‹ Du régime de l'indigénat en AlgérieChapitre 7 sur 27 · LE RÉGIME PÉNITENTIAIRE. - L'EXÉCUTION DE LA PEINE · texte numérisé non relu

LE RÉGIME PÉNITENTIAIRE. - L'EXÉCUTION DE LA PEINE

Pour compléter le régime de l'indigénal, il importe de faire connaître toute une série de mesures de rigueur dues exclusivement à la qualité d'indigène. Ces mesures d'ailleurs, sous des influences diverses, tendent à disparaître, sinon de nos lois, du moins de la pratique. Les textes subsistent mais on ne les applique plus.

1** Refus des circonstances atténuantes, — Aux termes de l'article 47 de l'ordonnance du 26 septembre 1842 (1), « L'article 463 du Code pénal n'est point applicable aux crimes et délits commis par les indigènes :

« 1° Contre la sûreté de l'Etat ;

« 2° Contre la chose publique ;

« 3° Contre lapersonne ou au préjudice d'un Français, d'un Européen ou d'un indigène au service de la France (2). »

Cette disposition qui, il convient de le remarquer, vise exclusivement les indigènes algériens et exclut par conseil) Estoublon et Lefébure, p. 27.

(2) V. sur la question, Eon, Les indigènes devant la loi pénale et les juridictions répressives, Discours de rentrée à la Cour d'Alger, 1892, p. 35 et s. ; Foissin, op. cit., p. 67 et s. ; Larcher, op. cit,, i. Il, no 640.

quent les indigènes marocains et tunisiens (i), n'a pas cessé théoriquement d être en vigueur, car elle n'a été abrogée par aucun texte. En pratique cependant, depuis 1850, les tribunaux ne l'appliquent plus. Elle reçut régulièrement application jusqu'en 1848 ; à cette date la jurisprudence devint hésitante (2) : la Cour d'Alger s'efforçait de faire bénéficier les indigènes d'une atténuation de peine sans se mettre en contradiction formelle avec le texte de l'ordonnance, soit en écartant des circonstances aggravantes parfaitement établies, soit en abaissant la peine autant que le permet le minimum fixé par la loi. Mais certains tribunaux ne craignaient pas d'oublier la rigoureuse application de l'ordonnance et d'admettre des circonstances atténuantes même dans le cas où celle-ci déclare l'article 463 inapplicable. Le dernier arrêt, arrêt de réformation, dans lequel la Cour d'Alger ait fait application de l'article 47 de l'ordonnance est du 19 mai 1851 ; un pourvoi fut formé contre cet arrêt et rejeté ; mais le moyen tiré du refus d'application de l'article 463 du Code pénal n'avait pas été invoqué, si bien qu'on ne peut pas dire que la Cour suprême ait manifesté son sentiment sur ce point (3).

« Depuis lors, dit M. Larcher, l'ordonnance de 1842 ne semble plus avoir reçu application ; les tribunaux, et aujourd'hui le jury, accordent le bénéfice des circonstances atténuantes aux indigènes qui leur en paraissent dignes^

(1) Alger, 28 janvier 1843, Jurispr. alg., 1843.2.

(2) Alger, 8 janvier et 9 mars 1848, Jurispr, alg. y 1848.2.

(3) Crim. rej., 22 janvier 1852, Juri^, alg., 1852.4.

LE RÉGIME PÉNITENTIAIRE. — l' EXÉCUTION DE LA PEINE 178

sans faire de distinction suivant le genre de délit ou la nationalité de la victime (1). »

2« La transportation en Corse. — Aux termes de larticle 46 de l'ordonnance du 26 septembre 1842 « tout indigène condamné à une peine excédant six mois d'emprisonnement pourra être transféré en France pour y subir sa peine ». Par application de cette disposition, trois décisions du ministre de Fintérieur en date des 28 septembre 1878, 8 et 30 septembre 1879 ont décidé que les condamnations à la réclusion ou à l'emprisonnement pour une durée supérieure à trois ans seraient accomplis par les indigènes dans les pénitenciers agricoles de la Corse. Les circulaires ne visent d'ailleurs que les indigènes mâles, les femmes indigènes restant en Algérie, à la maison centrale du Lazaret, à Alger (2).

Quant aux indigènes mâles, ils furent primitivement dirigés dans trois pénitenciers qui avaient été créés dans ce but : ceux de Casabianca, de Chiavari et de Castellucio. Le premier situé dans une région fertile, mais fiévreuse a dû être abandonné en 1886 après une dépense de 12 à 13 millions. Celui de Castellucio (200 détenus), d'une étendue de 335 hectares, et celui de Chiavari (600 à 700 détenus), beaucoup plus vaste (près de 3.000 hectares) ne donnaient guère que de mauvais résultats et coûtaient fort cher. Aussi réclamait-on avec insistance leur suppression, en faisant remarquer au surplus que cette mesure constituait une très

(1) Larcher, op. ciL, t. II, n» 640.

(2) Olier et Larcher, op, cii,^ n» 100.

Googlej

It6 SIXIÈME PARtlË

réelle aggravation de la peine, car l'arabe supporte difficilement Téloignement hors des pays islamiques.

