‹ Du Régime Fiscal Des Apports En SociétéChapitre 9 sur 45 · DE I FRANC · texte numérisé non relu

DE I FRANC

1° Nécessité d'un écrit.

Malgré les changements de tarif dont il a été l’objet, le droit d'apport en société est resté un droit d'acte, c’est-à-dire un droit qui frappe l'acte instrumentaire lui-même, le scriptum et non le gestum. Ce droit a le caractère d’une taxe, indépendante du résultat juridique poursuivi ou obtenu, autant, bien entendu, que l’apport est et reste pur et simple. Il est perçu par l'enregistrement sur toute espèce d'acte, de documents, de titres constatant un apport ou permettant de l’établir ou de le reconstituer. [Il importe donc peu, à ce point de vue, que l'acte soit notarié ou sous seings privés, qu'il parvienne à la connaissance de la régie par la production du notaire ou des parties. Le droit peut même être perçu en l’absence de tout acte, ainsi un jugement reconnaissant l’existence d’une société verbale ou de fait, sanctionnant des apports occultes, obligeant des associés à des versements constitue à l’égal de l’acte de société, un titre de perception. Avant la loi du 29 juin 1918, sur l'enregistrement obligatoires des actes sous seings privés, étaient seuls soumis obligatoirement à la formalité, les statuts des sociétés anonymes ou en commandites par action, par l’effet de l'annexion de leurs statuts à l’acte notarié de déclaration de souscription et de versement, et toutes les autres sociétés contenant une mutation de propriété ou de jouissance. Il y avait donc des sociétés dont les apports pouvaient échapper au fisc,

c'était, certes, l'exception, mais dès l'instant où la régie avait établi la réalité des apports, elle était fondée à percevoir le droit exigible.

La loi de 1918 fera disparaître ce mode, le plus souvent contentieux, de perception, par l'effet du dépôt obligatoire d’un exemplaire ou d’une copie certifiée de l’acte de société.

Un doute pourrait s'élever sur l’enregistrement de l’acte constitutif d’une société en participation, dans le cas où celle-ci serait fondée entre commerçants pour l’accomplissement d'actes de commerce isolés. Mais une pareille interprétation fondée sur la loi du 11 juin 1859 risquerait fort d’être rejetée par l'Administration.

Nous croyons devoir ne pas passer sous silence la question suivante dont la solution autorise ou non la perception du droit de 1 % : Lorsqu'un associé apporte un traité ou un marché, le droit proportionnel sur ce marché devient-il exigible par le seul fait du dépôt en l’étude d’un notaire des statuts ou du procès-verbal de la délibération de l’assemblée constitutive ? On sait que la loi du 11 juin 1859 (art. 22) ne soumet qu’au droit fixe de 3 francs, lors de l’enregistrement, les marchés et traités réputés actes de commerce par les articles 632-3-4, n° r, du Code dé commerce, et que cette immunité cesse lorsqu'un acte public est fait ou rédigé en conséquence desdits marchés ou traités. On sait aussi que la loi du 29 juin 1918 a maintenu le bénéfice de cet enregistrement provisoire au droit de 3 francs (article 12).

Pendant longtemps la Régie s’est abstenue de toute perception autre que le droit de 3 francs dans la circonstance prévue, mais vers 1900 elle a émit la prétention de percevoir le droit proportionnel sur les marchés constatés dans les statuts ou le procès-verbal des délibérations de l'assemblée constitutive déposés aux minutes d’un notaire.

. Le tribunal de la Seine, dans un jugement du 24 juin 1904 (Journal des sociétés, 1905, p. 211), a jugé dans le sens de la Régie.

Par contre, le tribunal civil de Lyon a rejeté ce point de vue 29 novembre 1905. D. 06.2.50.

Avec ce tribunal, nous pensons que le fait du dépôt ne suffit point à conférer l’authenticité à la pièce déposée, et que le notaire, en le recevant, n'agit pas en vertu ou en conséquence de ces, marchés. L'acte passé en conséquence d’un autre acte n’est ou ne peut êlre qu’un acte s'appuyant sur le premier ou le rappelant en vue c'en utiliser les résultats ou les effets, comme élément constitutif d'un engagement quelconque contracté devant l'officier public.

Il en serait autrement si l’acte était déposé par toutes les parties, avec reconnaissance des signatures, mais tel n’était point les cas sur lesquelles ont statué les deux tribunaux.

Le droit d'apport de un franc ne saurait donc être légitimement perçu dans la présente hypothèse.

2° L'acte doit renfermer les éléments essentiels d'un contrat de société.

Savoir : 1° Un apport ; 2° L’intention de réaliser et de partager un bénéfice.

En l'absence d'un de ces deux éléments, il y a soit un contrat d'association au sens le plus large, soit un contrat d’une autre nature. Ainsi échapperont à la perception du droit de un franc sur les apports effectués par leurs membres :

a) Les sociétés d'agrément, d'art, de bienfaisance, les cercles, casinos, sociétés musicales. Cependant certaines associations déclarées ou reconnues d'utilité publique peuvent posséder, avoir un patrimoine. L'apport qui leur serait fait par un de ses membres, d’un immeuble par exemple, donnerait-il ouverture au droit de un franc, nous ne le pensons pas en raison du caractère désintéressé de l’apport. À la rigueur, pourrait-on percevoir le droit de 0 fr. 20 pour mutation de jouissance ;

b) Les assurances mutuelles d’une façon générale, solution du 3 avril 1849, eonstituées non dans une intention de lucre mais propter damnum vitandum. Mais si l'Administration établissait que sous couvert de mutualité l'association faisait des opérations fructueuses, nul doute que le droit de un franc ne devienne exigible sur l’actif constaté ;

c) Les sociétés de crédit immobilier (loi du 12 avril 1906, art. 11) étendu à ces sociétés par l’article 1” de la loi du 10 avril re ; {

d) Les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoies (loi du 4 juillet 1900) ;

e) Les sociétés ou caisses locales de crédit agricole mutuel, constituées en vertu des lois des 5 novembre 1894, 31 mars 1899, 20 juillet r9o71, 14 janvier 1908, 18 février et 19 mars 1910. Aucun texte de loi ne dispense les sociétés de cette nature du droit d'apport, mais un arrêt de la Cour de cassation du 4 août 1909, décide que les caisses de crédit agricole n’ayant pour but que de procurer à leurs membres un abaissement du taux de l'intérêt de leurs emprunts, ne sont pas sujettes au droit de o fr. 20 % sur leurs apports ;

f) Les sociétés ou caisses régionales de crédit agricole mutuel (mêmes textes que ci-dessus). Par identité de motifs, il ne saurait être perçu que le droit fixe de 3 francs sur les statuts dé ces sociétés, même contenant des apports ;

g) Les syndicats professionnels constitués selon la loi de 1884, Cependant le droit de un franc serait légitimement perçu s il était

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