, V. lurticle de M. Ëyssautier dans Rev, alg., 1903.1.109.
^2) V. notamment au Sénat, séance du 27 novembre 1902.
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Quant à la compétence de la Cour criminelle^ elle est déterminée nettement par l'article 1®% alinéa 2 de la loi : « Les crimes exclusivement imputables aux indigènes musulmans non naturalisés ou aux étrangers musulmans dans l'étendue du territoire civil seront déférés, dans chaque arrondissement, à la juridiction des Cours criminelles instituées par la présente loi. »
La compétence personnelle et territoriale de la nouvelle juridiction est donc bien marquée. D'une part, elle n'a pour justiciables que les musulmans indigènes ou étrangers ; dès qu'un Français ou un étranger non musulman est impliqué dans l'affaire, sa compétence cesse. D'autre part, elle n'est créée que pour le territoire civil, elle laisse subsister pour les territoires de commandement la compétence des conseils de guerre (1).
2^ Délits commis par les indigènes ; les tribunaux répressifs, — L'institution des tribunaux répressifs indigènes est l'œuvre d'un décret du 29 mars 1902 complété par le décret du 29 mai de la même année . Nous ne pouvons entrer ici dans le détail de cette organisation et des difficultés nombreuses qu'elle a soulevées ; nous nous bornerons à préciser le principe général que le décret introduit dans la législation algérienne à l'égard des indigènes musulmans.
Les décrets des 29 mars et 29 mai 1903, créent, dans le but de rapprocher autant que possible la justice du justiciable^ un tribunal répressif au chef-lieu de chaque justice de
(1) Sur la procédure, V. les art. 2, § 2, 10 et 11 de la loi.
paix du territoire civil, sans distinction entre les justices de paix à compétence étendue et les justices de paix à compétence restreinte. Le tribunal répressif se compose du juge de paix, président, et de deux assesseurs choisis, l'un parmi les fonctionnaires ou notables français, l'autre parmi les fonctionnaires ou notables indigènes. L'officier du ministère public est l'administrateur ou un administrateur-adjoint, ou tout autre fonctionnaire ou notable français. L'article 1®^ du décret du 29 mai 1902 déférait aux tribunaux répressifs « tous les délits commis en territoire civil par les indigènes ». Appel de la décision du tribunal répressif pouvait être porté devant le tribunal correctionnel, dans tous les cas par le ministère public, et par le condamné seulement lorsque le jugement prononçait un emprisonnement de plus de six mois, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excédaient la somme de 500 francs ; un recours extraordinaire en révision devant la Cour d'Alger était réservé au procureur général.
Aussitôt rendus les décrets du 29 mars et du 29 mai 1902 soulevèrent de très nombreuses difficultés notamment sur l'interprétation du mot indigènes^ sur la question de savoir si les tribunaux répressifs pouvaient prononcer la relégation, sur l'appel et la révision, sur la composition du tribunal répressif. Mais le grief le plus grave que Ton fit à ces décrets, fut leur illégalité ; de tous côtés ils furent attaqués à ce point de vue (1).
(1) Discours de M® A. Bordet, bâtonnier à Alger, du 22 avril 1902 ; Norès, Commentaire des décrets des 29 mars et 2^ mat 1902 sur les Iri-
154 CINQUIÈME PAHTIB
La question ne tarda pas à être portée devant la Cour suprême qui affirma très nettement la légalité des décrets des 29 mars et 29 mai 1902, dans deux arrêts de rejet en date des 28 août et 4 septembre 1902 (1).
La difficulté était tranchée également à peu près dans le même temps à la tribune de la Chambre. A la suite d'une interpellation de M. Albin Rozet, discutée les 27 mars, 3 et 4 avril 1903, la Chambre des députés adopta, comme conclusion du débat, la proposition du garde des sceaux qui promettait d'instituer une commission, composée de membres du Parlement et de criminalistes et chargée de déterminer les modifications à apporter à l'organisation et à la procédure des tribunaux répressifs.
