‹ Du Régime Fiscal Des Apports En SociétéChapitre 24 sur 45 · COPIE · texte numérisé non relu

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présenterons dans une espèce de tableau d'ensemble, les solutions de l'Administration et les décisions jurisprudentielles avec leurs conséquences logiques.

Nous examinerons successivement les modifications ou transformations affectant le pacte primitif, puis la fusion et la prorogation des sociétés.

A. — MopiricATIONS ET TRANSFORMATIONS a) Affectant le personnel social.

Dans les sociétés de capitaux, la personne des actionnaires, des fondateurs ou des administrateurs est indifférente à la formation et au fonctionnement de la société, en ce sens que la considération de personne n’a point été dans l'esprit des associés, la cause économique de leurs engagements. Les mutations les plus fréquentes peuvent donc se produire dans le personnel en quelque sorte, interchangeabke, de ces sociétés, sans que leur nature en soit aucunement affectée.

Dans les sociétés de personnes, au contraire, la considération qui s'attache au nom, au crédit, à l'expérience d'un ou plusieurs associés, est prépondérante dans la formation et le fonctionnement de la société. Les tribunaux, pour des scrupules juridiques, et l’Administration, pour des raisons fiscales ont pendant longtemps considéré que tout changement, non prévu par les statuts dans le personnel des sociétés de personnes entraïînait la dissolution de la société primitive et la création d’un nouvel être moral sujet aux: droits d'apport. Ainsi récemment encore, la Cour de Cassation (Cass. civ., 2 août 1909, R. E. 4865) et la Régie ont décidé que le décès ou la retraite d’un associé non prévue dans les statuts avaient pour effet de dissoudre la société et de donner ouverture au droit de o fr. 20 (actuellement un franc), sur les apports faits à la nouvelle société.

Devant la résistance des tribunaux et les critiques des auteurs, la Cour de Cassation et la Régie ont modifié leur manière de voir et ne considèrent, le décès ou la retraite d’un associé comme emportant dissolution qu'autant que la société, qui ne comprenait que deux associés, se poursuit entre le survivant et les ayants droit du prédécédé. V. Jug. du tribunal de Rouen du 28 février 1889, R. P., FoU Ye

Dans le même ordre d'idées, la Cour de Cassation a jugé que « lorsqu'une société en nom collectif a été formée entre deux associés, la cession que l’un d'eux fait de sa part à son coassocié et à des tiers entraîne si elle n’a pas été prévue par les statuts, la dissolution

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de la société, et est passible du droit de mutation sur la part du cédant dans les biens composant l'actif social. »

Mais en dehors de ces deux cas, la Cour de Cassation admet la rupture relative du lien social et décide qu’en cas d'exclusion, de décès ou de retraite d'un associé, la société subsiste entre les associés restants ou les représentants du prédécédé. Un arrêt récent de la Cour de Cassation (Cass. civ. 16 décembre 1918. Répertoire du notariat et de l'enregistrement, 1919, page 139), vient même de réduire à néant, ces deux derniers cas en décidant que lorsqu'une société en nom collectif a été formée entre deux associés, la cession que l’un d’eux fait de sa part à son coassocié et à des tiers que celui-ci s’adjoint, n’entraîne pas la dissolution de la société et n'est assujettie qu'au droit de cession de part sociale. Le seul droit fixe est donc exigible, et éventuellement, les droits de partage, de cession de part ou de mutation selon les importantes distinctions que nous verrons plus loin. Nous ne saurions que nous réjouir d’une décision aussi libérale, qui vient arrêter à point, les excès d’une fiscalité croissante. Sans doute les droits du fisc doivent être res-. pectés, mais la Cour de Cassation a le mérite de comprendre que l'important accroissement des tarifs de perception, doit avoir pour corollaire nécessaire une interprétation plus bienveillante des modifications apportées aux statuts.

Quant à l’adjonction de nouveaux associés par voie d'adhésion prévue ou non par les statuts, ou par tout autre moyen, la Cour. de Cassation et l'Administration la considèrent comme sans effet. sur l'existence de la société. Arrêts des 7 mars 1866 et 29 décembre 1868. Tribunal de Lille du 29 juin 1894, même tribunal, 20 juillet 1899, R. E. 2456. Solution 16 janvier 1896, Nord. Dans ces cas, il pourra être dû un droit d'apport si l'adhésion comporte une augmentation du capital ou un droit de cession de part sociale, s’il y a substitu- . tion du nouvel associé à l’ancien.

b) Modifications et transformations affectant l'objet de la société.

La loi du 22 novembre 1913 qui a augmenté les pouvoirs des assemblées générales extraordinaires, a donné un certain intérêt pratique à cette question, seulement la plupart des statuts de société prévoyant les modifications à l’objet de la société, en définitive la création d'un nouvel être moral consécutif à un changement d'objet social, se présentera rarement dans la pratique. En fait il y aura société nouvelle, lorsque les modifications, même prévues, affecteront à la fois, la transformation des opérations de l’entreprise, le changement de ses conditions d'administration, sa: dénomination, etc. Dans les cas, au contraire ou les modifications apportées n’affecteront ni la nature, ni le but, ni la durée de la société, il n'y aura que des actes de complément, sujets au droit fixe.

c) Modifications et transformations affectant le Capital social.