Aujourd'hui cette mesure de rigueur n'existe plus qu'à l'état de souvenir depuis 1901. C'est d'ailleurs une répercussion lointaine de la création du budget spécial de l'Algérie par la loi du 19 décembre 1900. Jusqu'à cette date, c'était le budget métropolitain qui pourvoyait à l'entretien des condamnés et la charge était assez lourde pour les frais de passage et d'entretien ; elïe était même trop lourde pour les maigres résultats obtenus. En 1901, la métropole refusa de continuer à se charger de ces frais (1) ; les délégations financières ne voulurent pas en grever le budget de l'Algérie et demandèrent la suppression de ces établissements. Cette suppression fut réalisée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 10 novembre 1900 (2) décidant qu'à partir du 1®' janvier 1901 aucun arabe ou kabyle ne serait plus désormais dirigé sur la Corse (3).

Il ne reste plus aujourd'hui en Corse que les indigènes condamnés avant le 1®' janvier 1901 ; tous ont été concentrés au pénitencier de Chiavari et il est pourvu provisoirement à leur entretien par un crédit obligatoire inscrit au budget spécial de l'Algérie (4).

(1) V. le rapport de M. Bertrand sur le budget des services péaitentiaires pour 1901, /. off,, Docparl.j Chambre, sess, ord. 1900, annexe n« 1858, p. 2010.

(2) Estoublon et Lefébure, SuppL, 1901, p. 1.

(3) V. Larcher, « Le budget spécial et les services pénitentiaires de TAlgérie t. Revue pénitentiaire y 1901, p. 500.

(4) Chapitre 136 du budget spécial.

LE RÉGIME PÉNITENTIAIRE. — l'eXÉCUTION DE LA PEINE 177

Le régime pénitentiaire des indigènes comportait encore une autre particularité qui ne vaut plus d'ailleurs la peine d'être notée que pour mémoire, car elle a disparu depuis déjà quelque temps. Elle était relative au lieu d'exécution de la peine des travaux forcés.

Les indigènes aujourd'hui subissent cette peine, comme les Européens, à la Guyane. Mais pendant quelque temps, ils furent dirigés sur le pénitentier d'Obock, spécialement créé pour les sujets coloniaux : on comptait, par cette création, réaliser des économies de transport et faire exécuter par des forçats, que leur origine même avait habitués aux climats tropicaux, les premiers travaux de la nouvelle colonie. Mais, en pays musulman, les évasions des condamnés venus de l'Algérie furent si nombreuses qu'on en vint à craindre pour la sécurité même de la colonie ; un instant, on eut à redouter que les guerriers des tribus environnantes, guidés par les évadés, n'attaquassent le pénitentier pour en délivrer les détenus. Le pénitentier d'Obock fut supprimé ; il y avait duré 9 ans : créé le 3 mars 1886, il fut supprimé le 11 août 1895(1).

3* V emprisonnement transformé en travaux publics» — Le décret du 20 août 1903, reproduisant sur ce point une disposition du décret du 29 mars 1902, décide, dans son article 27 : « L'emprisonnement prononcé contre des indigènes est subi soit dans un pénitencier indigène, soit dans des locaux disciplinaires, soit sur des chantiers de travaux d'utilité publique. » Le décret désigne ainsi trois catégories

(1) Larcher, op. cit,^ t. II, p, 145.

de lieux dans lesquels les indigènes subiront l'emprisonnement.

Nous avons déjà rencontré les pénitenciers indigènes, qui constituent une des institutions les plus originales de Tadministration pénitentiaire algérienne (1) ; du fait du décret de 1903 leur importance va s'accroître beaucoup, carie nombre des indigènes qu'ils recevront désormais va être très augmenté. Il en existe trois, un par division militaire : celui de la division de Constantine est à Aïn-el-Bey ; celiii de la division d'Alger,à Tademit ; celui de la division d'Oran, à Bou-Khanéfis. Les détenus sont soumis à un travail agricole. Le domaine d'Aïn-el-Bey comprend une superficie de 800 hectares ; le travail des indigènes consiste à cultiver la vigne et les terres, à mener paître le bétail. Dans celui de Tademit, on a organisé quelques ateliers où les indigènes apprennent certains métiers peu compliqués.

Le décret mentionne ensuite les chantiers de travaux d'utilité ; c*est le développement de l'idée que nous avons rencontrée dans la loi du 24 décembre 1904 sur les pouvoirs des administrateurs qui les autorisent à transformer les peines d'emprisonnement et d'amendes en prestations s'exécutant au profit des chemins, fontaines, etc., de la commune. Mais s'il faut en croire certains auteurs, on rencontrera de graves difficultés dans l'organisation de ce travail pénal (2).

(1) Olier et Larcher, op, cit., n» 129. Sur le régime alimentaire de ces établissements, V. l'arrêté du gouverneur général du 25 février 1861, Estoublon et Lefébure, p. 253.

(2) Y. Larcher et Olier, op, cit,, n^* 90-95.

ANNEXES

GoogleJ

TABLEAUX RELATIFS AUX INFRACTIONS DE l'iNDIGÉNAT 181

Page 1