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démontré que sous le masque d’un groupement professionnel, les membres du syndicat faisaient directement ou indirectement des opérations civiles ou commerciales, de nature à leur procurer un bénéfice pécuniaire.
Les difficultés d'évaluation des apports effectués ou réalisés, ne sauraient mettre obstacle à la perception du droit. Et les syndicats ne sauraient non plus invoquer comme un titre d’exemption fiscale, la nature du but poursuivi ou l'affectation des bénéfices réalisés. La seule existence du bénéfice est la raison et la mesure de la perception. S'il pouvait d’ailleurs y avoir un doute sur ce point, il serait levé par les dispositions fiscales appliquées aux nombreux groupements professionnels ou autres qui sous le nom de coopératives, de sociétés à capital variable, achètent, vendent, produisent, prêtent sans pour cela bénéficier d'aucune exonération fiscale sur leurs apports. Ce que nous disons ici des syndicats qui se commercialisent s'applique également aux groupements précités dont l’activité viendrait à déborder sur le terrain commercial, toutes preuves incombant d’ailleurs à l’administration poursuivante.
Sont encore exemptes du droit de un franc :
h) Les attributions d'actions faites en échange de son apport en industrie, à la coopérative de main-d'œuvre annexée à la société anonyme à participation ouvrière (art. 80 de la loi du 26 avril 1917.)
Ajoutons qu'on ne saurait déduire de ce texte, une exonération du droit d'apport au profit des associations ouvrières autonomes. La loi du 26 avril 1917 n'est dérogatoire au droit commun fiscal que sur le point précis que nous venons d'indiquer. On ne saurait davantage invoquer comme un titre à l’exemption, le décret du 5 juillet 1848 et la loi du 15 novembre de la même année. Ces textes se bornent à affranchir certaines associations ouvrières du paiement des droits d'enregistrement sur certains actes déterminés au rang desquels ne figure d’ailleurs pas l'apport.
i) Les sociétés tontinières à la condition qu'aucune disposition particulière n’en modifie la nature.
j) Les sociétés civiles d'épargne ou de capitalisation constituées en vertu des lois des 19 décembre 1907 et 13 juillet 1913, qui se bornent à réunir et capitaliser en commun les épargnes de leurs adhérents sans prendre à leur égard d'engagements déterminés. La même exemption est accordée à celles de ces sociétés qui font appel
à l'épargne en vue de l'acquisition ou de la construction d’immeubles.
k) Enfin les sociétés d'habitation à bon marché, quelle que soit la forme qu'elles prennent, bénéficient de l'exemption sur leurs apports (art. 11 de la loi du 12 avril 1906).
Cette énumération est d’ailleurs simplement énonciative. Nous
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venons de le voir : le législateur a accordé l’immunité fiscale à certaines associations ou collectivités dont il veut favoriser le développement, ou dont le but est incompatible avec l'idée de lucre. Mais à côté de ces groupements légalement exonérés, la pratique en fait constamment surgir de nouveaux. La question de leur statut fiscal se pose aussitôt. Ainsi, voilà une association syndicale constituée sous l'empire de la loi de 1865 qui, après avoir asséché, amendé et ensemencé un terrain, le divise en parcelles et le met en vente. Voici maintenant un groupe d'obligataires ou de porteurs de parts qui réunit des fonds et charge un de ses membres de la défense des intérêts communs. Que décider dans chacun de ces cas ? Rien de plus simple, si nous nous rappelons que le motif de l’exemption fiscale accordée aux organisations précédentes, réside dans la poursuite d'un but désintéressé ou de stricte défense d'intérêts déterminés. Dans le premier cas, il est hors de doute que les opérations syndicales étant à base de spéculation, le droit d'apport est exigible S. 84.1.444 (x). Dans le second, au contraire, la voloné de défense apparaît au premier plan, dès lors les biens mis en commun ne sauraient être passibles du droit d'apport. En définitive, la perception ne dépend.ni d’une question de dénomination, ni d’une question d'intention, mais de la réalité des actes accomplis, des opérations effectuées. En écrivant ceci, nous énonçons ce grand principe du droit fiscal : que les qualifications données par les parties à leurs accords ne sont pas opposables à la régie, nous venons d'en faire une première application ; au cours de ce travail, nous en rencontrerons encore de nombreuses.
