‹ Du Régime Fiscal Des Apports En SociétéChapitre 11 sur 45 · RE ES · texte numérisé non relu

RE ES

acte dressé par les parties, ou la preuve faite par l'administration de la réalisation ultérieure de la condition. Et l’on ne saurait opposer à la régie, la prescription biennale, que dans le cas où elle aurait été mise à même de percevoir le droit devenu exigible, par l'effet d'une déclaration estimative, d'un partage, d’un contrat d'apport visant une précédente attribution (loi du 31 janvier 1914, abrogeant l’art. 61 de la loi du 22 frimaire an VII, alinéa 3 de l’article unique.)

SECTION III. — CoNsIDÉRATIONS DIVERSES

Quant aux considérations, aux événements suivants qui peuvent affecter l'apport, ils sont sans influence sur la perception du droit de r franc.

Ainsi, peu importe la nature mobilière ou immobilière de l'apport, son caractère d'apport en pleine propriété, en usufruit ou en nue propriété, sa consistance en numéraire, en choses fongibles ou non fongibles, en industrie ou en corps certain, peu importe aussi, la situation de l’apport, le droit frappant sans distinction les biens situés en France ou à l'étranger, peu importe enfin, la propriété de l'apport ; dès l'instant ou un apporteur déclare un droit quelconque sur le bien apporté par lui, le fisc est fondé à percevoir le droit d'apport. Inversement, l’apport est passible du droit de 1 franc indépendamment de toute déclaration de l’apporteur concernant le bien mis en commun, et qui tendrait à le soustraire à la perception. Cette proposition nous conduit à examiner la question des acquisitions faites par un futur associé pour le compte d’une société en formation. Cette question se rattache au sujet présentement traité en ce sens, que selon la solution adoptée, il y aura lieu ou non à perception du droit de 1 franc. Il arrive que lors de la constitution d’une société, une occasion se présente pour celle-ci d'acquérir des biens, de passer un marché avantageux, d’obtenir une concession intéressante. La société, dépourvue alors de toute existence légale, ne peut valablement figurer aux contrats d'acquisition, de marchés, de concession. La pratique, toujours prompte à utiliser les institutions ou les formules du droit, a cru tourner la difficulté en employant les procédés suivants, mais ainsi que nous l’allons voir, ses combinaisons se sont heurtées parfois à d’inflexibles décisions de jurisprudence.

1% cas. — Une déclaration de command « pu intervenir utilement. AT

Pas de difficultés de perception, la mutation s’est opérée par dessus la tête du command, directement au profit de la société, le bien entre dans le patrimoine social comme acquêt et donne ouver-

te SUR

ture au droit correspondant à la nature de l'opération. (Solution dur mai:1885 Isère) RP 23T010 RAP ro De.

2° cas. — Aucune stipulalion de porte-fort n'a élé insérée dans le contrat d'acquisition ou autre.

Depuis longtemps, les tribunaux ont jugé que la clause d’acquisition pour le compte d’une société en formation ne saurait dispenser l'acquéreur — futur associé -— du droit de mutation. En conséquence, au moment de l’apport, il sera dû : 1° Le droit de mutation, si celui-ci n’a déjà été perçu ; 2° Le droit d'apport de r franc p. 100. La considération que les deniers ayant servi au paiement de l’acquisition auraient été avancés par la société en formation, est sans influence. Un jugement du tribunal de la Seine du 18 avril 1874 (J. E. 19568, R. P. 3945) est particulièrement affirmatif à cet égard : « Attendu que, quelle que soit l’origine des deniers ayant servi à acquérir ces biens, l’associé a été en l’absence de toute déclaration de command ou d'emploi, investi de l'entière propriété de ces biens ; que d’ailleurs la prétendue société tenue secrète au moment de l’achat, n’a commencé que plus tard à avoir une existence légale. » La même décision a été prise dans le cas où une assemblée générale d'actionnaires avait déclaré qu’un immeuble, acquis par un gérant en son nom personnel faisait partie de l’actif social (r).

3° Cas. — Il y a stipulation de porte-fort.

