‹ Du Régime Fiscal Des Apports En SociétéChapitre 25 sur 45 · RÉ CS · texte numérisé non relu

RÉ CS

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société anonÿme en commandite simple. Cassation, 11 avril 1905, R. E. 3840.

La transformation d’une société en nom çollectif en une société anonyme ou en commandite par actions ou inversement (Seine, 4 déc. 1891, R. E. 36. Solution 20 septembre 1893, Rhône.)

Dans ces deux cas, il y a altération dans son essence même, de la société initiale, dont les bases mêmes, soit qu'elles concernent la création, le fonctionnement ou les responsabilités sont totalement changées.

Mais les transformations peuvent ne point affecter aussi profondément la société primitive. Ainsi une société en commandite par actions peut se transformer en société anonyme, une société en nom collectif peut se transformer en commandite simple et inversement. Dans le premier cas, la société ne cesse pas d’être une société de capitaux et dans le second, elle reste une société de personnes. Nous pensons que de pareilles transformations, à la condition que par ailleurs, elles ne comportent ni augmentation de capital importante, ni changement de but, n’emportent pas substitution d’une société à une autre. C'est dans cet esprit, qu'ont été prises des solutions par la Régie, et rendues de nombreuses décisions judiciaires. Ainsi il a été décidé que la conversion d’une société en nom collectif en société en commandite simple n’a pas pour effet de modifier l'être moral primitif, lorsque les anciens associés demeurent en leur qualité de gérants de la nouvelle société, indéfiniment responsable envers les tiers (Sol. 6 avril 1897, Répertoire pratique du notariat et de l'enregistrement, n° 9779) ; de même lorsque la transformation a lieu par suite de la retraite d’un associé qui devient simple commanditaire, il n'y a pas dissolution de société et le droit de formation de société nouvelle n’est pas exigible (Seine, 1 juillet 18099, Répertoire du notariat et de l'enregistrement, HABLTEOO

Il a été jugé également que la transformation d’une société en nom collectif en société en commandite simple avec augmentation du capital social, ne constitue pas la création d’une société nouvelle et ne rend le droit de o fr. 20 (actuellement 1 %) exigible que sur l’augmentation du capital, tribunal de Reims, 14 mars 1905. Tribunal de Remiremont du 25 janvier 1900. Rép. du notariat et de l'enregistrement, n° 14667 et 11869. En résumé, l'Administration aussi bien que la jurisprudence, sont entrées dans une voie très libérale d'interprétation des actes modificatifs du pacte social. Les cas où elles maintiennent leur sévérité fiscale vont de plus en plus en se raréfiant. Elles s’attachent moins strictement, moins rigoureusement, aux stipulations, aux prévisions statutaires, même si elles autorisent les plus larges transformations et les plus profonds changements. Quant à nous,.nous considérons cette manière de voir et de

juger comme très conforme aux règles fiscales et à un intérêt économique bien entendu. Il ne faut point, sous le prétexte qu'elles ont été prévues par les statuts, autoriser les transformations les plus radicales et les plus étendues. L'Administration qui a la charge de faire rentrer les impôts, a le droit de vérifier et d'analyser les actes qu'on lui soumet, et d'opposer à une formule statutaire de style, la réalité des changements ou des modifications altérant l'essence même du pacte social, Un intérêt économique bien entendu, commande aussi de s'abstenir de toute perception, dans l'hypothèse de transformations non prévues, n’affectant qu'extérieurement le pacte primitif. Très rationnelles, nous paraissent les décisions autorisant sans perception d'un nouveau droit d'apport, les transformations de sociétés en nom collectif, en commandite simple ou inversement. Il ne faut point entraver l'initiative ou l’activité commerciale par des taxations aussi lourdes qu’arbitraires, et c’est par ce qu'elles ne contredisent pas ces nécessités économiques que les solutions ou décisions précédentes nous donnent satisfaction.

B. — Fusron

La fusion de sociétés se réalise le plus souvent sous la forme de l’absorption par une société qui survit, d’une ou plusieurs sociétés qui disparaissent. L'opération s’analyse en définitive par un apport en société. Cet apport a lieu dans les conditions les plus variables, avant ou après toute liquidation, moyennant un prix fixé à forfait ou à déterminer après apurement des comptes et règlement du passif de la société absorbée. L’étendue de la matière imposable et les tarifs eux-mêmes dépendront des clauses insérées au contrat de fusion. Les règles plus haut développées tant sur les apports purs et simples que sur les apports à titre onéreux, trouveront ici une ample matière à s'appliquer, car il est rare, en effet, que les contrats de fusion ne comportent pas ‘des reprises de biens variés et des stipulations diverses sur le paiement du passif.

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