C'est des délibérations de cette commission qu'est sorti le décret du 9 août 1903 qui abroge les décrets de 1902 et
hunaux répressifs indigènes ; J. Appleton, La juridiction répressive en Algérie : deux décrets illégaux ; Cura, Dictionnaire formulaire à C usage des officiers du ministère public près les tribunaux répressifs indigènes ; G. Ma8sonnié,L€s décrets des 29 mars et 28 wai 1902. — Le plus violent dans ses attaques a été M. Larcher qui s est fait d^aîUeurs une spécialité de l'étude des tribunaux répressifs. V. de cet auteur : c Les tribunaux répressifs indigènes en Algérie », Reo. pénit., 1902, p. 536 et 993 ; «Les tribunaux répressifs et la relégation », Rev. alg.j 1903.1. 30 et 81, avec une réponse de M. Favella, p. 36 ; « Les tribunaux répressifs et la loi du 8 décembre 1897 », Rev, alg.<, 1905. 1. 145 ; t Des instructions complémentaires ordonnées par le tribunal répressif indigène », Rev. alg., 1905.1.85 ; Des pouvoirs du juge d'instruction relativement aux délits de la compétence des tribunaux répressifs » , Rev, alg,, 1905.1.121.
(1) Rev. a'g., 1902.2.269, avec le rapport de M. le conseiller Bard et la note de M. Sumien qui conclut également à la légalité des décrets.
réorganise les tribunaux répressifs algériens (1), affirmant ainsi, malgré les critiques plus passionnées qu'exactes, que la matière, absolument neuve, pouvait être réglée par voie de décret, puisque l'Algérie reste soumise en principe encore au régime des décrets (2). Aux termes de son article 1'^'' : « Les délits exclusivement imputables aux indgènes musulmans non naturalisés ou aux étrangers musulmans, dans l'étendue du territoire civil en Algérie, sont déférés, dans chaque canton, à la juridiction des tribunaux répressifs indigènes. » Le tribunal reste [composé, comme par le passé, du juge de paix, président, et de deux juges choisis l'un parmi les fonctionnaires ou notables français, l'autre parmi les fonctionnaires ou notables musulmans (art. 2j. Dans les villes où siège un tribunal, le service du ministère public est assuré par le procureur de la République ; dans les autres localités, l'officier du ministère public est nommé par arrêté du gouverneur générai sur la proposition du procureur général (art. 6). Le condamné, le ministère public et la partie civile peuvent se pourvoir par la voie de l'appel porté devant le tribunal correctionnel (art. 21 et 23) ; le pourvoi en révision devant la Cour d'Alger est supprimé et remplacé par le pourvoi en cassation dans les conditions déterminées par le Code d'instruction criminelle (art. 26).
3» Contraventions commises par les indigènes, — En ce
(1) V. G. Massonnié, « Les tribunaux répressifs indigènes en Algérie » [Commentaire du décret du 9 août 1903), dans fier, alg., 1904.1. 45 et s.
(2} Sumien, op. cit,y p. 62.
iHfi CINQUIÈRE PARTIE
qui concerne les contraventions commises par les indigènes, une distinction doit être faite ici entre les communes de plein exercice et les communes mixtes.
En communes de plein exercice toutes les contraventions suivant le droit commun, sont déférées au tribunal de simple police ; mais au point de vue de l'appel, une distinction doit être faite entre les contraventions ordinaires et les infractions à Tindigénat, que nous allons examiner d'ailleurs tout à l'heure. La règle est que les jugements du tribunal de simple police peuvent être frappés d'appel par le condamné s'ils prononcent l'emprisonnement ou une amende supérieure à 5 francs. Mais pour les infractions à l'indigénat, alors même que le juge épuise son pouvoir répressif en prononçant 5 jours d'emprisonnement et 15 francs d'amende, il ne peut être interjeté appel. Sous cette réserve, d'ailleurs importante, la répression des contraventions en communes de plein exercice ne présente aucune particularité, en ce qui concerne les indigènes.
