CHAPITRE PREMIER
Gonsidérations historiques et Théories actuelles
&; A | fl Fr SECTION Ï. — FONDEMENT DE L'IMMUNITÉ FISCALE DES Apports
A. — L'ancien droit fiscal frappait déjà les apports
en SOCtélté.
En effet, suivant les articles 3r et 87 du tarif du 29 septembre 1722, le droit des sociétés entre gens d'affaires, marchands et autres particuliers pour le commerce sur terre ou sur mer, armement ou autrement, était celui des acquisitions de meubles ou d’immeubles (5 sous jusqu'à 5o livres, r livre jusqu'à 200 livres, ro sous par 100 livres de 00 à 10.000 livres, 5o livres pour 10.000 livres, 20 sous par 1.000 livres au dessus de 10.000 livres). Pour les sociétés, à capital variable, comme nous dirions aujourd’hui, le droit devait être payé à raison de 12 livres entre gens d’affaires, 8 livres entre marchands et 4 livres, ro sous entre particuliers.
Ainsi le contrat de société était tarifé comme les actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à titre onéreux. Le droit intermédiaire, loi du 5-19 décembre 1790, maintient le principe de la perception, mais il atténue le tarif, qui n'est plus celui des mutations à titre onéreux.
2 ATOS
La section IF de la 1° classe du tarif n° 7, range parmi les actes soumis au droit de o fr. bo par 100 litres « les sociétés, marchés et traités composés de sommes déterminées et d'objets mobiliers susceptibles d'évaluation », Gomme il n'était pas question dans ce larif, des immeubles, on a considéré les apports immobiliers comme des ventes d'immeubles et on les à assujettis comme ces dernières au droit de 4o sous par 100 livres (section 6, n° r.)
La loi, du 22 frimaire an VII, qui reste encore à la base de notre droit fiscal a, par son art. 68, { 3, n° 4, complètement rompu avec les principes antérieurs de perception. Ainsi que nous l’avons dit, elle soumet à un droit fixe de trois francs « les actes de sociétés qui ne portent, ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ». C'est ce texte qui consacre l’immunité fiscale des apports en société, immunité qui s'est sensiblement restreinte par l'effet des lois postérieures, mais qui n'en subsiste pas moins, en comparaison des autres tarifs de perception. Ce droit fixe de 3 francs, élevé à 5 francs par le n° » de l’article 45 de la loi du 28 avril 1816 fut transformé par l’article 1, n° r et l’article 2 de la loi du 28 février 1872 en un droit gradué, ne portant lui aussi que « sur les actes de formation et de prorogation de sociétés qui ne contiennent, ni obligations, ni libération, ni transmission de biens meubles où immeubles entre les associés Ou autres personnes ». |
Ce droit gradué de la loi de 1852 à fait place en 1893 {loi du 8 avril, art. 19), à un droit proportionnel de o fr. 20 pour cent en principal, soit o fr. 25 avec les deux décimes et demi.
Enfin, la loi du 29 juin 1918, article unique, a élevé à 1 franc sans décimes, le droit proportionnel dû sur les apports. « Le droit de o fr. 20 cent. pour 100 édicté par l’art. 19 de la loi du 28 avril 1893... est porté à r % sans addition de décimes. »
Telles sont, esquissées à grands traits, les élapes parcourues par le droit d'apport ; ce simple et bref exposé nous fait saisir l'importante faveur dont bénéficient les apports, et dont nous allons à l’instant rechercher le fondement.
B. — Fondement du larif réduit de un franc.
Nous l'avons vu : le droit fiscal ignore le droit civil en matière d'apports purs el simples. Là, où une transmission, une mutation se réalisent juridiquement, il n’est perçu qu'un droit réduit de 1 %,. au lieu des droits de 7 %, 2 %, 1 % afférents à l’objet des transmissions. Une première opinion, très généralement admise en doctrine et en jurisprudence, explique cette faveur — qui jadis confinait à l'exonération par une pensée de bienveillance nécessaire à l'égard des sociétés.
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La création, la multiplication, le développement des sociétés est un élément actif et prépondérant de progrès el d'expansion économique. Hors de la métropole, en particulier, soit dans les pays étrangers, soit dans les pays de colonisation, il est certain que cest sous le pavillon commercial des sociétés que les exploitations se créent, que les comptoirs s'organisent, que la vie économique répand ses bienfaits de richesse et de civilisation. Le législateur avisé doit donc éviter d'en contrarier la constitution ou d'en paralyser l'essor par une fiscalité rigoureuse. Voici comment s'exprime à cet égard l'administration de l'enregistrement : « Comme l'apport ou la mise en commun de quelque chose est pour toute société une conditions d'existence, le prélèvement de cet impôt aurait eu pour résultat de diminuer le capital social au moment même où la société a un besoin plus pressant de ses ressources pour créer, en se développant, des richesses nouvelles ‘contribuant à l’augmentation de la matière imposable ; il était de l'intérêt du Trésor de ménager par de sages immunilés, les capitaux et les entreprises qui sont des instruments de production. »
Le législateur de 1872 a, dans le même esprit, interprété la faveur fiscale, écrite dans l’article 68, $ 3 n° 4 de la loi de frimaire :
À la rigueur, est-il écrit dans le rapport fait au nom de la commission de l’Assemblée nationale, on aurait pu exiger un droit de mutation immobilière ou mobilière sur le montant des apports sociaux ; Car l'apport en société entraîne en réalité, si ce n’est au point de vue du droit fiscal, une véritable translation de propriété ; c'est pour favoriser la création des associations que la loi de l'an VII a accordé cette immunité aux sociétés. La commission pense, comme le gouvernement, qu'il convient de maintenir les facilités accordées aux associations de capitaux, »
Plus récemment encore, devant la Cour de Cassation Ha toutes chambres réunies (1), M. le Procureur général Baudoin à renouvelé les raisons devenues de style, qui ont fait accorder et maintenir aux apports le bénéfice d’une quasi-immunité. « J'ajouterai, disait M. Baudoin, que le législateur a été d'autant plus porté à agir ainsi, qu'il a été appelé à ménager ce que je puis appeler la poule aux œufs d'or. Sans avoir pu se rendre compte dès cette époque de l’admirable instrument de travail et de production qu'est devenu de nos jours, le contrat de société, il a compris cependant qu'il fallait encourager et non entraver son développement dans l'intérêt de la fortune publique, qui n'est elle-même formée que de la réunion des fortunes privées. »
Que la nécessité de ménager à leur début les sociétés en constitution ait inspiré le législateur moderne ou les tribunaux, c'est
{1) Arrêt du 22 décembre 1904. D. 1905.1.217.