‹ Du Régime Fiscal Des Apports En SociétéChapitre 14 sur 45 · GUN · texte numérisé non relu

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civil (JTE. 19.334, S. 97.1.321) (1). La -base la plus sûre — suivie d’ailleurs actuellement par l'Administration — est fournie par les stipulations statutaires relatives à la répartition des bénéfices. Aïnsi lorsque les bénéfices doivent être répartis également entre l’apporteur en industrie et son associé, il y a présomption rationnelle d'équivalence des apports. Il est bien entendu qu'il ne s’agit là que d'une présomption juris tantum qui doit d’ailleurs être corroborée par d’autres indices opposables aux parties.

Ajoutons que cette difficulté ne se présente pas dans les sociétés par actions, où l'évaluation des apports d'industrie est fixée et arrètée par l'assemblée générale des actionnaires (Loi du 24 juillet 1867, art. 4 et 24).

Toutefois, dans le cas où il serait attribué aux apporteurs en industrie, en même temps apporteurs en nature, un nombre global d'actions en représentation de leurs apports, la régie serait fondée à demander une ventilation des chiffres correspondant à chaque nature d'apport. La fixation d’un chiffre distinct lui permettra d’abord, s’il ya lieu, d'établir la dissimulation ou l'insuffisance, et d'autre part d’asseoir sur une valeur déterminée le droit de transcription sur les apports, devenu légalement exigible depuis la loi du 13 juillet 1911.

c) Déclaration estimative.

Il arrive que l'apport étant d’une évaluation difficile, incertaine, aléatoire, les associés s’abstiennent d'en fixer le montant. Ainsi font-ils souvent en matière de brevets d'invention, de marques de fabrique, dessins ou modèles déposés, d’apports de marchés. Il faut reconnaître que les associés sont dans un grand embarras lorsqu'il s’agit de chiffrer des apports gros peut-être d'avantages et de bénéfices pour la société, mais actuellement sans valeur certaine, appréciable en argent.

Mais ces difficultés ne constituent en aucun cas une dispense d'évaluation. « Si les sommes ou valeurs ne sont pas déterminées dans l’acte, il doit y être suppléé conformément à l’article 16 de la loi du 22 frimaire an VII » (loi du 28 février 1872, article 2), c’est-àdire par une décläration estimative au pied de l’acte certifiée et signée par les parties, d’ailleurs contrôlée par l'Administration au moyen d'actes ou d’écrits émanés des parties, ou lorsque la déclaration porte sur des immeubles ou fonds de commerce, au moyen de l'expertise. Ainsi jugé pour une marque de fabrique, apportée en société, sans aucune estimation. Tribunal de Cognac, 30 mars 1908. R. P. 11695. Il a même été jugé qu’un tribunal peut substituer

(1) Cassation civile, 6 juin 1877.

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son évaluation à celle des parties, en cas d'insuffisance démontrée. Pau, 14 novembre 1859. R. P. 5546.

Ajoutons enfin que la déclaration estimative est obligatoire en l'absence même de toute mention d’apports dans les statuts. Un contrat de mariage peut être enregistré au droit fixe, à défaut d’apports (art. 19 de la loi du 28 avril r893), un contrat de société ne le peut pas, on ne met pas au point de vue fiscal des espérances en société |

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