En communes mixtes, jusqu'en 1902, la situation fat la même. L'assimilation demeurait le principe : le juge de paix, pris en tant que constituant le tribunal de simple police, connaissait en général des contraventions. Une exception était apportée en ce qui touche les contraventions à rindigénat dont la répression était confiée aux administrateurs. Mais les attributions de ces derniers fonctionnaires ont reçu une augmentation considérable des décrets relatifs aux tribunaux répressifs ; désormais ils connaissent, en règle générale, de toutes les contraventions.
tB REGIME PÉNAL. — LA RÉPRESSION 157
L'article 28 du décret du 9 août 1903 reprenant la formule du décret du 29 mars 1902 dit : « Dans les communes mixtes, les contraventions de simple police commises par les indigènes seront jugées par l'administrateur, dans les formes employées pour la répression des infractions à l'indigénat. » Nous allons précisément examiner le régime des infractions de l'indigénat, ce qui nous permet de nous dispenser de donner de longs développements sur cette disposition. Remarquons seulement cette anomalie bizarre : par sa formule l'article 28 précité oblige à suivre le régime de l'appel institué par les lois sur l'indigénat, c'est-à-dire qu'en cette matière Tappel a lieu devant le préfet ou le souspréfet.
4^ Infractions spéciales à l'indigénat. — Pour connaître le régime de répression des infractions spéciales à l'indigénat il y a lieu de faire une distinction entre les communes mixtes et les communes de plein exercice.
A. — Communes mixtes. — Sous l'empire de la première loi conférant aux administrateurs de communes mixtes le pouvoir disciplinaire, les infractions spéciales à l'indigénat étaient déterminées non par la loi, mais par des arrêtés préfectoraux. Cela présentait Tincon veulent de permettre entre les trois départements algériens des différences difficilement justiciables : mais l'unité fut rétablie par une circulaire du gouverneur général du 13 septembre 1882 (1) donnant aux préfets un modèle d'arrêté uniforme. C'était un véritable
(1) Ëstoublon et Lefébure, p. 551.
158 CINQUIEME PAEHB
Code de l'indigénat, très complet, trop complet même, car de ses quarante et une infractions beaucoup faisaient double emploi avec les dispositions de la législation de droit commun. La définition des infractions à l'indigénat est entrée dans le domaine de la loi en 1888 : les infractions constituant un tableau annexe, modifié d'ailleurs à chaque vote nouveau et comprenant 23 numéros depuis la loi du 24 décembre 1904, la dernière sur la matière, prorogeant pour sept ans les pouvoirs des administrateurs.
La loi de 1902 ne se borne pas du reste à maintenir simplement le régime de répression antérieurement admis ; elle apporte en outre un certain nombre de modifications à ce régime. Elle dispose tout d'abord que les pouvoirs des administrateurs s'étendront aux musulmans originaires de la Tunisie et du Maroc ; elle affranchit ensuite de nombreux indigènes des règles de répression relatives à l'indigénat ; elle apporte enfin un certain nombre de modifications au tableau annexé à la loi du 21 décembre 1897, dans le but d^atténuer le régime de ladite loi.
1° Indigènes soumis au régime de l'indigénat. — Actuellement donc les administrateurs peuvent exercer leurs pouvoirs disciplinaires à l'égard des indigènes musulmans non naturalisés et des musulmans originaires de la Tunisie et du Maroc habitant les communes mixtes (art. 1®^). Le projet du gouvernement portait, au lieu des mots « musulmans originaires de Tunisie et du Maroc », ceux d^ « musulmans étrangers » que le Parlement avait fait figurer déjà dans la loi du 30 décembre 1902 sur l'organisation des Cours
criminelles et qui sont reproduits dans le décret du 9 août 1903. La rédaction actuelle est due à la commission de la Chambre des députés qui a pensé qu'il était préférable, à raison des traités internationaux, de limiter l'application de la loi aux Marocains et aux Tunisiens (1).
Mais échappent aux peines de l'indigénat : les indigènes qui occupent ou qui ont occupé les fonctions de juge titulaire ou suppléant dans les tribunaux répressifs, les indigènes membres de la Légion d'honneur ou décorés de la médaille militaire, les anciens officiers ou sous-officiers retraités, les assesseurs musulmans des tribunaux, les assesseurs musulmans près les conseils généraux, les conseillers municipaux indigènes, et, d'une manière générale, tous les indigènes investis de fonctions électives, les fonctionnaires et agents de la colonie, des départements et des communes, les magistrats et auxiliaires de la justice musulmane, les professeurs et instituteurs publics, qu'ils soient en activité de service ou en situation de retraite.
