‹ Du Régime Fiscal Des Apports En SociétéChapitre 2 sur 45 · INTRODUCTION - DIVISION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION - DIVISION

L'apport, dit l’article 1832 du Code civil, est toute chose que deux ou ‘plusieurs personnes conviennent de mettre en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Toute société nécessite un apport comme tout contrat un objet. Cet apport peut affecter une multitude d’aspects, il peut être immobilier ou ruobilier, actuel ou éventuel, il peut consister en pleine propriété ou en jouissance, être corporel ou immatériel, avoir pour objet une propriété ou une jouissance unitaire, divise, ou une propriété ou une jouissance commune, indivise, enfin l’apport peut être pur et simple ou à titre onéreux selon les distinctions qui seront plus loin établies. Il ne manque ni de variété, ni de souplesse, et il est excessivement compréhensif, puisque dans les limites de l’ordre public, il peut donner lieu aux conventions les plus diverses et embrasser toutes les formes de l’activité juridique et économique.

Envisagé au point de vue civil, l'apport est translatif. Par l'effet du contrat de société comme par l'effet du contrat de vente, il s'opère une trasmission de biens ou de valeurs susceptibles d’une évaluation. En droit civil, l'apport vaut vente et emporte mutation au profit de l'être moral ; l’article 1845 du Code civil est une application pure et simple de l’article 1138 du même Code, à la matière des sociétés. Au point de vue fiscal, la conséquence de ce caractère translatif devrait être la perception du droit de 7 % sans décimes sur les apports immobiliers, de 2 % sur les apports mobiliers ou

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assimilés tels que apports de concession ou de marché-ventes, de 1 % sur les apports de sommes, de créances ou assimilés tels qu'apports d'industrie. Or il n'en est rien, et pour des raisons que nous exposerons et discuterons plus loin, le législateur de l'an VI n'a point appliqué à ces mutations ou transferts que réalisent les apports en société, les règles de perception dont sont passibles les mutations ordinaires.

Seront soumis au droit fixe de trois francs, dit l’article 68, paragraphe 3, n° 4 de la loi du 22 frimaire an VIT « les actes de société qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou toutes autres: personnes ».

Un seul droit d'acte frappera donc les apports en sociétés purs de toute transmission ou engagements entre associés ou autres personnes. Cet article fondamental est la base d'une importante distinc- Lion des apports: les apports purs et simples et les apports à titre onéreux. Ainsi que nous le verrons, cette distinction n'est point toujours aisée à faire, et les conventions des parties enlèvent parfois au critérium le plus sûr son autorité ou sa valeur, mais nous jugeons cependant utile au seuil de cette étude de fixer dans une définition synthétique la notion économique de ces deux formes d’apports. L'apport pur et simple ou apport proprement dit est la mise en société d’un bien, d’une valeur, en échange d’une attribution de droits sociaux. Dans ce cas, le bien apporté est remplacé dans le patrimoine de l’apporteur par des actions, des parts d'intérêts ou de fondateur, des tres susceptibles de procurer des bénéfices.

Mais dès l'instant ou par l'effet d’une stipulation, ou d'un événement postérieur, un associé retire en échange de tout ou partie de son apport, une contre-valeur, un avantage non soumis à l’aléa, aux Îluctuations sociales, il y a apport à litre onéreux. Dès lors le droit fiscal commun reprend son empire et l'apport valant vente ou emportant transmission de valeurs est soumis au droit proportionnel, d’après la nature des biens ou valeurs transmis. Gette distinction est donc au point de vue fiscal du plus haut intérêt, puisqu'elle détermine l'étendue et la portée de ce que nous pouvons dès maintenant appeler : le bénéfice de l’immunité fiscale des apports purs et simples. L'étude de cette immunité ou, en d’autres termes, l'étude du régime fiscal des apports purs et simples, constituera la première partie de ce travail. |

Mais après la constitution de la société, le bien apporté est susceptible de différentes éventualités juridiques dont sa condition fiscale dépend étroitement. Ces éventualités se réalisent avec d'autant plus de fréquence que par sa nature ét par son but, l’apport est soumis aux mouvements des richesses commerciales et aux fluctua- Uons des valeurs ‘d'échange. On peut dire qu'à aucun moment de

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son existence l'apport ne représente une valeur égale à sa vaieur statutaire. Nous ne prétendons certes pas que la valeur des autres biens échappe aux influences économiques du milieu, mais outre les influences économiques normales qu'il subit comme tout autre bien, l'apport obéit à des circonstances de fait, comme la spéculation, ou à des facteurs moraux, comme la confiance de la clientèle, la mode saisonnière et capricieuse, le crédit des administrateurs, le prestige d’un nom commercial. La conséquence est un changement fréquent du titulaire de l'apport, et une oscillation constante des valeurs qui le composent.

Etudier ces mutations et mouvements d’apports qui se produisent au cours de la société et Les répercussions fiscales qui en découlent, constituera la deuxième partie de ce travail.

Enfin, il vient un jour où la société, par l'effet des statuts ou par suite d’une décision des associés ou de justice doit se dissoudre et se liquider. Les biens composant le fonds social, au rang desquels figurent les apports, vont faire l’objet de reprises ou d'attribution soit à des associés, soit à des tiers. Quelles dispositions fiscales vont s'appliquer à ces actes de reprises, de répartitions, de lotissements ? Comment l'administration et la jurisprudence ont-elles en cette matière suppléé à l'insuffisance ou au laconisme des textes ? Nous le verrons dans notre troisième partie. Le sujet ne manque donc ni d’ampleur ni de variété. Nous ne suivrons pas, à la trace de leurs instructions ou de leurs jugements, les hésitations et les variations de la régie et des tribunaux, cela ne conviendrait pas à la nature de ce travail. Notre but est plus modeste. Nous nous efforcerons, malgré la diversité des décisions et l’infinie souplesse des faits, de dégager les plus importantes règles de perception qui dominent la matière des apports ; nous nous appliquerons aussi à concilier les solutions du droit fiscal et les principes du droit civil, trop souvent opposés ou méconnus par une administration, dont le regard voilé n’aperçoit dans l'acte juridique qu’une occasion de perception et une matière imposable.

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