La seule augmentation du capital social à quelque moment qu'elle se produise ou sous quelque forme qu'elle se réalise (création d'actions, conversion d'obligations en actions) n’entraîne pas la dissolution de la société. Toutefois, s'ajoutant à d’autres modificaüons importantes du pacte social, elle peut devenir un des facteurs de la transformation.

Le droit de 1 % sur les apports est donc exigible seulement sur les apports complémentaires, constatés dans l'acte présenté à l'enregistrement, ou établis par l'Administration. Ainsi nul doute que le droit de 1 franc ne soit exigible dans le cas ou chaque associé s'étant engagé à laisser dans la caisse sociale sa part de bénéfices à titre d'augmentation d’apports, la Régie a ultérieurement démontré la réalisation de cette augmentation d’apports.

La question de savoir si les mouvements de fonds de la société aux associés et inversement sont l'effet des dispositions statutaires ou des contrats d’apports est d’ailleurs toute de fait au point de vue fiscal. Toute augmentation des moyens financiers de la société n’est pas nécessairement le résultat d’un apport complémentaire. Elle peut provenir d'un prêt fait à la société pour élargir ou assainir sa trésorerie, d’un compte courant libre ou obligé, de la réalisation d'une ouverture de crédit. Dans chaque hypothèse, la perception du droit d’apport est subordonnée à la preuve que les versements sont faits à titre d’apports. Lyon, 23 mai 1849, J. E. 14773-2. Lyon, 15 janvier 1872. Solution Lyon, 3 avril 1879.

Le droit est dû, non sur le montant nominal de l'augmentation, mais le montant réel, c'est-à-dire que si l'émission d'actions est faite avec une prime, celle-ci entrant effectivement dans l'actif social, est passible du droit de 1 %.

Par contre, le droit ne serait pas dû sur l’augmentation du capital, effectué à la suite d’appels de fonds. Les versements de fonds, la libération des actions étant l'exécution d'un pacte sur lequel les droits ont été intégralement perçus à l'origine, ne sauraient donner ouverture à aucun nouveau droit d'apport. |

Nous n'insisterons pas davantage ; l'augmentation de capital n’est autre chose qu’un nouvel apport soumis en tous points aux règles précédemment énoncées.

Quant à la réduction du capital social, elle est considérée aujourd’hui comme n'entraînant aucunement l'extinction de l'être moral. Les opérations, règlements, auxquels elle donne lieu, donnent ouverture à des droits de cession de parts, de mutation ou de partage, suivant des distinctions, dont nous nous entretiendrons bientôt.

STE d) Modifications et transformations affectant la forme de la société.

D'après l'opinion la plus répandue, il y a lieu de se référer aux statuts pour savoir si la transformation d’une société d’un type déterminé en un type différent, entraîne la création d'un être moral nouveau. Est-elle prévue par les statuts, la transformation n’est qu’un acte de complément, dans le cas contraire, il y a conversion et naissance d’un être moral nouveau.

1° Transformation prévue par les statuts. — Il n'y a pas, avons-nous dit, conversion, ajoutons que la nature de la société transformée est sans intérêt. Que la société ait été de personnes ou de capitaux, en nom collectif ou anonyme et soit devenue de l’un ou l’autre type, cela importe peu ; dans tous les cas, l’ancienne société se survit dans une forme nouvelle. Pour une transformation de société en commandite par actions en société anonyme, V. RP

Pour une transformation d’une commandite simple en commandite par actions ou inversement. S. 63.2.18/.

Pour une transformation d’une commandite simple en société anonyme, J. E. 25260.

Pour une transformation d’une société en nom collectif en société anonyme, tribunal de Laon, 1° avril 1912.

Pour une transformation d’une commandite simple en société en nom collectif, Hanoï, 31 décembre 1905, R. E. 4231.

Toutefois, il est jugé et reconnu que, même prévu par les statuts, la transformation entraîne la création d’un être moral nouveau, si elle s'accompagne de changements importants. Ainsi dans une espèce ou la transformation d’une société en nom collectif en une société anonyme avait comporté un déplacement du siège social et un changement d'objet, il a été jugé par le tribunal de la Seine qu’un être moral nouveau était sorti de ces modifications. Jug. du K déc; 1891,.R. E: 36:

Ajoutons qu'aux transformations prévues par les statuts, il y a lieu d’assimiler, au point de vue qui nous occupe, les transformatons prévues par les lois (articles 19, 46 et 47 de la loi du 24 juillet 1867, article 7, dernier alinéa de la loi du 1° août 1893, ce dernier sur la transformation en société commerciale en commandite ou anonyme, des sociétés civiles de toutes formes.

2° Transformation nan prévue par les statuts. — Dans ce cas il y a création d'une société nouvelle, lorsque les modifications apportées à l’ancienne la font dégénérer en un type nouveau, en

une nature de société tout autre que la société primitive. Ainsi

emportent la naissance d’un être moral nouveau et donnent par suite ouverture au droit de r % sur les apports : la conversion d’une

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