3° L'écrit doit constater une véritable société.
Le contrat de société bénéficiant d’un tarif de faveur, quant aux apports qu'il constate, est très souvent recherché, pour servir de cadre aux actes judiciaires les plus divers. Les parties empruntent la forme extérieure du contrat de société et sous le couvert d’une similitude de formules et parfois de situations, elles abritent un pacte qui n’a de social que le nom. Il est inutile d'insister sur les raisons de ce déguisement ; c’est une question de tarif. Si sous couleur de société, en effet, on réalise un contrat de louage de choses ou d'industrie, au lieu du droit de 2 % ou de r % qui frappe cette nature de contrats, il sera perçu celui de 1 % sans décimes, si sous les apparences d’une société on transmet des marchandises à un pseudo-associé, on fera l’économie entre le droit de 2 francs et celui de o fr. 5o si les marchandises se trouvent dépendre d’un
(1) Cassation civile, 29 mai 1883.
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fonds de commerce, mêmes avantages au cas de mandat salarié, de prêt, de cession de créances, etc. Remarquons toutefois, en passant, que la loi du 29 juin 1918, qui a élevé à 1 % le droit d'apport, a singulièrement rétréci l'horizon des fraudeurs, car dans certains cas, elle n’a laissé à la fraude qu'un médiocre intérêt. Dans l’avenir, les contrats de louages de service, les mandats salariés, les prêts de consommation ou ordinaires s’appelleront vraisemblablement par leur véritable nom, et n'auront plus à se parer d’un costume d'emprunt, qui malgré les artifices les mieux étudiés, laisse toujours apercevoir le bout de l'oreille !
Nous aurons l’occasion de revenir sur ces fausses qualifications ; disons seulement ici, que, dès l'instant où la régie a restitué à l'acte sa vraie nature, nous ne sommes plus dans les conditions d’exigibilité du droit de 1 franc. |
Un écrit constatant une véritable société est nécessaire, avonsnous dit, dès lors :
Peu importe la nature de la société, civile ou commerciale de personnes ou de capitaux ;
Peu importe la nationalité de la société ; dans le cas où elle à déposé soit des statuts, soit un extrait chez un notaire, comme dans celui où elle à fait usage d’un acte de société même passé à l'étranger, elle devient sujette du droit fiscal (Dalloz, 74.5., col. 222.).
Peu importe enfin la qualification de sous-société donnée aux cessions partielles de parts intervenues entre associés et tiers (art. 1861 C. civ.). Aux yeux de la loi fiscale, la sous-société est à légal des sociétés passible des droits sur les apports.
4° Les conventions ayant l'apport pour objet doivent être pures et simples.
Nous le savons déjà : l'apport cesse d’être pur et simple si par l'effet de stipulations diverses, il procure un avantage actuel ou un équivalent de réalisation certaine à un ou plusieurs associés. Dans ce cas, dans la mesure de la prestation fournie, il y a apport à titre onéreux. Que cet apport s’analyse en une transmission, une obligation, une libération, nous sortons de la sphère de protection de la loi du 29 juin 1918, parce que selon les cas, nous sommes en présence d’une vente, d’une obligation de sommes, d’une délégation. Il n'est donc plus question dans ces hypothèses de droit d'apport, mais de droits variables dépendant du caractère réel du contrat intervenu et de la nature des objets transmis.
Ne sauraient non plus donner ouverture au droit proportionnel de 1 franc, les contrats de société affectés d’une condition suspensive. Jusqu'au moment de leur réalisation, ils ne sont, au point de
vue fiscal, qu'un projet et leur production à l'enregistrement est seulement passible du droit fixé de 3 francs.
L'emploi de la condition suspensive en matière de sociétés est d’un usage courant. Elle est tantôt une garantie contre la mauvaise foi possible d'apporteurs en nature, elle est surtout un moyen d'ajourner la perception des droits sur les apports ou les actes de cession. Dans le premier cas, elle met les associés à l'abri d’un passif qui pourrait être déclaré tardivement, mais utilement par les créanciers d'un apporteur en nature, dans le second elle retarde la perception jusqu'à l’accomplissement de faits ou d'événements tels que : autorisation des pouvoirs publics en matière de mines, de constructions de voies ferrées ; réalisation d’un autre apport ou d’une augmentation du capital social. Mais il n'y aurait pas de condition suspensive et le droit de 1 franc serait immédiatement exigible, si les associés se bornaient à fixer un terme pour le commencement de la société.