Des arrêtés du gouverneur général peuvent étendre cette faveur à d'autres catégories d'indigènes.
Toutefois les indigènes précités retombent dans le régime de l'indigénat en cas de condamnation à une peine privative de liberté pour crime ou pour délit.
2^ Infractions spéciales à l'indigénat, — Les infractions spéciales à l'indigénat sont prévues à un tableau annexé à la loi qui comprend 23 numéros.
(1) Rapport de M. Deloncle à la Chambre, le 7 décembre 1904, Doc. par km., mars 1905, p. 348.
1° L'ancien paragraphe premier visant « les propos tenus en public contre la France et son gouvernement » a été supprimé, car « il prête trop facilement aux appréciations arbitraires, et, d'autre part, son caractère de gravité, quand la gravité est réellement établie, le rend passible d'une punition plus sévère qu'une peine de simple police ». Ce paragraphe ne comprend plus maintenant que « refus ou inexécution des services de patrouille ou de garde prescrits par l'autorité ; abandon d'un poste ou négligence dans les mêmes services ».
En vertu de l'article 12 du décret du 18 août 1868, l'autorité préfectorale peut exiger des indigènes des communes un service de garde, de patrouille et de surveillance dont il lui appartient de régler les détails (1) ; toute infraction à cette obligation constitue une infraction spéciale à l'indigénat. Mais il convient de bien remarquer, d'une part, que l'autorité préfectorale seule a le droit d'organiser des postes et des patrouilles et si ceux-ci ont été organisés par l'administrateur ou par le maire, la contravention à leur arrêté ne constitue pas une infraction à l'indigénat (2) ; d'autre part, que les contraventions aux services des postes-vigies organisés pour prévenir les incendies de forêts ne constituent pas non plus une infraction à l'indigénat (3) surtout depuis la loi du 21 février 1903 (4).
(1) Estoublon et Lefébure, p. 355.
(2) Circulaire du gouverneur général du 11 décembre 1890, Estoublon et Lefébure, p. 358 ; circulaire du procureur général du 8 septembre 1901, Estoublon et Lefébure, 5upp/., 1901, p. 49.
(3) Circulaire du gouverneur général du 29 décembre 1897, Estou* blon et Lefébure, Suppl., 1896-1897, p. 125 en note.
(4) V. suprà.
Des décisions du gouverneur général en date du 9 juillet et du 19 octobre 1901 (1) exemptent de ce service de patrouille et de garde les marins régulièrement occupés à la pêche, au bornage et au cabotage.
Il a été jugé à cet égard, que l'article 12 du décret du 18 août 1868 et les pouvoirs conférés par lui à Tautorité préfectorale sont toujours en vigueur. Sans doute l'abrogation parla loi du 6 novembre 1875 du décret du 9 novembre 1859 portant organisation des milices en Algérie a eu pour effet de rendre inapplicables celles des dispositions des articles 12 à 15 du décret du 18 août 1868 qui prévoyaient l'intervention des conseils de recensement et des jurys de révision de la milice pour la formation des listes des indigènes astreints au service de gardes et patrouilles et prescrivaient de traduire les indigènes devant ces conseils de discipline de la milice en cas de refus d'exécution du service, mais les autres dispositions des mêmes articles n'ont pas cessé d'être en vigueur et elles ont été expressément confirmées par les ois des 25 juin 1890 et 21 décembre 1897 et les tableaux y annexés, desquels il résulte que toute inobservation des prescriptions relatives au service de gardes et de patrouilles, constitue l'une des infractions spéciales de l'indigénat (2).
2° Refus de fournir contre remboursement immédiat, au prix du tarif arrêté par le préfet, les agents auxiliaires, les moyens de transport, les vivres, l'eau potable et le combustible aux fonctionnaires ou agents dûment autorisés et accré-
(1) Estoublon et Lefébure, SuppL, 1901, p. 40.
