‹ Du Régime Fiscal Des Apports En SociétéChapitre 28 sur 45 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

L'Apport est attribué à l'Apporteur

a) Nous l'avons vu : l'apport pur et simple ne valant pas vente au point de vue fiscal, il ne saurait être question de perception d’un droit de mutation sur la disposition d’un partage attribuant l'apport à son apporteur. Les deux théories exposées plus haut, de la cession conditionnelle ou de la mutation niée, conduisent au point de vue qui nous occupe, au même résultat : la négation d’un droit de mu- 100.7" LS

Un droit de partage ne saurait davantage être dû sur l'apport pur et simple compris dans la masse partageable. En effet, ainsi que nous l’avons établi, l'apport n’est pas tombé dans l'indivision fiscale, s’il peut être compris dans l'actif partageable, c’est purement au point de vue de sa valeur, mais nullement au point de vue fiscal, on ne conçoit donc pas qu'il devienne passible du droit de partage.

Cependant, l'Administration a décidé et fait juger que le droit de o fr. 20 (actuellement o fr. 5o sans décimes) portait sur la masse totale des biens attribués, sans qu'il y ait lieu d’en excepter les biens apportés par un associé et repris par lui en nature. Solution 9 janvier 1875, J. E. 19691. Rép. périod., 4226.

M. Maguero critique ainsi cette solution (Traité alph. V° société n° 458 note : La solution du 9 janvier 1875 repose sur une pétition de principe manifeste, attendu qu’elle se fonde pour soutenir l'exigibilité du droit de partage sur ce que les apports font partie de la masse indivise au même titre que les acquêts. Or c’est là ce qu'il aurait fallu démontrer et ce qu'il était impossible de faire en présence de la théorie que l'Administration a dû imaginer pour justifier l’exigibilité du droit de vente, dans l'hypothèse où l'apport est attribué à un associé autre que son ancien propriétaire. Si donc il est admis conformément à cette théorie que l’apport ne vaut vente que sous condition suspensive et que l’apporteur n’a jamais cessé jusqu'aux opérations du partage d’être propriétaire de l'objet

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qu'il a mis en société, il en résulte forcément, qu’à la dissolution, cet objet n'est pas entré dans la masse indivise, que les autres associés n'ont jamais eu sur lui un droit quelconque de copropriété et que par suite il n’a pu être réellement compris dans le partage ; son attribution ne saurait dès lors donner ouverture au droit de partage. »

Malgré la force de cet argument, qui met l'Administration et la jurisprudence en présence d'une réelle inconséquence, elles n’en persistent pas moins à déclarer exigible le droit contesté de partage. V. en particulier un jugement du tribunal de la Seine du 13 novembre 1903. Journal des sociétés, 1905, page 138 ; S. 1906, 2.191, note de M. Wahl.

Ajoutons que cette perception sur une reprise qui s'opère & domino, paraît d'autant plus discutable que dans les cas fréquents de remboursements d’apports ou de retraits d’apports, effectués en nature, beaucoup de tribunaux déclarent que ces reprises ne donnent pas ouverture au droit de partage. Reims, 24 juillet r9or. R. E. 2898. Amiens, 30 déc. 1905, R. E. {067.

Un jugement récent du tribunal de Toulouse (Répertoire du notariat et de l’enregistrement 1918, page 250. Garnier, répertoire art. 13438), décide très catégoriquement que l’acte constatant que des associés ont repris les valeurs par eux mises en société ne donne pas ouverture au droit de partage.

Le tribunal de la Seine s'était déjà prononcé contre la perception en pareille circonstance de tout droit de partage. On peut donc espérer, sur ce point un revirement de la jurisprudence, ce qui serait un désaveu au moins partiel de la théorie de la cession conditionnelle.

b) Licitation ou adjudication d'un bien apporté au profit de l'apporteur. — Dans ce cas, comme dans le précédent, aucun droit de mutation n’est exigible. En se rendant adjudicataire du bien par lui apporté, l’associé ne fait aucune acquisition. Le bien licité étant réputé lui avoir toujours exclusivement appartenu, le procèsverbal d'adjudication n’a eu d’autre effet que de confirmer sur sa tête, ses droits de propriétaire. La forme de l'attribution est donc indifférente pour le droit de mutation qui n’est exigible ni au cas de partage, ni au cas d’adjudication. Mais en présence de la perception du droit de partage sur l'attribution de son bien faite à l’associé apporteur, on peut se demander s’il n’y aurait pas intérêt pour éviter ce droit de o fr. 50, à procéder par la voie de l’adjudication plutôt que par celle du partage.

c) Soulte à la charge de l’auteur de l’appôrt. —1« La soulte dit

M. Maguero, n’est autre chose que le prix de la vente, consentie par les copartageants à celui d’entre eux qui reçoit des valeurs

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