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chapitre « Exceptions », il est l’objet de règles particulières

Quant aux conventions de marchés-ventes, elles donnent ouverture au droit d'apport de 1 % ou au droit de 2 %, selon que la contre-valeur à fournir dépend ou non de la réalisation de bénéfices. Si les fournitures faites à la société, les denrées livrées, en l’exécution du marché passé, font l’objet d’un règlement spécial, nul doute que le droit de 2 % ne soit exigible (voir pour ces sortes de marchés, ceux passés entre les associations sucrières et leurs membres fournisseurs. Cassation civile, 14 janvier 1878, D. 98.1.104 ; S. 98.1.1b0. Peu importe que le prix soit ou non fixé dans le marché, attendu qu'il est admis, surtout en matière commerciale que la vente peut être faite moyennant un prix à déterminer, d’après des données dès à présent convenues.

SECTION II. — ExXcEPTIONS

Les développements précédents nous ont montré comment un opport pur et simple, devenait à titre onéreux, sous l'influence de certaines stipulations. Les principes dégagés ne sont cependant point absolus, nous allons, dans les lignes suivantes, étudier des cas où malgré la stipulation d’un avantage au profit d’un ou plusieurs associés, l'apport conserve son caractère pur et simple et bénéficie d’un enregistrement au tarif réduit.

a) Apport de biens indivis.

Comme son nom l'indique, il est fait par des associés, qui par l'effet d'une succession, d’une communauté ou plus généralement d’une masse de biens non partagés ou acquis conjointement se trouvent dans l’indivision entre eux. Disons dès maintenant, pour éviter des redites que cet apport indivis, peut affecter les formes les plus diverses, il a la même étendue que l’apport lui-même, sauf, cependant qu'on ne saurait le concevoir s'appliquant aux apports où le nom, la personnalité, le crédit commercial reposent sur une tête déterminée. Les développements qui suivent, ne distinguent donc point la nature juridique du bien indivis apporté, ni d’ailleurs l’origine de l’indivision.

Voilà des copropriétaires qui apportent en société des biens qui leur appartiennent indivisément, avec cette stipulation que la société paiera soit le prix encore dûù de ces biens, soit une dette qui les grève ; l'application des règles connues, conduirait en pareil cas à la perception d’un droit proportionnel de vente sur le prix payé ou le passif acquitté ; dans l'hypothèse qui nous occupe, il n’en est rien, aucun droit de mutation n’est dû, mais seulement celui de un franc % sur le montant de l'apport indivis. C'est en ceci que

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consiste l'exception. Elle demande pour sa réalisation les trois conditions suivantes : 1° Identité de personnes entre les anciens copropriétaires ou l’ancienne société et les membres de la nouvelle société (1). Il s'agit bien entendu d’une identité purement juridique. Si par l'effet d’une dévolution successorale ou d’une cession de part, de nouveaux associés ont été substitués aux anciens, il n'y à aucun doute que l’exemption fiscale survit à ces changements.

2° Identité d'intérêts et droits pour chaque associé dans l’ancienne et la nouvelle société. Ainsi le droit proportionnel de mutation, de bail, de marché, d'obligation, deviendraient exigibles au cas d'adjonction de nouveaux membres dans la société ou de réparüition nouvelle soit des chäânces sociales, soit des dettes communes, entre les anciens indivisaires.

En effet, le motif du tarif réduit, dans la situation particulière que nous définissons résulte de cette circonstance que la constitution de la nouvelle société « ne modifie ni activement, ni passivement, les engagements préexistants des associés à l’égard de leur vendeur (ou de leufs créanciers), ni les droits de chacun d’eux dans la copropriété de leur apport, que par conséquent, elle n’a pas eu pour but, ni pour résultat de créer un avantage particulier au profit de l’un ou l’autre des associés sur l'actif social, ni de soustraire aucune partie de l’apport aux chances aléatoires de la société. »

Mais dans quelles sociétés peut se présenter cette identité nécessaire d'intérêts et de droits ? Nous l’allons voir dans les lignes suivantes qui constitueront précisément l'examen de la troisième condition plus haut annoncée.

3° Nécessité d’une société de personnes. — La Cour de cassation s'est prononcée sur cette exigence dans deux arrêts rendus le premier, le 28 décembre 1870 et le second, le 29 mai 1883. D. 7r. 1.89 ; D. 84.1.242. Dans ces deux arrêts, la Cour n'a fait bénéficier du tarif réduit que des sociétés en nom collectif, mais dans un arrêt du 2r juillet 1884, elle a soumis au droit proportionnel de mutation l’apport de son actif social par une société en dissolution à une société anonyme exclusivement composée du personnel de l’ancienne société. D. 85.1.r109. Cet arrêt est ainsi motivé :

« Attendu qu'il importe peu que la société d'Hautmont ait été constituée avec une partie de l'avoir de la société de Sambre-et- Meuse et avec le même personnel, qu'il suffit pour l'exigibilité du droit proportionnel qu'il y ait eu comme dans l'espèce transmission de biens meubles et immeubles, à la charge de payer le passif d’une société, personne morale dissoute à une autre société constitutive

(1) Tribunal de la Seine du 5 février 1892. D. 93.2.257.