(2) Ck)ns. d'Etat, 31 juillet 1901, Rev. alg,, 1903.2.338-
dites officiellement auprès du chef de la tribu ou du douar, dans les régions désignées tous les ans par un arrêté spécial du gouverneur général. Le tarif des divers objets soumis à la réquisition doit être, par les soins du chef de la tribu ou du douar, publié et porté à la connaissance des indigènes. S** Inexécution des ordres donnés en vue de l'application des lois relatives à rétablissement et à la conservation de la propriété. Omission ou retard dans les déclarations d'état civil prescrites par la loi du 23 mars 1882, et inobservation des prescriptions de cette loi concernanl l'usage du nom patronymique. En ce qui a trait du reste à lusage du nom patronymique, les circulaires du gouverneur général conseillent aux administrateurs de n'user qu'avec modération des pouvoirs disciplinaires (1).
4** Inobservation des décisions administratives portant attribution de terres collectives de cultures, après avis delà djemaa consultée.
o^ Retard prolongé et non justifié dans le paiement des impôts, soulte de rachat de séquestre, amendes, et généralement de toute somme due à l'Etat ou à la commune, ainsi que dans l'exécution des prestations faites en nature.
6** Défaut d'obtempérer sans excuse valable aux convocations des contrôleurs et répartiteurs des contributions directes et des receveurs des contributions diverses à l'occasion de l'assiette et de la perception de l'impôt. 7** Dissimulation de la matière imposable et connivence
(1) V. notamment, circulaire du gouverneur général du 29 décembre 1897, Estoublon et Lefébure, Supp/., 1896-97, p. 124.
dans les soustractions ou tentatives de soustractions au recensement des animaux et objets imposables.
8* Asile donné, sans en aviser immédiatement le chef du douar, à des vagabonds, ainsi qu'à tout étranger à la commune mixte non porteur d'un permis régulier (1).
9^* Défaut, par tout indigène^ de faire immatriculer, dans un délai de quinze jours, les armes à feu dont il deviendra propriétaire, soit par héritage, soit par acquisition légalement autorisée.
10° Habitation isolée, sans autorisation de l'administrateur ou de son délégué, en dehors de la dechara ou du douar ; campement sur les lieux prohibés.
1 1® Défaut de se munir d'un passeport, permis de voyage, carte de sûreté ou livret d'ouvrier.
Le permis de voyage n'est pas exigé des indigènes qui se rendent dans une commune de l'arrondissement de leur domicile, ou dans une commune limitrophe de la commune de leur domicile, mais appartenant à un arrondissement ou à un département voisin. Il n'est pas non plus exigé des indigènes au service d'Européens voyageant avec eux ou pour leur compte, ni des propriétaires ou patentés payant des taxes ou contributions s'élevant au minimum à 20 francs, à la condition qu'ils soient, les uns et les autres, porteurs d'une carte d'identité délivrée par le maire ou l'administra-
(1) L*ancien tableau mentionnait ici et sous le no 9 « la détention, pendant plus de vingt-quatre heures d'animaux égarés sans avis donné à l'autorité ». Cette infraction a été supprimée des tableaux comme € se confondant presque toujours avec le délit de vol ou de complicité de vol ». Exposé des motifs à la Chambre des députés.
l64 CINQUIEME PARTIE
teur dans les formes fixées par un arrêté du gouverneur général. Les permis délivrés sont toujours établis pour une année entière et sont valables, sans être soumis à l'obligation du visa lors de chaque voyage, sauf l'exception indiquée ci-dessous (1).
12'' Négligence, pour tout indigène exerçant le colportage dans les douars, de faire viser son permis de voyage dans les communes où il séjournera pendant au moins 24 heures dans un département autre que celui de la résidence, à moins de dispense spéciale indiquée sur le permis. Négligence de faire viser son permis au lieu de destination (2).
13* Actes de désordre sur les marchés ou autres lieux de rassemblement et autour des sources et fontaines publiques, n'offrant pas un caractère de gravité suffisant pour constituer un délit. L'ancien tableau annexe mentionnait à cette place, sous le n'^ 15, le défaut pour les conducteurs de bestiaux se rendant sur un marché, de se munir d'un certificat, mais cette infraction a été supprimée comme de nature à « imposer une gêne énorme au commerce des bestiaux, si actif dans tout le territoire algérien » (3).
