CHAPITRE IT
Quels droits peuvent être perçus à l’occasion des transformation,
fusion, prorogation de société
Sous l'influence des facteurs les plus variés, les sociétés sont amenées à des changements dans leur activité, à des modifications de leur champ d'action, les uns et les autres plus ou moins profonds et plus ou moins radicaux. Par l’effet d’une prospérité inattendue, ou de revers commerciaux répétés, par l'effet d’une expérience économique ou financière pleine de promesses, ou au contraire ruineuse, les sociétés accroissent leur influence, créent ou développent des moyens d'action nouveaux, des branches nouvelles d’exploitation ou bien alors défaites par leurs concurrentes, elles se laissent absorber par elles.
Il y a selon les cas, transformation, conversion ou fusion de sociétés. Il peut y avoir aussi prorogation lorsque la société venue à son expiration, se prolonge dans l'avenir et poursuit une nouvelle carrière.
Que devient le pacte primitif, dans ces hypothèses ? Survit-il aux modifications dont il devient l’objet ou disparait-il devant la naissance d’une société nouvelle ? La question, autant au point de vue fiscal qu’au point de vue civil est du plus haut intérêt. En effet, si l’on décide que les changements apportés à la société primitive, quelque graves qu'ils soient, ne sont que de simples actes de complément (sauf le cas de prorogation ou d'augmentation de capital), il n’y aura lieu qu’à la perception du droit fixe, si l’on décide au contraire qu’une nouvelle société est issue des transformations survenues, tout le droit des apports étudié ci-dessus reprend son empire et règle la condition fiscale des biens apportés. Ce modeste travail ayant un caractère strictement fiscal, nous ne nous attarderons pas à la discussion des situations controversées ; nous