C. PROROGATION
Une société qui se proroge est en réalité une nouvelle société ou plus exactement, la même société qui, arrivée à son terme, se reconstitue*et renaît. Dès lors, il est naturel que le législateur, ait dans l’article 1°, n° 1 de la loi du 28 février 1872, nommément soumis à l’ancien droit gradué les actes de prorogation de société. Ces actes sont donc actuellement soumis au droit de 1 % sur les apports en société, à la condition toutefois, que l'enregistrement soit mis en présence d’un acte contenant une décision expresse ou tacite de prorogation. Une prorogation purement verbale ne saurait donner ouverture au droit de r: % (Solution 28 juin 1886). Il a été
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jugé en conséquence, que lorsqu'une société civile dissoute, par le décès d'un associé a été prorogée verbalement par les représentants de cet associé et l'associé survivant, sans être mise en liquidation, la cession ultérieure de parts sociales est passible, non du droit de cession d'actions, mais du droit de vente, d'après la nature des biens formant l'actif commun. Tribunal de Constantine, 21 décembre 1911.
Tribunal de la Seine, du 19 février 1913, Répertoire pratique du notariat et de l'enregistrement, 1914, page 202.
Calcul du droit proportionnel de 1 %. — La loi du 28 février 1872 décide que la quotité du droit d'enregistrement est déterminée sur les actes de formation et de prorogation des sociétés par le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif.
La discussion n'a pas tardé à s'ouvrir sur la définition du mot « apports » et l'extension qu'il convenait de lui donner. Les uns ont soutenu que ce mot « apports » devait être pris au pied de la lettre et que pour la liquidation des droits dus à l’occasion de la prorogation, il n'y avait qu'à se reporter à l'acte constitutif de la société, qui mentionnait le chiffre des apports. Cette opinion dislingue donc nettement le capital social qui est la somme des apports du fonds social qui comprend les apports et les acquêts sociaux. La loi ne parlant que des apports, exclut donc par prétérition les acquisitions faites par la-société. Les soumettre au droit d'apport, conclut-on, serait procéder contrairement à toutes les règles d'interprétation fiscale. Soissons, 10 juillet rgo1. R. E. 2786. Cette explication nous paraît beaucoup trop littérale. La loi parle d’apports, mais elle ne précise pas de quels apports il s’agit. Une société qui se proroge, avons-nous dit, est en réalité une société nouvelle, ou si l’on préfère une société ancienne qui, sur le point de disparaître, s’est revivifiée, reconstituée par l’accomplissement de certaines formalités. Par l'effet d’une sorte de fiction, on peut à bon droit, juridiquement et fiscalement, considérer la prorogation comme opérant une véritable novation. Dès lors, le mot « apports » prend une très légitime extension et englobe outre les valeurs mises en commun au jour de la constitution de la société et encore subsistantes, les acquêts sociaux, les valeurs de toute natures, de toute origine, composant l'actif social net, au jour de l’acte de prorogation. Seine, 29 janvier 1904. R. E. 3650.
La Cour de Cassation est également fixée dans ce sens.
« Le droit de prorogation de o fr. 20, dit-elle, doit être assis en cas de prorogation de société sur la valeur de tous les biens composant le patrimoine social au jour de la prorogation. Cassation civile, 11 avril 1905, Journal des Sociétés, 1906, page 11. Cassation requête, 22 ocotbre 1907. R. E. 4460.
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Ajoutons que ce droit de prorogation, actueliement de 1 fr. % est exigible même sur la fraction non appelée du capital social. Cass. 1° juin 1908, R. E. 4648, et qu'il doit être calculé-sur la valeur des apports au jour de l’acte de prorogation.
L’estimation déclarée par les associés, n’est d’ailleurs pas souveraine. À l’époque de la prorogation, la Régie a souvent entre les mains des documents qui n’existaient pas au moment de la constitution de la société, tels ceux contenant des évaluations d'inventaire, ou des cessions de parts. Elle ne manque pas de s’en servir à l’occasion, témoin ce jugement du tribunal d’Avesnes, du 18 février 1910, R. E. 5042, où il est décidé « Qu'en cas de prorogation de société en nom collectif le droit de o fr. 20 % est perçu sur la valeur de l'actif net en prenant pour base le prix d’une cession de par sociale, consentie à une époque contemporaine de la prorogation plutôt que les énonciations du bilan. »
Avec cette deuxième partie de notre travail, nous avons vu un nouvel aspect de la taxation des apports, la taxation d’après des résultats ou des réalisations. Nous avons vu comment l’Administration et les tribunaux s'appuyant non sur des formules statutaires, mais sur des événements précis, faisaient rentrer dans la fiscalité des actes ou des conventions combinés dans un but de fraude, ou même simplement réalisés en dehors de toute fraude. Mais le circuit fiscal des apports directs ou indirects, purs et simples ou onéreux n'est point encore terminé. Les sociétés, surtout les sociétés de personnes ne sont point d'essence perpétuelle ; tôt ou tard elles disparaissent, leur rôle terminé, leur objet épuisé, leur but atteint. Il y aura donc lieu à liquider la société, à rassembler tous les éléments d'’actif, apports ou acquêts sociaux, et à les répartir entre les ayants droit après paiement du passif.
L'apport — il ne s’agit ici que de lui — va donc à nouveau constituer un élément de conventions, de règlements, il va constituer un élément du partage et devenir l’objet d'attributions. Le suivre dans cette dernière phase est le complément logique et indispensable des développements qui précèdent.