(1) La commission de la Chambre des députés a demandé que, pour mettre un terme à des abus trop fréquents, le permis porte imprimé en français et en arabe la mention de sa délivrance gratuite. Rapport précité de M. Deloncle à la Chambre»
(2) « L'obligation du permis de voyage a été adoucie pour les commerçants indigènes en ne maintenant la nécessité du visa que pour les indigènes qui exercent le colportage dans les tribus et dans les douars. « Exposé des motifs à la Chambre des députés,
(3) Exposé des motifs à la Chambre des députés. On lit en outra
14° Refus OU négligence de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils auraient été requis dans les circonstances d'accidents, tumultes ou autres calamités, ainsi que dans les cas d'insurrection, brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou exécutions judiciaires.
15<* Réunion, sans autorisation, pour ziara ou zerda (pèlerinage, repas public) ; réunion, sans autorisation, de plus de 25 personnes du sexe masculin ; coups de feu, sans autorisation, dans une fête, par exemple : un mariage, une naissance, une circoncision. « Cette infraction, dit M. Larcher (1), permet une surveillance constante de l'administrateur sur les principaux événements de la vie indigène. C'est elle notamment qui permet à l'administration de chercher à détruire la détestable pratique du mariage des impubères : sans l'autorisation du chef de douar, il est impossible de célébrer le mariage avec les réjouissances accoutumées, et les chefs de douar ont l'ordre de ne jamais donner cette autorisation tant que l'un des époux est impubère. Si les indigènes passent outre, ils encourent une punition disciplinaire. »
dans cet exposé : « Il a paru nécessaire de ne pas laisser aux fonctionnaires chargés d'appliquer la loi une trop grande latitude pour la détermination de ce qui doit être considéré comme un lieu public. La nouvelle rédaction précise la portée de la loi en limitant les effets, aux marchés, aux convocations qui réunissent un grand nombre d'indigènes et aux abords des sources et des fontaines publiques, où des disputes surviennent fréquemment, soit à cause de la rareté de Teau et de Taffluence des personnes qui s*y rendent, soit à cause de la coutume qui en interdit Taccès aux hommes pendant que les femmes vont y puiser. »
(1) Larcher, op. cit., t. III, p. 121 .
16® Ouverture de tout établissement religieux ou d^enseignement sans autorisation.
17* Refus de comparaître, après avertissement écrit, devant l'officier de police judiciaire.
1 S'* Négligence ou refus d'envoyer lin enfant d'âge sco laire à l'école primaire, quand l'école est située à moins de 3 kilomètres et qu'il n'est pas présenté d'excuse valable.
19 Transgression ou inexécution des ordres donnés par l'autorité administrative compétente, en vertu dune loi, d'un décret ou d'un arrêté du gouverneur général ou du préfet du département.
20° Infraction aux règlements d'eaux et usages locaux concernant les fontaines, puits, sources, rivières et canaux d'irrigation, indépendamment des amendes et des dommages-intérêts encourus pour contravention à la police des eaux.
21** Abatage, sans autorisation de l'administrateur, d'un ou de plusieurs arbres d'une utilité reconnue, hot-s lé cas prévu par l'article 123 de là loi du 21 février 1903.
22*» Refus de fournir les renseignements demandés par les agents de l'autorité administrative ou judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions ; faux renseignements donnés à ces mêmes agents.
23*» Bris, détériorations, destruction, enlèvement ou déplacement de jalons, tas de pierre, témoins, signaux topographiques, bornes, limites, placés par l'autorité où par ses agents.
Toutes les infractions que nous venons d'énumérer peu-
vent, d'ailleurs, être atténuées dans leur définition ou supprimées par un arrêté du gouverneur géuéral (art. 8 de la loij ; mais dans aucun cas, celui-ci ne peut en augmenter la portée.
3. — Pénalités. — Les infractions spéciales à Tindigénat sont punies des peines de simple police.
Toutefois, si l'administrateur le juge utile ou si le contrevenant le demande, l'amende ou Temprisonnement peuvent être remplacés par des prestations en nature imposées au condamné et devant consister en travaux de plantation ou reboisement, d'entretien ou d'amélioration des voies de communication, cours d'eau, barrages, fontaines ou puits d'usage public, d'assainissement urbain ou rural ou en tous autres travaux d'utilité publique.
