‹ Du Régime Fiscal Des Apports En SociétéChapitre 27 sur 45 · LIQUIDATION ET ATTRIBUTION DES APPORTS · texte numérisé non relu

LIQUIDATION ET ATTRIBUTION DES APPORTS

Considérations Générales

Depuis le jour où il entre dans le patrimoine social, l'apport est l’objet de stipulations de toutes natures et il subit le contre-coup des clauses les plus diverses. Ces stipulations ou clauses, qu'elles soient expresses ou tacites, insérées aux statuts ou réalisées au cours de la société, entraînent les conséquences fiscales les plus variées et parfois les plus imprévues. Mais il arrive un jour où en vertu des statuts ou de toute autre décision prise par les associés ou la justice, la société se dissout, se liquide et meurt. À ce moment, il y a lieu à des règlements de comptes, à des classements d'intérêts ou de droits ; les accords ou les décisions qui les contiennent, sont inscrits dans cet acte final qu'on appelle le partage.

Les opérations qu'il comporte ne sauraient laisser le fisc indifférent, d’abord parce qu'il est un acte, qui bien que n’emportant pas mutation, n’en est pas moins soumis à des droits spéciaux, ensuite parce que le plus souvent à travers l’écheveau parfois volontairement embrouillé de ses dispositions, le partage couvre de véritables transmissions, aliénations, auxquelles les apports sont fatalement mêlés.

Etudier parmi les multiples clauses ou stipulations qu'il renferme, celles qui sont relatives aux apports, à leur attribution, à leur dévolution, les analyser au regard de la loi fiscale et en tirer les conséquences qu’elle comporte au point de vue de la perception des droits, telle va être désormais notre objectif.

2 HOeE

La masse partageable comprend : les apports purs et simples, les apports à titre onéreux ou qui le sont devenus et les acquêts SOCIaux. F

Il n'y a aucune difficulté particulière de perception sur les deux dernières catégories de biens ; apports à titre onéreux qui sont ou deviennent de véritables acquêts sociaux et acquêts sociaux proprement dits sont soumis au seul droit de partage de o fr. 50 % sans décimes (loi du 22 frimaire an VII, art. 68, $ 3, n° 2 et du 29 juin 1918), sauf bien entendu les cas de licitation faisant ou non cesser l’indivision, et d’adjudication donnant ouverture aux droits de 4 ou de 7 %.

Mais en ce qui concerne les apports purs et simples compris ou non compris dans la masse partageable, mais en réalité attribués à des associés ou licités ou adjugés à des tiers, l’on se heurte à des difficultés nombreuses relatives soit à l’exigibilité du droit soit à sa quotité.

Pour la clarté de notre exposé, nous diviserons nos développements en deux parties :

1° Attribution des biens apportés à l’apporteur ;

2° Attribution des biens apportés à un autre que l’apporteur.

Page 1