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d'une autre personne morale, chacune de ces deux sociétés ayant des conditions d'existence propres et différentes ». Cette exception aux règles du droit commun en matière d'apport, ainsi limitée aux sociétés de personnes n'a pas été sans soulever de très vives critiques dans le camp des auteurs. (V. Dictionnaire des droits d’enregistrement, 4° édition, v° société n° Ago, par M. Garnier) ; M. Wahl (Reg. fiscal des valeurs mobilières n°. 200, note 4.) On lui a reproché d’être tout à fait arbitraire, de négliger sans raison, dans les sociétés anonymes, l'élément personnel, qui à certains égards, constitution de la société, responsabilité, est cependant prépondérant. Jugement précité du tribunal de la Seine D. 93.2.257.

À un point de vue plus général, ces mêmes auteurs se sont élevés contre le principe même de l’exemption admis par la Cour de Cassation, pour cette raison qu’il méconnaît la personnalité juridique de la société, qui est absolument indépendante de celle des associés et dont on devrait tenir compte au point de vue qui nous occupe, sans distinguer la forme de la société ou la situation anté-. rieure de la propriété des apports.

Ajoutons que l'Administration, sans avoir officiellement adhéré à cette importante restriction au droit commun des apports, se comporte en réalité comme l'ayant adopté (Solution 10 mars 1894, Meuse.)

b) Traitement du gérant associé.

Lorsqu'un gérant, un directeur, associés,’apportent leur industrie, leurs connaissances à une société et reçoivent en rémunération des actions d'apports, des parts de fondateurs ou d'intérêts, aucune difficuité ne s'élève, nous nous trouvons en présence d’un apport pur et simple, passible du seul droit de 1 % sur les apports en société.

Aucune difficulté non plus, lorsque le gérant ou le directeur non associés reçoivent un traitement fixe, dans ce cas, il n’y à ni associé, ni apport, il y a un contrat de bail d'industrie sujet au droit de 1 franc % plus les décimes, spécial à cette nature de conrat. Mais où la question devient délicate et controversée, c’est lorsque la gestion est confiée à un associé moyennant un traitement fixe, ou un prélèvement déterminé sur le fonds social, indépendamment de tout bénéfice. Examinée à la lumière des règles indiquées plus haut et qui nous ont maintes fois dicté nos solutions, cette stipulation de rémunération fixe et non aléatoire, devrait faire dégénérer l’apport d'industrie en apport à titre onéreux ; la jurisprudence depuis longtemps, cependant, en a décidé tout autrement. Arrêt du 29 novembre 1869, Inst. 2.456. Arrêt du 17 août 1870, Inst. 2.414, $ 7. Ces arrêts décident : « Que-la clause de l'acte

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de société qui attribue la gérance à l'un ou à plusieurs des associés a moins pour effet de leur donner un droit que de l'enlever aux autres ; qu'il suit de là que la rétribution qui est allouée aux associés gérants, en cette qualité à son principe, non dans un louage de services distincts des obligations sociales qui leur incombent et des droits qui leur appartiennent, mais dans les services que les gérants rendent à la société en leur qualité d'associés et à raison de cette même qualité; qu'il importe peu que l'allocation soit fixe et doive être prélevée sur l'actif avant tout partage de bénéfices, ce prélèvement n'enlevant pas leur qualité d’associés aux gérants, qui restent comme associés tenus des pertes et des dettes sociales et ne changeant pas dès lors, la nature de leur fonctions ; qu'il suit de ce qui précède que les clauses d'un acte de société relatives au traitement des gérants constituent des dispositions dépendantes affranchies d'un droit particulier. »

Cette manière d'analyser les obligations des associés nous paraît fort contestable. Sans doute chaque associé a un droit personnel de gérer qu'il tient de sa qualité même d'’associé, mais cette aptitude légale à gérér ne lui confère aucun droit à un traitement de gestion. La contre-valeur retirée par l’associé-gérant n’a pas sa source juridique dans le contrat de société lui-même, elle n'en dérive point nécessairement, dès lors la stipulation qui la fixe ne saurait avoir le caractère de disposition dépendante. L'associé gérant exerce un mandat d’une nature particulière et le cumul sur sa tête de cette double qualité d'associé et de mandataire est impuissante à tenir en échec l’application des principes indiqués plus haut. Aïnsi la jurisprudence se montre dans cette question moins sévère que les auteurs, elle étend même le bénéfice de sa bienveillante interprétation :

1° Au cogérant, que s’adjoint conformément aux statuts le vérant d’une société en nom collectif, moyennant un traitement fixe.

2° A l’associé-liquidateur qui règle les comptes sociaux moyenrant une rémunération déterminée. Ajoutons que dans tous les cas, le bénéfice s'étend aux accessoires du traitement, indemnités diverses, frais de toute nature exposés dans l'intérêt social.

Nous en avons fini avec cette importante question des apports purs et simples et des apports à titre onéreux. À part les exceptions dont il vient d’être parlé, nous avons constaté que l'existence et la quotité d’une contre-valeur fournie directement ou indirectement à l'associé apporteur était la condition et la mesure de la transformation en apport onéreux d’un apport pur et simple. Le rédacteur de statuts combine ses dispositions, la régie appuie ses prétentions et les tribunaux motivent leurs jugements sous l’empire de cette fondamentale distinction. Les lignes qui vont suivre nous en montreront le puissant intérêt pratique.

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