La valeur en argent de la journée de prestation est celle du tarif de conversion adopté pour les chemins vicinaux. Chaque journée de travail est considérée comme équivalent à un jour d'emprisonnement, en tenant compte du temps nécessaire au condamné pour se rendre de sa résidence au lieu où la prestation devra être accomplie. Elle pourra être fournie en tâche (art. 3).
Remarquons qu'une condamnation prononcée par application des lois sur l'indigénat pour répression d'une infraction spéciale à l'indigénat, ne constituant qu'une mesure purement disciplinaire, ne peut fonder, à l'encontre d'une action régulièrement intentée devant la juridiction pénale, l'exception de la chose jugée (1).
(1) Alger, 12 juillet 1890, /?et;. alg,, 1890.2.511. - En sens con-
4. — Procédure. — La procédure est dénuée de toute forme: cela n'a rien d^étonnant, puisque c'est une procédure disciplinaire. La loi de 1904 impose simplement à Tadministrateur, dans son article 4, l'obligation d'inscrire sur un registre à souche, coté et paraphé, la décision qu'il aura prise, avec indication sommaire des motifs. Extrait dudit registre est transmis, chaque semaine, par la voie hiérarchique, au gouverneur général. Un volant détaché du registre à souche et portant les indications nécessaires est remis sur-le-champ à Tindigène puni.
Nous savons aussi qu'il doit être rendu compte, chaque année aux Chambres, par le gouvernement, de l'application de la loi sur Tindigénat (art. 10).
5. — Appel, — Les décisions de l'administrateur peuvent être attaquées par la voie de l'appel ; cet appel est porté devant le préfet, pour l'arrondissement du chef-lieu, et devant le sous-préfet pour les autres arrondissements, lorsqu elles prononcent un emprisonnement de plus de 24 heures ou une amende de plus de 5 francs.
L'appel produit un effet suspensif . L'appelant est toujours admis à présenter en personne sa défense devant les préfets ou les sous- préfets (art. 5).
Le préfet ou le sous-préfet peut, si l'appel est fondé, substituer l'amende à l'emprisonnement, réduire ou même supprimer la peine. Sa décision, notifiée à l'administrateur, est
traire, V. toutefois, Tri b. Constantine, 46 mars 1885, Rev. alg., i885. 2.198.
transcrite sur le registre à souche en marge de la décision infirmée (art. 6).
Si l'appel n'est pas fondé, le préfet ou le sous-préfet peut» en confirmant la décision, infliger à l'appelant une amende de 1 à 5 francs.
Les délais et les formes de l'appel sont réglés par un arrêté du gouverneur général, soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur ; le même arrêté règle également les conditions dans lesquelles doit s'exercer le pouvoir disciplinaire des administrateurs civils et le droit d'appel devant les préfets et sous-préfets pour assurer le droit de défense et la publicité des décisions (art. 9).
B. — Communes de plein exercice. — Dans les communes de plein exercice, la répression des infractions spéciales à l'indigénat se rapproche beaucoup du droit commun. Elle n'est plus confiée, comme dans les communes mixtes, à des agents de l'ordre administratif ; les contrevenants sont déférés au tribunal de simple police. C'est une première différence avec le régime des communes mixtes. Une seconde différence se rencontre dans ce fait que les infractions spéciales à^^l'indigénat ne sont pas déterminées par le tableau annexé aux lois relatives aux pouvoirs des administrateurs, mais par de simples arrêtés préfectoraux, que le juge de simple police doit viser et non les lois relatives à l'indigénat.
Le principe de cette organisation se trouve dans un décret du 29 août 1 874.
« En territoire civil, dit l'article 17 de ce décret relatif à
rorganisation de la justice en Kabylie (1), les indigènes non naturalisés pourront être poursuivis et condamnés aux peines de simple police fixées par les articles 464, 465 et 466 du Code pénal pour infractions spéciales à l'indigénat, non prévues par la loi française, mais déterminées dans des arrêtés préfectoraux, rendus sur les propositions des commissaires civils, des chefs de circonscription cantonale ou des maires. La peine de l'amende et celle de la prison pourront être cumulées et s'élever au double, en cas de récidive prévue par l'article 483 du Code pénal. Les juges de simple police statueront en cette matière, sans frais et sans appel. »
Cette disposition était spéciale à la Kabylie, mais elle fut étendue à tout le territoire civil de l'Algérie parle décret du 11 septembre 1874(2).
