‹ Du Régime Fiscal Des Apports En SociétéChapitre 12 sur 45 · SECTION IV. — EVALUATION DES APPORTS · texte numérisé non relu

SECTION IV. — EVALUATION DES APPORTS

Quand les conditions spéciales qui viennent d'être passées en revue sont réunies, le droit est exigible, il y a donc lieu maintenant de déterminer l'assiette de ce droit, la matière imposable qui y est sujette, et la valeur fiscale soumise à la perception.

Le droit de un franc, substitué au droit de o fr. 20, lequel avait lui-même succédé au droit gradué, est, conformément au deuxième alinéa de l’article 19 de la loi du 28 avril 1893, assis sur les sommes ou valeurs qui étaient passibles du droit fixe gradué. Il frappe donc le montant total des apports (Loi du 28 février 1872, Ab L EL).

Mais le vœu de la loi ne serait point satisfait si les associés, Les fondateurs, se bornaient à l’'énumération pure et simple des apports. La régie n’a point qualité pour taxer d'office ou évaluer les biens mis en société. Elle devra donc être mise en présence d’un chiffre. Ce chiffre, ce « montant total des apports » lui sera fourni par la fixation statutaire des valeurs d’apports.

Cependant l'évaluation des apports obéit à certaines règles, car, de toute évidence, on ne saurait laisser aux particuliers le soin d’arbitrer les somme dont ils sont redevables envers le fisc.

Plusieurs cas sont à envisager :

a) L'évaluation des apports est faite dans l’acte lui-même.

Les biens de différentes natures faisant l’objet d’un apport en société, doivent, pour la perception du droit proportionnel de un franc, étre évalués selon les règles ordinaires en matière de transmission à titre onéreux.

Ainsi les meubles et les immeubles doivent être estimés d’après leur valeur vénale en capital et non en revenu ou par d’autres moyens. Lorsqu'il est stipulé qu’en représentation de tel apport, un associé recevra un nombre déterminé d'actions ou de parts de fondateurs évaluées, aucune difficulté ne se présente, puisque l'évaluation résulte directement des attributions. Mais il se produit fréquemment en matière d’apports en nature, des surévaluations, dont la conséquence fiscale est la perception de droits plus élevés. Aussi les parties sont-elles tentées de déclarer pour l'enregistrement un chiffre inférieur à celui résultant des attributions statutaires d’actions ou de

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