Telles sont les conditions générales auxquelles est subordonnée la perception du droit d'apport ; pénétrant plus dans le détail, nous allons étudier l'apport en lui-même, quelles conditions particulières il doit réunir ,-sous quel aspect juridique il doit se présenter pour servir de base à la perception du droit de 1 franc.
SEGTION II. — CoNDITIONS SPÉCIALES A L’APPORT LUI-MÊME
1° Formes de l’apport.
Nous avons vu tout au début de ce travail, les diverses formes que pouvait prendre l’apport, mais au point de vue fiscal, ces distinctions n'intéressent pas directement, ni, actuellement la régie. Au moment de la perception, à condition bien entendu que l'apport soit pur et simple, l'administration frappe de son tarif uniforme les biens mis en commun, sans avoir égard à leur nature juridique, elle frappe des valeurs plus que des formes juridiques. Pour donner ouverture au droit de 1 franc, l'apport doit donc être réel, et non fictif. On ne conçoit pas de société sans apport, s’il n’y a rien de mis en commun, la société ne peut ni se constituer, ni fonctionner. Serait fictif un apport qui aurait pour objet une acquisition possible, sans désignation des biens à acquérir ; le bénéfice de marchés à contracter, sans aucune indication sur leur nature ; un brevet à prendre sur une matière indéterminée. La où il n'y a pas de valeurs imposables, il ne saurait y avoir de droits à percevoir. Remarquons toutefois que la fictivité de l’apport ne résulterait pas d'une difficulté d'évaluation de l'apport, il s’agit ici d’une fictivité juridique ; l'évaluation des apports est une autre question.
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2° L'apport ne doit pas être simulé.
Nous nous rappelons que sous le manteau de la société, on a essayé de glisser des actes à titre onéreux soumis à des droits fiscaux élevés, pour la même raison on insère souvent dans le réseau épais des dispositions statutaires, de véritables clauses de libéralités, directes ou indirectes. Veut-on avantager un enfant, par exemple, on fait une société de personnes, par acte notarié (854 C. civ.) et l’on constate que l'enfant a fait tel apport, ou bien l’on déclare lui attribuer tant d'actions ou de parts en représentation d’un apport en industrie. En pareil cas, à la condition d’établir que l'apport n'est pas réel et n'émane pas effectivement de celui qui prétend l'avoir fait, la régie est fondée à réclamer le droit de donation sur le prétendu apport. (Tribunal de Lille, du 13 décembre 1888.) R. E. ADO ILE 23/2071 (L);
3° L'apport doit être actuel et non conditionnel.
Nous venons de voir que la condition suspensive insérée dans un contrat de société suspendait l’exigibilité de toute espèce de droit, sauf le droit fixe ; son effet est le même lorsqu'elle affecte spécialement l’apport.
Ainsi ne sauraient donner lieu à la perception du droit de 1 % : a) La promesse unilatérale de vente obtenue par l’un des asso- Ciés ;
b) L'apport d’une somme d'argent soumis à certaines justifications à fournir par la société ;
c) Un apport en industrie dépendant du succès de négociations entamées par le Conseil d'administration ;
d) Un apport de concessions ou de marchés soumis à une autorisation administrative ;
e) La disposition des statuts aux termes de laquelle, certains associés s’engageraient à laisser dans la caisse sociale en comptecourant avec participation aux chances de l’entreprise, tout ou partie des bénéfices pouvant leur revenir ;
f) La décision d’une assemblée générale extraordinaire, autorisant l'augmentation du capital de la société, sous la condition suspensive de sa réalisation.
Dans tous ces cas le droit ne deviendrait exigible que sur un
(1) Remarquons qu’une pareille libéralité entre vifs, déguisée sous la forme d’un contrat à titre onéreux, est parfaitement valable, dès l’instnat où elle est contenue dans un contrat régulier en la forme. Il ne saurait être question d'acceptation, celle-ci résultant de la passation même du contrat de société.