En thèse générale, les préfets se bornèrent à prendre cotnme texte de leurs arrêtés le tableau annexe de la loi en vigueur pour les communes mixtes ou même à viser purement et simplement ce tableau ; certains préfets crurent cependant devoir le modifier. Aujourd'hui cet état de choses a disparu ; c'est le tableau annexé à la loi de 1904 qui est pris comme modèle par les préfets des trois départements algériens ; on arrive ainsi, ce qui est éminemment désirable, à l'unité de législation sur tout le territoire algérien.
En tout cas, les juges de paix des communes de plein exercice ayant compétence pour réprimer les infractions spéciales à l'indigénatj^est légal l'arrêté du préfet d'Alger
(1) Ëstoublon et Lefébure, p. 441.
(2) Ëstoublon et Lefébure, p. 442.
du 2 mai 1891, portant que les faits dont la répression pourra être poursuivie dans les communes de plein exercice du département pour infraction à Tindigénat sont ceux énumérés dans le tableau annexé à la loi du 25 juin 1890 (1).
11 a été jugé que lorsqu'un arrêté préfectoral rendu en vertu des décrets des 29 août et H septembre 1874 a rangé dans la classe des infractions spéciales à Tindigénat le refus ou Tinexécution de service de garde, patrouille ou poslevigie, les indigènes qui refusent d'obéir aux ordres qui leur sont donnés se rendent passibles des peines portées aux articles 484, 465 et 466 du Code pénal (2).
De même, lé retard prolongé et non justifié, de la t)art d'indigènes, dans le paiement des patentes, constitue une infraction spéciale à l'indigénat, de la compétence du juge de paix (3).
Les peines sont les mêtnes qUé daUs les communes mix- • tes, c'est-à-dire des peines de siniplë police. En outre, la loi du 24 décetnbre 1904 sur les pouvoirs des Atlministràteurs à étendu aux communes dfe plein exercice le régime qu'elle inaugurait pour lés communes mixtes, eh ce qui concerne la substitution à l'emprisonnement ou à l'amende de prestations en nature imposées au condamné. Aux termes de son article 3, § 3. « Dans les communes de plein exercice, et pour les iufractions punies par les juges de paix, par application des décrets du 29 août 1874, article 17, et du 11 sep-
(1) Trib. pol. Alger, il février 1897, Rev. alg., 1897.2.429.
(2) Cass., 10 février 1803, BulL jud. alg., 1883.49.
(3) Trib. pol. Alger, W février 1897, 7?cr. alg., 1897.2.429,
tembre 1874, si le contrevenant le demande, ou si le juge de paix en a décidé ainsi, Famende ou remprisonnement pourront également être remplacés par des prestations en nature imposées au condamné et devant consister en travaux de plantation ou reboisement, d'entretien ou d'amélioration des voies de communication, cours d'eau, barrages, fontaines ou puits d'usage public, d'assainissement urbain ou rural. ou en tous autres travaux d'utilité publique. »
Le régime de l'indigénat dans les communes de plein exercice a été taxé d'illégalité ; on a dit que les décrets de 1874 ne pouvaient édicter des peines, créer des contraventions. L'argument n'a plus de valeur depuis que la loi du 24 décembre 1904 l'a sanctionné implicitement, ainsi que nous venons de Je voir ; mais bien avant elle, la jurisprudence avait écarté ce reproche d'illégalité.
Les mesures autorisées par l'article 17 du décret du 29 août 1874 ont en effet le caractère de mesures urgentes de sûreté publique et de discipline locales algériennes rentrant dans les prévisions de l'article 4 de l'ordonnance du 22 juillet 1834. En conséquence, le décret du 29 août 1874 et celui du 1 1 septembre suivant ont pu légalement régler la matière à laquelle ils s'appliquaient, déterminer la sanction pénale des arrêtés à intervenir ainsi que la juridiction chargée de statuer et de déclarer que les tribunaux de police statueraient sans appel (1).
(l) Cass., 22 mars 1878, BulLjud. alg., 1878.130.
SIXIÈME PAKTIE