‹ Du Régime Fiscal Des Apports En SociétéChapitre 13 sur 45 · LE LT PES · texte numérisé non relu

LE LT PES

parts sociales. Les tribunaux ont considéré comme sans valeur, une déclaration intervenant dans ces conditions et ont décidé que les droits fiscaux, y compris celui de transcription, devraient être perçus d’après « la valeur de l’apport telle qu’elle résulte de l’acte et non sur une déclaration estimative » (Cassation civile, 12 janvier rg9r0, Répertoire du notariat et de l'enregistrement rgro, page 377). Inversement si l’acte contient une évaluation de l'actif net apporté, supérieure à la valeur déclarée des actions ou parts sociales attribuées en échange des apports, la régie soutient que le droit de un franc est dû sur le premier chiffre. (Solution 11 juillet et 6 octobre 1910, Seine).

En ce qui concerne l’usufruit et la nue propriété, l'évaluation doit être faite d’après leur valeur réelle en capital, et non d’après les règles écrites dans l’article 13 de la loi du 25 février rgo1, en matière de mutation à titre gratuit entre vifs ou par décès.

Les créances ordinaires de même que les créances douteuses subissent, comme d’ailleurs en matière de cession à titre onéreux, le droit d’après leur valeur nominale, et non d’après leur valeur réelle, sauf le cas de créances dépendant d’une faillite ou d’une liquidation judiciaire, auquel cas le droit est dû sur le montant déclaré par les parties (Solution mars 1876, S. 78.2.217). Ajoutons qu'il y à contradiction de la part de l'Administration à calculer le droit d’après la valeur nominale des créances tout en niant le caractère translatif de l’apport, sa théorie devrait logiquement l’amener à asseoir le droit sur la valeur réelle des créances apportées.

S'il y a apport d’un bail, le droit est dû sur le prix stipulé, multiplié par la durée de la société, sauf, bien entendu, la faculté de fractionnement résultant de l’article 11, 7° et 8° alinéas de la loi du 23 août 1871.

b) Apport d'industrie.

Que décider de l'apport en industrie ? Il est essentiellement variable, contingent, car il n’est pas soumis aux lois du marché. Sans doute, un associé, un gérant, ont une valeur sociale personnelle, une cote, dont dépendent souvent le succès de l’entreprise ; mais cette évaluation morale est difficile à traduire en chiffres, surtout au moment de la constitution de la société.

Ni la régie, ni les tribunaux ne se sont laissés arrêter par cette difficulté, depuis longtemps elles sont fixées dans le sens de l'exigibilité du droit, sur une évaluation à faire par les parties. On a cru trouver une base d'évaluation dans l’article 1853, d’après lequel l’apport en industrie est, quant à la répatition des bénéfices et des pertes, déclaré équivalent à celui de l'associé qui a le moins apporté, mais la régie elle-même a de bonne heure écarté ce texte purement

Page 1