Les tribunaux et l'Administration sont d'accord sur ce point que la ratification par la société légalement constituée, du contrat d’acquisition contenant clause de porte-fort, n’entraîne aucune mutation nouvelle, il ne saurait donc être question ni d’un nouveau droit de mutation, ni du droit d'apport, alors surtout que les fonds ayant servi à l’acquit du prix appartenaient à la société. Un jugement du tribunal de Saint-Nazaire, du 4 août 1899, Répertoire du notariat et de l’enregistrement 1900, page 292, s'exprime ainsi à ce sujet : « L'acte constatant la ratification par une société d’une acquisition faite avant son existence par deux de ses membres qui se sont portés fort pour elle, ne donne ouverture ni au droit de transcription, ni à un nouveau droit de mutation. »

Un jugement du tribunal de la Seine, du 29 octobre 1907, contient une solution analogue, R. P. 1157r. ,

Nous devons toutefois signaler un jugement assez récent du tribunal de Lille, du 6 janvier 1912 (Répertoire du notariat et de l’en-

(1) Pour l’acquisition d’un fonds de commerce pour le compte d’une société en Hu or v. Répertoire pratique du Notariat et de l'Enregistrement, 1913, p. 209.

dd) 0

registrement 1912, page 199), qui a rompu brusquement avec les solutions jusqu'alors en vigueur.

Il refuse toute efficacité à la clause de porte-fort et astreint la société au paiement d'un nouveau droit de mutation. Il s'appuie sur l’inexistence juridique de la société en formation, au moment de l'acquisition, et l'impossibilité qui en résulte de stipuler à son profit. Quant à nous, nous ne saurions trop nous élever contre une pareille décision qui réduit à néant le long et patient effort d'élaboration fourni par les auteurs et la jurisprudence en matière de stipulation pour autrui.

Sans doute, par l'effet de la clause de porte-fort avec stipulation pour soi-même, on fait remonter l'acquisition à une époque où l’être moral n'existait pas, mais cela est la conséquence nécessaire des principes. Plutôt que de restreindre le domaine de la clause de portefort nous serions partisans de l’étendre à des cas où elle peut utilement s'appliquer. La pratique, certes, ne refuse pas de se soumettre à la discipline nécessaire, bien au contraire, puisqu'elle est pour elle une garantie, mais elle demande qu'on assouplisse à son égard la rigidité des textes — surtout d'ordre fiscal — et qu’on lui fournisse l'appui des interprétations larges et libérales. Hâtons-nous d’ajouter qu'en cette matière la régie a ouvert la voie, et a validé souvent des conventions de nature diverses, concessions, marchés, obtenus ou passés par des futurs associés au profit de la société en formation (Solution du 17 avril 1879, Seine-Inférieure).

Cette digression étant terminée, ajoutons qu'il est encore sans intérêt au point de vue de la perception du droit de un franc, qu’un apport nouveau soit substitué à l’apport promis. Sol. 26 mars 1886, R. E. 1470. ;

Remarquons en passant que cette solution qui est celle de l'Administration est parfaitement compatible avec les théories plus haut exposées de la cession conditionnelle et de la mutation niée, mais qu'elle ne le serait pas avec une théorie admettant le caractère translatif de l'apport. Ajoutons que le moment où l’apport se réalise est sans infiuence sur la perception du droit. Dès l'instant où la société bénéficie d’une promesse ferme d’apport dont le chiffre, la consistance sont d'ores et déjà statutairement fixés, le droit de : franc est exigible. I! s’agit en effet dans ce cas, d’un apport à terme dont l'exécution seule est différée, et qui ne saurait pour cette raison échapper à la perception du droit. Ainsi, serait dû le droit d'apport sur la dispostition des statuts qui fixerait à une date précise l'appel de tout ou partie du non versé ; sur l'engagement d’associés en nom de verser à une date déterminée une somme dans la caisse sociale, ou l’engagement d’un tiers de diriger les affaires de la société à partir d’un jour convenu.

Enfin la clause insérée dans les statuts, autorisant un associé à

Page 1